Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218de228a02057de674dc
- Date
- 3 mai 2022
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00184 03 Mai 2022 --------------- N° RG 20/02079 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FL7Q ------------------ Pôle social du tribunal judiciaire de METZ 06 Novembre 2020 19/01484 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANTE : Madame [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ substitué par Me DRAME, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2020-8744 du 08/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE DE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [N], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Née le 14 avril 1981, Madame [G] [Y] a été embauchée le 30 juin 2012 en qualité d'aide soignante par l'Hôpital [5] de [Localité 6] (Groupe SOS SANTE). Elle a été licenciée pour inaptitude par courrier du 21 mars 2019. Le 13 mai 2016, elle a déclaré une maladie professionnelle pour « tendinopathie chronique extenseur carpe gauche ». Sa demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 13 mai 2016. Sa maladie a été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels, et estimée consolidée le 11 février 2019. Le 10 avril 2019, Madame [Y] s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2%. Madame [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux. Selon décision du 10 juillet 2019,1a commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l'assurée. Selon requête déposée le 11 septembre 2019, Madame [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz d'un recours contre cette décision. Par jugement du 6 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a : - DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [G] [Y] ; - DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande tendant à la réalisation d'une expertise, en l'absence de preuve d'un différend d'ordre médical ; - CONFIRME la décision de la CPAM de Moselle du 10 avril 2019 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 juillet 2019 fixant à 2% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [Y] à la date du 11 février 2019 ; - LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens exposés ; Par déclaration effectuée par voie électronique, via le RPVA, en date du 17 novembre 2020, Madame [Y] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 10 novembre 2020. Par conclusions du 20 septembre 2021 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [Y] demande à la Cour de : - Dire et juger l'appel interjeté par Madame [Y] recevable et bien fondé ; En conséquence : - Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 06 novembre 2020 en ce qu'il a : * Débouté Madame [G] [Y] de sa demande tendant à la réalisation d'une expertise * Confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 10.04.2019 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 10.07.2019 fixant à 2% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [G] [Y] à la date du 11.02.2019. Statuant à nouveau - Ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer le taux d'incapacité suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [Y]. Par conclusions du 17 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle demande à la Cour de : - déclarer l'appel de Madame [G] [Y] mal fondé ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Metz ; - Condamner Madame [G] [Y] entiers dépens ; Le cas échéant, dans le cas où la Cour ordonnerait une nouvelle consultation médicale : - dire et juger que le Médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Madame [G] [Y] relatif à la maladie professionnelle du 13 mai 2016 ; - réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d'expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise. SUR CE, Madame [Y] sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande d'expertise médicale dès lors que le taux de 2% qui lui a été reconnu apparaît clairement insuffisant au regard des séquelles permanentes qu'elle présente. Elle fait ainsi notamment valoir qu'elle est désormais totalement inapte à son poste d'aide-soignante, ce qui ne serait pas le cas avec un taux de 2%, et souligne qu'il doit être tenu compte des épisodes dépressifs récurrents qu'elle vit, en lien avec les douleurs chroniques issues de sa maladie professionnelle. La Caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que le taux de 2% apparaît justifié et que Madame [Y] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce taux. ********************** La détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie selon les critères définis par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (..) ». Les barèmes en vigueur sont de 2 ordres, l'un relatif aux invalidités résultant d'un accident du travail et l'autre relatif aux maladies professionnelles. Si ces barèmes ont un caractère indicatif et doivent prendre en compte tant les éléments médicaux que les éléments socio-professionnels constatés à la date de la consolidation, il appartient au salarié qui conteste le taux d'IPP qui lui a été attribué d'apporter tout élément, notamment médical, permettant de remettre en cause le bien-fondé du taux fixé. En l'espèce, tant les conclusions en date du 10 avril 2019 de la notification de décision relative à l'attribution du taux (pièce n°4 de l'intiméé) que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente (pièce n°2 de l'appelante) mentionnent « douleurs chroniques du poignet et de la main gauche ». Il apparaît par ailleurs que cette fixation du taux d'IPP de Madame [Y] à hauteur de 2 % a été déterminée en tenant compte du fait que l'intéressée avait été reconnue comme inapte à l'exercice de ses fonctions par le médecin du travail, ainsi que le relève le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente. Il a également été retenu que les doléances de Madame [Y] étaient relatives à la baisse de la force musculaire dans sa main gauche et à des douleurs irradiant jusque dans son épaule gauche. Or, comme relevé à bon escient par les premiers juges, il appert que, si Madame [Y] verse aux débats de nombreuses pièces administratives et médicales, aucune d'entre elle ne permet de remettre en cause le taux d'incapacité permanente fixé. Ainsi, les nombreuses prescriptions médicales, si elles viennent confirmer l'existence de douleurs ressenties par l'appelante, ne permettent pas de contester utilement le taux de 2 %. Quant à l'état dépressif dont fait état Madame [Y], force est de constater qu'il n'a pas été déclaré comme une aggravation de l'état de santé imputable à la maladie professionnelle, et que Madame [Y] ne l'a pas évoqué lors de son examen par le médecin-conseil. Enfin, la notification de refus de l'allocation de l'AAH en date du 25 mai 2020 (pièce n°12 de l'appelante) pas plus que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé (pièce n°9 de l'appelante) ne sauraient révéler un différend médical susceptible de justifier que soit ordonnée une expertise médicale s'agissant d'éléments non médicaux, étrangers au litige. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame [Y], partie succombante dans son recours, aux dépens d'appel, ceux de première instance étant par ailleurs confirmés. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 6 novembre 2020 . CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale ainsiarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627218de228a02057de674dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel