Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218de228a02057de674de
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 230 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 22/00188 03 Mai 2022 --------------- N° RG 20/02080 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FL7U ------------------ Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL 21 Octobre 2020 18/00448 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [O] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [A] [R], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial Société [7] ayant siège social [Adresse 3] prise en son établissement de [8] [Localité 5] Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par M. [I], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [E], né en 1944, a été salarié de la société [7] du 1er janvier 1973 au 31 juillet 2006. Le 9 mai 2017, il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) une maladie professionnelle au titre du tableau 30 B, avec, à l'appui, un certificat médical initial établi le 9 mars 2017 par le Docteur [B] et faisant état d'épaississements pleuraux et d'une plaque pleurale. Le 5 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a pris en charge la maladie de Monsieur [O] [E] au titre du tableau professionnelle 30 des maladies professionnelles. Le 18 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 5 % le taux d'IPP et a alloué à Monsieur [E] un capital de 1 952,33 euros à effet du 10 mars 2017, lendemain de la date de consolidation. Le 12 septembre 2017, Monsieur [O] [E] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) et, le 14 novembre 2017, il a accepté l'offre du versement d'un capital de 17.001,38 euros au titre des préjudices suivants : incapacité fonctionnelle (4701,38€),préjudice moral (11200€), préjudice physique (200€) et d'agrément (900€). La tentative de conciliation ayant échoué, Monsieur [O] [E] a saisi, le 15 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [7]. Le 21 mars 2018, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est intervenu à l'instance. Par jugement du 21 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - DECLARE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante recevable en son intervention, en sa qualité de créancier subrogé ; - DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [O] [E] du tableau 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [7]; - ORDONNE la majoration à son maximum du capital alloué à Monsieur [O] [E], dans la limite de 1 952,33 euros ; - DIT que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé ; - DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanence partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [O] [E] consécutivement à sa maladie professionnelle ; - DEBOUTE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes présentées au titre du préjudice relatif aux souffrances physiques et morales et au titre du préjudice d'agrément; - CONDAMNE la SA [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de MOSELLE les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au titre de la majoration de l'indemnité en capital, intérêts compris, sur le fondement des articles L.452-1 a L.452-3 du code de la sécurité sociale; - CONDAMNE la SA [7] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNE la SA [7] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - ORDONNE l'exécution provisoire ; - CONDAMNE la SA [7] aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019. Par acte déposé au greffe le 10 novembre 2020, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 26 octobre 2020. Par conclusions du 17 février 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de : - REFORMER LE JUGEMENT en ce qu'il a débouté le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux, Et, statuant à nouveau, - FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [E] comme suit : Préjudice moral11 200€ Souffrances physiques 200 € Préjudice d'agrément 900 € Total12 300 € - JUGER que la CPAM de la MOSELLE devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, - CONDAMNER la société [7] à payer au FIVA une somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile Par conclusions du 16 février 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie d par son conseil, la société [7] demande à la Cour de : - CONFIRMER le jugement du 21 octobre 2020 du Tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes présentées au titre du préjudice relatif aux souffrances physiques et morales et au titre du préjudice d'agrément ; - INFIRMER le jugement du 21 octobre 2020 en ce qu'il a : * DECLARE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable en son intervention, en sa qualité de créancier subrogé ; * DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [O] [E] du tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [7] ; * ORDONNE la majoration à son maximum du capital alloué à Monsieur [O] [E], dans la limite de 1952,33 euros ; * DIT que cette majoration sera versée directement par la caisse d'assurance maladie de Moselle au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé ; * DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [O] [E] consécutivement à sa maladie professionnelle ; * CONDAMNE la SA [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre de la majoration de l'indemnité en capital, intérêts compris, sur le fondement des articles L.452-1 et L.452¬3 du code de la sécurité sociale ; * CONDAMNE la SA [7] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNE la SA [7] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNE la SA [7] aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019 Et statuant à nouveau : - DEBOUTER Monsieur [E] et le FIVA de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable. En tout état de cause : - DEBOUTER Monsieur [E] et le FIVA de leur demande indemnitaire ou, subsidiairement, les réduire de plus justes proportions - DEBOUTER Monsieur [E] et le FIVA de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 7 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [E] demande à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ le 21 octobre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B était due à la faute inexcusable de son employeur, la Société [7]. - Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA. - Débouter la Société [7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - La condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. - La condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux émoluments de l'Huissier de Justice. - Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM. Par conclusions du 6 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : - donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [7] Le cas échéant : - donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le F.I.V.A. - prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [E]. - constater que l'éventuelle majoration de rente susceptible d'être accordée en l'espèce ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.952,33 euros. - constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [O] [E] consécutivement à sa maladie professionnelle. - donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA; - déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [O] [E] - condamner la Société [7], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA et à Monsieur [O] [E] au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux, en application de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR La société [7] sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant considéré comme établie la faute inexcusable de l'employeur. La société fait valoir qu'elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante, ni ne l'a jamais utilisée comme matière première. N'étant donc pas une industrie de l'amiante, il ne saurait lui être reproché une faute inexcusable dès lors que la seule utilisation d'amiante dans l'entreprise concernait des matériaux d'isolation et des équipements de protection à une période où les connaissances scientifiques et la législation applicable ne lui permettaient pas d'appréhender le risque encouru par son salarié. La société [7] fait ainsi valoir que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies dès lors que ce n'est qu'à la fin du XXème siècle que l'employeur a pu avoir conscience du danger de sorte que la faute inexcusable n'est pas susceptible d'être poursuivie au titre de la période d'emploi de Monsieur [E] sauf à instituer une obligation rétroactive incompatible avec les connaissances scientifiques de l'époque. La société [7] insiste sur le fait que Monsieur [E] n'a jamais travaillé en contact avec l'amiante ou manipulé des matériaux contenant de l'amiante lors de son exercice professionnel. Elle souligne que les attestations produites par le salarié se montrent vagues, imprécises et stéréotypées. Le FIVA et Monsieur [E] sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre de la société [7]. Monsieur [E] fait valoir que, du fait des connaissances scientifiques de plus en plus diffusées sur les dangers de l'amiante, du fait de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens dont disposait la société [7], cette dernière ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, mais qu'elle s'est abstenue de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver leur santé, avec notamment un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour. *************************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Il ressort des éléments du dossier (pièce n°5 de la société [7]) que Monsieur [E] a été employé au sein de la société [7] en qualité de : - contrôleur glaces - responsable glaces - employé expédition Tout d'abord, il y a lieu de relever que l'exposition au risque amiante de Monsieur [E] au sein de la société [7] doit être considérée comme avérée dès lors que la société reconnaît qu'étaient utilisés, sur le site de [8], des matériaux d'isolation et de protection contenant de l'amiante à l'époque où son utilisation n'était pas interdite. Si la société [7] entend toutefois contester cette exposition en insistant sur le fait que Monsieur [E] se montre défaillant dans la charge de la preuve lui incombant d'une exposition directe aux poussières d'amiante dans les conditions du tableau 30B, il y a lieu de relever que, dans le questionnaire assuré qu'il a rempli le 6 juin 2017 (pièce n°4 de la CPAM), Monsieur [E] indique avoir été exposé aux poussières d'amiante dans les conditions suivantes : -au service glaces, alors qu'il devait déplacer des vitres d'environ 150 kilogrammes pour la confection des moules et que ce déplacement s'effectuait à l'aide d'un pont roulant fixé sur une charpente floquée à l'amiante. Il précise ainsi que l'utilisation du pont roulant occasionnait des secousses à chaque arrêt pendant les manipulations des glaces, ce qui entraînait des chutes de poussières d'amiante contenues dans le flocage. Monsieur [E] expose également qu'il devait aussi changer les filtres dans les chambres à air au-dessus des fours à cuisson et en se glissant dans ces chambres, son dos frottant alors les poutrelles floquées à la fibre d'amiante -au service expédition, lors du chargement et du déchargement du camion, manipulations qui se faisaient à l'aide d'un chariot élévateur dont les freins étaient en amiante. Monsieur [E] produit à l'appui de ses allégations les témoignages circonstanciés d'anciens collègues de travail directs, à savoir Messieurs [D], [X] et [U] (ses pièces n°7,8 et 9) lesquels caractérisent et confirment son exposition habituelle au risque d'inhalation des fibres d'amiante, dès lors notamment que Monsieur [E] a évolué dans un environnement de travail rempli d'amiante, alors utilisée contre les risques d'incendie, notamment dans les poutres et poutrelles des bâtiments, floquées à l'amiante, et qui, lors de l'utilisation du pont roulant, subissaient des vibrations et libéraient des poussières d'amiante. Il ressort également des témoignages produits que Monsieur [E] a été exposé aux poussières d'amiante au service stockage expédition, où les chargements et déchargements s'opéraient à partir d'un chariot élévateur équipé de freins à base d'amiante. Ces attestations ne sont pas utilement contestées par la société [7] . Si elles comportent des similitudes tendant à établir que leur auteurs ont reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter , cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. C'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'employeur connaissait les dangers liés au risque d'inhalation des poussières d'amiante dès lors notamment que l'amiante était un produit largement utilisé dans l'industrie jusqu'à la fin des années 1980 et que, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l'époque dans certains domaines. Il sera également rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Concernant les mesures prises par la société [7] pour protéger ses salariés du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, leur insuffisance apparaît caractérisée par les attestations concordantes de Messieurs [D], [X] et [U] qui confirment l'exposition de Monsieur [E] au risque amiante sans protection respiratoire individuelle et collective et sans information sur les risques encourus. Dès lors au vu de ces témoignages concordants, suffisamment précis et circonstanciés, la cour confirme le jugement entrepris qui a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [E] inscrite au tableau 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7]. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de l'indemnité en capital Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour, ni concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, conformément à l'alinéa 2 de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, ni concernant le fait que cette majoration sera versée par la Caisse au FIVA, qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Sur les préjudices personnels de Monsieur [E] La société [7] soutient que l'intégralité de l'indemnité en capital allouée indemnise les souffrances physiques et morales de Monsieur [E], lequel ne rapporte pas la preuve de préjudices extra-patrimoniaux non indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle souligne également qu'il n'est pas démontré que la victime se livrait à des activités spécifiques sportives ou de loisir. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il expose que l'anxiété constitue un préjudice moral spécifique des victimes atteintes de maladies dues à l'amiante résultant de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et des craintes de la voir évoluer. Le FIVA fait enfin valoir que Monsieur [E] souffre de difficultés respiratoires, et qu'il ne peut plus se livrer à ses activités favorites de loisirs (marche, promenade, pêche). ********************* Sur les souffrances physiques et morales ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisé à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. S'agissant des souffrances physiques subies, le FIVA verse aux débats le compte rendu d'un scanner thoracique du 3 novembre 2016 établi par le docteur [K] (pièce n°8 de l'appelant) qui confirme les signes de la maladie, sans toutefois que cette pièce ne permette d'établir l'existence de douleurs physiques . Dès lors, le FIVA est débouté de sa demande à ce titre. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [E] était âgé de 73 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [E] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [E] avant sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de Cour concernant l'action récursoire de la Caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer la disposition du jugement entrepris la concernant et, y ajoutant, de dire que l'action récursoire de la caisse portera également sur la somme avancée par la caisse au FIVA au titre de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [E]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la Cour à condamner la société [7] à payer au FIVA et à Monsieur [E] la somme de 800€, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés. La société [7], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 21 octobre 2020 en tant qu'il a a débouté Monsieur [E] de sa demande présentée au titre du préjudice moral. Statuant à nouveau à ce titre, FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [O] [E] à la somme de 10. 000 euros. En conséquence, DIT que cette somme sera avancée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé. CONDAMNE la société [7] à rembourser à la CPAM de Moselle le montant de la réparation du préjudice moral de Monsieur [E] qu'elle aura avancé au FIVA. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus. CONDAMNE la société [7] à payer au FIVA et à Monsieur [E] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle 700 du CPC.article L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale ce quearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627218de228a02057de674de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel