Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218df228a02057de674e0
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 970 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00196 03 Mai 2022 --------------- N° RG 20/02086 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMAE ------------------ Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL 21 Octobre 2020 18/00449 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [U] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par l'association [5], prise en la personne de Mme [C] [Z], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général Société [11] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me WAGNER , avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [H], né le 12 janvier 1962, a été employé par la société [11], précédemment dénommée société [7], [10] SA puis [6] à compter du 1er juillet 1992. Le 12 juillet 2016, Monsieur [U] [H] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 19 mai 2016 par le Docteur [S], pneumologue. Le 11 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] a pris en charge la maladie de Monsieur [U] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 5 % et Monsieur [U] [H] a fait le choix d'une indemnisation par le versement d'un capital de 1 952,33 euros, à effet du 20 mai 2016, lendemain de la date de consolidation. Le 19 octobre 2016, Monsieur [U] [H] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (F.I.V.A.) aux fins d 'indemnisation. Le 3 janvier 2017, Monsieur [U] [H] a accepté l'offre du versement d'un capital de 8.604,47 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle et d'une somme de 19700 euros au titre des préjudices suivants : préjudices moral ( 18000 euros) , physique (300 euros) et d'agrément ( 1400 euros). En l'absence de conciliation, Monsieur [U] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 8], aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11], par lettre recommandée envoyée le 15 mars 2018. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est intervenu volontairement à l'instance le 23 avril 2019. Par jugement du 21 octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - DECLARE le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [U] [H], recevable en ses demandes ; - DECLARE Monsieur [U] [H] recevable en ses demandes ; - REJETE les demandes de production de pièces et d'expertise présentées par la société [11] ; - DIT que la maladie 30B de Monsieur [U] [H] est d'origine professionnelle ; - DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [U] [H] du tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11], venant aux droits des sociétés [7], [10] SA et [6] ; - ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [U] [H] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1952,33 euros ; - DIT que cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé ; - DIT que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [U] [H] consécutivement à sa maladie professionnelle ; - DEBOUTE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes présentées au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément ; - CONDAMNE la SAS [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; - CONDAMNE la SAS [11] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNE la SAS [11] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNE la SAS [11] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Par acte déposé au greffe le 10 novembre 2020, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 26 octobre 2020, l'appel étant limité au débouté de la demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément. Par conclusions du 15 septembre 2021 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de : - INFIRMER LE JUGEMENT, en ce qu'il a débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes présentées au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément. Et, statuant à nouveau sur ce point, - FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [H] comme suit : Préjudice moral18 000.00 € Souffrances physiques 300.00 € Préjudice d'agrément 1 400.00 € Total 19 700.00 € - JUGER que la CPAM de [Localité 8] devra verser cette somme de 19 700.00 € au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, Y ajoutant : - CONDAMNER la Société [11] à payer au FIVA une somme de 1500.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions d'appel contenant appel incident du 21 décembre 2021 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [11] demande à la Cour de : - INFIRMER le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL - JUGER que faute pour Monsieur [H] d'être atteint de la maladie professionnelle alléguée, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue a l'encontre de [11] ; En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [H], la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que, en toute hypothèse, la preuve d'une faute inexcusable de la société [11] n'est pas rapportée par le FIVA et M. [H] ; En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [H], la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : - JUGER que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales qui n'auraient pas déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel ; - JUGER que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice d'agrément; - JUGER que, en toute hypothèse, Monsieur [H] ne présente aucune répercussion fonctionnelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée de sorte que tant les indemnités versées au titre du préjudice fonctionnel que les indemnités versées en réparation des préjudices moral, physique et d'agrément sont injustifiées ; En conséquence : - REJETER en totalité les demandes d'indemnisation formées par le FIVA à titre récursoire, ou, à titre ultimement subsidiaire, - REDUIRE les indemnités à de plus justes proportions ; EN TOUTE HYPOTHESE : - STATUER ce que de droit sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Par conclusions du 23 novembre 2021 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [H] demande à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu par Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ le 21 octobre 2020. - Débouter la Société [11] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA. - condamner la Société [11] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Déclarer la décision à intervenir commune a la Caisse. Par conclusions du 6 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 21 par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] demande à la Cour de : - donner acte à la caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 8] qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [11] ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA; - prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [U] ; - constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente rente acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [H] [U] consécutivement à sa maladie professionnelle ; - prendre acte que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] s'en remet à la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux ; - déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité de la Société [11] ; - condamner la Société [11], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR L'EXISTENCE D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE : La société [11] conteste l'existence de la pathologie « plaques pleurales » dans les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles. La société fait ainsi valoir les conclusions expertales du Professeur [M], désigné par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy dans le cadre d'une contestation, par la société [11], du taux d'incapacité reconnu à Monsieur [H] par la CPAM. L'expert ayant exposé dans ses conclusions que « les images décrites ne répondent pas aux caractères sémiologiques d'une plaque pleurale (...) » et que « l'image décrite dans le compte-rendu radiologique est créée par la visualisation partielle du muscle intercostal », il s'ensuit que Monsieur [H] n'est donc atteint d'aucune pathologie liée à l'inhalation de fibres d'amiante, ce d'autant que l'expert conclut par ailleurs à l'absence d'altération de la fonction respiratoire et retient un taux d'incapacité permanente de 0%. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites. Par ailleurs, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. La caractérisation de la faute inexcusable requiert donc, outre la conscience par l'employeur du danger encouru par son salarié et l'absence de mesures pour y remédier, la caractérisation d'une maladie professionnelle dans les conditions du tableau dont elle découle. Et l'employeur, à l'occasion de l'instance en faute inexcusable, est autorisé à contester le diagnostic posé ainsi que le caractère professionnel de la maladie. Il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports, caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que , si la décision de prise en charge de l'accident de travail , de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions de l'article R 441-14 du code de la sécurité , dan sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur , en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable,le caractère professionnel de la maladie. En l'espèce, le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Or, il résulte de la lecture de l'expertise réalisée, le 28 mars 2021, par le Professeur [M], pneumologue exerçant dans le service des maladies respiratoires du CHU de [Localité 9] (pièce n°25 de la société intimée), lors de l'instance initiée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en contestation du taux d'IPP accordé à Monsieur [H], que cet expert conclut, après analyse de l'ensemble de l'imagerie thoracique contenue sur le CD-ROM sur lequel a été gravé le scanner du 28 mars 2015, à l'absence de plaques pleurales chez Monsieur [H] dès lors que l'image décrite dans le compte rendu radiologique initial a été créée par la visualisation partielle du muscle intercostal, cette lecture constituant selon l'expert,un « piège diagnostic ». Il en résulte qu'en l'absence de caractérisation de la pathologie « plaques pleurales », et en l'absence de contestation par Monsieur [H] et le FIVA de l'expertise du Professeur [M], l'action en faute inexcusable à l'encontre de la société [11] ne saurait aboutir. En conséquence, le jugement du 21 octobre 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz est infirmé et il convient de débouter Monsieur [H] et le FIVA de leurs demandes. L' équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure au profit de la société [11]. L'issue du litige conduit la cour à condamner M. [H] et le FIVA qui succombent aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, est aux d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris rendu le 21 octobre 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. En conséquence, DEBOUTE le FIVA et Monsieur [U] [H] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11]. DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE le FIVA et Monsieur [U] [H] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure au profit de laarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle L.461-1 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
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627218df228a02057de674e0
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