Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218e0228a02057de674e6
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 620 000 €
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Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00204 03 Mai 2022 --------------- N° RG 20/02373 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMYE ------------------ Pôle social du Tribunal Judiciaire 09 Octobre 2020 18/01577 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trois Mai deux mille vingt deux APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 7] représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [X] [P] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [P], né le 1er mars 1953, a été employé à différents postes par les [11], devenues [8], du 1er juillet 1970 au 28 février 1999. Le 8 juin 2015, Monsieur [X] [P] a saisi la CPAM de Moselle, d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30B, avec un certificat médical initial établi par le Docteur [V] [N], le 27 mai 2015 faisant état d'atteinte pleurale bénigne avec plaques et épaississement. La caisse a procédé à l'instruction de la demande. Par décision du 23 septembre 2016, la caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur [P] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 26 octobre 2016, la caisse a reconnu à Monsieur [P], un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1948,44 euros, à effet du 28 mai 2015. Par ailleurs, le 4 février 2017, Monsieur [X] [P] a accepté l'offre du [10] ([10]) d'indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l'amiante par l'octroi d'une somme totale de 25 927,39 euros, se décomposant comme suit : - 8 327,39 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, - 16 200,00 euros au titre du préjudice moral, - 200,00 euros au titre du préjudice physique, - 1 200,00 euros au titre du préjudice d'agrément. Par requête introductive déposée au greffe le 28 septembre 2018, Monsieur [X] [P] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle), afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC [8], dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent. L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu volontairement à l'instance aux lieu et place de l'EPIC [8] suite à la clôture de la liquidation de ce dernier, ainsi que le [10]. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a été mise en cause. Par jugement du 9 décembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, nouvellement compétent, a : - déclaré le [10] recevable en son intervention en sa qualité de créancier subrogé, - dit que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [P], inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [8], anciennement dénommé [11], aux droits duquel vient l'AJE, - ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [P], sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1 948,44 euros, - dit que cette somme sera versée directement par la CPAM de Moselle au [10], - dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P], - dit qu'en cas de décès de Monsieur [X] [P] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - débouté le [10] de ses demandes au titre des préjudices personnels, - condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, - débouté Monsieur [P] de sa demande d'exécution provisoire, - condamné l'AJE à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'AJE à verser au [10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'AJE aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Le 17 décembre 2020, le jugement a été notifié au [10], lequel en a interjeté appel partiel par déclaration déposée au greffe le 22 décembre 2020 mentionnant que l'appel porte sur la disposition du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre des préjudices personnels de M. [P]. Par conclusions datées du 16 novembre 2021, déposées au greffe le 17 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le [10] demande à la Cour de : - infirmer le jugement critiqué en qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des préjudices personnels de Monsieur [P], En conséquence, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] comme suit : * 16 200 euros au titre des souffrances morales, * 200 euros au titre des souffrances physiques, - juger que la CPAM de Moselle devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, - condamner l'AJE à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens. Par conclusions datées du 25 février 2022, déposées au greffe le même jour et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [X] [P] demande à la Cour de : - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, le cas échéant au soutien de prétentions d'appel incident, par l'AJE, la Caisse et le [10], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré le [10] recevable en son intervention en sa qualité de créancier subrogé, * dit que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [P], inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [8], venant aux droits des [11], aux droits duquel vient l'AJE, * ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [P], sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1 948,44 euros, * dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle au [10], * dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P], * dit qu'en cas de décès de Monsieur [X] [P] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - condamner l'AJE au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'AJE aux entiers frais et dépens. Aux termes de conclusions datées du 3 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la Cour de : A titre principal et d'appel incident, - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de METZ en date du 9 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de Monsieur [P] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles serait rapportée, Par conséquent, statuant à nouveau, - débouter Monsieur [P], le [10] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l'exposition de Monsieur [P] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles n'étant pas rapportée, A titre subsidiaire et d'appel incident, -infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de METZ en date du 9 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée, Par conséquent, statuant à nouveau, - débouter Monsieur [P], le [10] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée, A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable venait à être retenue, - confirmer le jugement du 9 décembre 2020 en ce qu'il a débouté le [10] de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par Monsieur [P], Par conséquent, - débouter le [10] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par Monsieur [P], - plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions, la demande du [10] au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [P], En tout état de cause, - déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [P] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - par conséquent, l'en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros, - déclarer infondée la demande du [10] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef, - dire n'y avoir lieu à dépens. La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions datées du 2 février 2022, déposées au greffe le 7 février 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, en demandant à la Cour de: - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8] (AJE), Le cas échéant, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le [10] et Monsieur [X] [P], - en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros, - prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [P], - constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [P] consécutivement à sa maladie professionnelle, - lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le [10], - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement du 9 décembre 2020 en ce qu'il a condamné l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des intérêts légaux subséquents, - si la cour venait confirmer la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner l'AJE au reversement des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera amenée à verser au [10] et à Monsieur [P] au titre des préjudices extra-patrimoniaux, - le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [X] [P]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE L'AJE conteste l'exposition professionnelle au risque «amiante» de Monsieur [P], relevant qu'aucun des emplois occupés par lui ne l'a exposé au risque amiante, ainsi qu'en témoigne l'attestation de non-exposition établie par l'ANGDM le 17 novembre 2009. Elle critique l'imprécision des témoignages produits aux débats par l'appelant, qu'elle estime insuffisants à démontrer cette exposition. Monsieur [P] soutient qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle de manière incontestable, se prévalant notamment des témoignages d'anciens collègues. Le [10] soutient les arguments développés par Monsieur [P]. La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la Cour. * * * * * * * Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [X] [P] répond aux conditions médicales du tableau n°30B (plaques pleurales). Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [X] [P] au risque d'inhalation de poussière d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante. Il est constant que Monsieur [X] [P] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues [8], du 1er juillet 1970 au 28 février 1999, à différents postes au fond, à savoir en qualité d'apprenti ouvrier de métier (du 1er juillet 1970 au 31 juillet 1971), d'ouvrier annexe travaux préparation charbon (du 1er août 1971 au 31 décembre 1971), de piqueur traçage charbon travaux préparation (du 1er janvier 1972 au 3 juin 1973), de ripeur soutènement marchant taille charbon (du 4 juin 1974 au 30 novembre 1977), de déhouilleur petit stoss taille charbon (du 1er décembre 1977 au 30 avril 1978), de boulonneur en chantier emploi -com (du 1er mai 1978 au 31 juillet 1978 et du 1er avril 1980 au 30 septembre 1980), de préparateur extrémité taille charbon (du 1er août 1978 au 31 mars 1980 et du 1er décembre 1981 au 28 février 1985), d'installateur taille ou traçage et voies (du 1er octobre 1980 au 30 novembre 1981), de boutefeu opérationnel charbon (du 1er mars 1985 au 31 mai 1987), de piqueur-boutefeu au rocher (du 1er juin 1987 au 31 mars 1990), de bowetteur ouvrages spéciaux rocher chef de poste (du 1er avril 1990 au 30 avril 1991), d'élargisseur galerie charbon (du 1er mai 1991 au 31 décembre 1993), de piqueur instructeur (du 1er janvier 1994 au 30 juin 1996) et de chef d'équipe extrémités taille (du 1er juillet 1996 au 28 février 1998), avant d'être placé en congés de fin de carrière (du 1er mars 1998 au 28 février 1999). Il est produit aux débats, les témoignages précis et circonstanciés d'anciens collègues de travail directs de Monsieur [X] [P], à savoir Messieurs [B] [J], [E] [K] et [Z] [T], lesquels confirment l'exposition habituelle de Monsieur [X] [P] au risque d'inhalation des fibres d'amiante, notamment lors de l'utilisation des différentes machines ou des matériels de manutention contenant des composantes amiantées, du nettoyage des machines et équipements à garnitures de frein amiantées,' Ainsi, Monsieur [B] [J], qui précise avoir travaillé plusieurs années avec Monsieur [X] [P] alors que celui-ci était boutefeu opérationnel et polyvalent, relate à propos de Monsieur [P], que « conducteur de treuils pour le transport de personnel ainsi que du matériel, dans notre travail en voie de tête ou en taille, il manipulait des treuils de levage type Samia, des palans de tractions Neuhaus, marteaux perforateurs de type T 11 et T21 ainsi que de turbine et marteaux piqueurs pneumatiques », indiquant « je l'ai vu souffler à l'air comprimé les ferrodos des treuils 'pour l'entretien des machines, respirer les poussières de la machine dite haveuse pour la production de charbon et les fumées de tir ». De même, Monsieur [E] [K], qui a travaillé avec Monsieur [X] [P] pendant de nombreuses années au siège de la Houve au service taille, voie de base et voie de tête, témoigne que « notre travail consistait à se servir de marteau perforateur et de perforatrice, de treuils, de joints en amiante et comme les ferrodos n'étaient pas toujours en bon état, cela chauffait et provoquait de la fumée et des poussières très nocives. On inhalait les poussières et fumées ». Enfin, Monsieur [Z] [T], collègue de Monsieur [X] [P] de 1990 à 1995 au service transport, explique que « nous étions souvent habilités à travailler dans des endroits très poussiéreux et en étant conducteur de treuil, le câble patinait sur le tambour, ce qui créait de la poussière d'amiante vu que les ferrodos étaient de cette matière », ajoutant « je pense qu'on était constamment dans des lieux où l'amiante était en permanence ». Ces attestations ne sont pas utilement contestées par l'AJE, lequel ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs et de remettre en cause l'authenticité des faits relatés. Ces attestations se révèlent suffisamment précises et il n'y a pas lieu de les écarter. Elles caractérisent l'exposition habituelle de Monsieur [X] [P] au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière aux Houillères du Bassin de Lorraine. Ces témoignages sont encore confortés par les pièces générales produites par l'AJE, lesquelles confirment la présence d'amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l'étude réalisée par le Dr [L] du centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, mentionne l'émission de fibres d'amiante par les systèmes de freinage des treuils monorail et des chargeurs transporteurs, même s'il est fait état de quantités négligeables de fibres d'amiante émises (pièce n°31 de l'AJE). Si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [X] [P] aux poussières d'amiante, elle reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante, même si elle fait état de quantités négligeables de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières engendrées par leur fonctionnement restaient enfermées dans un carter solidaire du châssis. La maladie déclarée par Monsieur [X] [P], le 8 juin 2015, remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [X] [P] est établi à l'égard de l'établissement public [8] aux droits duquel vient l'AJE. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé sur ce point. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR L'AJE expose que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, qu'elles ont satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité, aucun défaut d'information ne pouvant leur être reproché et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. Il critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [P] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur [P] et de ses témoins. Monsieur [P] soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'exploitant minier s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. Le [10] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur. La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la Cour. ******* L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur ; le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la conscience du danger par l'employeur C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Houillères du Bassin de Lorraine des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [X] [P]. Sur l'absence de mesures pour préserver la santé du salarié Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque amiante, il résulte des attestations circonstanciées de Messieurs [B] [J], [E] [K] et [Z] [T], précités, que Monsieur [P] et ses collègues, n'ont jamais été mis en garde par leur employeur, sur les dangers que représentait l'inhalation des poussières d'amiante pour leur santé et ne disposaient pas de protection adaptée. Monsieur [T] relate que « malgré nos protections (masque à poussières), les poussières passaient à travers. A l'époque, on n'était pas sensibilisé par cette maladie qu'était l'amiante, donc pas de réunions [9] », ce que confirment Monsieur [K] qui indique que « personne ne nous a informé des risques occasionnés en étant exposés aux poussières d'amiante des freins des équipements du fond » et Monsieur [J] précisant que « dans toute notre carrière de mineur, les [11] n'ont jamais fait de campagne de sécurité pour nous sensibiliser aux risques de l'amiante ». Ces attestations ne sont pas utilement contestées par l'AJE, lequel ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs et de remettre en cause l'authenticité des faits relatés. Il en résulte que Monsieur [X] [P] n'a pas reçu de son employeur les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et donc se protéger efficacement et n'a pas été formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque. Il s'agit dès lors, d'un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de prévention. L'information et la formation faisaient en effet partie des mesures lui incombant de nature à prévenir le risque d'inhalation de poussières d'amiante et donc à préserver la victime des dangers en résultant en termes de maladies professionnelles. La carence de l'employeur vis à vis de la victime a nécessairement conduit à une insuffisance des mesures de protection mises en 'uvre. Dès qu'un risque est connu, l'employeur doit, en effet, mettre en place des moyens de protection permanents, appropriés, suffisants et efficaces. L'AJE ne peut sans contradiction prétendre que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [X] [P] de ce risque. Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Si sont produits des comptes rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé, alors qu'il ressort du compte rendu de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n 72 de l'AJE). En outre, si l'AJE souligne que [8] a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [X] [P] en a été bénéficiaire. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [P]. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de l'indemnité en capital Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [P], le versement de cette majoration directement entre les mains du [10] et l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [P], le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante. Ces dispositions sont par conséquent confirmées Sur les préjudices personnels Le [10], subrogé dans les droits de Monsieur [P], sollicite l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [X] [P], à hauteur de 200 euros pour les souffrances physiques et de 16 200 euros pour les souffrances morales. Il expose que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques modérées et peuvent provoquer des douleurs thoraciques et être associées à une réduction de la capacité vitale forcée voire de la capacité pulmonaire totale telle que relevée par les explorations fonctionnelles respiratoires du 5 octobre 2016. Il soutient l'existence d'un préjudice moral d'anxiété spécifique des victimes de l'amiante. L'Agent judiciaire de l'Etat conclut au débouté de la demande d'indemnisation, en l'absence de période de maladie traumatique et en l'absence d'éléments de preuve pertinents. Il expose que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, il demande la réduction des demandes présentées au titre des souffrances physiques et morales à de plus justes proportions. La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la Cour. ******* Il résulte de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du Code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. En l'espèce, le [10] produit plusieurs pièces médicales, à savoir, le compte rendu du scanner thoraco-abdominal réalisé le 25 mars 2015, le compte-rendu chiffré des explorations fonctionnelles respiratoires du 5 octobre 2016, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente et ses conclusions motivées du 13 octobre 2016. Cependant, aucune de ces pièces ne vient caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le [10] de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [P]. S'agissant des souffrances morales, Monsieur [X] [P] était âgé de 62 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 10000 euros. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au [10] et à Monsieur [P] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, partie succombante, l'AJE sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris rendu le 9 décembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a débouté le [10] de sa demande présentée au titre du préjudice moral subi par Monsieur [X] [P]. Statuant à nouveau, FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [X] [P] à la somme de 10 000,00 euros. En conséquence, DIT que la somme de 10000 euros sera versée directement par la CPAM de Moselle au [10], créancier subrogé. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembouser à la CPAM de Moselle la somme de 10.000 euros qu'elle aura versée au [10]. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [X] [P]. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au [10] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 452-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 452-3 du Code de la sécurité sociale que searticle L 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 452-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627218e0228a02057de674e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel