Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 20 avril 2022
- ECLI
- 627218e1228a02057de674ec
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 345 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS ORDONNANCE DU 20 Avril 2022 ---------------------------------------------------------------------------- N° RG 21/00984 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPJQ Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SARREGUEMINES n° C0321-002 en date du 22 mars 2021 ---------------------------------------------------------------------------- Minute n° 22/00071 Notification le : Date réception Appelant : Intimé : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours Formé le : Par : Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant ni représenté, ayant pour conseil Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ DEMANDEUR Maître [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Substitué par Me Déborah BEMER DÉFENDEUR COMPOSITION L'audience a été tenue par Anne-Laure BASTIDE, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière. DEBATS L'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique ; Le prononcé de la décision a été fixé au 20 Avril 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant courrier reçu le 7 août 2020, M. [U] [W] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines aux fins de contestation des honoraires de Me [Z] [I] suivant facturation du 10 janvier 2020. A l'appui de son recours, M. [W] fait valoir qu'il a mandaté Me [I] dans le cadre d'une procédure de divorce qui dure depuis près de cinq ans. Il indique que Me [I] n'a pas remis des pièces importantes dans ce litige, n'a pas transmis les bordereaux au juge et ne s'est pas occupé des différentes plaintes qu'il a déposées. Il affirme avoir chargé Me [I] d'interjeter appel à l'encontre d'une décision du juge des enfants mais que cette demande n'a pas été reçue. Il reproche à Me [I] une facturation « hors-norme » et de ne pas avoir demandé l'aide juridictionnelle alors qu'il y aurait eu droit. Il affirme avoir été contraint de prendre contact avec un nouvel avocat, Me [T], aux fins de reprise son dossier de divorce mais que la situation resterait bloquée. Par décision rendue le 22 mars 2021 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines a rejeté la contestation d'honoraires présentée par M. [W]. Cette décision a été notifiée à M. [W] selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 mars 2021. Par lettre recommandée postée le 21 avril 2021, M. [U] [W], par le biais de son avocat, Me [J], a saisi M. le premier président de la cour d'appel de Metz afin de solliciter l'infirmation de la décision rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines en soulignant que les honoraires de Me [I] n'ont pas été fixés dans la décision. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 15 décembre 2021 à laquelle M. [W] et son avocat étaient absents. A la demande de Me [I], un renvoi a été ordonné à l'audience du 19 janvier 2022 afin de permettre à ce dernier de répliquer, les parties en étant dûment avisées par le greffe. Lors de l'audience du 19 janvier 2022, M. [W] et son avocat étaient absents alors que Me [I] était dûment substitué. En raison d'une demande du 17 janvier 2022 présentée par Me [J], l'affaire a été renvoyée au 16 février 2022, les parties en étant dûment avisées par le greffe. Lors de la troisième et dernière audience, M. [W] n'était ni présent ni représenté et son avocat était absent, non substitué et non excusé. Me [I], dûment substitué, a indiqué être prêt au regard de ses écritures. La décision a alors été mise en délibéré pour être rendue le 20 avril 2022. * * * Suivant uniques conclusions datées du 10 décembre 2021 et reçues le 14 suivant, M. [W] demande à la juridiction de renvoyer l'examen de ce dossier à une autre audience : à charge pour Me [I] de communiquer les conclusions échangées dans la procédure et les pièces produites pour le compte de son client M. [W], à charge pour Me [I] d'informer la cour des raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'aide juridictionnelle partielle obtenue par M. [W] dans la procédure de divorce, afin de lui permettre de conclure utilement. A l'appui de son recours, M. [W] indique ne pas avoir compris la décision de M. le bâtonnier fixant les honoraires dus à Me [I] à 3 450 euros (en plus des 950 euros déjà payés à Mme [D] [W]). Il affirme qu'en 2015, à l'époque du divorce, il présentait des difficultés financières ainsi que revenus limités et que Me [I] aurait dû réaliser la procédure avec l'aide juridictionnelle partielle. Il reproche à Me [I] de ne pas lui avoir fait signer de convention d'honoraires. Il affirme que la réponse faite par Me [I] au bâtonnier dans le cadre du recours n'est pas précise sur le travail effectué et qu'il appartient à l'avocat de faire un détail de ses prestations au titre des honoraires réclamés, aucune facture n'étant établie précisément correspondant à 3 450 euros. Il allègue que toutes les pièces qu'il avait communiquées à Me [I] n'ont pas été produites par ce dernier à la juridiction alors qu'elles étaient importantes pour la défense de ses intérêts, notamment quant à la prestation compensatoire et le droit de visite et d'hébergement. Il reproche à Me [I] de ne pas avoir interjeté appel de certaines décisions malgré ses demandes. Il fait état d'une remise tardive de son dossier par Me [I] à Me [T]. Selon uniques écritures reçues le 18 janvier 2022, Me [I] demande la confirmation de la décision querellée ainsi que la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [I] affirme que l'ensemble des conclusions échangées dans la procédure ont été communiquées à M. [W] tout au long de la procédure, que l'entier dossier a été transmis à Me [T] et que les pièces ont été produites au cours de la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Sarreguemines. Il précise que les pièces de la procédure de divorce de M. [W] ne sont plus en sa possession et qu'il n'est pas en mesure de les présenter devant la cour. Il s'interroge sur le sens et l'intérêt de cette demande de pièces à ce stade. Il avance qu'il n'avait jamais été question d'une aide juridictionnelle dans ce dossier, M. [W] ayant toujours affirmé disposer de revenus lui permettant de régler les honoraires, ce qu'il a fait pour les procédures pénales annexes à la procédure de divorce. Il se prévaut des conclusions et de la douzaine de rendez-vous justifiant les honoraires. A l'appui de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, il souligne qu'après avoir travaillé pour M. [W], il a été contraint de s'expliquer longuement dans la procédure de taxation et devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Le recours M. [W] a été exercé dans le délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il ressort des articles 174 du décret sus-mentionné et notamment de l'article 177 que la procédure de contestation des honoraires des avocats est sans représentation obligatoire devant le bâtonnier et devant le premier président. Dans le cadre de la procédure sans représentation devant la cour d'appel, la procédure est orale (article 946 du code de procédure civile). En l'espèce, il convient de souligner que ni M. [W], ni son avocat Me [J] ne se sont présentés aux trois audiences pour soutenir le recours. L'appelant ne comparaissant pas, son appel est alors considéré comme non soutenu. La juridiction n'étant saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement, ne peut que le constater et confirmer la décision rendue par M. le bâtonnier sans examen au fond. La seule défaillance de l'appelant n'exclut pas que Me [I], intimé, puisse présenter une demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l'issue du litige et l'équité commandent de rejeter la demande présentée par Me [I] à ce titre. M. [W], partie perdante, est condamné aux frais et dépens de la présente instance sur recours de la décision rendue par M. le bâtonnier. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe, DÉCLARONS le recours recevable ; CONSTATONS que M. [U] [W] n'a pas soutenu son recours ; Par conséquent, CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Sarreguemines en date du 22 mars 2021 ; DÉBOUTONS Me [Z] [I] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Toutefoiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
627218e1228a02057de674ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel