Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 627218ec228a02057de674fc
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 76 030 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01538 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NS2H Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2018 du TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE - N° RG 11-17-000435 APPELANT : Monsieur [M] [W] [A] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [F] [J] épouse [I] armatrice du navire '[G]-[S]' immatriculé ST 558074 [Adresse 3] Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [Y] [H] épouse [J] armatrice du navire '[G]-[S]' immatriculé ST 558074 [Adresse 3] Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 08 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre M. Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat à durée indéterminée d'engagement maritime à la pêche artisanale, daté du 11 juin 2013 à effet au 20 juin 2013, Mmes [F] [J] épouse [I] et [Y] [H] épouse [J] ont engagé le marin [Z] [A] à bord du navire KERMORVAN immatriculé à [Localité 4] sous le n° 558074 (qui deviendra le [T] [S] [X]) pour la petite pêche et la drague à coquillages en qualité de matelot patron de pêche travaillant seul sur le navire. M. [Z] [A] a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2014 et il sera placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017. À la suite de la visite de reprise intervenue le 2 février 2017, le marin a été déclaré apte à toutes les fonctions sauf commandement et veille à la passerelle avec restriction petite pêche ' conchyliculture, port de verres correcteurs. L'employeur ayant saisi le collège médical maritime de Marseille, le directeur inter-régional de la mer Méditerranée, suivant décision du 12 mai 2017, a déclaré le marin : « apte à la navigation sauf commandement et veille en petite pêche exclusive avec port de verres correcteurs pour une durée de 6 mois, inapte pescatourisme. » Le 2 mai 2017, l'administratrice des affaires maritime écrivait à l'armement en ces termes : « Le présent courrier fait suite au courrier de demande de tentative de conciliation du 16 mars 2017, établi par le cabinet d'avocats ALTEO, représentant M. [A]. Le courrier nous exposait les griefs suivants à votre encontre : M. [A] vous reproche, au titre de son contrat d'engagement maritime du 11 juin 2013, et ses embarquements à bord du navire « [T] [S] [X] », n° ST 558074 : 1 ' de ne pas l'avoir embarqué à compter du 3 février 2017 et de ne pas l'avoir payé depuis cette date : ' M. [A] invoque son certificat médical d'aptitude à la navigation maritime du 2 février 2017 ' hors fonctions de veille à la passerelle. ' Malgré ce certificat et ses demandes à votre endroit, il n'a plus reçu de nouvelles de votre part, n'a pas été embarqué et n'a pas été payé. 2 ' De ne pas avoir déclaré auprès de la DML et de l'ENIM l'ensemble de ses embarquements : ' M. [A] affirme avoir commencé à embarquer à bord du « [T] [S] [X] » à compter de juin 2013. Or, ses relevés de services ne font état de déclarations d'embarquements qu'à compter du 15 octobre 2013. ' Ceci constitue une infraction de travail dissimulé, en plus de lui être préjudiciable pour sa retraite et ses temps de navigation. En conséquence, je vous invite à vous rapprocher de M. [A] avant le 13 mai 2017 pour régulariser la situation. Passé ce délai, je serai contrainte, dans un premier temps, de saisir l'inspection du travail puis M. [A] pourra engager auprès de nos services une procédure de conciliation avant saisine du tribunal d'instance. » Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat d'engagement maritime, M. [Z] [A] a saisi le 19 juillet 2017 le tribunal d'instance de Sète. Le salarié a été licencié suivant lettre du 1er août 2017 ainsi rédigée : « Nous revenons vers vous à la suite de l'entretien préalable auquel vous avez été convié le 25 juillet 2017 afin d'envisager, à votre égard, une mesure de licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté lors de cet entretien. Par courrier en date du 29 juin 2017, nous vous avons proposé un reclassement, à bord du navire L'ANGEVINE, tenant compte des recommandations du médecin des gens de mer. Vous avez refusé ce reclassement. Vous avez été recruté par contrat d'engagement maritime en date du 11 juin 2013. Vous avez été recruté, ès-qualités de patron de pêche, étant précisé que le navire sur lequel vous étiez appelé à exercer ne comportait que vous, ès-qualités de patron de pêche sans aucun matelot de quelque nature que ce soit. Le 2 février 2017, le Dr [S] [B] a défini une restriction d'aptitude dans les termes suivants : « Apte toutes fonctions sauf commandement et veille avec restriction petite pêche ' conchyliculture. Port de verres correcteurs ». À la suite d'une avarie, le navire a été désarmé et au moment de votre déclaration d'aptitude restrictive, le navire n'était pas encore réarmé, puisque ceci a été effectif qu'à partir du mois de mai 2017. Conformément aux textes légaux, vous avez demandé un poste adapté dans votre armement. Or, un tel poste était strictement impossible à trouver compte tenu du fait que vous étiez seul salarié affecté à ce navire et que dès lors, les fonctions de patron de pêche impliquaient des opérations de commandement et de veille pour lesquelles il avait été décelé une inaptitude totale. Dès lors, il n'apparaît pas possible de procéder à votre réintégration à l'intérieur de notre armement. Face à cette difficulté, il est apparu qu'un poste de matelot s'était libéré à bord du navire appartenant à mon mari, en l'occurrence l'armement L'ANGEVINE. Ce poste correspondait aux aptitudes relevées par le Dr [B]. Nous avons donc notifié cette offre par courrier R/AR du 29 juin 2017. Vous avez totalement refusé d'occuper ce poste. En cet état, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement compte tenu de l'impossibilité absolue de trouver un poste correspondant à votre aptitude dans mon armement et de votre refus d'accepter un poste conforme à vos aptitudes au sein de l'armement L'ANGEVINE. Votre licenciement étant prononcé pour inaptitude et de votre refus de reclassement, le contrat sera rompu à la date de la notification de licenciement sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de votre impossibilité d'exercer votre travail. De plus, je vous rappelle qu'en application du décret du 2 juin 2015 n° 2015-598, les fonctions de capitaine ne peuvent être exercées lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne une peine correctionnelle. Il apparaît que, pour ce qui vous concerne, tel est le cas. Ceci constitue de plus un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Je vous demande par la présente de nous restituer le scooter de type Piaggio, qui vous servait de moyen de transport pour vous rendre à votre travail. » Le tribunal d'instance, par jugement rendu le 7 mars 2018, a : constaté que le marin n'a pas saisi préalablement à la saisine du tribunal l'administrateur des affaires maritimes de Sète ; déclaré irrecevable, en l'état, toutes ses demandes ; laissé à sa charge des dépens. Cette décision a été notifiée le 8 mars 2018 à M. [Z] [A] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 mars 2018. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2018 aux termes desquelles M. [Z] [A] demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; dire recevable l'action engagée devant le tribunal d'instance de Sète ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'embarquement aux torts de l'armement ; subsidiairement dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner solidairement Mmes [F] [J] épouse [I] et [Y] [H] épouse [J] tant le cadre de la résiliation judiciaire du contrat que dans celui de la requalification du licenciement au paiement des sommes suivantes nettes de CSG et de CRDS pour les sommes de nature indemnitaires, soit : '22 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 3 678,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 367,85 € au titre des congés payés y afférents ; ' 1 376,10 € au titre de l'indemnité spécifique de licenciement ; ' 7 603,00 € à titre de rappel de salaire ; ' 760,30 € au titre des congés payés y afférents ; ' 2 452,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, pour la période du 20 juin 2013 au 20 octobre 2014 ; ' 1 839,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 20 octobre 2014 au 20 octobre 2015 ; '11 035,50 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ' 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts spécifiques pour perte de droits à la retraite et au titre des temps de navigation ; ' 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ; les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 août 2018 aux termes desquelles Mme [F] [J] épouse [I] et Mme [Y] [H] épouse [J] demandent à la cour de : déclarer l'appel mal fondé ; leur donner acte de ce qu'elles s'en remettent à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de l'action ; constater que le marin a été réglé de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus ; débouter le marin de sa demande de rappel de salaire ; dire que la demande tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 20 juin 2013 au 19 juillet 2014 est prescrite ; constater que le marin a été réglé de l'intégralité des congés payés qui lui étaient dues ; débouter le marin : 'de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 'des demandes indemnitaires afférentes à la résiliation judiciaire du contrat ; 'de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ; 'de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; leur donner acte de ce qu'elles reconnaissent devoir au marin la somme de 3 520 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ; débouter le marin de sa demande tendant au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ; débouter le marin de toutes ses demandes ; condamner le marin à leur payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le préalable de conciliation L'article L. 5542-48 du code des transports édicte un préalable de conciliation obligatoire avant toute saisine du juge d'instance d'un différend s'élevant à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin, mais en exempte les capitaines. L'article L. 5511-4 du code des transports précise que le terme « capitaine » désigne le capitaine, le patron ou toute personne qui exerce de fait le commandement du navire. En l'espèce, le marin a été embarqué en qualité de matelot patron de pêche. Opérant seul sur le navire, il avait dès lors la qualité de capitaine pour l'application de l'article L. 5542-48 du code des transports et il se trouvait dès lors dispensé du préalable de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes. Sa saisine directe du juge judiciaire est en conséquence recevable. 2/ Sur la demande de rappel de salaire Le marin sollicite la somme de 7 603 € à titre de rappel de salaire outre celle de 760,30 € au titre des congés payés y afférents en reprochant à l'armement d'avoir à tort soustrait les jours d'immobilisation du navire de février 2017 au 28 avril 2017 ainsi que les jours où le navire est resté à quai postérieurement, ne le réglant que de 12 jours de mer en mai 2017, 13 jours de mer en juin 2017 et de 14 jours de mer en juillet 2017, lui versant ainsi la somme de 39 jours x 88 € = 3 432 € au lieu de celle de 1 839,25 € x 6 mois = 11 035,50 €. L'armement répond que du mois de février 2017 au mois de mai 2017 le navire ne bénéficiait pas du permis de navigation qui ne lui a été délivré que le 28 avril 2017. L'article L. 5546-3 du code des transports dispose que : « En cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité pendant toute la durée de chômage effectif au moins égale au montant du salaire prévu par son contrat, sans que le montant total de l'indemnité puisse être supérieur à deux mois de salaire. Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage. » La cour retient qu'en application de ce texte, l'armement devait au marin, alors qu'il ne disposait plus du permis de navigation, une indemnité dont le montant total ne peut être supérieure à deux mois de salaire, soit la somme de 1 839,25 € x 2 mois = 3 678,50 € bruts, outre la somme de 367,85 € bruts au titre des congés payés y afférents. 3/ Sur les indemnités compensatrices de congés payés Le marin réclame la somme de 2 452,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, pour la période du 20 juin 2013 au 20 octobre 2014 et celle de 1 839,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 20 octobre 2014 au 20 octobre 2015. Concernant la période du 20 juin 2013 au 20 octobre 2014, l'armement fait valoir que la demande se trouverait prescrite par trois ans à la date de la saisine du tribunal d'instance le 19 juillet 2017. Mais la prescription en matière d'indemnité de congés payés ne court qu'à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris et lorsqu'un salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés payés avant la date butoir en raison d'absences liées à un accident du travail, les congés payés acquis sont reportés après la date de reprise du travail. Ainsi, en l'espèce, la prescription n'a pas commencé à courir avant la saisine du tribunal d'instance dès lors que le salarié n'a pas repris le travail faute de reclassement à compter du 2 février 2017. L'armement explique qu'il aurait bien régularisé 37,5 jours de congés payés sur le bulletin de paie d'août 2017 et qu'ainsi le marin a été rempli de ses droits. Mais le bulletin de paie produit par l'armement fait état d'une indemnité compensatrice de congés uniquement pour une base de 37,50 jours à un taux de 8,8 € soit une somme à payer de 330 €. Dès lors, il sera alloué au marin la somme de 2 452,24 € ' 330 € = 2 122,24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, pour la période du 20 juin 2013 au 20 octobre 2014 et celle de 1 839,30 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 20 octobre 2014 au 20 octobre 2015, les comptes produits par le marin apparaissant fondés et n'étant pas plus discutés par l'armement. 4/ Sur le travail dissimulé Le marin réclame la somme de 11 035,50 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en expliquant qu'il a commencé à travailler le 20 juin 2013 mais qu'il n'a été déclaré que le 15 octobre 2013 à la DML et à l'ENIM et que si l'employeur a bien prélevé les cotisations retraites durant la période litigieuse son temps de navigation ne figure pas dans le document intitulé « détail des services du marin 19834249 depuis le 01.01.2013 » Mme [F] [J] épouse [I] explique qu'au moment de l'engagement elle ne disposait pas de numéro de rôle, que le navire était toujours immatriculé à [Localité 4] et que la situation n'a été régularisée que le 10 octobre 2013 permettant ainsi l'ouverture d'un rôle d'équipage. Mais, en engageant un matelot patron de pêche et en lui faisant prendre la mer sans disposer de numéro de rôle en qualité d'armateur et sans pouvoir dès lors solliciter utilement l'ouverture d'un rôle d'équipage, l'armement de fait a intentionnellement dissimulé l'emploi du marin aux organismes sociaux qui n'ont pu le prendre en compte qu'à compter de l'ouverture du rôle d'équipage. Dès lors, il sera alloué au marin l'indemnité forfaitaire sollicitée de 1 839,25 € x 6 mois = 11 035,50 € nets de CSG et de CRDS pour travail dissimulé. Le marin réclame encore la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts spécifiques pour perte de droits à la retraite et au titre des temps de navigation, mais il apparaît qu'en l'espèce ce préjudice, compte tenu de son montant, a déjà été réparé par l'allocation de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 6/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d'engagement maritime Le marin sollicite la résiliation judiciaire de son contrat d'engagement maritime aux torts exclusifs de l'armement en lui reprochant de ne pas lui avoir proposé d'embarquement à compter du 3 février 2017 et d'avoir attendu près de 5 mois avant de reprendre contact avec lui le 29 juin 2017, le laissant entre-temps sans revenu. L'armement répond qu'il a contesté l'avis d'aptitude partielle et qu'il n'avait pas à reprendre le paiement du salaire dès lors que le navire était désarmé. La cour retient que l'armement a gravement manqué à ses obligations en laissant le marin près de 5 mois sans nouvelles et sans revenus en violation des dispositions de l'article L. 5546-3 du code des transports et de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et que ces manquements rendaient impossible le maintien du lien contractuel. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat d'engagement maritime aux torts exclusifs de l'armement à la date du licenciement soit au 1er août 2017. 7/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Le marin réclame la somme de 3 678,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 367,85 € au titre des congés payés y afférents. L'armement offre la somme de 3 520 € bruts sur la base de 20 jours de mer par mois durant deux mois. La cour retient que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est égal au montant du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait pu travailler pendant la durée de son préavis sans qu'aucune diminution de salaire ni d'avantages ne soit être appliquée. En conséquence, la demande du marin apparaît fondée en son montant et il y sera fait droit pour les sommes sollicitées. 8/ Sur l'indemnité de licenciement Le marin sollicite la somme de 1 376,10 € au titre de l'indemnité spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail en cas d'accident du travail expliquant avoir déjà perçu une indemnité de licenciement de droit commun de 1 376,10 €. L'employeur répond qu'il n'a pas été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement dès lors qu'il bénéficiait au contraire d'un avis d'aptitude partielle. Mais le marin a bien été licencié notamment motifs pris explicitement de son inaptitude au poste de patron de pêche qu'il occupait et de l'impossibilité de le reclasser dans l'armement. Dès lors, l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude résultant d'un accident du travail se trouve bien due et il sera fait droit à la demande du marin pour le montant sollicité qui apparaît justifié. 9/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au temps de la rupture du contrat de travail, le marin disposait d'une ancienneté de 4 ans révolus, il était âgé de 50 ans et il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat d'engagement maritime. Au vu de l'ensemble de ces éléments il lui sera alloué une somme équivalente à 6 mois de salaires, soit la somme de 1 839,25 € x 6 mois = 11 035,50 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 10/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer au marin la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'armement supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclare l'action recevable. Prononce la résiliation judiciaire du contrat d'engagement maritime aux torts exclusifs de l'armement à compter du 1er août 2017. Condamne solidairement Mmes [F] [J] épouse [I] et [Y] [H] épouse [J] à payer à M. [Z] [A] les sommes suivantes : 3 678,50 € bruts à titre de rappel de salaire ; 367,85 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 2 122,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 20 juin 2013 au 20 octobre 2014 ; 1 839,30 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 20 octobre 2014 au 20 octobre 2015 ; 11 035,50 € nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 3 678,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 367,85 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 1 376,10 € bruts à titre d'indemnité spécifique de licenciement ; 11 035,50 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute M. [Z] [A] de ses autres demandes. Condamne solidairement Mmes [F] [J] épouse [I] et [Y] [H] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 5542-48 du code des transports et il se trouvarticle L. 1226-14 du code du travail en cas darticle 450 du code de procédure civilearticle L. 5511-4 du code des transports précise que learticle L. 5546-3 du code des transports dispose quearticle L. 5546-3 du code des transports et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218ec228a02057de674fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel