Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 27 avril 2022
- ECLI
- 627218ed228a02057de674fe
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 97 216 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00785 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OACD Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F17/00443 APPELANTE : SELARL PIERRE HENRI FRONTIL, représentée par Me Pierre Henri FRONTIL, prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la Société SERVICE FACADE [Adresse 1] - [Localité 5] Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me SAURAT, avocat au barreau de Béziers INTIME : Monsieur [E] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 08 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre M. Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL SERVICE FAÇADE a embauché M. [E] [J] en qualité de maçon façadier à compter du 14 mars 2016 pour une durée d'un mois. La relation de travail s'est terminée courant 2016 à une date et dans des circonstances qui seront discutées par les parties. Se plaignant notamment d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] [J] a saisi le 19 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Béziers, section industrie, lequel, par jugement rendu le 19 décembre 2018, a : dit que la rupture du contrat de travail a été prononcée sans cause réelle et sérieuse ; condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes : ' 776,55 € au titre du préavis ; ' 77,65 € au titre des congés payés y afférents ; ' 318,74 € au titre des congés payés dus ; '2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ordonné la production de la copie du chèque n° 0479570 du 15 septembre 2016 d'un montant de 2 796,03 € et au besoin, sans cette production, condamné l'employeur à payer la somme de 2 796,03 € ; ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du jugement ; dit que l'équité commande de faire droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié à hauteur de 1 000 € ; débouté le salarié du surplus de ses demandes ; dit que les dépens, s'il en est exposé, seront supportés par l'employeur. Cette décision a été notifiée par avis de réception dépourvu de date à la SARL SERVICE FAÇADE laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 31 janvier 2019. L'employeur a été placé en liquidation judiciaire suivant rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Narbonne. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022. Vu les dernières conclusions au fond déposées et notifiées le 4 février 2022 aux termes desquelles la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE FAÇADE, demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; dire les demandes du salarié irrecevables et mal fondées ; dire que le contrat qui liait l'employeur au salarié était un CDD ; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; condamner le salarié à payer à la société SERVICE FAÇADE la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 février 2022 aux termes desquelles M. [E] [J] demande à la cour de : statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel en la forme ; le déclarer infondé ; dire que le contrat produit à l'instance par l'employeur ne saurait être déclaré comme étant signé par le salarié, la signature étant totalement différente de la sienne dûment légalisée ; dire qu'en tout état de cause ce contrat ne vise qu'une période d'un mois de travail ; dire qu'il a travaillé au moins du mois de mars au mois de juillet 2016 pour l'employeur ; dire que l'employeur ne justifie pas de l'encaissement par le salarié des sommes prétendument inscrites dans son grand livre pour un montant de 2 796,03 € ; dire que l'employeur ne produit ni la copie du chèque, ni l'endos à son profit ; dire que l'employeur ne justifie pas s'être acquitté des sommes dues à son salarié ; rejeter toutes conclusions contraires ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit que la rupture du contrat de travail a été prononcée sans cause réelle et sérieuse ; 'ordonné la production de la copie du chèque n° 0479570 du 15 septembre 2016 d'un montant de 2 796,03 € et au besoin, sans cette production, condamné l'employeur à payer la somme de 2 796,03 € ; 'ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du jugement ; 'dit que l'équité commande de faire droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié à hauteur de 1 000 € ; dire que ce jugement est opposable au liquidateur judiciaire ; requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur pris en la personne de son liquidateur au paiement des sommes suivantes : ' 1 553,10 € bruts à titre d'indemnité de requalification ; '10 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 550,00 € bruts à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; ' 1 553,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 155,31 € bruts au titre des congés payés y afférents ; ' 318,74 € nets à titre de congés payés ; ' 2 796,03 € nets au titre des salaires restant dus ; ' 3 000,00 € à titre d'indemnité pour non-souscription d'une mutuelle ; ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard ; ordonner les intérêts de droit à compter de la demande ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner l'employeur pris en la personne de son liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'employeur aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 février 2022 aux termes desquelles la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE FAÇADE, demande à la cour de rejeter comme tardives les conclusions signifiées le 6 février 2022 par le salarié. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de rejet de conclusions Le liquidateur judiciaire de l'employeur sollicite le rejet comme tardives des conclusions que le salarié lui a signifiées le 6 février 2022, soit deux jours avant la clôture de l'instruction. Mais il apparaît que le liquidateur judiciaire de l'employeur avait lui-même conclu le 4 février 2022, soit deux jours auparavant. Ainsi, il n'apparaît pas que la réponse du salarié intimé soit tardive et ses conclusions ne seront dès lors pas rejetées. 2/ Sur la qualification du contrat de travail Le salarié expose qu'il est entré au service de l'employeur le 14 mars 2016 et il produit un bulletin de salaire en ce sens. Il indique avoir encore travaillé durant les mois d'avril et de mai 2016 et produit les bulletins de paie correspondants. Il explique que durant le mois de juin 2016 l'employeur ne lui a fourni aucun travail et lui a remis en conséquence un bulletin de salaire à zéro. Le salarié reconnaît qu'il a bien été embauché pour un surcroît d'activité le 14 mars 2016 pour travailler durant un mois sur un chantier de [Adresse 2], mais il soutient qu'il n'a signé aucun contrat de travail ni aucun avenant de renouvellement. Il demande en conséquence à la cour de qualifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Le liquidateur judiciaire de l'employeur s'oppose à cette demande en produisant copie du contrat de travail du 14 mars 2016 comportant notamment les mentions suivantes : « Le présent contrat est réputé à durée déterminée. La durée de votre contrat sera de 1 mois prenant effet le 14/03/2016 inclus et expirant le 13/04/2016 inclus. ['] Votre contrat de travail intervient pour pallier un surcroît de travail dû au chantier « [Adresse 2] » à [Localité 7] et « [Adresse 6] » à [Localité 5]. » Il soutient qu'un avenant, qu'il ne produit pas, a bien prolongé le contrat de travail jusqu'au mois de juillet 2016. L'article 287 du code de procédure civile dispose que : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. » Le liquidateur judiciaire de l'employeur ne produisant pas l'avenant de renouvellement dont il se prévaut, la cour, sans même se prononcer sur la signature du contrat du 14 mars 2016 déniée par le salarié, requalifie la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2016 dès lors qu'elle s'est poursuivie sans contrat écrit au-delà du 13 avril 2016. 3/ Sur l'indemnité de requalification Le salarié sollicite la somme de 1 553,10 € bruts à titre d'indemnité de requalification. Mais, si un contrat de travail à durée déterminée régulier a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au motif que les relations de travail entre l'employeur et le salarié ont continué après la fin du terme, cette requalification n'ouvre pas droit à indemnité, laquelle n'est due qu'en cas d'irrégularité du recours initial au travail à durée déterminée. Il est dès lors nécessaire de se prononcer sur la signature par le salarié du contrat produit par l'employeur. L'article 288 du code de procédure civile dispose que : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. » En application de ce texte, il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point et d'inviter les parties à se présenter à l'audience tenue en formation rapporteur du mardi 04 octobre 2022 à 9 heures munies de tous documents de comparaison, en original, qu'elles estimeront pertinents, afin que le salarié réalise sous la dictée des échantillons d'écriture. Le liquidateur judiciaire de l'employeur produira sur cette audience l'original du contrat de travail dont il se prévaut afin de permettre la comparaison des écritures. 4/ Sur la demande de rappel de salaire Le salarié sollicite la somme de 2 796,03 € nets au titre des salaires restant dus en expliquant ne pas avoir été réglé des rémunérations suivantes : ' 805,68 € pour le mois de mars 2016 ; ' 1 018,19 € pour le mois d'avril 2016 ; ' 972,16 € pour le mois de mai 2016. Le liquidateur judiciaire de l'employeur affirme que ces sommes ont bien été réglées et il produit en ce sens un extrait de son grand livre ainsi que de son bordereau bancaire. La cour retient qu'en l'espèce le liquidateur judiciaire de l'employeur rapporte la preuve du paiement de la somme en cause par la combinaison concordante des écritures portées en son grand livre et du relevé de compte CIC Iberbanco portant la mention du débit d'un chèque de 2 796,03 € le 16 septembre 2016, cette concordance lui permettant de se dispenser de rapporter la preuve de l'encaissement effectif du chèque par le salarié, lequel sera en conséquence débouté de ce chef de demande. 5/ Sur les congés payés Le salarié sollicite la somme de 318,74 € nets à titre de congés payés, soit les sommes de 89,05 € pour le mois de mars 2016, 119,69 € pour le mois d'avril 2016 et 110 € pour le mois de mai 2016. Le liquidateur judiciaire de l'employeur répond que compte tenu des fréquentes absences dont font état les bulletins de paie il ne lui a pas été possible de déterminer si le salarié prenait des congés ou abandonnait son poste. Mais la cour retient que le salarié n'a pas été rémunéré durant les absences dont se prévaut l'employeur et qu'ainsi il convient de liquider ses droits à congés payés acquis durant les périodes travaillées, pour un montant brut et non pas net, au vu des bulletins de paie, de 318,74 €. 6/ Sur le licenciement En l'espèce, la seule survenue du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dont se prévaut l'employeur s'analyse en un licenciement irrégulier et privé de cause réelle et sérieuse. 7/ Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière Le salarié sollicite la somme de 1 550 € bruts à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière. En l'espèce, l'employeur n'a pas organisé d'entretien préalable au licenciement et n'a pas adressé de lettre de licenciement. Ces manquements causent au salarié un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme sollicitée de 1 550 € bruts à titre d'indemnité pour procédure irrégulière. 8/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Le salarié sollicite la somme de 1 553,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois outre celle de 155,31 € bruts au titre des congés payés y afférents. Le liquidateur judiciaire de l'employeur répond que le salarié ne disposant pas d'une ancienneté de 6 mois, ni la loi ni la convention collective ne prévoient de préavis. La cour retient que contrairement aux affirmations de l'employeur les conventions collectives concernant les ouvriers du bâtiment, tant pour les entreprises de plus de 10 salariés que pour celles comptant un effectif inférieur prévoient un préavis de deux semaines concernant les salariés dont l'ancienneté se trouve comprise entre 3 et 6 mois. En l'espèce, le salarié bénéficie d'une ancienneté de 4 mois et demi et ainsi d'un préavis conventionnel de deux semaines. Il lui sera dès lors alloué la somme de 1 553,10 € x 14/30 = 724,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 72,48 € bruts au titre des congés payés y afférents. 9/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 4 mois et demi lors de son licenciement et il était âgé de 45 ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à son licenciement. Il lui sera dès lors alloué une somme représentant un mois de salaire, soit 1 553,10 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 10/ Sur la demande d'indemnité pour non-souscription d'une mutuelle Le salarié sollicite la somme de 3 000 € à titre d'indemnité pour non-souscription d'une mutuelle mais le liquidateur judiciaire de l'employeur conteste la recevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel. Il apparaît bien que la demande d'indemnité pour non-souscription d'une mutuelle est nouvelle en cause d'appel sans être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance. Cette demande est dès lors irrecevable. 11/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. Les sommes allouées à titre indemnitaire ne produiront pas intérêts, le présent arrêt étant postérieur à l'ouverture de la procédure collective. Les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail a été prononcée sans cause réelle et sérieuse. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande d'indemnité pour non-souscription d'une mutuelle. Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Déboute M. [E] [J] de sa demande de rappel de salaire. Fixe les créances de M. [E] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SERVICE FAÇADE aux sommes suivantes : 318,74 € bruts à titre de rappel de congés payés ; 1 550,00 € bruts à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ; 724,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 72,48 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 1 553,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire ne produiront pas intérêts. Les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats concernant la signature du contrat de travail par M. [E] [J]. Invite les parties, assistées de leurs conseils, à se présenter à l'audience tenue en formation rapporteur du mardi 04 octobre 2022 à 9 heures munies de tous documents de comparaison, en original, qu'elles estimeront pertinents, afin que M. [E] [J] réalise sous la dictée des échantillons d'écriture. La SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE FAÇADE, produira sur cette audience l'original du contrat de travail dont elle se prévaut afin de permettre la comparaison des écritures. Sursoit à statuer sur les autres demandes. Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 288 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218ed228a02057de674fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel