Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 627218ed228a02057de67500
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 1 166 977 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MB/JF Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02679 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODUH Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F15/00170 APPELANT : Monsieur [S] [I] [Adresse 3] [Localité 1] / FRANCE Représenté par Me Xavier LAFON et Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Société EPS EMBOUTEILLAGE représentée par son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Bernard BORIES et Me CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me SIAU, avocat au barreau de Béziers Ordonnance de clôture du 28 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [I] a été initialement engagé par la Société EPS Embouteillage à compter du 1er septembre 2014 sans contrat de travail écrit en qualité de chauffeur SPL. Faisant valoir qu'à compter du 8 septembre 2014 l'employeur ne lui avait plus fourni de travail mais qu'il avait continué à se tenir à la disposition de l'employeur, Monsieur [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 20 mars 2015 aux fins de résiliation du contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '45'487,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 septembre 2014 au 7 octobre 2016, outre 4548,73 euros au titre des congés payés afférents, '10'920,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '3640,0 8 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 364€ au titre des congés payés afférents, '1063,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, '10'920,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté Monsieur [S] [I] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [S] [I] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 17 avril 2019. Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 15 juillet 2019, Monsieur [S] [I] conclut à la réformation du jugement entrepris et il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '11 669,77 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 septembre 2014 au 20 mars 2015, outre 1166,97 euros au titre des congés payés afférents, '10'920,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '3640,0 8 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 364€ au titre des congés payés afférents, '2856,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, '10'920,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la Société EPS Embouteillage conclut à la confirmation du jugement entrepris. Estimant que Monsieur [S] [I] n'a jamais été salarié de l'entreprise, la Société EPS Embouteillage conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, au débouté de Monsieur [S] [I] de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2022. SUR QUOI Si la Société EPS Embouteillage estime qu'aucune relation de travail ne l'a liée à Monsieur [I] dont elle expose qu'il était par ailleurs travailleur indépendant, elle concède toutefois avoir utilisé ses services en qualité de chauffeur pendant une durée de cinq jours pour se rendre sur un chantier d'embouteillage en Bourgogne. Elle expose qu'à son retour, le 6 septembre 2014, Monsieur [I] avait eu un accident de jet-ski et qu'il lui faisait parvenir un arrêt de travail du 7 septembre 2014 émanant du centre hospitalier de [Localité 4], qu'après avoir défrayé le salarié, conformément à ce qui était convenu, elle n'avait plus eu de nouvelles de lui. Tandis qu'elle verse seulement aux débats une brochure intitulée «chauffeur à votre service » faisant la promotion d'une activité de convoyage de véhicules exercée par Monsieur [I] mais mentionnant également qu'il assure des remplacements pendant des congés ainsi qu'un curriculum vitae de l'intéressé faisant état de ses compétences professionnelles ainsi que de ses activités de prestataire de services et de directeur de centre de formation et de logistique entre 2002 et 2014, la Société EPS Embouteillage ne rapporte pas la preuve que Monsieur [I], qui selon les deux attestations concordantes de salariés de l'entreprise qu'elle verse également aux débats et aux termes desquels il est indiqué que celui-ci remplaçait un chauffeur qui avait quitté l'entreprise, puisse être présumé travailleur indépendant, alors qu'il résulte nécessairement de ces mêmes attestations que ses conditions de travail ne pouvaient être définies exclusivement par lui-même et qu'il était de fait intégré au sein de la communauté de travail des salariés de l'entreprise. C'est pourquoi, tandis qu'il n'existait par ailleurs aucun contrat définissant sa relation avec la Société EPS Embouteillage qui ne justifie en outre d'aucune inscription ou immatriculation de Monsieur [I] aux différents registres visés à l'article L8221-6 du code du travail, elle ne peut utilement se prévaloir d'une présomption de travail indépendant. Il est constant que Monsieur [I] assurait le remplacement d'un chauffeur de la société selon des directives fixées par la Société EPS Embouteillage à laquelle il faisait parvenir par courriel du 31 août 2014 notamment son permis de conduire aux fins d'enregistrement de la mission qui lui était confiée pour une semaine à compter du 1er septembre 2014. Il produit par ailleurs notamment copie des disques chronotachygraphes du camion de la société EPS Embouteillages justifiant des temps de conduite réalisés dans le cadre de cette activité sur laquelle l'employeur pouvait ainsi exercer son contrôle. Enfin, la Société EPS Embouteillage disposait d'un pouvoir de sanction qui se manifestait par la cessation de la collaboration de monsieur [I] dès lors que celui-ci n'était plus disponible après l'accident dont il était victime et qu'il n'était rémunéré qu'au moyen de chèques dits de «'défraiement'» par la Société EPS Embouteillage hors de tout lien contractuel de prestation de services. La relation liant les parties est par conséquent caractérisée par une prestation exécutée sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Partant, tandis que monsieur [I] qui assurait une prestation de travail rémunérée au moyen d'un chèque de 420 euros émis par la Société EPS Embouteillage qui lui remboursait également les frais de péage pour un montant de 116,99 euros, il était en réalité placé dans un lien de subordination juridique permanente vis à vis de la Société EPS Embouteillage, si bien que l'existence d'un contrat de travail est établie. La prestation de travail ainsi réalisée en l'absence de tout contrat écrit est présumée à durée indéterminée et la Société EPS Embouteillage ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve contraire. D'où il suit qu'en ne fournissant plus de travail à monsieur [I] postérieurement au 7 septembre 2014 les manquements de la Société EPS Embouteillage à ses obligations étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifiaient la résiliaton judiciaire aux torts de l'employeur. > Si en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de l'employeur, il en va différemment en l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces produites que le salarié qui exerçait parallèlement une activité de directeur de centre de formation et logistique n'était plus au service de son employeur après le 7 septembre 2014. Aussi y a-t-il lieu de fixer au 7 septembre 2014 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Monsieur [I] ne justifie non plus par aucun élément qu'il se soit à aucun moment, postérieurement au 7 septembre 2014, tenu à la disposition de l'employeur. Il ne peut donc prétendre à un rappel de salaire du seul fait de la qualification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié dans l'entreprise n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement, et pas davantage au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis. En revanche la rupture injustifiée de l'emploi ouvre droit au salarié au bénéfice d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il y a lieu, au vu des éléments produits aux débats par les parties, de fixer à la somme de 1000 € en considération du préjudice subi. Par ailleurs, tandis que les circonstances dans lesquelles la prestation de travail a été exécutée alors que l'employeur ne pouvait ignorer l'absence d'inscription de l'intéressé aux différents registres visés à l'article L8221-6 du code du travail, et que l'absence de recours au contrat de travail n'avait pour objet que d'éluder les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé est rapportée. C'est pourquoi, tandis que le montant du salaire conventionnel n'est pas spécialement discuté, il convient de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé pour un montant de 10'920,24 euros. Compte tenu de la solution apportée au litige, la Société EPS Embouteillage supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à Monsieur [I] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 10 janvier 2019; Et statuant à nouveau, Constate l'existence d'un contrat de travail entre les parties; Fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 7 septembre 2014; Condamne la Société EPS Embouteillage à payer à Monsieur [S] [I] les sommes suivantes : '1000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '10'920,24 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne la Société EPS Embouteillage à payer à Monsieur [S] [I] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la Société EPS Embouteillage aux dépens. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218ed228a02057de67500
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