Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218ee228a02057de67508
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 03 MAI 2022 N° RG 21/02745 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E36I Pole social du TJ d'EPINAL 21/00050 03 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, substitué par Me CREMASCHI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [P] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Mai 2022 ; Le 03 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Madame [H] [G] est salariée de la SARL [4] depuis le 24 avril 2006 en qualité de cadre administratif. Le 23 septembre 2020, la SARL [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime madame [H] [G] le 22 septembre 2020, décrit comme suit : « lors de la mise de cartons dans un roll, a voulu rattraper un carton qui lui a échappé des mains (le carton pesait environ 500g) », le siège des lésions étant « épaule » et la nature des lésions « douleur ». Le certificat médical initial établi le 22 septembre 2020 mentionne un « traumatisme épaule gauche ' entorse ». Par courrier du 24 septembre 2020, la SARL [4] a émis des réserves quant à la matérialité de l'accident, au motif qu'il n'existe aucune preuve de la douleur, et qu'il n'y a aucun témoin oculaire de l'accident. La caisse a diligenté une enquête. Par courrier du 22 décembre 2020, la caisse a informé la SARL [4] de la prise en charge de l'accident de madame [H] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 janvier 2021, la SARL [4] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 8 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 16 mars 2021, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire d'Épinal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 21/50 du 3 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal a : - déclaré la société [4] recevable en son recours, - débouté la société [4] de ses demandes. - confirmé la décision du 22 décembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, - déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par madame [G] [H], « traumatisme épaule gauche ' entorse », le 23 septembre 2020, - condamné la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] aux dépens. Par acte du 18 novembre 2021, la SARL [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 février 2022 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a : débouté la société [4] de ses demandes confirmé la décision du 22 décembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par madame [G] [H], « traumatisme épaule gauche - entorse '', le 23 septembre 2020 condamné la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société [4] aux dépens. Rejugeant - juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par madame [G] comme étant survenu le 23 septembre 2020, lui est inopposable. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2022 et a sollicité ce qui suit : - recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées, - débouter la société [4] de son recours et de ses demandes, - confirmer le jugement du 03 novembre 2021 du tribunal judiciaire d'Épinal, - condamner la société [4] aux dépens, - condamner la société [4] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail : Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768) La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (cass.soc. 8 juin 1995 n°93-17671, cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208). -oo0oo- En l'espèce, la SARL [4] fait valoir que madame [G] a souhaité bénéficier d'un traitement particulier pendant l'épidémie de coronavirus et a obtenu un aménagement de son poste en télétravail à 100% de mi-mars à mi-septembre 2020, mais que cette situation ne pouvant perdurer, elle a travaillé les 13 et 22 septembre 2020 dans les locaux de la société. Elle ajoute que cette situation lui déplaisait et qu'elle a simulé un accident le 23 septembre 2020. Elle fait également valoir que madame [G] serait descendue au sein de l'entrepôt pour remplir des cartons, alors qu'elle est cadre administratif et que cela ne faisait pas partie de ses tâches. Elle ajoute qu'elle prétend s'être blessée en rattrapant un colis de 500 grammes et est en arrêt de travail depuis plus de cinq mois. Elle indique qu'il n'y a eu aucun témoin de l'accident et que la salariée a refusé que l'infirmière constate ses supposées blessures, le fait qu'elle lui ait donné du doliprane ne valant pas reconnaissance de la réalité d'une lésion. La caisse fait valoir qu'au moment des faits, madame [G] était présente sur son lieu de travail habituel et au temps du travail, que l'employeur a eu connaissance du fait accidentel le jour même à 16h05 et que l'accident a été inscrit au registre d'accidents du travail bénins le jour même. Elle ajoute que les lésions ont été constatées le jour même et sont concordantes avec le fait accidentel. Elle précise que la salariée a décrit le geste ayant occasionné la douleur, s'est rendue à l'infirmerie avec un collègue de travail puis s'est rendue chez le médecin traitant. -oo0oo- Si la matérialité d'un accident ne peut résulter des seules déclarations de la victime, l'employeur admet que le jour même des faits, il a été informé de l'accident, qui a été inscrit sur le registre des accidents bénins. En outre, il résulte des attestations de madame [B] et monsieur [U], recueillies dans le cadre de l'enquête de la caisse, que la salariée s'est rendue à l'infirmerie le jour même. Si l'infirmière déclare « elle n'a pas voulu que je manipule son bras pour voir l'ampleur de la douleur », elle ne remet pas pour autant en cause l'existence d'une douleur et madame [G] a consulté son médecin traitant le jour même, qui a constaté une lésion objective. En outre, madame [G] a décrit les gestes qu'elle a effectués et qui ont occasionné la douleur et l'employeur ne conteste pas la cohérence desdites déclarations avec les gestes à effectuer dans le cadre de la dépose des cartons dans les rolls. Il existe dès lors des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de madame [G] quant à la matérialité de l'accident et aucun élément. Par ailleurs, il n'est pas contesté que madame [G] se trouvait, au moment de l'accident au temps du travail et dans les locaux de l'entreprise. Si elle effectuait une tâche inhabituelle, l'employeur indiquait dans son questionnaire qu'elle « est allée aider dans l'atelier picking car ils avaient un retard dans l'expédition des commandes » et ne lui en faisait pas grief. Dès lors, l'accident est présumé imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. La SARL [4] ne produisant aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité, le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SARL [4], elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL [4] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/50 du 3 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [4] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627218ee228a02057de67508
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