Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218ee228a02057de6750a
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 03 MAI 2022 N° RG 21/02809 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4DQ Pole social du TJ de NANCY 21/00530 27 octobre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société ZF LEMFORDER METAL FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par M. [G] [K], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Mai 2022 ; Le 03 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Madame [O] [Y] est salariée de la SAS ZF LEMFORDER METAL FRANCE depuis le 1er janvier 2002 en qualité d'ouvrière polyvalente. Le 19 juin 2018, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 juin 2018 par le docteur [W] faisant état de « tendinite épaule gauche (arthroscanner) ». Par courrier du 20 août 2018, la caisse a sollicité de la SAS ZF LEMFORDER METAL FRANCE la production d'un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par madame [Y], et ce dans le cadre de l'instruction de son dossier de maladie professionnelle « tendinopathie chronique épaule gauche ». Le 5 septembre 2018, la SAS ZF LEMFORDER METAL FRANCE a adressé à la caisse un courrier décrivant les postes de travail de madame [Y]. Par courrier du 30 octobre 2018, la caisse a informé la SAS ZF LEMFORDER METAL FRANCE de la nécessité de recourir à un délai d'instruction supplémentaire. Par courrier du 4 janvier 2019, elle l'a informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, et de sa possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 24 janvier 2019. Par avis du 27 août 2019, ledit comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 2 octobre 2019, la caisse a informé la SAS ZF LEMFORDER METAL FRANCE de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame [O] [Y] au titre du tableau n°57. Le 29 novembre 2019, la SAS ZF LEMFORDER METAL FRANCE a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Par requête du 13 mars 2020, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement RG 21/530 du 27 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de la société ZF LEMFORDER METAL FRANCE recevable et mal fondé - l'a débouté de sa demande - confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 2 octobre 2019 et celle de rejet implicite de la commission de recours amiable - dit par conséquent que la reconnaissance de la maladie professionnelle du 4 juin 2018 de madame [O] [Y] est opposable à la société ZF LEMFORDER METAL FRANCE - condamné la société ZF LEMFORDER METAL FRANCE aux dépens de l'instance. Par acte du 29 novembre 2021, la SAS ZF LEMFORDER METAL FRANCE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS ZF LEMFORDER METAL FRANCE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2022 et a sollicité ce qui suit : - recevoir en la forme son appel et le déclarer recevable et bien fondé, à l'encontre du jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire ' pôle social de Nancy, - infirmer le jugement entrepris en tous ses points, Statuant à nouveau, - infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - ordonner que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche) et madame [Y], reconnue par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, lui soit déclarée inopposable, - juger que la maladie déclarée par madame [Y] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, - prononcer sa mise hors de cause dans le cadre de la responsabilité de la maladie de madame [Y], - débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle, au regard des circonstances, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à son bénéfice, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NANCY du 27/10/2021, - débouter la société ZF LEMFORDER METAL FRANCE de l'ensemble de ses demandes, dont celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle : Sur le respect de la procédure d'instruction : ' au regard de l'obligation d'information Aux termes de l'article R441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Aux termes de l'article R441-14 alinéa 3 du même code, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13. Aux termes de l'article L461-1 du même code, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse. Aux termes de l'article D461-29 dernier alinéa du même code, dans sa version applicable au présent litige, la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. Aux termes de l'article D461-30 du même code, en cas de saisine du CRRMP, la caisse en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Dès lors, en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP (cass. civ. 2e 23 janvier 2014 pourvoi n° 12-29420, 28 mai 2014 n° 13-14187, 28 novembre 2019 n°18-22190, 25 novembre 2021 n°20-15574 P). -oo0oo- En l'espèce, la SAS ZF LEMFORDER METAL France fait valoir que la caisse n'a pas respecté l'obligation d'information à son égard au cours de la procédure d'instruction puisqu'il n'a été informé ni de la fin de la procédure d'instruction, ni des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, ni de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, ni de sa possibilité de consulter le dossier. La caisse fait valoir que par courrier du 4 janvier 2019, elle a satisfait à ses obligations. Elle ajoute que l'employeur n'a pas consulté le dossier. Elle précise qu'étant liée par l'avis rendu par le CRRMP, et devant notifier immédiatement sa décision suite à cet avis, elle n'est pas tenue d'inviter l'employeur à consulter les pièces du dossier après avis du CRRMP. -oo0oo- Par courrier du 4 janvier 2019 reçu le 8 janvier 2019, la caisse a informé la SAS ZF LEMFORDER METAL FRANCE de la nécessité de saisine du CRRMP, de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la transmission du dossier au CRRMP et de formuler des observations qui seront versées au dossier, et ce jusqu'au 24 janvier 2018. Ce courrier précisait que dès réception de l'avis du CRRMP, la caisse lui notifierait de la décision. Dès lors, la caisse a mis l'employeur en mesure de connaître les pièces du dossier et de présenter ses observations avant transmission du dossier au CRRMP, et elle n'avait aucune obligation de lui ouvrir un nouveau délai de consultation du dossier avant notification de la décision de prise en charge de la maladie. En conséquence, la procédure d'instruction est régulière au regard de l'obligation d'information ' au regard des délais d'instruction Aux termes de l'article R441-10 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. Aux termes de l'article R441-14 du même code dans sa version applicable au litige, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. -oo0oo- En l'espèce, la SAS ZF LEMFORDER METAL France fait valoir que la procédure d'instruction a débuté le 1er août 2018, que la caisse l'a informée de la prolongation du délai d'instruction après l'expiration du délai de trois mois et que la décision de prise en charge est intervenue plus de quatorze mois après le début de l'instruction. Elle ajoute que le 2 septembre 2019, la caisse avait rejeté la demande de maladie professionnelle. La caisse fait valoir que si elle a réceptionné un dossier complet le 1er août 2018 et n'a rendu de décision définitive que le 2 octobre 2019, le non-respect des délais d'instruction n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision. -oo0oo- Le non-respect des délais d'instruction ne pouvant être sanctionné que par une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, qui ne peut être invoqué que par la victime, il importe peu que ces délais aient ou non été respectés. Par ailleurs, la caisse n'a pas prononcé de décision de rejet du caractère professionnel de la maladie le 2 septembre 2019, le document invoqué par l'employeur étant un « compte-rendu » rédigé dans des conditions inconnues, et non une décision de la caisse. Dès lors, la procédure d'instruction est régulière au regard des délais d'instruction. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. ' sur la désignation de la maladie La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux (cass. civ. 2e 17 mai 2004 n° 03-11968, 22 septembre 2011 n° 10-21950, 21 janvier 2016 n°14-29419). Si la désignation des maladies des tableaux est d'interprétation stricte, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si l'affection déclarée par la victime était au nombre des pathologies visées par un tableau des maladies professionnelles, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (cass. civ. 2e 9 juillet 2020 n°19-13.862). La charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 13 mars 2014 n°13-10316). -oo0oo- En l'espèce, la SAS ZF LEMFORDER METAL France fait valoir que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie, puisque la déclaration de maladie professionnelle mentionne « tendinite épaule gauche », le certificat médical initial indique « tendinopathie épaule gauche (arthroscanner) » et qu'une telle maladie ne figure pas sous ce libellé dans le tableau n°57A. Elle ajoute que la caisse indique, dans son courrier de transmission du 20 août 2018, « tendinopathie chronique épaule gauche » mais qu'à aucun moment, elle n'indique pas quelle maladie du tableau 57A est concernée. La caisse fait valoir que le diagnostic posé par le médecin de madame [Y] (tendinopathie de l'épaule gauche) a été confirmé par le médecin conseil de la caisse après avoir pris connaissance de l'arthro-IRM de l'épaule gauche réalisée le 25 mai 2018. Elle ajoute que le code syndrome 057AAM96D figurant sur le colloque médico-administratif correspond à la maladie du tableau 57A « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Elle précise que le CRRMP n'a pas remis en cause cette condition médicale. Elle fait également valoir que l'employeur a pu prendre connaissance des éléments médicaux dans la phase de consultation et ne peut se prévaloir d'une ambiguïté quant à la pathologie déclarée, instruite et prise en charge. -oo0oo- La déclaration de maladie professionnelle mentionne une « tendinite épaule gauche » et le certificat médical initial mentionne une « tendinopathie épaule gauche (arthroscanner) ». Le courrier de la caisse du 20 août 2018, 30 octobre 2018, et 4 janvier 2019 mentionnent une « tendinopathie chronique épaule gauche ». Le colloque médico-administratif mentionne un code syndrome 057AAM96D et une « tendinopathie chronique épaule gauche » avec « arthroIRM épaule gauche dr [I] du 25/05/2018 ». L'enquête de la caisse a été réalisée pour une « tendinopathie chronique épaule gauche ». Le courrier de la caisse du 2 octobre 2019 notifiant la décision de prise en charge de la maladie mentionne « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » et fait référence au « tableau n°57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », telle que Le CRRMP mentionne « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche ». La maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est dès lors la maladie « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM) » du tableau n°57 A concernant les affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail. Elle est dès lors suffisamment caractérisée au regard du tableau n°57 A des maladies professionnelles. ' sur l'exposition au risque Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles comporte une « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies » qui est la suivante : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Aux termes de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. -oo0oo- En l'espèce, la SAS ZF LEMFORDER METAL FRANCE fait valoir que madame [Y] est droitière et sollicite davantage son épaule droite que son épaule gauche. Elle ajoute que le CRRMP ne motive pas sa décision, ne cite aucun élément précis et se contente de généralités et d'approximations voire d'informations erronées. Elle précise que le CRRMP ne cite aucun des postes occupés, n'indique pas le volume des cadences, ne dit pas que la gestuelle sollicitante pour l'épaule gauche explique de façon certaine la pathologie. Elle fait également valoir que l'avis du médecin du travail n'est pas produit. Elle ajoute que le CRRMP aurait dû être saisi au titre du 4e alinéa et non du 3e alinéa de l'article L461-1, la condition tenant à l'exposition au risque n'étant pas remplie. La caisse fait valoir le médecin conseil et les services administratifs ayant estimé que la condition relative aux travaux n'était pas remplie, elle n'avait d'autre choix que de saisir le CRRMP, qui a rendu un avis clair, précis et motivé favorable, qui s'impose à elle. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas de l'avis du médecin du travail qui fait partie des pièces médicales qu'elle pouvait consulter dans le cadre de l'instruction. Elle précise que la juridiction est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un second CRRMP. -oo0oo- Au vu de la contestation de la SAS ZF LEMFORDER METAL France, un second CRRMP sera saisi avant dire-droit. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes ; ORDONNE avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne-Franche Comté (Direction Régionale Service Médical Bourgogne Franche Comté - Secrétariat du CRRMP- [Adresse 2]- [Localité 1]) qui devra donner son avis sur la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche » du 12 avril 2018 dont souffre madame [O] [Y], salariée de la SAS ZF LEMFORDER METAL FRANCE, et dire s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 novembre 2022 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience ; RÉSERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218ee228a02057de6750a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel