Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218ee228a02057de6750c
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 2 437 800 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 03 MAI 2022 N° RG 21/02810 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4DS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN 21400226 16 septembre 2015 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Saisine sur renvoi après cassation DEMANDEUR A LA SAISINE : Monsieur [V] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE A LA SAISINE : S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Rachel WEBER de la SELARL WEDRYCHOWSKI-WEBER-KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG PARTIE INTERVENANTE A LA SAISINE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [N] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :HENON Guerric Conseillers : BRUNEAU Dominique BUCHSER-MARTIN Catherine Greffier lors des débats :TRICHOT-BURTE Clara DÉBATS : En audience publique du 23 Mars 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 03 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : La CPM du Bas-Rhin a pris en charge au titre de la législation professionnelle les maladies du tableau 57 déclarées par M. [V] [O], salarié de la SNCF Technicentre, les 11 janvier 2013 et 3 et 5 février 2014. Les 24 février et 21 octobre 2014, M. [V] [O] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Bas-Rhin d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'apparition respectivement de ses deux maladies professionnelles déclarées le 11 janvier 2013 et des quatre déclarées les 3 et 5 février 2014. Par jugement du 16 septembre 2015, le TASS du Bas-Rhin a : - ordonné la jonction des affaires n° 21400226 et 21401323 sous le n° 21400226, - débouté M. [O] et la SNCF de l'intégralité de leurs demandes. Le 1er octobre 2015, M. [V] [O] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 5 juillet 2018, la cour d'appel de Colmar a - déclaré l'appel recevable, - infirmé le jugement, Statuant à nouveau, - dit que les maladies professionnelles déclarées les 11 janvier 2013 et 3 février 2014 résultent de la faute inexcusable de l'employeur, - fixé au maximum la majoration de la rente, - ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 17 août 2018 Par arrêt du 9 janvier 2020, la cour d'appel de Colmar a : - rappelé que l'arrêt mixte du 5 juillet 2018 a statué sur l'infirmation du jugement déféré et la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance des maladies professionnelles déclarées par l'assuré ainsi que sur la fixation au maximum de la majoration de la rente ; - fixé les postes de préjudices subis par M. [V] [O] résultant de la faute inexcusable de son employeur la SNCF Mobilités, venant aux droits de l'établissement public SNCF Technicentre Bischeim, aux montants suivants, non visés par le Livre IV du code de la sécurité sociale : - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 9.561,20 euros, - au titre des souffrances morales et physiques endurées : 8.000 euros, - au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation : 24 378 euros, - débouté M. [V] [O] du surplus de ses demandes et notamment de toutes ses demandes d'indemnisation supplémentaires sur des postes visés ou non par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fera l'avance des sommes allouées à M. [V] [O] ; - condamné la SNCF Mobilités, venant aux droits de l'établissement public SNCF Technicentre Bischeim, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes dues au titre de la majoration de la rente et les sommes allouées en réparation des préjudices subis par M. [V] [O] ainsi qu'au titre de l'avance sur frais d'expertise de 630 euros ; - condamné la SNCF Mobilités, venant aux droits de l'établissement public SNCF Technicentre Bischeim, à payer à M. [V] [O] un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SNCF Mobilités aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Le 27 février 2020, M. [V] [O] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 23 septembre 2021 (2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.792), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 entre les parties par la cour d'appel de Colmar, et remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy. Pour ce faire, La cour de cassation s'est déterminée selon les motifs suivants : « Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 7. Selon ce texte, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. 8. Pour débouter la victime de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt énonce qu'il convient de rejeter les demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels, qui sont couverts par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare ces préjudices résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, et que la victime ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de ceux qui sont couverts par le livre IV du code précité. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. » Par déclaration du 30 novembre 2021, M. [V] [O] a saisi la cour d'appel de Nancy, statuant sur renvoi après cassation, pou reprise aux fins de reprise de l'instance. Suivant des conclusions reçues le 22 mars 2022, M. [V] [O] demande à la Cour de : - déclarer la présente demande recevable et bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale du Bas-Rhin le 16 septembre 2015 (RG 21400226 et 21401323), - confirmer l'arrêt mixte de la Cour d'appel de Colmar du 5 juillet 2018 en ce qu'il a : DIT que les maladies professionnelles déclarées les 11 janvier 2013 et 3 février 2014 résultent de la faute inexcusable de l'employeur, FIXE au maximum la majoration de la rente Statuant à nouveau, y ajouter - dire et juger qu'il justifie d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, En conséquence, - condamner la SNCF VOYAGEURS SA à lui verser la somme de 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - condamner la SNCF VOYAGEURS SA à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - déclarer la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, - condamner la SNCF VOYAGEURS SA en tous les frais et dépens de la procédure y compris aux éventuels honoraires et frais d'huissier. * Suivant des conclusions déposées sur RPVA greffe le 21 mars 2022, la SNCF Voyageurs demande à la Cour de : - déclarer les demandes de Monsieur [O] mal fondées, - débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur [O] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par conclusions déposées à l'audience du 23 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande : -d'écarter toute demande relative à la majoration de rente la décision de la cour d'appel de Colmar s'étant déjà prononcée sur ce point définitivement sur ce point ; -de fixer l'indemnisation qui serait due à M. [O] au titre d'une perte ou d'une diminution de chance professionnelle au regard des éléments de preuve apportés, et/ou de la réduire à de plus justes proportion ; -de condamner SNCF mobilités à rembourser les sommes que la caisse serait amenée à avancer à ce titre. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur le préjudice de perte de promotions professionnelles : Selon l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Pour prétendre à l'indemnisation par application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant par ailleurs relevé que le préjudice professionnel se trouve indemnisé par la rente et sa majoration. * Le salarié fait valoir que son préjudice a été clairement établi par l'expertise et qu'à la suite de ses maladies professionnelles, il n'exerce plus de fonctions techniques lui occasionnant des pertes de salaire. Il fait valoir qu'en outre ses perspectives d'évolution professionnelles ont été anéanties dans la mesure où il ne peut plus bénéficier d'aucune évolution ou promotion professionnelle. Il a subi de manière évidente une importante dévalorisation sur le marché du travail. Toutes ses candidatures ont été rejetées que ce soit au sein de la SNCF ou dans une autre société. Au regard de son expérience et de ses qualifications, il devait intégrer l'équipe d'astreinte du relevage, et bénéficier ainsi d'une rémunération complémentaire de l'ordre de 300 euros par mois. Ce n'est qu'en raison de son état de santé lié à ses maladies professionnelles des membres supérieurs, que la médecine du travail lui a interdit d'intégrer cette équipe. Par ailleurs, il a remis sa candidature à de nombreux postes au sein de la SNCF dont aucun n'a abouti soit du fait d'une réponse négative sur CV, soit du fait de son désistement en raison d'une réponse négative de la Médecine du Travail. A la suite de l'inaptitude définitive qui a été prononcée par le médecin du travail il est ressorti de l'entretien exploratoire avec l'employeur qu'il devait être affecté à l'Espace Initiative Mobilité EIM, fonction que Monsieur [O] a occupé jusqu'en 2020. Ces nouvelles fonctions ne peuvent que conduire à la détérioration de son état psychique. L'employeur s'oppose à la demande faisant substantiellement valoir une évolution de carrière se traduisant en terme de progression de salaire et de prime et que l'intéressé qui n'avait pas les qualités et qualification pour intégrer l'équipe d'astreinte ne justifie nullement d'une telle possibilité. * D'une part, il convient de rappeler que la perte de salaire, consécutive à une maladie causée par la faute inexcusable de l'employeur se trouve indemnisée soit par les indemnités journalières avant consolidation, soit par la rente et sa majoration après consolidation, et ne saurait relever des prévisions de l'article L. 452-3 relatives à la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (en ce sens 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.265). Il s'ensuit que la perte de salaire indiquée par l'intéressé du fait de la cessation de ses fonctions techniques consécutive à ses maladies professionnelles ne saurait être de nature à justifier d'un préjudice résultant des dispositions sus rappelées. D'autre part, en ce qui concerne les possibilités alléguées par l'intéressé d'intégrer l'équipe astreinte relevage, il convient de relever que contrairement aux allégations de l'intéressé cette possibilité ne saurait avoir pour effet de lui faire bénéficier d'une rémunération complémentaire mais tout au plus d'une indemnisation de la sujétion résultant de cette astreinte, comme le confirme le référentiel SNCF produit à cet effet concernant le montant des indemnités applicable au sein de l'entreprise. Or, il convient de rappeler que selon la jurisprudence il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ou d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre (Soc., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-10.455 et 11-10.454, Bull. 2012, V, n° 258) ce qui ne saurait être le cas en l'espèce. De même qu'il est de jurisprudence que le fait de ne pas avoir vocation à effectuer des heures supplémentaires se rapporte à la réparation d'un préjudice professionnel qui n'est pas celui découlant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles (Soc., 11 mars 2003, pourvoi n° 00-21.626). Il en résulte que l'impossibilité d'effectuer des astreintes qui n'est pas un droit acquis et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement de l'employeur et ne peut procurer de complément de salaire, ne saurait justifier d'une indemnisation au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs et à supposer même que dans le cadre des modes d'organisation propres à cette entreprise, la possibilité d'intégrer une équipe d'astreinte relevage puisse être constitutive d'une promotion professionnelle qui ne pourrait être tout à fait exclue au regard des explications de l'employeur sur les qualités et compétences nécessaires pour ce faire, il convient de relever que le salarié ne justifie pas d'une telle possibilité. A cet égard, l'attestation produite par l'intéressé, établie le 22 mars 2022, soit plusieurs années après les évènements décrits, procède par allégation générale et non circonstanciée. Cette attestation ne saurait être retenue en ce qu'elle ne permet pas d'établir les qualités nécessaires pour pouvoir accéder à l'astreinte et ce d'autant que ces explications n'apparaissent pas correspondre aux autres pièces qu'il a produites. En effet, la lettre du 7 janvier 2013 fait état d'une acceptation du responsable astreinte relevage à ce moment et non pas d'un placement en liste d'attente, tout en soulignant l'existence d'un avis défavorable pour cause de handicap, qui apparait contraire avec une perspective d'accès en 2015 comme l'attestation le mentionnait et et alors que par ailleurs l'avis du médecin du travail faisant état d'une impossibilité d'effectuer des astreintes relevage date de 2014. Il s'ensuit que ces divers élements sont part trop contradcitoires pour permettre d'établir que l'intéressé avait vocation à intégrer un service comportant de telles astraintes et disposait des compétencenécessaires pour ce faire. Enfin, les éléments relatifs à ses vaines candidatures sur un nouveau poste et sa nouvelle affectation, à laquelle il a cependant consenti à la suite de la proposition de l'employeur, décrits comme devant conduire à une détérioration de son état, se rapportent à l'allégation d'une dégradation de sa situation professionnelle constituant un déclassement qui se trouve indemnisé par la rente et sa majoration et ne relève des prévisions de l'article L. 452-3 relatives à la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-22.768 , 2eCiv., 1er juillet 2010 pourvoi no 08-13.155). Il convient dans ces conditions de rejeter la demande à ce titre. Sur les mesures accessoires : Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2021, publiquement, contradictoirement ; Rejette la demande de M. [V] [O] au titre du préjudice de perte ou de diminution de promotion professionnelle ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [O] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale de laarticle L. 452-3 du code de sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
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627218ee228a02057de6750c
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