Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218ef228a02057de67510
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 03 MAI 2022 N° RG 21/02844 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4F7 Pole social du TJ d'EPINAL 20/00160 03 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, substitué par Me Ahmed MINE, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [P] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Mai 2022 ; Le 03 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [I] [T] était salarié de la SAS [4] du 11 février 2008 au 17 septembre 2019 en qualité de régleur. Le 11 mars 2019, la SAS [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [I] [T] le 4 mars 2019, décrit comme suit : « ôtait une peau ; douleur », le siège des lésions étant le dos. Le certificat médical initial établi le 5 mars 2029 par le docteur [R] fait état d'un « lumbago d'effort ». Par courrier du 13 mars 2019, la SAS [4] a émis des réserves. La caisse a diligenté une enquête. Par courrier du 11 avril 2019, elle a informé la SAS [4] de la nécessité de recourir à un délai d'instruction supplémentaire. Par courrier du 7 juin 2019, la caisse a informé la SAS [4] de la prise en charge de l'accident de monsieur [I] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 23 juillet 2019, la SAS [4] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 9 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 22 juillet 2020, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire d'Épinal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 20/160 du 3 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal a : - déclaré la société [4] recevable en son recours, - débouté la société [4] de ses demandes, - confirmé la décision du 7 juin 2019 de la CPAM des Vosges, - déclaré opposable à la société [4] la décision du 7 juin 2019 de la CPAM des Vosges de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels relatif à l'accident du travail de monsieur [I] [T] survenu le 4 mars 2019, - condamné la société [4] aux dépens. Par acte du 3 décembre 2021, la SAS [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 février 2022 et a sollicité ce qui suit : - dire son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2019 en ce qu'elle a rejeté son recours, - dire et juger que l'arrêt de travail à compter du 4 mars 2019 du 5 mars 2019 et ses conséquences subséquentes, ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation des risques professionnels, Subsidiairement, de la déclarer inopposable à l'employeur, En tout état de cause, - condamner la CPAM des Vosges à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 février 2022 et a sollicité ce qui suit : - recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées, - débouter la société [4] de son recours et de ses demandes, - confirmer le jugement du 3 novembre 2021 du Tribunal judiciaire d'Épinal, - condamner la société [4] aux dépens, - condamner la société [4] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail : Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768). La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (cass.soc. 8 juin 1995 n°93-17671, cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [4] fait valoir qu'il n'a eu connaissance de l'accident que le 11 mars 2019, que monsieur [T] n'a déclaré aucun accident à sa hiérarchie entre l'heure de sa survenance vers 9 heures et la fin de son travail et n'est pas allé à l'infirmerie ni aux urgences, alors que la gravité de l'accident paraît incompatible avec le fait de poursuivre normalement sa journée de travail. Elle ajoute qu'il n'y a aucun témoin de l'accident et qu'aucune des personnes citées par le salarié ne confirme ses déclarations. Elle fait également valoir qu'à compter du 5 mars 2019, monsieur [T] était en arrêt maladie ordinaire. Elle ajoute qu'il avait déjà eu antérieurement des problèmes de lumbago chronique, dus à ses anciennes activités sportives. Elle indique que la caisse avait les moyens de vérifier ces pathologies antérieures récurrentes. Elle fait enfin valoir que la déclaration d'accident du travail par le salarié étant tardive, la présomption d'imputabilité ne s'applique pas et la prise en charge de l'accident ne peut être opposable à l'employeur qui a émis des réserves motivées. La caisse fait valoir que le salarié a déclaré avoir eu une douleur au dos lorsqu'il retirait une peau au poste de « dépouillage », alors qu'il était sur son lieu de travail habituel, que les lésions « lumbago d'effort » ont été constatées le lendemain par son médecin traitant et sont parfaitement concordantes avec le fait accidentel déclaré. Elle ajoute que le salarié dit avoir prévenu des personnes un peu plus tard dans la matinée, en voyant que la douleur empirait. Elle précise que monsieur [D] indique avoir été informé de l'accident le 4 mars à 11h30, et avoir aussitôt prévenu le chef d'équipe, monsieur [T] semblant souffrir du dos. Elle fait également valoir que le fait pour le salarié d'informer son employeur plus de 24 heures après ne l'empêche pas de bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle ajoute que la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif d'un accident du travail et que la seule absence de témoin ne peut suffire à remettre en cause le caractère professionnel du fait accidentel. Elle fait enfin valoir que l'état pathologique antérieur mentionné par l'employeur n'est pas corroboré par des éléments objectifs, monsieur [T] ayant indiqué dans son questionnaire qu'il n'avait pas ressenti cette douleur avant de commencer sa journée de travail ou lors des journées de travail précédentes. Elle ajoute que l'existence d'un état antérieur en lien avec l'accident du travail n'exclut pas la prise en charge de l'accident sauf à démontrer que le travail est totalement étranger au fait accidentel. -oo0oo- La matérialité d'un accident ne peut résulter des seules déclarations de la victime, et monsieur [T] a admis, dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, qu'il n'y a pas eu de témoin direct de l'accident, malgré la présence de collègues autour de lui. Il a évoqué sa douleur plus tard et avoir avisé monsieur [D], monsieur [S] et monsieur [O]. Dans son questionnaire, monsieur [D] déclare qu'il n'était pas présent au moment des faits, et que la victime lui a dit « qu'il s'était fait mal au dos quand il voulait sortir une peau ». La caisse ne produit pas les questionnaires des autres personnes avisées. Néanmoins, monsieur [D] ne dit pas que monsieur [T] semblait souffrir de douleurs au dos, de telle sorte que ses déclarations n'apportent aux débats aucun élément objectif permettant de corroborer les déclarations de la victime. En outre, monsieur [T] ne s'est pas rendu à l'infirmerie. Enfin, les lésions n'ont été constatées que le lendemain par le médecin de monsieur [T]. Dès lors, il n'existe pas de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de monsieur [T] quant à la matérialité de l'accident. En conséquence, la décision du 7 juin 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l'accident de monsieur [I] [T] sera déclarée inopposable à la SAS [4] et le jugement sera infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [4] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [4] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 20/160 du 3 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du 7 juin 2019 de prise en charge de l'accident du 4 mars 2019 de monsieur [I] [T] est inopposable à la SAS [4] ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627218ef228a02057de67510
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