Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218ef228a02057de67512
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 3 260 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 03 MAI 2022 N° RG 21/02858 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4G3 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MOSELLE 91301262 25 juillet 2017 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Saisine sur renvoi après cassation DEMANDERESSE A LA SAISINE : Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Antoine BON de l'AARPI ADARIS, substitué par Me Aude VONNET, avocats au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE A LA SAISINE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :HENON Guerric Conseillers : BRUNEAU Dominique BUCHSER-MARTIN Catherine Greffier lors des débats :TRICHOT-BURTE Clara DÉBATS : En audience publique du 23 Mars 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 03 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : M. [F] [V] a été employé du 23 janvier 1989 au 23 janvier 2013 en qualité de monteur, de chef d'équipe puis de chef de chantier par la SAS [4] (la société). Le 23 janvier 2013, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle (carcinome bronchique de type adénocarcinome), au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Par décision du 18 juillet 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la Caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. M. [F] [V] est décédé le 13 septembre 2013. Par décision du 10 octobre 2013, la Caisse a pris en charge son décès au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable de la Caisse, saisie par l'employeur contestant cette prise en charge, a par décision du 23 janvier 2014, rejeté sa demande. Par décision du 26 juin 2014, la Caisse a attribué à Mme [J] [M] veuve [V] une rente de conjoint survivant à compter du 14 septembre 2013. Les ayants droit de M. [F] [V] ont accepté la proposition du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser comme suit les préjudices de M. [F] [V] consécutifs à cette maladie professionnelle : 95.000 euros au titre du préjudice moral, 33.100 euros au titre du préjudice physique et 33.100 euros au titre du préjudice d'agrément. Les ayants droit de M. [F] [V] ont accepté la proposition du FIVA d'indemniser comme suit leurs propres préjudices moraux et d'accompagnement : Mme [J] [M] veuve [V] : 32 600 euros, Mme [S] [V] née le 12 mars 2000 (enfant au foyer) : 25 000 euros, Mme [L] [V] née le 30 août 1985 (enfant) : 8.700 euros, Mme [E] [V] née le 31 mars 1988 (enfant) : 8 700 euros, Mme [I] [U] (petit-enfant) : 3.300 euros et M. [T] [Z] [V] (petit-enfant) : 3.300 euros. Le 11 octobre 2013, Mme [J] [V] et ses deux filles [L] et [E] ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Moselle d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de [F] [V], la SAS [4]. Le 27 mars 2014, la SAS [4] a saisi le TASS de la Moselle afin de contester la décision de prise en charge de la maladie et du décès au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 20 janvier 2016, le tribunal a prononcé la jonction des deux dossiers. Par jugement du 25 août 2017, le TASS de Moselle a : - déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle ; - déclaré le FIVA, en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [F] [V], recevable en ses demandes ; - déclaré que le caractère professionnel de la pathologie de M. [F] [V] est établi ; - débouté la SAS [4] de sa demande d'expertise ; - dit que la maladie professionnelle tableau 30bis de M. [F] [V] résulte de la faute inexcusable de son employeur la SAS [4] ; - ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [J] [V], conjoint survivant de la victime ; - dit que cette majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés par la CPAM de la Moselle à Mme [J]. [V] ; - ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [S] [V], fille mineure de la victime ; - dit que cette majoration de rente et ses arrérages échus depuis le 14 septembre 2013 seront versés par la CPAM de la Moselle à Mme [J] [V] ; - rappelé que le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; - débouté le FIVA de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [F] [V] de la manière suivante : 95.000 euros au titre du préjudice moral, 33.100 euros au titre du préjudice physique et 33.100 euros au titre du préjudice d'agrément ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par les proches de M. [F] [V] de la manière suivante : 32.600 euros pour Mme [J] [V], 25.000 euros pour Mme [S] [V], 8.700 euros pour Mme [L] [V], 8.700 euros pour Mme [E] [V], 3.300 euros pour Mme [I] [U] et 3.300 pour M. [T] [Z] [V] ; - condamné la CPAM de la Moselle à verser les sommes correspondant à ces préjudices au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, soit un total de 242.800 euros ; - déclaré opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge du 18 juillet 2013 de la maladie professionnelle de M. [F] [V] ; - déclaré opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge du 10 octobre 2013 à la suite du décès de M. [F] [V] ; En conséquence, condamné la SAS [4] à rembourser à la CPAM de la Moselle les sommes que l'organisme social sera tenu devancer au FIVA et aux ayants droit de M. [F] [V] sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - dit que la SAS [4] devra payer à Mme [J] [V] et Mme [S] [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le FIVA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir pas lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. Le 31 août 2017, SAS [4] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 25 novembre 2019, la cour d'appel de Metz, après un 1er arrêt avant dire droit en date du 7 avril 2017 ordonnant la réouverture des débats, a : - infirmé le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 25 août 2017 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire, Statuant nouveau, - accordé aux héritiers de Monsieur [F] [V] le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser aux héritiers de M. [F] [V] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle récupèrera auprès de la société [4] le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux héritiers de Monsieur [V], - confirmé le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - condamné la société [4] à payer à Mesdames [J] et [S] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civi1e, - condamné la société [4] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de L4article 700 du code de procédure civile. La société [5], anciennement [4], a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et la CPAM de Moselle a formé un pourvoi provoqué éventuel. Par arrêt du 21 octobre 2021 (n° 20-11.740), la Cour de cassation, au visa des dispositions de l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, jugeant que la cour d'appel, après avoir constaté que la caisse ne justifiait pas qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle avait été adressé à l'employeur sous une forme permettant d'en déterminer la date de réception, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge du 18 juillet 2013 de la maladie professionnelle de [F] [V], l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 entre les parties par la cour d'appel de Metz, mis hors de cause Mme [M] veuve [V] et le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy. Par acte du 7 décembre 2021, la société [5] a saisi la cour d'appel de Nancy du litige l'opposant à la CPAM de Moselle, les autres parties ayant été mises hors de cause. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : * Suivant des conclusions reçues au greffe le 22 février 2022, la société [5] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du 25 août 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, - dire et juger que la décision de reconnaissance et de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] lui est inopposable, - condamner la CPAM en tous les frais et dépens, - constater qu'elle a engagé des frais irrépétibles, - condamner en conséquence la CPAM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. La société [5] expose que la CPAM ne démontre pas qu'elle lui a adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle prévue par les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale. * Suivant des conclusions déposées à l'audience du 23 mars 2022, la CPAM de Moselle demande à la cour: - de déclarer irrecevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [5] ; - de confirmer le jugement rendu le 25 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [V] ; - en tout état de cause, de dire et juger que l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de la société [5] ne pourra être remise en cause dans la cadre de la présente procédure. La Caisse soutient qu'elle a régulièrement informé la société du déroulement de la procédure et lui a en particulier adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle, tel qu'il ressort notamment des copies d'écran relatives à la communication de courriers ; qu'en vertu des dispositions des articles 1315 et 1316 du code civil, ces copies d'écran peuvent constituer la preuve de l'envoi des courriers qui y sont mentionnés. Par ailleurs, la Caisse fait valoir que l'éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n'a aucune conséquence sur son action récursoire. La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 23 mars 2022. SUR CE, LA COUR : - Sur l'opposabilité de la décision de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : Aux termes de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, hors le cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur , la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief. Selon le 3e alinéa de ce texte, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. Pour justifier du respect de son obligation d'information et de la communication du double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, la Caisse apporte au dossier: - deux copies d'écran du système de gestion ORPHEE des 13 mars et 19 septembre 2019 ; - un courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle datée du 13 mars 2013. Cependant, d'une part il n'apparaît pas des mentions figurant sur les copies d'écran que celles-ci correspondent à l'envoi à l'employeur du double de la déclaration de maladie professionnelle, et d'autre part il ne ressort pas des éléments du dossier que ce document était effectivement joint à la lettre du 13 mars 2019. Dès lors, il convient de dire que la décision de reconnaissance et de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] lui est inopposable à la société, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. - Sur la demande de la Caisse tendant à dire et juger que l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de la société [5] ne pourra être remise en cause dans la cadre de la présente procédure : En application de l'article 623 du code de procédure civile « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ». Selon l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu'elle prononce, qu'elle soit totale ou partielle. Dans l'hypothèse d'une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef. Il ressort du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 octobre 2021 (P.20-11.740) que l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz a été cassé mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [4] (devenue [5]) la décision de prise en charge du 18 julllet 2013 de la maladie professionnelle de [F] [V]. En conséquence, l'arrêt rendu par la cour d'appel a, par confirmation du jugement alors appelé, définitivement statué sur la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences, dont l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de la société [5], de telle sorte que ce chef de dispositif, qui n'est pas atteint par la cassation, présente un caractère définitif. Dès lors, la demande présentée par la Caisse sur ce point dans le cadre de la présente instance est sans objet. La Caisse, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [5] l'intégralité des frais irrépétible qu'elle a exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 25 août 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge du 18 juillet 2013 de la maladie professionnelle de M. [F] [V] ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge du 18 juillet 2013 de la maladie professionnelle de M. [F] [V] ; Y ajoutant : DIT sans objet la demande présentée par la Caisse relative à son action récursoire à l'encontre de la société est [5] ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens de la procédure ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civiarticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 623 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627218ef228a02057de67512
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