Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218ef228a02057de67518
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 2 669 100 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 03 MAI 2022 N° RG 21/02918 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4K2 Pole social du TJ d'EPINAL 20/00030 17 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Mai 2022 ; Le 03 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [U] [V] a été affilié au régime social des indépendant en qualité de travailleur indépendant- commerçant du 23 mars 1999 au 3 octobre 2017. Le 19 juin 2019, l'URSSAF LORRAINE lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités au titre de la régularisation 2017 pour un montant de 4 374 euros. Le 17 janvier 2020, l'URSSAF LORRAINE a émis une contrainte n° 0041231319, signifiée le 23 janvier 2020, à l'encontre de monsieur [U] [V], relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation 2017 pour un montant total de 4 374 euros, dont 4 150 euros au titre des cotisations et 224 euros au titre des majorations. Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2020, monsieur [U] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du devenu tribunal judiciaire d'Épinal. Par jugement RG 20/30 du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal a : - reçu monsieur [V] en son opposition à contrainte, régulière en la forme ; - mis à néant la contrainte délivrée le 23 janvier 2020 par l'URSSAF de LORRAINE Et le présent jugement s'y substituant, - condamné monsieur [V] à payer à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 1 585 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation 2017 - débouté monsieur [V] de ses autres demandes - débouté l'URSSAF de LORRAINE de sa demande de paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les frais liés à l'exécution du jugement - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par acte du 14 décembre 2021, l'URSSAF LORRAINE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2022 et a sollicité ce qui suit : - déclarer son appel recevable, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé l'opposition à contrainte de monsieur [V] régulière en la forme, - infirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau, - valider la contrainte du 17 janvier 2020 pour son entier montant de 4 374 euros, - condamner monsieur [V] au paiement de la somme de 4 374 euros, - condamner monsieur [V] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,88 euros, - condamner monsieur [V] aux dépens, - rejeter toutes les autres demandes de monsieur [V]. Monsieur [U] [V], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2022 et a sollicité ce qui suit : - déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par l'URSSAF DE LORRAINE à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'EPINAL - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit et jugé que l'opposition à contrainte formée par monsieur [V] est régulière en la forme et a mis à néant la contrainte délivrée par l'URSSAF de LORRAINE débouté l'URSSAF de LORRAINE de sa demande tendant à voir monsieur [V] condamné au paiement des frais de signification de la contrainte ; - infirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions Et statuant à nouveau, - annuler la contrainte émise par l'URSSAF de LORRAINE à son encontre pour un montant de 4 374 euros - condamner l'URSSAF de LORRAINE à lui verser la somme de 6 166,74 euros au titre du remboursement de cotisations trop perçues - condamner l'URSSAF de LORRAINE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'URSSAF de LORRAINE aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le bien-fondé de l'opposition : A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075). Aux termes de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L242-12-1. -oo0oo- Monsieur [U] [V] fait valoir que le total des cotisations dues pour l'année 2017 s'élève à 24 373 euros et que si l'URSSAF indique que la régularisation 2016 de 2 318 euros doit être ajoutée aux cotisations appelées en 2017, cette régularisation ne figure pas dans la mise en demeure ni dans la contrainte, seule la régularisation 2017 étant réclamée. Il ajoute qu'il a réglé la somme de 22 788 euros au titre de l'année 2017 de telle sorte que seule la somme de 1 585 euros resterait due au titre de ladite année. Il fait également valoir que la mise en demeure et la contrainte n'indiquent pas la nature et le montant des sommes réclamées au titre de l'année 2016 mais uniquement les sommes réclamées au titre de la régularisation 2017. Il fait enfin valoir que pour les années 2008 à 2017, il a versé à l'URSSAF la somme de 273 287,74 euros alors que le montant de ses cotisations définitives pour les années concernées s'élève à 267 121 euros, soit un trop versé de 6 166,74 euros. Il ajoute que les tableaux produits par les deux parties diffèrent en ce que l'URSSAF fait mention de remboursements qui lui auraient été accordés, qu'il n'a pour autant jamais perçus. L'URSSAF fait valoir que le montant des cotisations de l'année N ne peut être connu qu'après transmission des revenus de ladite année, soit au cours de l'année N+1. Elle ajoute que la mise en demeure différencie les montants dus au titre des cotisations 2017 de ceux dus au titre de la régularisation N-1. Elle précise que la période régularisée est l'année 2017, compte-tenu de la radiation. Concernant les cotisations 2016, elle indique que les cotisations provisionnelles de 2016 ont été calculées sur le revenu 2014 de 72 996 euros et 20 853 euros de charges sociales, soit un montant annuel de cotisations de 27 774 euros. Les cotisations définitives de 2016 ont été régularisées sur le revenu 2016 de 75 896 euros et 15 972 euros de charges sociales soit un montant annuel de cotisations de 30 092 euros. La régularisation des cotisations 2016 s'élève dès lors à la somme de 30 092- 27 774 soit 2 318 euros, montant appelé l'année suivante, en 2017. Elle précise les montants appelés chaque mois au titre des cotisations provisionnelles et indique que sur 27 774 euros, monsieur [V] a réglé 23 433 euros. Concernant les cotisations 2017, objet du litige, elle indique que les cotisations provisionnelles 2017 ont été calculées sur le revenu 2015 de 66 011 euros et 22 741 euros de charges sociales, soit un montant annuel de cotisations de 21 260 euros. Les cotisations définitives régularisées de 2017 ont été calculées compte-tenu de la radiation du 3 octobre 2017 sur le revenu 2017 de 58 509 euros et 24 908 euros de charges sociales, soit un montant de cotisations de 24 373 euros, outre la régularisation de 2016 d'un montant de 2318 euros, soit un total de 26 691 euros de cotisations. Elle précise les montants appelés chaque mois, notamment 4 150 euros au titre de la régularisation anticipée. Elle fait également valoir que la mise en demeure précise le montant des cotisations définitives dues pour 2017 incluant la régularisation 2016, sous l'intitulé « régularisation 2017 », et que la contrainte fait référence à la mise en demeure, à la nature, au montant réclamé et la période concernée. -oo0oo- Monsieur [U] [V] ne conteste ni la régularité de la situation d'affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. Il ne conteste les montants réclamés au titre de la contrainte qu'au regard d'un décompte de sommes dues et sommes payées entre 2008 et 2019. Il est cependant rappelé que si les cotisations sont calculées annuellement, elles sont calculées chaque année à titre provisionnel et appelées mensuellement, et qu'une régularisation annuelle est calculée après déclaration des revenus réels et appelée au cours de l'année N+1. Par ailleurs, une mise en demeure et une contrainte peuvent ne porter que sur une partie des montants dus par un cotisant, correspondant à un ou plusieurs appels de cotisations. En l'espèce, l'URSSAF ne sollicite, dans la contrainte litigieuse, que les montants dus au titre de la régularisation 2017. La mise en demeure précise la nature des cotisations dues (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS, formation professionnelle) outre les majorations de retard, les périodes concernées (cotisations provisionnelles et régularisation N-1) et la période d'appel des cotisations (régularisation 2017). Monsieur [V] reprend dans son tableau récapitulatif (son annexe 3) le montant de 26 691 euros dû au titre de l'année 2017, et le détail des échéances appelées au titre de l'année 2017 (son annexe 4) incluant la régularisation anticipée de 4 150 euros. Cette régularisation anticipée de 4 150 euros constitue précisément le montant réclamé dans la contrainte, et en l'incluant dans ses propres décomptes, monsieur [V] ne le conteste pas. Dès lors, l'opposition formée par monsieur [U] [V] sera rejetée, le jugement sera infirmé et la contrainte validée pour un montant de 4 374 euros en cotisations et majorations. Sur la demande reconventionnelle en remboursement : Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [V] fait valoir qu'il a trop-versé, sur la période de 2008 à 2019, la somme de 6 166,74 euros. Il ajoute que l'URSSAF produit son propre décompte récapitulatif des sommes dues et versées, qui correspond à son décompte de cotisations payées. Il indique que l'URSSAF prétend lui avoir accordé des remboursements en 2009, 2010, 2012 et 2015, dont elle n'apporte pas la preuve. L'URSSAF fait valoir que monsieur [V] est à jour de cotisations de 2008 à 2015, mais est débiteur au titre des années 2016 et 2017. -oo0oo- L'URSSAF produisant aux débats une synthèse du compte de monsieur [V] accessible sur son espace internet, qui mentionne les périodes de cotisations, le montant des cotisations et des majorations, le total des sommes dues pour chaque période, les sommes payées et les sommes remises, et le solde pour chaque période. Monsieur [V] n'indique pas quel montant de ce décompte serait erroné et n'apporte dès lors aucune preuve des montants qu'il aurait indument versés à l'URSSAF. Au vu de ce qui précède, monsieur [V] sera débouté de sa demande reconventionnelle en restitution d'indu et sera condamné au paiement du montant de la contrainte. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [U] [V] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF LORRAINE l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du 17 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a : - mis à néant la contrainte délivrée le 23 janvier 2020 par l'URSSAF de LORRAINE - condamné monsieur [V] à payer à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 1 585 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation 2017 - débouté l'URSSAF de LORRAINE de sa demande de paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les frais liés à l'exécution du jugement - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Le CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, VALIDE la contrainte n° 0041231319 du 17 janvier 2020 et signifiée le 23 janvier 2020 à monsieur [U] [V] pour la somme de 4 374 euros en cotisations et majorations de retard, et CONDAMNE monsieur [U] [V] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 4 374 euros (quatre mille trois cent soixante quatorze euros), Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [U] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627218ef228a02057de67518
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