Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218f0228a02057de6751a
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 372 600 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 03 MAI 2022 N° RG 21/02948 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4NG Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN 21700901 20 décembre 2017 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Saisine sur renvoi après cassation DEMANDEUR A LA SAISINE : Monsieur [Z] [I] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012926 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) DÉFENDERESSE A LA SAISINE : CARSAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [F] [A], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :HENON Guerric Conseillers : BRUNEAU Dominique BUCHSER-MARTIN Catherine Greffier lors des débats :TRICHOT-BURTE Clara DÉBATS : En audience publique du 23 Mars 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Mai 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 03 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Par décision du 16 septembre 2015, la CARSAT [Localité 3] (la CARSAT) a notifié à M. [Z] [I] [T], en exécution du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 20 août 2015, l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à effet au 1er octobre 2014. Par décision du 3 mars 2016, la CARSAT lui a accordé, à sa demande, le bénéfice de l'allocation de solidarité des personnes âgées (ASPA) à compter du 1er octobre 2015. Contestant la date d'effet de l'ASPA, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT aux fins de voir fixer cette date au 1er octobre 2014, laquelle par décision du 1er juin 2017, a rejeté son recours. Le 17 juillet 2017, il a contesté devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Bas-Rhin cette décision. Par jugement du 20 décembre 2017, le TASS du Bas-Rhin a : - déboute M. [T] de sa demande, - confirmer la décision du 1er juin 2017 de la commission de recours amiable de la CARSAT [Localité 3]. Le 29 janvier 2018, M. [Z] [I] [T] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 20 février 2020, la cour d'appel de Colmar a : - dit l'appel formé par M. [T] recevable, - infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 20 décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, Statuant à nouveau, - dit que M. [Z] [I] [T] a droit au versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2014, - condamné la CARSAT d'[Localité 3] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. La CARSAT d'[Localité 3] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 21 octobre 2021 (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.097), la Cour de cassation, au visa des dispositions des articles L. 815-9, R. 815-22, R. 815-29, D. 15-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, jugeant que la cour d'appel, après avoir constaté qu'elle ne précisait pas le caractère brut ou net de la somme perçue, qui ne l'a pas mis en mesure d'exercer son contrôle, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 février 2020 entre les parties par la cour d'appel de Colmar et remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy. Par acte du 17 décembre 2021, M. [Z] [I] [T] a saisi la cour d'appel de Nancy aux fins de reprise d'instance. Suivant des conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2022, M. [Z] [I] [T] demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 20 décembre 2017, Statuant à nouveau, - dire qu'il a droit au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2014, - dire et juger que la CARSAT est redevable des arrérages dus pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, - débouter la CARSAT de toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires, - laisser à la CARSAT la charge des dépens. * Suivant des conclusions reçues au greffe le 16 mars 2022, la CARSAT demande à la Cour de : - constater que Monsieur [T] a déposé sa demande d'ASPA le 24.9.2015 ; - constater que Monsieur [T] ne peut obtenir l'attribution de l'ASPA au 1.10.2014, date d'effet de sa retraite personnelle, ses ressources dépassant la limite autorisée ; - juger que la date d'effet de I'ASPA ne peut dès lors être fixée qu'au 1.10.2015, premier jour suivant le dépôt de la demande, conformément à l'article R815-33 du Code de la Sécurité Sociale ; - confirmer le jugement du 20.12.2017 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin ; - débouter Monsieur [T] de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Il résulte de la combinaison des articles L. 815-9, R. 815-22, R. 815-29, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est attribuée au demandeur dont le ménage n'a pas perçu, au cours des trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation, des ressources brutes supérieures à un plafond de 1 242 euros par mois ou 3 726 euros par trimestre. Au cas présent, il convient de relever que le litige porte sur le bénéfice de l'ASPA pour la période courant du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2015, qui a été refusé à l'intéressé par la CARSAT au motif que les ressources de ce dernier étaient supérieures au plafond autorisé de 1 240 euros au 1er octobre 2014. Sous cet aspect, il résulte des pièces produites aux débats qu'au cours de l'année 2014, l'intéressé a perçu de Pôle emploi des indemnités d'un montant brut journalier de 41,64 euros aboutissant à un montant mensuel supérieur au plafond de 1242 euros par mois applicable à la date considérée. S'il est certain qu'il résulte des documents produits par ses soins que le montant qu'il a perçu effectivement était inférieur, il reste qu'il s'agit d'un montant net après déduction des cotisations, en particulier au titre de la retraite complémentaire comme permet de l'illustrer le relevé de situation produit par l'intéressé pour 2013. Or, et ainsi qu'il a été rappelé, le montant à prendre en considération pour la comparaison au regard du plafond de l'ASPA est un montant brut. Il s'ensuit que contrairement aux allégations de l'intéressé, ses ressources brutes ayant été supérieures à celles prévues par le plafond qui a été précédemment rappelé, il ne pouvait en conséquence bénéficier de l'ASPA au 1er octobre 2014. Il convient dans ces conditions et en l'absence de contestation des conditions d'application de la circulaire CNAV 2007/15 du 1er février 2007 et des dispositions de l'article R. 815-33 du code de sécurité sociale, de confirmer le jugement entrepris. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant sur renvoi après cassation dans les limites de l'arrêt du 21 octobre 2021, publiquement, contradictoirement ; Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin (Strasbourg) du 20 décembre 2017 ; Condamne M. [Z] [I] [T] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627218f0228a02057de6751a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel