Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 mars 2022
- ECLI
- 62721908228a02057de67560
- Date
- 22 mars 2022
- Condamnation
- 99 520 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NA / MS Numéro 22/01173 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 22/03/2022 Dossier : N° RG 19/03379 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMWU Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux Affaire : Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC C/ [K] [E] S.A. MAAF ASSURANCES SARL ENTREPRISE PYRÉNÉENNE DE CHARPENTE ET COUVERTURE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2022, devant : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile. assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC 14 rue Vidailhan 31130 BALMA Représentée par Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU INTIMÉES : Madame [K] [E] née le 26 Juin 1958 à MASCARAS de nationalité Française 23, Rue des Pyrénées 65190 MASCARAS Représentée par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Assistée de Maître ALOS, avocat au barreau de Tarbes. S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et es-qualités d'assureur de la Société EPCC Chaban de Chauray 79081 NIORT Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE SARL ENTREPRISE PYRÉNÉENNE DE CHARPENTE ET COUVERTURE 6 chemin Chenil 65000 TARBES Assignée sur appel de la décision en date du 02 OCTOBRE 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES RG numéro : 17/01784 EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [E], propriétaire d'une maison d'habitation située 23 rue des Pyrénées à Mascaras (65), a confié la réalisation de travaux de réfection de son immeuble à diverses entreprises dont la SARL EPCC, assurée par la société MAAF Assurances, et chargée du lot charpente-couverture. Le 17 mars 2014, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation de Mme [E] alors que les travaux de rénovation étaient en cours de réalisation. Par décision du 9 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, saisi par Mme [E] après échec des démarches amiables, a ordonné une expertise pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier, en présence de Mme [E] et son assureur la société Groupama d'Oc, et de la société EPCC. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société MAAF Assurances par ordonnance du 15 décembre 2015. L'expert, M.[S], a déposé son rapport le 29 septembre 2017. Par actes d'huissier des 13, 14 et15 décembre 2017, Mme [E] a fait assigner la société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances, ainsi que la société Groupama d'Oc, devant le tribunal de grande instance de Tarbes, pour obtenir réparation de son préjudice. Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal a : - dit que la responsabilité de la SARL EPCC n'est pas engagée dans l'incendie qui est intervenu au domicile de Mme [E] le 17 mars 2014, - débouté Mme [E] et la société Groupama d'Oc de leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL EPCC et de la société MAAF Assurances ; - dit que la garantie dommage aux biens souscrite par Mme [E] en qualité de propriétaire assurée auprès de la société Groupama d'Oc est mobilisable en raison de l'incendie intervenu le 17 mars 2014 ; - fixé à 205.652,42 euros le montant de la valeur à neuf du bâtiment sinistré ; - condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [E] la somme de 176.353,09 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017 et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année en application de l'article 1343-2 du code de procédure civile, au titre de l'indemnité immédiate s'agissant du dommage immobilier ; - fixé à 29.299,33 euros TTC l'indemnité différée ; - condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [E] les travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistré sur présentation des factures justifiant de l'achèvement desdits travaux dans la limite de la somme globale de 29.299,33 euros TTC ; - condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [E] la somme de 67.605 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017 et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année en application de l'article 1343-2 du code de procédure civile au titre du dommage mobilier ; - condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [E] la somme de 59.304,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017 et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année en application de l'article 1343-2 du code de procédure civile au titre des frais et pertes annexes ; - condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamné la SARL EPCC à payer à Mme [E] la somme de 24.656 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015 au titre des acomptes qu'elle a versés pour les travaux non réalisés ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné la société Groupama d'Oc aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, du constat d'huissier de justice du 12 février 2019 ainsi que les dépens de la procédure de référé ; - condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [E] la somme de 7.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société MAAF Assurances. La société Groupama d'Oc a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2019. Mme [E] en a également interjeté appel, par déclaration du 31 octobre 2019. La société Groupama d'Oc demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 19 novembre 2021, de : * A titre principal déclarer recevable et bien fondé l'appel diligenté par la compagnie Groupama d'Oc ; infirmer la décision entreprise ; dire et juger que la société EPCC est entièrement responsable du sinistre survenu le 17 mars 2014 au préjudice de Mme [E] ; condamner la société EPCC solidairement avec la compagnie MAAF Assurances à indemniser Mme [E] de l'ensemble de ses préjudices ; condamner la société EPCC solidairement avec la compagnie MAAF Assurances à verser à la compagnie Groupama la somme de 15.000 euros correspondant au montant de la provision versée à Mme [E] ; condamner la société EPCC solidairement avec la compagnie MAAF Assurances à verser à la compagnie Groupama la somme de 10.752,92 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire ; * A titre subsidiaire infirmer la décision entreprise sur l'appréciation des sommes allouées en réparation des préjudices subis par Mme [E] ; débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; fixer à la somme de 228.780,65 euros le préjudice subi par Mme[E] ; condamner la société EPCC et son assureur la compagnie MAAF à relever et garantir indemne la compagnie Groupama de toutes sommes pouvant être réglées à Mme [E] ; * En tout état de cause condamner la société EPCC solidairement avec la compagnie MAAF Assurances ou toute partie succombante à verser à la compagnie Groupama la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [E] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 7 décembre 2021, et signifiées le 8 décembre 2021 à la société EPCC, de : déclarer recevable mais mal-fondé l'appel principal formé par la société Groupama d'Oc ; déclarer recevables et bien-fondés les appels principal et incident formés par Mme [E] ; déclarer la société Groupama d'Oc et la société MAAF Assurances recevables mais mal-fondées en leurs appels incidents ; débouter la société Groupama d'Oc de l'ensemble de ses demandes; * A titre principal, Vu les articles 1134 ancien, 1103 et 1789 du code civil, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 2 octobre 2019 et, statuant à nouveau ; juger que, dans le cadre de l'exécution du contrat d'entreprise la liant à Mme [K] [E], la S.A.R.L. E.P.C.C a commis une faute d'imprudence de nature à engager sa responsabilité dans la perte par incendie de l'immeuble qu'elle était chargée de rénover ; juger que la S.A.R.L. E.P.C.C est responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 17 mars 2014, sur le fondement de l'article 1789 du code civil, et subsidiairement sur celui de l'article 1134 ancien du code civil ; juger que l'assureur de la S.A.R.L. E.P.C.C, la société MAAF Assurances, devra sa garantie ; condamner solidairement la S.A.R.L. E.P.C.C et son assureur, la société MAAF Assurances, à payer à Mme [K] [E], les sommes suivantes : o la somme de 226.557,72 euros T.T.C. au titre des dommages immobiliers, avec indexation en fonction de l'évolution des indices BT de la construction applicables à compter du ler novembre 2016, date de communication de l'ensemble des devis de travaux à l'expert judiciaire, M. [S], jusqu'à la décision à intervenir ; o la somme de 67.605,00 euros T.T.C. au titre des dommages mobiliers ; o la somme de 74.515,75 euros T.T.C. au titre des frais qu'elle a dû avancer ; o la somme de 33.244,91 euros T.T.C. au titre des frais à prévoir ; condamner la S.A.R.L. E.P.C.C à payer à Mme [K] [E] la somme 24.656,00 euros en remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015, date de réception de la lettre mise en demeure de payer ; condamner in solidum la S.A.R.L. E.P.C.C et son assureur, la S.A. MAAF Assurances, à payer à Mme [E] la somme de 15.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant au cours de la procédure de référé qu'en première instance et en cause d'appel ; * Subsidiairement, Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1103 du code civil et L. 121-1 du code des Assurances, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 2 octobre 2019 en ce qu'il a : ° dit que la garantie dommage aux biens souscrite par Mme [K] [E] en qualité de propriétaire assurée auprès de la société Groupama d'Oc est mobilisable en raison de l'incendie intervenu le 17 mars 2014 ; ° condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [E] la somme de 67.605 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 20l7 et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année en application de l'article 1343-2 du code de procédure civile, au titre du dommage mobilier ; ° condamné la S.A.R.L. EPCC à payer à Mme [K] [E] la somme de 24.656 euros avec intérêts à compter du 3 avril 2015 au titre des acomptes qu'elle a versés pour les travaux non réalisés ; ° condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [E] les dépens de l'instance ce compris les frais de l'expertise judiciaire, du constat d'huissier du 12 février 2019 ainsi que les dépens de la procédure de référé ; ° condamné la société Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [E] la somme 7.200 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. ° dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SA MAAF Assurances. Pour le surplus, infirmer ledit jugement et, statuant à nouveau : fixer à 226.557,72 euros T.T.C. la valeur à neuf du bâtiment sinistré et dire que cette somme sera indexée sur les indices BT de la construction applicables à compter du 1er novembre 2016, date de communication de l'ensemble des devis de travaux à l'expert judiciaire, M. [S], et ce, jusqu'à la décision à intervenir ; condamner la S.A. Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [E] la somme de 188.945,74 euros T.T.C. au titre de l'indemnité immédiate s'agissant du dommage immobilier ; fixer l'indemnité différée à la somme de 37.611,98 euros T.T.C. et condamner la société Groupama d'Oc, en tant que de besoin, à payer à Mme [K] [E] les travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistré, sur présentation des factures justifiant de l'achèvement desdits travaux, dans la limite d'une somme globale de 226.557,72 euros TTC ; condamner la S.A. Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [E], la somme de 107.760,66 euros T.T.C. au titre des frais et pertes annexes ; condamner la S.A. Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [E], la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; condamner la S.A. Groupama d'Oc à payer à Madame [K] [E] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; * En toutes hypothèses juger que les sommes allouées à Mme [K] [E] porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date des 13, 14 et 15 novembre 2017, par application de l'article 1231-6 du code civil et que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière seront eux-mêmes capitalisés et porteurs d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 nouveau du code civil ; condamner in solidum la S.A.R.L. E.P.C.C et son assureur, la MAAF Assurances, ou toute autre partie succombante aux entiers dépens d'appel, de première instance et de référé en ce compris les frais de l'expertise judiciaire exposés par Mme [E] pour un montant de 2.126,47 euros et ceux du constat dressé le 12 février 2019 par Maître [X], huissier de justice. La société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société EPCC, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 10 décembre 2021, de: * A titre principal dire irrecevable la demande formée par Mme [E] aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 tendant à voir « Condamner in solidum la S.A.R.L. E.P.C.C et son assureur, la S.A. MAAF Assurances, à payer à Mme [K] [E] la somme de 15.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant au cours de la procédure de référé qu'en première instance et en cause d'appel. », au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la responsabilité de l'entreprise EPCC dans la survenance de l'incendie survenu dans l'immeuble de Mme [E] le 17 mars 2014 ; débouter en conséquence Groupama et Mme [E] de leurs appels dirigés contre la SA MAAF, en sa qualité d'assureur de la SARL EPCC ; débouter pareillement Groupama et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SA MAAF ; condamner Groupama et Mme [E] à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; * Subsidiairement infirmer la décision entreprise du chef des frais de relogement, des frais de bâchage, des frais de constat d'huissier ; débouter Groupama et Mme [E] de leurs demandes dirigées contre la MAAF en ce qu'elles sont supérieures au chiffrage de l'expert judiciaire ou aux motifs des présentes écritures ; voir évaluer les postes de préjudices indemnisables comme suit : - 205.652,42 euros TTC. au titre des dommages immobiliers - 67.605 euros au titre des dommages mobiliers - 7.820 euros au titre des frais exposés - 10.154 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré - 3.188 euros au titre des frais de garde de meubles - 16.800 euros au titre des frais de relogement strictement rattachable au sinistre et au temps inhérent à l'expertise judiciaire et incompressible débouter Mme [E] du surplus de ses demandes et notamment de frais de relogement au-delà de 24 mois, des nouveaux frais de bâchage, du coût du constat d'huissier de février 2019, des frais d'assurance habitation, des honoraires d'expert d'assuré au-delà du chiffrage de l'expert judiciaire, des frais du référé et des frais d'expertise judiciaire ; débouter Mme [E] de sa demande d'indexation de l'indemnité réclamée au titre des dommages immobiliers, comme étant irrecevable et mal fondée ; dire et juger opposable erga omnes la franchise contractuelle prévue dans la police Multipro souscrite par EPCC auprès de la SA MAAF Assurances ; la déduire de l'indemnisation éventuellement accordée à Mme [E] ; infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué une somme de 7.200 euros à Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ramener à une somme symbolique l'indemnité allouée à Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la laisser à la seule charge de la compagnie Groupama. La SARL Entreprise Pyrénéenne de Charpente et Couverture (EPCC), à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, n'a pas constitué avocat. La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 décembre 2021. MOTIFS Mme [E] agit en réparation des dommages immobiliers et mobiliers causés par l'incendie de sa maison, survenu alors que des travaux de rénovation de la maison étaient en cours. Elle agit à titre principal contre le charpentier et son assureur, en lui reprochant une imprudence à l'origine des dommages, et à titre subsidiaire contre son propre assureur de dommages. Le jugement dont il est fait appel a écarté la responsabilité du charpentier, en considérant que l'origine de l'incendie n'est pas connue avec certitude, et a fait droit à la demande à l'encontre de l'assureur de dommages. * Sur l'imputabilité de l'incendie L'expert judiciaire, après avoir constaté que le feu s'est développé depuis de le garage vers l'intérieur de la maison, a examiné sept causes possibles de l'incendie (conséquences d'un mégot de cigarette mal éteint, désordre sur l'installation électrique, désordre provenant de la tondeuse autoportée ayant servi deux jours auparavant et garée dans la partie nord du garage, désordre provenant d'un des matériels électroménagers installés dans le local cellier-buanderie, dysfonctionnement de la chaudière au fioul, conséquences du stockage des matériaux isolants sous emballage plastique-stockage à proximité du conduit de fumée de la chaudière, conséquences d'un éclairage du garage qui serait resté allumé). Il a écarté les six premières hypothèses, pour des motifs qui ne font pas l'objet de critiques sérieuses de l'une ou l'autre partie (l'expert ayant notamment exclu l'hypothèse d'un désordre provenant des matériels électroménagers, dès lors que la visite des lieux a permis de vérifier qu'ils étaient débranchés et hors service, et que la mise en cause d'un appareil électrique n'apparaît pas cohérente avec le développement général de l'incendie, tel qu'il résulte des photographies produites), pour retenir la septième, et conclut, après s'être fait remettre par la société EPCC un plan figurant les endroits du garage où cette société avait entreposé les matériaux isolants qu'elle devait mettre en oeuvre, que 'la cause la plus probable est l'inflammation d'un emballage de matériaux isolants stockés dans le garage. Cet emballage a été mis en contact accidentellement avec une ampoule électrique allumée pendant un certain temps ou restée allumée'. L'expert précise en réponse à un dire présenté par la société MAAF Assurances que 'l'hypothèse de la distance entre l'ampoule et un quelconque emballage repose sur votre déclaration de l'organisation du stockage situé à 1,80 m', retient que 'l'ampoule pouvait se trouver à 10 cm, voire moins des emballages des paquets de laine de bois', confirme qu''après un examen approfondi des sept hypothèses étudiées, une seule se dégage comme plausible et probable, l'hypothèse n°7", et conclut que 'Par élimination, un faisceau d'éléments concordants prêche en la faveur de la seule hypothèse plausible et probable d'un départ de feu lié au stockage de matériaux combustibles dans le garage par l'entreprise EPCC, associé à un usage de l'éclairage dans ce local par la propriétaire, le soir, peu avant le sinistre. En effet, les explications fournies quant à l'implantation du stockage, par rapport à l'implantation vérifiée d'une ampoule à bout de fils, constituent la seule cause probable d'un départ de feu'. Il s'en déduit que la cause de l'incendie retenue par l'expert réside dans le stockage, par la société EPCC, d'un matériau combustible à proximité immédiate d'une ampoule électrique, l'expert ayant rappelé que la température d'une ampoule incandescente est suffisante pour provoquer l'inflammation d'un plastique ou d'un élément de laine de bois. La société MAAF Assurances ne produit pas d'éléments suffisants pour infirmer cette conclusion. En toutes hypothèses, même si une part d'incertitude était demeurée, il résulte de l'article 1789 du code civil que le locateur d'ouvrage est tenu de restituer les biens qui lui ont été confiés, et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. Or la société EPCC, à qui l'immeuble a été confié en vue de la réalisation de travaux, qui était le jour de l'incendie la seule entreprise à travailler à l'intérieur du bâtiment et qui est demeurée seule sur les lieux après le départ de l'entreprise de maçonnerie, selon les déclarations conjointes des parties recueillies par l'expert, était gardienne du chantier dont elle avait la direction, et a commis une imprudence en stockant des matériaux hautement inflammables à proximité immédiate d'une source de chaleur. Le locateur d'ouvrage n'est donc pas libéré de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, de sorte que son assureur, la société MAAF Assurances, qui n'invoque pas de causes de non garantie, doit répondre des dommages causés par l'incendie. * Sur l'évaluation des dommages - dommages immobiliers Le montant des dommages immobiliers s'élève selon les investigations contradictoires de l'expert judiciaire à la somme de 205.652,42 euros TTC. Mme [E] demande de ce chef paiement de 226.557,72 euros T.T.C, en se prévalant d'une étude de M.[D], architecte qu'elle a mandaté, mise à jour en dernier lieu le 18 septembre 2021. L'expert judiciaire a cependant relevé que le poste nettoyage invoqué par Mme [E] à hauteur de 7.360 euros devait être minoré, et que la provision de 15.000 euros pour le remplacement de matériel après nettoyage ne se justifiait pas. Le constat d'huissier du 12 février 2019 ne suffit pas davantage à démontrer une aggravation des dommages, nécessitant des travaux complémentaires non pris en compte par l'expert, susceptible de justifier une telle provision, alors que des protections provisoires, dont Mme [E] demande remboursement, ont été mises en place. Seule la somme de 205.652,42 euros TTC, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise, le 29 septembre 2017, et la date du présent arrêt, est donc due par la société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances au titre des dommages immobiliers. L'indexation de cette indemnité, incluse dans la somme réclamée en première instance à hauteur de 244.684,43 euros TTC au titre des dommages immobiliers, n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel. - dommages mobiliers Les parties s'accordent sur l'évaluation de l'expert à la somme de 67.605 euros TTC. - frais avancés par Mme [E] Mme [E] demande de ce chef paiement de 74.515,75 euros, incluant des frais exposés jusqu'au 30 septembre 2021. Ce n'est qu'après le jugement du 2 octobre 2019 que Mme [E] a perçu une somme lui permettant de régler les travaux. L'expert a par ailleurs estimé à huit mois la durée des travaux de reprise, et cette durée doit être majorée de trois mois pour obtenir des entreprises le commencement effectif des travaux. Les dépenses que Mme [E] a été contrainte d'engager, notamment pour se reloger, doivent donc être prises en considération jusqu'au 30 septembre 2021. Il ne saurait en effet être reproché à Mme [E], victime des dommages, de n'avoir pas perçu plus tôt des provisions que ni son assureur la société Groupama d'Oc, ni la société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances, ne lui ont offertes. L'expert judiciaire chiffre à la somme de 33.770 euros les frais avancés par Mme [E] : - diagnostic et protection bâtiment : 5.085 euros T.T.C. - nettoyage objets récupérés : 2.735 euros T.T.C. - relogement du 1er avril 2014 à fin avril 2017 : 25.950 euros T.T.C. Doivent également être prises en compte les dépenses complémentaires justifiées suivantes, en relation directe avec les dommages : - 3.995,20 euros au titre des factures de bâchage réglées jusqu'au 30 septembre 2020, - 26.650 euros au titre des frais de relogement exposés du 1er mai 2017 au 30 septembre 2020 (650 x 41), - 716,15 euros au titre des primes d'assurance du risque locatif réglées par Mme [E] avant le 30 septembre 2020, en plus des primes d'assurance afférentes à la maison dont elle est propriétaire. La société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances sont donc tenus in solidum de payer la somme de 65.131,35 euros au titre des frais avancés. - autres frais à prévoir Mme [E] demande de ce chef paiement de 33.244,91 euros, incluant une somme de 9.750 euros au titre de frais de relogement déjà compris dans le décompte précédent des frais exposés. L'expert judiciaire retient: - des frais de déménagement et garde-meubles à hauteur de 3.188 euros, - des honoraires de l'expert d'assuré à concurrence de 10.154 euros ; seul ce montant doit être retenu à défaut notamment de production du contrat liant Mme [E] à l'expert qu'elle a mandaté, ce contrat régissant seul les honoraires dûs. La société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances sont donc tenus in solidum de payer la somme de 13.342 euros au titre des frais à prévoir. * Apurement des comptes Le préjudice subi par Mme [E] est évalué aux sommes suivantes : - 205.652,42 euros, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 29 septembre 2017 et la date du présent arrêt, au titre des dommages immobiliers, - 67.605 euros au titre des dommages mobiliers - 65.131,35 euros au titre des frais avancés, - 13.342 euros au titre des frais à prévoir. Mme [E] ne conteste pas avoir perçu une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses dommages mobiliers et immobiliers, versée par son assureur la société Groupama d'Oc, qui est fondée à en demander remboursement à la société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances. La société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances sont donc tenus in solidum de payer à la société Groupama d'Oc la somme de 15.000 euros. La société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances sont par ailleurs tenus in solidum de payer à Mme [E], sauf à déduire la provision de 15.000 euros, et sauf la faculté pour l'assureur d'opposer à tous la franchise contractuelle applicable à sa garantie facultative: - 205.652,42 euros, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 29 septembre 2017 et la date du présent arrêt, au titre des dommages immobiliers, - 67.605 euros au titre des dommages mobiliers, - 65.131,35 euros au titre des frais avancés, - 13.342 euros au titre des frais à prévoir. Les intérêts au taux légal de ces sommes doivent courir à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement, conformément au principe posé par l'article 1231-7 du code civil, et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, en application de l'article 1343-2 du même code. * Sur la restitution des acomptes versés à la société EPCC Mme [E] demande à la cour de condamner la S.A.R.L. E.P.C.C à lui payer la somme 24.656 euros en remboursement des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015. Le tribunal a fait droit à cette demande. L'appel de Mme [E] formalisé par déclaration du 31 octobre 2019 ne porte pas sur ce chef de disposition, et la société EPCC n'en a pas interjeté appel. La cour n'est donc pas saisie de cette demande. * Sur les demandes accessoires : Il est noté que la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par Mme [E] à l'encontre de la société Groupama d'Oc n'est formée qu'à titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à ses demandes principales présentées contre la société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances. Dès lors qu'il est fait droit à ces demandes principales, dans leur principe sinon dans leur montant, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Mme [E] a conclu, tant en première instance que dans ses premières conclusions d'appel, au paiement par la société EPCC et la société MAAF Assurances d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Il doit être fait droit à cette demande, dont la recevabilité n'est pas contestable, à hauteur de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, cette indemnité prenant en compte le coût du constat d'huissier, lequel ne fait pas partie des dépens. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une autre partie. La société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances sont tenus in solidum de supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 2 octobre 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances sont tenus in solidum de payer à la société Groupama d'Oc la somme de 15.000 euros ; Dit que la société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances sont tenus in solidum de payer à Mme [E], sauf à déduire la somme de 15.000 euros, et sauf la faculté pour l'assureur d'opposer à tous la franchise contractuelle applicable à sa garantie facultative : - 205.652,42 euros, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 29 septembre 2017 et la date du présent arrêt, au titre des dommages immobiliers, - 67.605 euros au titre des dommages mobiliers, - 65.131,35 euros au titre des frais avancés, - 13.342 euros au titre des frais à prévoir ; Dit que les intérêts au taux légal de ces sommes doivent courir à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ; Dit que la société EPCC et la société MAAF Assurances sont tenus in solidum de payer à Mme [E] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une autre partie ; Dit que la société EPCC et son assureur la société MAAF Assurances sont tenus in solidum de supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la laiarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mars 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
62721908228a02057de67560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel