Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721911228a02057de67566
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 99 924 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/1742 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 03/05/2022 Dossier : N° RG 20/00060 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HOXE Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : SA CM-CIC BAIL C/ [V] [P] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Mars 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA CM-CIC BAIL immatriculée au RCS de Paris sous le n° 642 017 834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [V] [P] née le 08 Juillet 1975 à [Localité 5] (09) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 26 NOVEMBRE 2019 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 02 mars 2011, la société anonyme CM-CIC bail a consenti à la société à responsabilité limitée Graff box un crédit-bail portant sur une «imprimante Brother coton foncé GT 782 » acquise au prix de 64.584 euros TTC, avec ses accessoires comprenant un tunnel de séchage et une machine de pré-traitement, moyennant 60 loyers de 999,24 euros HT. Par acte sous seing privé séparé du même jour, Mme [V] [P], gérante du preneur, s'est portée caution solidaire à concurrence de la somme de 77.500,80 euros pendant 84 mois. Des loyers demeurant impayés, et par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 janvier 2014, le bailleur a prononcé la résiliation du crédit-bail et notifié celle-ci à la caution. Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Graff box. Le 13 février 2015, le bailleur a déclaré au passif sa créance d'un montant de 42.136,72 euros. Le 13 février 2015, le bailleur a mis en demeure la caution de lui régler cette somme. Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le 08 mars 2018, le bailleur a mis en demeure la caution de lui régler sa créance. Suivant exploit du 13 juillet 2018, la société CM-CIC bail a fait assigner Mme [P] par devant le tribunal de commerce de Pau en paiement des sommes dues par le débiteur principal. Par jugement du 26 novembre 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a, au visa de l'article 2314 du code civil : - débouté la société CM-CIC bail de ses demandes - déchargé intégralement Mme [P] de son engagement de caution - débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts - condamner la société CM-CIC bail aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 07 janvier 2020, la société CM-CIC bail a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 13 janvier 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables, comme hors délai, les premières conclusions de l'intimée notifiées le 07 septembre 2020. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2021. *** Vu les conclusions notifiées le 06 avril 2020 par la société CM-CIC bail qui a demandé à la cour, au visa des articles 2888 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - condamner Mme [P] à lui payer une somme de 42.136,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2015 - subsidiairement, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 36.136,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2015 - débouter Mme [P] de ses demandes - condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS observations sur la procédure Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il s'ensuit que lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. sur la décharge de la caution La décharge du cautionnement de Mme [P] a été prononcé par le tribunal sur le fondement de l'article 2314 du code civil selon lequel la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Le tribunal a retenu que le contrat de crédit-bail ne mentionnait pas les deux accessoires, le tunnel de séchage et la machine de pré-traitement, que la revendication faite le 31 mars 2015 auprès de liquidateur judiciaire de la société Graff box portait sur la seule imprimante, faisant ainsi perdre le bénéfice potentiel de la revendication des deux autres matériels, et qu'en ne procédant, par la suite, à l'enlèvement de l'imprimante Brother, comme le lui autorisait le liquidateur judiciaire, la société CM-CIC bail a réduit à néant lé bénéfice potentiel attaché à cette sûreté. Le tribunal en a déduit que ces omissions fautives et négligences successives sont exclusivement imputables à la société CM-CIC bail, professionnel reconnu, et ont eu pour effet de causer un préjudice réel à Mme [P] en la privant d'un droit préférentiel qui aurait pu lui profiter dans le cadre de la reprise et la réalisation de ces matériels. En droit, il résulte de l'article 2314 du code civil que la caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci. Le grief tiré de la prétendue omission, dans le contrat de crédit-bail, de la désignation du tunnel de séchage et de la machine de pré-traitement n'est pas fondé et, au surplus, n'a pas d'incidence sur la restitution des matériels. En effet, l'article 3 du contrat, « désignation du fournisseur et du matériel pris en location », précise le nom du fournisseur et le matériel, objet du financement, acquis auprès de ce fournisseur. Si le matériel est désigné par la mention « Brother imprimante coton foncé GT 782 », c'est bien l'intégralité du matériel qui a fait l'objet du financement de l'acquisition selon la facture du fournisseur comprenant une imprimante brother coton au prix de 54.000 euros HT, un kit de 4 jeannettes, prix « 0 », une machine de pré-trairement, prix « 0 » et un tunnel de séchage, prix « 0 ». Il s'ensuit que les parties ont entendu traiter comme un ensemble indissociable l'ensemble du matériel désigné sous le libellé simplifié « Brother imprimante coton foncé GT 782 », objet du financement en crédit-bail portant indivisiblement sur l'imprimante et ses deux équipements accessoires. Par conséquent, la société CM-CIC bail n'a commis aucune faute dans l'établissement du contrat de crédit-bail et, au surplus, il n'a jamais été contesté les matériels commandés avaient été livrés. Il est constant que le contrat de crédit-bail a été publié au registre ouvert au greffe du tribunal de commerce, de sorte que le droit de propriété de la société CM-CIC bail sur l'ensemble du matériel financé est opposable aux tiers. La société CM-CIC bail a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Graff box ouverte le 27 janvier 2015. Et, le 13 février 2015, la société CM-CIC bail a, non pas revendiqué, mais demandé la restitution du matériel loué, la cour précisant, afin de lever toute équivoque avec la procédure de revendication, que le créancier titulaire d'un contrat publié n'est pas tenu d'agir en restitution, que, le cas échéant, l'acquiescement suffit pour restituer le bien, et que la vente du bien qui serait faite à l'initiative du liquidateur judiciaire profite exclusivement au créancier. Le 06 mars 2015, Mme [P], gérante de la société Graff box, a acquiescé à la demande de restitution concernant, selon ses propres annotations, l'imprimante, le tunnel de séchage et la machine de pré-traitement, tout en précisant que le matériel était situé au [Adresse 2], à Lons, locaux occupés par une autre société, la société Graphik enseigne, faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Pau et confiée à un autre liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire de la société Graff box a également acquiescé à cette demande en invitant le créancier « à prendre toutes dispositions utiles en vue de la reprise du bien visé dans la restitution ». C'est dans ces conditions que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2015, la société CM-CIC bail a revendiqué le matériel auprès de liquidateur judiciaire de la société Graphik enseigne, lequel s'y est opposé. Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge-commissaire a débouté la société CM-CIC bail de sa demande au motif que le matériel revendiqué ne figurait pas dans l'inventaire des actifs de la liquidation judiciaire, et l'a renvoyé vers le liquidateur judiciaire de la société Graff box. Le rejet de la demande, exercée dans les délais légaux puisque la liquidation judiciaire avait été ouverte le 10 février 2015, n'est donc en rien imputable à la société CM-CIC bail qui s'est seulement vu opposer le fait que le matériel revendiqué n'existait pas en nature dans les actifs de la liquidation judiciaire après s'être vu opposer le même moyen à la suite de sa demande de restitution dans la liquidation judiciaire de la société Graff box. C'est donc à tort que le tribunal de commerce a retenu que la société CM-CIC bail était exclusivement responsable de la non restitution du matériel loué dont la conservation et la représentation, en cas de résiliation ou au terme du contrat, incombait à la société Graff box, représentée par Mme [P], gérante et caution. Le jugement sera donc entièrement infirmé. S'agissant de la demande de condamnation, la cour n'est saisie d'aucune autre contestation sur le cautionnement fourni par Mme [P] ni sur la créance garantie par Mme [P], tenue de s'exécuter conformément aux dispositions de l'article 2288 du code civil. Mme [P] sera donc condamnée à payer à la société CM-CIC bail la somme de 42.136,72 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2015. Mme [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La société CM-CIC bail sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à la société CM-CIC bail la somme de 42.136,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015, CONDAMNE Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, DEBOUTE la société CM-CIC bail de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE la SCP Duale Ligney Bourdalle, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 3 du contratarticle 2314 du code civil selon lequel la cautionarticle 2288 du code civil.article 456 du Code de Procédure Civile.article 2314 du code civilarticle 2314 du code civil que la caution narticle 450 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62721911228a02057de67566
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