Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721914228a02057de67570
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 76 512 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
PS / MS Numéro 22/01740 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 03/05/2022 Dossier : N° RG 20/00447 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPYF Nature affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Affaire : [E] [H] C/ S.A.S. [J] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Février 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport, assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame [Y], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [E] [H] né le 31 juillet 1983 à Pontoise (95) de nationalité Française 2452, Route de Chon 40140 SOUSTONS Représenté par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU Assisté de Maître DUBROUE, avocat au barreau de DAX INTIMEE : S.A.S. [J] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 40 Rue de Berrand 40460 SANGUINET Représentée et assistée de Maître TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 20 NOVEMBRE 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX RG N° 17/01049 EXPOSE DU LITIGE Vu l'acte d'appel initial du 12 février 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dax qui, faisant droit à l'action en paiement de prix de travaux engagée par la société [J] contre [E] [H] a condamné ce dernier à payer : - 7.200 euros T.T.C. en paiement d'une facture émise après livraison de matériaux commandés selon contrat du 12 mars 2015, - 500 euros de dommages-intérêts en compensation d'un préjudice annexe généré par l'exécution de ce même contrat du 12 mars 2015, - 3.187,06 euros T.T.C. en paiement d'une facture émise après livraison de matériaux commandés selon contrat du 09 septembre 2015, - 8.004,42 euros T.T.C. en paiement d'une facture émise après livraison de matériaux commandés selon contrat du 09 mars 2016, - 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles, - les dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2020 par la société [J] qui conclut : - à la confirmation des dispositions du jugement du 20 novembre 2019 prononçant condamnation de [E] [H], - à sa réformation concernant l'évaluation du préjudice complémentaire causé par elle subi à raison de la mauvaise exécution du contrat du 12 mars 2015 afin d'obtenir de ce chef une condamnation à hauteur de 5.565,11 euros T.T.C., - à l'allocation de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2020 par [E] [H] qui conclut : - à la confirmation du jugement condamnant [E] [H] à payer la somme de 3.187,06 euros en exécution du jugement du 09 septembre 2015 - à son infirmation du chef de ses autres dispositions, - au rejet de toute demande de dommages-intérêts du chef de l'exécution du contrat du 12 mars 2015, - à la condamnation de la société [J] à lui restituer un acompte de 12.765,12 euros versé avant exécution du contrat du 12 mars 2015, - à la rectification des comptes afin d'opérer compensation entre les dettes réciproques telles qu'elles seront judiciairement arrêtées, - à la condamnation de la société [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en compensations de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens exposés devant les deux degrés de juridiction. Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 12 janvier 2022 ; Vu les conclusions postérieures déposées le 09 février 2022 qui : - sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture afin que la cour prenne en considération d'une plainte pour faux du 09 février 2022 et d'un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 26 janvier 2022 ; - reprennent pour le surplus la teneur du dispositif des conclusions du 11 septembre 2020 sauf à demander à la cour de constater l'exécution partielle du jugement Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture La question de la révocation de l'ordonnance de clôture a été mise en délibéré avec l'ensemble des questions posées sur le fond. La cause grave invoquée tient au dépôt d'une plainte pour faux déposée le 09 février 2022, soit 5 jours avant l'audience par [E] [H] dont la lecture indique qu'il remet globalement en cause l'ensemble des écrits signés en affirmant que 'une signature se voulant l'imitation de celle de Monsieur [H] a été apposée en bas des documents et des factures pour lesquels il n'a jamais donné son accord ni même passé commande' et que un autre élément de la falsification est démontré par 'l'absence de tampon de la société à côté de la signature' par [J]'. La plainte se poursuit en remettant en cause l'authenticité des pièces produites en justice et 'notamment les documents suivants : - un contrat de distribution du 09 mars 2016 - un devis de fourniture de matériaux en date du 09 mars 2016 - une facture suivant devis en date du 09 mars 2016 - une facture suivant devis en date du 10 mars 2016' Aucun incident de faux en écriture privé n'est formé. La plainte se limite à remettre en cause l'authenticité des documents portant la signature de [E] [H]. Les autres pièces ne sont pas contestées, les livraisons sont intervenues ; il en va de même des paiements dont l'importance demeure très supérieure au solde de prix réclamé. En droit un marché de travaux demeure un contrat consensuel dont l'existence et l'étendue peuvent être prouvées par tous moyens. La cour peut statuer sans égard à la pertinence potentielle de cette plainte car elle dispose d'éléments suffisants d'appréciation provenant aussi bien des pièces et présomptions de fait, que des dernières conclusions déposées par [E] [H] qui sont la reprise des conclusions antérieures, reconnaissent l'existence, l'objet et l'exécution des contrats litigieux, et ce même si l'on venait à admettre que [E] [H] n'a jamais rien signé. L'ordonnance de clôture doit être révoquée pour une cause grave tenant à ce que cela permet de constater qu'elle n'a aucune incidence sur le fond du litige, quelle que puisse être son issue. Par ailleurs, ni le litige ni les moyens échangés ne sont modifiés ; les débats n'ont pas à être rouverts puisque le débat reste complet sans poser de difficulté au regard du principe du contradictoire. Sur le fond Nonobstant sa plainte déposée le 09 février 2022, [E] [H] reconnaît, dans les conclusions qu'il a déposées le même jour, la validité des commandes passées le 12 mars 2015 et le 09 septembre 2015 ; les livraisons ne sont d'ailleurs pas contestables, ni au demeurant contestées, et des paiements sont bien intervenus ; les contrats ont bien été conclus et exécutés. La teneur même des conclusions sur le fond déposées par [E] [H] avant comme après l'ordonnance de clôture révoquées le démontre. La société [J] produit le décompte suivant qui ne fait l'objet d'aucune contestation. Date Libellé Débit Crédit Solde 01/01/2016 [H] J 6 487,22 6 487,22 08/01/2016 [H] J 20 013,84 26 501,06 26/01/2016 [H] J 10 676,18 37 177,24 01/02/2016 [H] J 10 676,18 26 501,06 01/02/2016 [H] J 20 013,84 6 487,22 09/03/2016 [H] J 7 200,00 13 687,22 10/03/2016 [H] J 8 004,42 21 691,64 10/03/2016 [H] J 3 187,06 24 878,70 S'agissant de la cause de l'inscription en compte de la somme de 3.187,06 euros à payer par [E] [H] en exécution du contrat du 09 septembre 2015 (S.C.I. BAHEE), il n'y a aucun litige puisque la confirmation reste sollicitée. S'agissant de la cause de l'inscription en compte de la somme de 8.004,42 euros à payer par [E] [H] en exécution du contrat du 09 mars 2016 (chantier S.C.I. BAHEE), il n'y a aucun litige puisque l'obligation de payer cette somme avait été reconnue dans les conclusions déposées en défense à l'action en référé provision achevée par l'ordonnance du 27 juin 2017 ; le juge des référés, dans sa décision qui n'a pas été frappé d'appel, n'a certes pas fait allouer de provision partielle, mais cela n'a aucune importance sur le fait de la reconnaissance effectuée dans les écritures. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé condamnation. S'agissant enfin de la cause de l'inscription en compte de la somme de 7.200 euros à payer par [E] [H] en exécution du contrat du 12 mars 2015 (chantier [B]), [E] [H] fait valoir qu'il a payé un acompte de 12.765,12 euros pour un chantier qui n'a pas été exécuté mais qu'il a 'restitué' le matériel à l'entreprise ECO BATI BOIS qui l'avait vendu à la société [J] et avec laquelle il n'avait auparavant aucun lien contractuel. Il prétend au remboursement de son acompte et à l'intégration de cette créance de remboursement dans les comptes à faire par ailleurs. La matérialité de la remise des matériaux à ECO BATI BOIS étant admise, encore que l'étendue de cette remise ne soit pas connue, la position de [E] [H] n'est pas juridiquement fondée car il ne justifie pas que la contrepartie de cette restitution ait donné lieu à une délégation par ECO BATI BOIS à la société [J] de la valeur pour laquelle elle a repris tout ou partie ces matériaux ; la délégation qui, à condition d'être démontrée, aurait été, pour [E] [H] le seul moyen de démontrer la réduction de la dette qu'il conteste (une délégation même non acceptée suivie d'une offre réelle suffirait à passer outre un refus de la société [J]). Dans ces conditions la remise des matériaux à la société ECO BATI BOIS s'analyse en une vente supplémentaire dont on ne sait même pas si elle a donné lieu à paiement par cette société ou à délivrance d'un avoir. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. La somme de 5.565,11 euros que la société [J] réclame à titre de dommages-intérêts correspond au centime près au solde après compensation entre l'acompte payé par [E] [H] (qui en réclame à tort restitution faute de triompher dans ses prétentions tirées de la 'restitution' de matériaux) et la somme de 7.200 euros qu'il doit encore en exécution de la livraison effectuée en exécution du contrat de livraison destiné au chantier [B]. La cause de la demande indemnitaire n'est pas prouvée. La société [J] ne verse au débat aucune pièce démontrant qu'elle aurait été condamnée soit au bénéfice du maître de l'ouvrage soit au bénéfice d'autres entrepreneurs avec qui ce dernier a contracté, en raison d'une défaillance des matériaux livrés ; l'abandon du chantier [B] ne démontre rien. La société [J] ne justifie d'aucun préjudice distinct du retard de paiements et ce préjudice est indemnisé de plein droit depuis la première demande faite et sans que cela soit même demandé, par le versement d'intérêts au taux légal simple ou majoré. La demande de dommages-intérêts formée par la société [J] sera rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la société [J] la somme de 2.000 euros qu'elle réclame en compensation de frais irrépétibles exposés en appel. Malgré une exécution partielle intervenue postérieurement au jugement, et malgré l'infirmation du jugement du chef de la demande reconventionnelle indemnitaire formée à la hausse par la société [J], le dépôt entre les mains du Ministère Public, à la veille de l'audience, d'une plainte dépourvue de portée sur le litige civil démontre le caractère abusif de l'appel. L'abus de procédure sera sanctionné par une amende civile de 3.000 euros par application de l'article 32-1 du code civil. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * révoque l'ordonnance de clôture, * infirmant le jugement sur la demande de dommages et intérêts en raison de l'inexécution du contrat du 12 mars 2015 et déboute la société [J] de sa demande indemnitaire de 5.565,11 euros, * confirme le jugement dans toutes ses dispositions : - portant condamnation de [E] [H] au paiement de soldes de prix, des frais irrépétibles et dépens de première instance, - portant rejet des demandes reconventionnelles de [E] [H] et, corrélativement de ses prétentions à compensation judiciaire entre dettes réciproques, - sauf à tenir compte de toute exécution partielle, spontanée ou forcée des dispositions confirmées, * y ajoutant, le condamne à payer les dépens d'appel et à payer à la société [J] la somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles, * condamne [E] [H] à payer une amende civile de 3.000 euros. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et darticle 32-1 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62721914228a02057de67570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel