Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721918228a02057de67580
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
NA/CD Numéro 22/01730 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 03/05/2022 Dossier : N° RG 20/00877 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ5P Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : S.A.R.L. DALGA DECOR, S.A.R.L. DALGA ESPACE INTERIEUR C/ [O] [H], [L] [E], S.A. AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Février 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame ASSELAIN, Conseillère chargée du rapport, assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame [T], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ASSELAIN et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : S.A.R.L. DALGA DECOR prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège 38 avenue de la Reine Victoria 64200 BIARRITZ S.A.R.L. DALGA ESPACE INTERIEUR prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège 38 avenue de la Reine Victoria 64200 BIARRITZ Représentées par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [O] [H] né le 1er février 1947 à Hotot en Auge de nationalité Française 11, avenue de l'Impératrice Résidence Miramar 64200 BIARRITZ Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assisté de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE Madame [L] [E] née le 14 mars 1955 à Paris de nationalité Française [S] [R] 64120 BEYRIE SUR JOYEUSE Représentée et assistée de Maître CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société DALGA ESPACE INTERIEUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 313, Les Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE Représentée et assistée de Maître DE TASSIGNY de la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 22 MAI 2017 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 2 mai 2012, M. [H] a confié à la société Dalga Espace Intérieur, assurée par la société Axa France IARD jusqu'au 1er janvier 2014, la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation et de transformation d'une villa avec dépendance qu'il venait d'acheter à Guéthary. Le montant global des travaux hors construction d'une piscine était estimé à 200.000 euros. La société Dalga Décor, ayant la même gérante que la société Dalga Espace Intérieur, a été chargée des travaux d'agencement. Mme [E] devait réaliser des peintures sur les meubles de cuisine. Les relations entre le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre ont été rompues au cours de l'exécution des travaux, à l'initiative du maître d'oeuvre. De même, le contrat liant M. [H] à la société Dalga Décor a été résilié, en suite d'un désaccord sur la qualité du bois utilisé pour la fabrication des meubles. M. [H] a mandaté M. [F], d'une part, pour l'assister lors des opérations de réception des travaux, prononcée le 5 mars 2014 avec réserves, et d'autre part, pour réaliser une analyse technique du chantier. Par actes d'huissier des 17 et 19 février 2015, M. [H] a fait assigner la société Dalga Espace Intérieur et son assureur la société Axa France IARD, la société Dalga Décor, Mme [E] et la SARL Piscines Roche devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir paiement de différentes sommes, notamment au titre de sommes perçues en trop par la société Dalga Espace Intérieur et la société Dalga Décor, en réparation d'un préjudice de jouissance résultant d'un retard d'exécution des travaux, et en réparation de défauts affectant les travaux réalisés par Mme [E]. Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bayonne a : - Rejeté la demande de la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR et de la SARL DALGA DECOR tendant à constater que le rapport de Monsieur [F] n'était pas contradictoire, à dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur la base de ce rapport, et à constater que Monsieur [O] [H] ne rapportait la preuve d'aucune faute contractuelle, - Condamné la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1.500 euros représentant les honoraires trop-perçus par elle, - Condamné la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 2.500 euros en réparation du coût de la mission d'assistance au maître de l'ouvrage et d'expertise amiable que ce dernier a dû exposer du fait de la défaillance de ce maître d''uvre, - Condamné la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 42.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - Rejeté la demande de Monsieur [O] [H] tendant à condamner la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Madame [L] [E], à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, - Rejeté la demande de Monsieur [O] [H] tendant à condamner la SARL DALGA DECOR au paiement de la somme de 13.515,80 euros en réparation des préjudices subis du fait du trop-perçu dans les travaux à sa charge, - Pris acte du désistement de Monsieur [O] [H] de ses demandes formulées à l'encontre de la société PISCINES ROCHE, cette dernière gardant à sa charge les frais de justice et dépens d'instance, - Rejeté la demande tendant à ordonner que la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR verse aux débats les conditions particulières et générales de son nouveau contrat d'assurance la garantissant pour son activité professionnelle à compter du 1er janvier 2014, - Rejeté la demande tendant à condamner Madame [E] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 4.462 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements dans les travaux à sa charge, - Condamné la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté la demande de la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR tendant à condamner la SA AXA France IARD à la garantir, - Rejeté la demande tendant à condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SARL DALGA DECOR la somme de 12.291,88 euros, - Rejeté les demandes formulées à l'encontre de la SA AXA France IARD, - Condamné Monsieur [O] [H] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [O] [H] à payer à Madame [E] la somme de 1.712 euros correspondant au solde du marché liant les parties, - Condamné Monsieur [O] [H] à payer à Madame [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire. La société Dalga Espace Intérieur et la société Dalga Décor ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2017, en intimant M. [H] et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Dalga Espace Intérieur. M. [H] a également relevé appel de ce jugement, par déclaration du 25 août 2017, en intimant la société Dalga Décor, la société Dalga Espace Intérieur et son assureur la société Axa France IARD, et Mme [E]. Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 24 octobre 2019, la demande de la société Dalga Espace Intérieur tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision a été rejetée. Après radiation prononcée le 10 décembre 2019, pour défaut d'exécution de la décision de première instance, l'affaire a été réinscrite à la demande de la société Dalga Espace Intérieur et de la société Dalga Décor formée le 17 mars 2020. La société Dalga Décor et la société Dalga Espace Intérieur demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 27 octobre 2020, au visa des articles 1792-6 et 1134 ancien et suivants du code civil, de : - 'Réformer la décision en ce qu'elle a constaté que le rapport [F] n'est pas contradictoire', - Dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur la base de ce seul rapport, - Réformer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros représentant les honoraires trop-perçus par elle, - Réformer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros en réparation du coût de la mission d'assistance au maître de l'ouvrage et d'expertise amiable, - Réformer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR à payer à M. [H] une somme de 42.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - Constater que M. [H] ne rapporte la preuve d'aucune faute contractuelle, - Débouter en conséquence M. [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des SARL DALGA ESPACE INTERIEUR et DALGA DECOR, - Réformer la décision en ce qu'elle a débouté à la SARL DALGA DECOR de sa demande en paiement de la somme de 12.291,88 euros, - Condamner M. [O] [H] à payer à la SARL DALGA DECOR la somme de 12.291,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, - Réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR tendant à condamner la SA d'AXA FRANCE IARD à la garantir, - Dans l'hypothèse où la responsabilité de la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR devait être retenue et le préjudice immatériel de M. [H] confirmé, condamner AXA France IARD à garantir et relever indemne son assuré, - Débouter AXA France IARD de toutes ses demandes telles que formulées à l'encontre de la SARL DALGA ESPACE INTERIEUR et de la SARL DALGA DECOR, - En toute hypothèse, condamner M. [O] [H] à verser à chaque société DALGA DECOR et DALGA ESPACE INTERIEUR, une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [H] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 11 janvier 2022, au visa des articles 1103 et 1792 et suivants du code civil, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société DALGA ESPACE INTERIEUR et la société DALGA DECOR ; - 'Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DALGA ESPACE INTERIEUR et son assureur AXA, solidairement à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 3.131,40 euros en réparation du coût de la mission d'assistance au maître d'ouvrage, que ce dernier avait dû exposer du fait de la défaillance de son maître d'oeuvre' (sic) ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DALGA ESPACE INTERIEUR à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 2.500 euros en réparation du coût de la mission d'assistance au maître d'ouvrage et d'expertise amiable, que ce dernier avait dû exposer du fait de la défaillance de son maître d'oeuvre ; - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes présentées par Monsieur [O] [H]. En conséquence, - Condamner solidairement la société DALGA ESPACE INTERIEUR, son assureur AXA, la société DALGA DECOR à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 63.000 euros en deniers et quittances en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des retards qui leur étaient imputables ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DALGA ESPACE INTERIEUR à verser à Monsieur [O] [H] un solde d'honoraires trop-perçu mais infirmer le jugement dans son quantum et dire que ce montant au vu des diligences effectuées sera fixé à la somme de 2.200 euros ; - Infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [H] au profit de Madame [E] ; - Condamner Madame [E] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 2.750 euros au titre du solde des reprises des travaux et débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DALGA ESPACE INTERIEUR à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - 'Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation de la société DALGA DECOR à payer la somme de 12.291,88 euros' (sic) ; - Condamner la société DALGA DECOR à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 13.515,80 euros en réparation du préjudice subi du fait du trop-perçu dans les travaux à sa charge ; - Condamner in solidum la société DALGA ESPACE INTERIEUR, son assureur AXA FRANCE IARD, la société DALGA DECOR et Madame [L] [E], à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, de première instance et d'appel. La société Axa France IARD demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 25 août 2020, au visa des articles 9, 16 et 334 du code de procédure civile, 6§1de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 124-3, L. 121-12 et L. 124-5 du code des assurances, de : - Confirmer le jugement rendu le 22 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Bayonne en toutes ses dispositions. Ce faisant : * A titre principal : - Dire que les garanties d'AXA France IARD ne sont pas mobilisables au titre de l'ensemble des préjudices allégués par Monsieur [H]. Par conséquent : - Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD, - Débouter les sociétés DALGA DECOR et DALGA ESPACE INTERIEUR de l'ensemble de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la société AXA France IARD. * A titre subsidiaire : + Concernant les demandes de M. [H] : - Dire que le rapport d'expertise privée déposé par Monsieur [F] n'est pas contradictoire, - Dire que les demandes de Monsieur [H] sont fondées sur le seul rapport d'expertise, - Exclure du présent débat le rapport non-contradictoire de Monsieur [F], - Dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société AXA France IARD sur la base de ce seul rapport, - Dire que les stipulations des polices d'assurances d'AXA France IARD excluent toute indemnisation au titre des frais de maîtrise d''uvre supplémentaire dû à la résolution unilatérale du contrat par la maîtrise d''uvre et au titre du préjudice de jouissance, - Dire que Monsieur [H] n'établit ni l'existence d'un tel préjudice de jouissance, ni l'imputabilité de ce préjudice aux prétendus manquements de l'assuré de la compagnie AXA France IARD, - Dire que contrairement à ce que soutient Monsieur [H], la juridiction de première instance l'avait débouté de sa demande de condamnation de la société AXA France IARD à lui verser la somme de 3.131,40 euros en réparation du coût de la mission d'assistance au maître de l'ouvrage, - Dire que la réclamation faite par Monsieur [H] est postérieure à la résiliation du contrat d'assurance, - Dire que la garantie subséquente n'est ni souscrite, ni acquise de plein droit. Par conséquent : - Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD. + Concernant les demandes des sociétés DALGA DECOR ET DALGA ESPACE INTERIEUR : - Dire que les polices d'assurance d'AXA France IARD ne couvrent pas les demandes en garantie formées par les sociétés DALGA DECOR et DALGA ESPACE INTERIEUR. Par conséquent : - Débouter les sociétés DALGA DECOR et DALGA ESPACE INTERIEUR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD. * A titre infiniment subsidiaire : - Condamner in solidum les sociétés DALGA DECOR et DALGA ESPACE INTERIEUR à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de l'ensemble des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Dire que la société AXA FRANCE IARD sera légitime et bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans son contrat d'assurance au titre des dommages matériels et immatériels comme détaillé dans les motifs susvisés aux sociétés DALGA DECOR et DALGA ESPACE INTERIEUR s'agissant des dommages matériels et à Monsieur [H] s'agissant des dommages immatériels, - Dire qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée solidairement. * En tout état de cause : - Condamner in solidum les sociétés DALGA DECOR et DALGA ESPACE INTERIEUR ainsi que Monsieur [H] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mme [E] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 20 octobre 2020, de : - Débouter le demandeur de toutes ses demandes à l'encontre de Madame [E]. Reconventionnellement : - Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [E] la somme de 1.712 euros correspondant au solde du marché liant les parties, - Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [E] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil, compte tenu de l'obligation dans laquelle elle a été placée de défendre en justice, - Condamner Monsieur [H] en tous les dépens. La clôture de la mise en état a été prononcée le 12 janvier 2022. MOTIFS * sur les demandes réciproques de M. [H], de la société Dalga Espace Intérieur et son assureur la société Axa France IARD, et de la société Dalga Décor - retard des travaux M. [H] demande paiement par la société Dalga Espace Intérieur et son assureur la société Axa France IARD, et par la société Dalga Décor, d'une indemnité de 63.000 euros 'en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des retards qui leur sont imputables'. La société Dalga Espace Intérieur et la société Dalga Décor soutiennent que seul le comportement du maître de l'ouvrage, par ses décisions changeantes et son attitude à l'égard des entreprises, parfois non intégralement réglées, est responsable des difficultés de gestion du chantier, et produit en ce sens deux attestations de la société chargée des travaux de gros oeuvre et maçonnerie et de celle à qui les travaux de revêtement de sols ont été confiés. Ni le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 2 mai 2012 avec la société Dalga Espace Intérieur, ni le devis de travaux établi par la société Dalga Décor le 25 septembre 2012 ne mentionnent de délai contractuel d'exécution des travaux. Aucun délai d'exécution impératif ne peut par ailleurs résulter du seul premier compte rendu de chantier du 5 juillet 2012, comportant un planning des travaux prévus jusqu'au 31 août 2012 : ce planning n'a pas valeur contractuelle, et M. [F], architecte consulté par M. [H], estime lui-même irréaliste un tel délai d'exécution, au regard de l'ampleur du programme ; l'ensemble des marchés de travaux n'avaient pas même encore été conclus à cette date. En l'absence de délai d'exécution convenu, seul un retard manifeste et injustifié pourrait être retenu, et imputé au maître d'oeuvre s'il était démontré qu'il résulte d'une faute de sa part. Les travaux des entreprises ont finalement fait l'objet, le 5 mars 2014, d'un procès-verbal de réception avec l'assistance de M. [F], architecte mandaté par M. [H]. 'L'analyse technique du déroulement du chantier' établie par M. [F], également mandaté par M. [H] pour réaliser une expertise privée, ne suffit pas à démontrer un retard injustifié imputable à la société Dalga Espace Intérieur, alors qu'il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire menée dans le respect du principe de la contradiction. Elle ne peut être prise en compte que si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve. Les pièces versées aux débats établissent que les travaux ont été retardés par le désaccord de la société Dalga Décor et de M. [H] sur la qualité du bois utilisé (acajou ou plaqué acajou) pour les meubles dont la fabrication et la pose avaient été confiées à la société Dalga Décor. Ce désaccord, apparu en juillet 2013, est directement lié à l'omission contractuelle de la société Dalga Espace Intérieur, maître d'oeuvre, qui n'a pas établi, dans le cadre de la consultation des entreprises, de CCTP et ni de document décrivant précisément les ouvrages attendus dans le cadre des marchés de travaux. Il a pris fin avec la décision de M. [H] de confier la réalisation des meubles à un autre artisan, M. [C], suivant commande du 17 septembre 2013. Un retard de trois mois est donc imputable au maître d'oeuvre. En revanche, le maître d'oeuvre n'a pas commis de faute à l'origine d'un retard de chantier en prenant l'initiative de résilier, par lettre du 10 avril 2013, le contrat le liant au maître de l'ouvrage, alors que les mails du maître de l'ouvrage des 2 et 4 avril 2013, et sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 avril 2013, démontrent manifestement une perte de confiance autorisant la société Dalga Espace Intérieur, conformément à la convention de maîtrise d'oeuvre, à prendre l'initiative de la rupture des relations contractuelles. Les témoignages des sociétés CBR et Toffolo imputent les difficultés du chantier non pas au maître d'oeuvre mais au comportement difficile du maître de l'ouvrage, comme la lettre de M. [C], menuisier avec qui M. [H] est ultérieurement également entré en conflit. Au regard de ces éléments, le défaut de coordination des travaux retenu par M. [F], qui n'a pas entendu la société Dalga Espace Intérieur avant de procéder à son analyse, n'est pas établi. Avant la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, il n'est donc pas démontré de manquement de la société Dalga Espace Intérieur à l'exécution de sa mission, à l'origine d'un retard anormal des travaux. Au-delà, ce retard ne lui est plus imputable. Au regard de la nature et de la destination de l'immeuble, qui ne constitue pas la résidence principale de M. [H], et qu'il ne justifie pas louer, le préjudice immatériel subi par le maître de l'ouvrage en relation avec le retard de chantier de trois mois imputable à la société Dalga Espace Intérieur ne peut être évalué à une somme supérieure à 3.000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens. La société Dalga Décor, non tenue par un délai contractuel d'exécution, et à qui l'imprécision des prestations convenues n'est pas imputable, n'a pas commis de faute en relation avec le préjudice invoqué. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre. La société Axa France IARD, assureur de la société Dalga Espace Intérieur jusqu'au 1er janvier 2014, n'est pas tenue au paiement de l'indemnité mise à la charge de son assurée. Elle n'était plus l'assureur de la société Dalga Espace Intérieur à la date de l'assignation en paiement qui lui a été délivrée en février 2015, formalisant la réclamation du maître de l'ouvrage, la société Dalga Espace Intérieur ayant ensuite été assurée par la société Elite Insurance, de sorte que les demandes, fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Dalga Espace Intérieur, ne peuvent utilement être formées à son encontre, par application de l'article L 124-5 du code des assurances. En toutes hypothèses, l'assureur ne couvre que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, et n'assure pas les préjudices résultant du retard d'exécution, expressément exclus de la garantie. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement présentée à son encontre. - apurement des comptes entre M. [H] et la société Dalga Espace Intérieur M. [H] indique, sans que ce point soit contesté, avoir réglé à la société Dalga Espace Intérieur une somme de 10.800 euros, et demande restitution de 2.200 euros, en se prévalant de l'analyse de M. [F], évaluant à 8.600 euros les prestations réalisées par le maître d'oeuvre. L'analyse privée de M. [F], qui n'a pas entendu les observations de la société Dalga Espace Intérieur, ne suffit pas à fonder le remboursement demandé, et ne peut être prise en compte que dans la mesure où elle est corroborée par d'autres éléments de preuve. Le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit des honoraires de 16.000 euros, se décomposant ainsi : - projet de conception générale et consultation des entreprises : 3.200 euros, - assistance pour la passation des contrats de travaux : 4.400 euros, - suivi de chantier : 6.400 euros, - assistance aux opérations de réception : 2.000 euros. La société Dalga Espace Intérieur n'a pas suivi le chantier jusqu'à son terme, ni organisé les opérations de réception, de sorte que les honoraires dus ne peuvent en toutes hypothèses excéder 10.800 euros. Le défaut de rédaction des CCAP et CCTP et l'absence de descriptif détaillé des travaux justifie par ailleurs la restitution de la somme de 1.500 euros retenue par le tribunal. Le jugement est confirmé sur ce point. - apurement des comptes entre M. [H] et la société Dalga Décor La société Dalga Décor demande paiement de 12.291,88 euros au titre de travaux supplémentaires. M. [H] soutient quant à lui avoir versé en trop à la société Dalga Décor une somme de 13.515,80 euros dont il demande restitution. Si l'acceptation d'un devis n'est pas une condition du règlement des travaux exécutés, dont il appartient le cas échéant à la juridiction d'apprécier la valeur, il incombe toutefois à l'entreprise de rapporter la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage quant à la réalisation de travaux supplémentaires. Un tel accord, qui ne peut résulter de la seule mention des travaux réalisés dans les comptes-rendus de chantier, n'est pas établi par les pièces produites. En toutes hypothèses, en l'état de la résiliation du contrat conclu entre la société Dalga Décor et M. [H], et en l'absence de preuve de l'étendue des travaux effectivement réalisés et de leur valeur, la société Dalga Décor ne démontre pas être créancière de M. [H]. Réciproquement, M. [H] ne démontre pas l'existence d'un trop-perçu par la société Dalga Décor, qui ne peut résulter de ses seules affirmations et n'est pas corroboré par les pièces versées aux débats, même l'analyse de M. [F] n'en faisant pas état. Il est rappelé que les réserves affectant les travaux réalisés par la société Dalga Décor ont été levées, à l'exception de deux réserves mineures dont la valorisation n'est pas établie par les pièces produites. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes réciproques de la société Dalga Décor et M. [H]. - remboursement des honoraires de M. [F] M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dalga Espace Intérieur à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros en réparation du coût de la mission d'assistance au maître d'ouvrage et d'expertise amiable. M. [F] a facturé à M. [H] : - 3.131,40 euros au titre d'une mission d'assistance aux opérations de réception, - 1.152 euros au titre d'une mission d'expertise privée, ayant donné lieu à la rédaction de l' 'analyse technique du déroulement du chantier', rédigée le 24 juillet 2014. Pour les motifs développés plus haut, il est acquis que le maître d'oeuvre n'a pas commis de faute en prenant l'initiative de résilier le contrat le liant au maître de l'ouvrage. La société Dalga Espace Intérieur n'a, par ailleurs, pas facturé la mission d'assistance aux opérations de réception. Rien ne justifie donc qu'elle prenne en charge les honoraires de M. [F] liés à l'assistance aux opérations de réception. Les frais engagés par le maître de l'ouvrage pour faire procéder à une expertise privée sont par ailleurs pris en compte au titre de l'indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Dalga Espace Intérieur une somme de 2.500 euros au titre des honoraires réglés à M. [F]. * sur les demandes réciproques de M. [H] et Mme [E] Mme [E] a réalisé des travaux de peinture des meubles de cuisine, suivant devis accepté d'un montant de 3.424 euros. Elle demande paiement du solde restant dû, à hauteur de 1.712 euros. M. [H] conteste devoir cette somme et demande paiement de 2.750 euros pour la reprise des peintures. Il indique que 'la peinture effectuée ne correspond pas à ses demandes'. Les travaux ont été exécutés, et le défaut de conformité allégué n'est pas établi : la lettre du 7 mars 2013 du maître d'oeuvre, dans laquelle celui-ci fait seulement part des doléances du maître de l'ouvrage sur les nuances de couleur mises en oeuvre, ne suffit pas à en rapporter la preuve, ni davantage les réserves du maître de l'ouvrage consignées lors de la réception des travaux organisée par M. [F], aucun défaut d'exécution n'étant relevé. C'est à juste titre que le tribunal a dit que M. [H] devait régler à Mme [E] le solde restant dû, et rejeté la demande de M. [H]. * Sur les demandes accessoires : Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les frais irrépétibles de première instance. En cause d'appel, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [H], dont le recours n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 22 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Bayonne, en ce qu'il a : - Dit que la société Dalga Espace Intérieur doit payer à M. [H] la somme de 1.500 euros représentant les honoraires trop-perçus par elle, - Rejeté les demandes de M. [H] à l'encontre de la société Dalga Décor et de Mme [E], - Rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD, - Rejeté la demande en paiement de la société Dalga Décor à l'encontre de M. [H], - Dit que M. [H] doit payer à Mme [E] la somme de 1.712 euros correspondant au solde du marché liant les parties, - Statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Dalga Espace Intérieur doit payer à M. [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Rejette la demande en paiement de M. [H] au titre des honoraires réglés à M. [F], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que M. [H] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L 124-5 du code des assurances. En toutes hyparticle 700 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62721918228a02057de67580
Données disponibles
- Texte intégral