Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272191b228a02057de67586
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande formée par un employeur ou un salarié contre un organisme de formation, un organisme paritaire collecteur agrée ou un fonds d'assurance formation
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Texte intégral
MARS / MS Numéro 22/01724 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 03/05/2022 Dossier : N° RG 20/00959 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRES Nature affaire : Demande formée par un employeur ou un salarié contre un organisme de formation, un organisme paritaire collecteur agréé ou un fonds d'assurance-formation Affaire : [E] [M] C/ S.A.S.U. AFPA ACCES A L'EMPLOI Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Février 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente qui à fait le rapport, et Monsieur SERNY, magistrat honoraire, assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame [X], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [E] [M] né le 06 Novembre 1976 à Grenoble (38000) de nationalité Française 25 avenue du Sergent CAPMAS 3ème étage 64100 BAYONNE Représenté par Maître DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A.S.U. AFPA ACCES A L'EMPLOI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 3 rue Franklin Tour Cityscope 93100 MONTREUIL Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 04 MARS 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE N° RG 17/02077 EXPOSE DU LITIGE Le 8 septembre 2014, Monsieur [E] [M] a déposé auprès de l'AFPA (agence pour la formation professionnelle des adultes) Aquitaine, un dossier de candidature en vue de suivre une formation de plombier. Il était prévu que cette formation se déroule sur la période du 22 septembre 2014 au 22 juin 2015. Lors de son entrée en formation ICCSER, il a reconnu avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur de l'AFPA, et a déclaré s'y conformer en tous points pendant toute la durée de sa formation. Plusieurs absences ont été enregistrées, dont certaines non justifiées par des arrêts maladie à la suite de quoi, Monsieur [E] [M] a été exclu de la formation selon ces termes : « radiation pour absences injustifiées (336 heures) ». Par courrier du 15 juin 2015, Monsieur [M] a contesté cette décision puis par un courrier en date du 17 juillet 2015, il invoquait une discrimination faite à son encontre. Par acte d' huissier en date du 24 octobre 2017 Monsieur [E] [M] a fait assigner Ia SASU AFPA accès à l'emploi devant le tribunal de grande instance de Bayonne au visa de l'article 1104 du Code Civil à l'effet de voir juger qu'elle a rompu abusivement la formation qu'il suivait et de la voir condamnée en conséquence à réparer son préjudice en lui allouant la somme de 70 000 € a titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 4 mars 2019, le tribunal a : - dit que la rupture de la convention de formation conclue avec Monsieur [E] [M] dont l'AFPA accès à l'emploi a pris l'initiative est abusive, - condamné l'AFPA accès à l'emploi à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 4000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - débouté Monsieur [E] [M] de sa demande au titre du préjudice économique - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires et condamné l'AFPA accès à l'emploi aux dépens. Monsieur [E] [M] a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2020, limité à la condamnation de l'AFPA accès à l'emploi à lui payer la somme de 4.000,00 euros a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, l'a débouté de sa demande au titre du préjudice économique et a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires . Par conclusions récapitulatives du 25 mars 2021, Monsieur [E] [M] demande, au visa notamment des articles 1104, 1237, 1231 à 1231-7 du Code Civil de déclarer l'AFPA accès à l'emploi, SASU, irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes ou demandes contraires, fins et conclusions et de l'en débouter. Réformant partiellement le jugement entrepris sur les chefs critiqués, il demande, statuant de nouveau, de condamner l'AFPA accès à l'emploi à lui payer les sommes de 10 000 € a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 70000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie au titre économique avec intérêt au taux légal à compter de la demande et de la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner l'AFPA accès à l'emploi à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 12 novembre 2020, Ia SASU AFPA accès à l'emploi demande à titre principal, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire Monsieur [M] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions à son encontre et de les rejeter. À titre subsidiaire, elle demande de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par Monsieur [M], et en tout état de cause, de condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022. SUR CE : Sur l'irrecevabilité des demandes de l'AFPA accès à l'emploi . Monsieur [M] fait valoir que l'AFPA accès à l'emploi n'ayant pas relevé appel du jugement ne peut pas contester ce dont il n'a pas relevé lui-même appel alors que ses conclusions d'intimée ont été remises bien après le délai de 3 mois à compter de la notification de ses conclusions d'appelant, en violation des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Monsieur [E] [M] n'a toutefois pas saisi le conseiller de la mise en état d'un tel incident, alors que ce magistrat est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dont les conclusions n'ont pas été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Il n'est donc pas recevable à invoquer l'irrecevabilité de ces conclusions de l'intimée devant la cour, n'étant pas allégué que la cause est survenue ou se serait révélée postérieurement à la clôture de l'instruction. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 548 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé contre l'appelant et l'appel incident peut être formé par voie de conclusions. Sur la rupture de la convention de formation En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents qu'elle approuve. Le tribunal ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, le jugement sera confirmé par adoption de motifs, en ce qu'il a jugé que la rupture de la convention de formation conclue avec Monsieur [E] [M] par l'AFPA accès à l'emploi était abusive. Sur le préjudice de Monsieur [E] [M] Monsieur [M] se prévaut d'un préjudice moral pour lequel il demande que lui soit allouée une somme de 10.000 € de dommages et intérêts et d'un préjudice économique qu'il évalue à 70.000 € faisant valoir la perte de chance de s'installer après la validation de sa formation AFPA. L'AFPA accès à l'emploi s'oppose à ces demandes en indiquant qu'elles ne sont pas justifiées. Concernant le préjudice moral, Monsieur [M] indique qu'il a été difficile de s'entendre injustement reprocher des absences alors qu'il avait justifié de ses arrêts maladie et qu'il a fait « les frais » d'une rupture contractuelle abusive de sa convention de formation. Le premier juge a exactement retenu, que les conditions de la rupture de la convention de formation étaient vexatoires. C'est en effet à son retour de stage, le 8 juin 2015, que Monsieur [M] a été informé qu'il ne pouvait plus retourner en cours soit quelques jours avant la fin de la formation parcours complet qualifiant ICCSER qui avait commencé le 22 septembre 2014 et devait se terminer le 22 juin 2015. Cependant, en l'absence de tout justificatif permettant d'apprécier les répercussions de ce préjudice moral, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 4.000 €. Il sera alloué à Monsieur [E] [M] une somme de 2.000 €, en réparation de ce préjudice. Monsieur [M] demande que lui soit allouée une somme de 70.000 € en faisant valoir qu'il allait créer sa propre entreprise de plomberie chauffage climatisation à l'issue de cette formation et que cette rupture abusive a entraîné une perte de chance de concrétiser rapidement son projet professionnel. Pour solliciter la réparation de ce préjudice, il doit être assorti d'une probabilité raisonnable or, Monsieur [E] [M] ne démontre pas comment il aurait obtenu des revenus moyens de 70.000 € par an s'il avait achevé cette formation alors qu'il n'a pas de diplôme de plombier chauffagiste et qu'il lui aurait appartenu outre de créer son entreprise, de se constituer une clientèle en sorte que l'interruption de sa formation ne suffit pas à établir la réalité de la perte certaine de la chance de fonder sa propre entreprise alors même qu'il indique, dans ses conclusions, qui n'obtiendra désormais jamais cet objectif. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [M] de cette demande de réparation de son préjudice économique. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Monsieur [E] [M] qui succombe en son recours sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que la SASU AFPA accès à l'emploi supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de cette demande. Monsieur [E] [M] sera condamné aux dépens de l'appel PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit que Monsieur [E] [M] n'est plus recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'AFPA accès à l'emploi à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SASU AFPA accès à l'emploi à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2.000,00 euros a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Déboute Monsieur [E] [M] et la SASU AFPA accès à l'emploi de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [E] [M] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande formée par un employeur ou un salarié contre un organisme de formation, un organisme paritaire collecteur agrée ou un fonds d'assurance formation
Référence
6272191b228a02057de67586
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