Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 mars 2022
- ECLI
- 62721926228a02057de6759f
- Date
- 15 mars 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MARS/CD Numéro 22/01063 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 15/03/2022 Dossier : N° RG 20/01100 - N° Portalis DBVV-V-B7E- HRSH Nature affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire : S.A.S. BSK IMMOBILIER C/ [S] [B], S.A.R.L. ECOLAND, S.C. Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA LANDE DU THUS, [J] [Z], [O] [P] [M] [T] épouse [Z] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2022, devant : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame ASSELAIN, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. BSK IMMOBILIER représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social Immeuble Porte Sud 12, Rue Louis Courtois de Viçose 31100 TOULOUSE Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître de Saint-Pol de la SELARL DE SAINT-POL & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Monsieur [S] [B] né le 07 décembre 1974 à Reims de nationalité Française 1, lieu-dit Marquet 33113 SAINT SYMPHORIEN S.A.R.L. ECOLAND prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [E] [L], ayant son siège social 3, Impasse des Jardins 33990 NAUJAC SUR MER Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistés de Maître COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX Société Civile Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA LANDE DU THUS agissant par son président en exercice, ayant son siège 126 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS Monsieur [J] [Z] né le 16 octobre 1945 à Luxey de nationalité Française 126 Boulevard du Montparnasse 75014 PARIS Madame [O] [P] [M] [T] épouse [Z] née le 29 octobre 1943 à Bordeaux de nationalité Française 126 Boulevard du Montparnasse 75014 PARIS Représentés par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistés de Maîtres KUHN et SANTORI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE sur appel de la décision en date du 26 FEVRIER 2020 rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 18/00215 À la fin de l'année 2017, la société civile le Groupement forestier de la lande du Thus (ci-après nommée groupement forestier de la lande du Thus) dont le gérant est Monsieur [J] [Z] a souhaité vendre des parcelles d'une superficie de 177 ha sur la commune de Mano (40) au prix de 800.000 €. Le groupement de la lande du Thus a souscrit un mandat de vente simple auprès de la société BSK immobilier le 22 décembre 2017 pour procéder à la vente des parcelles. Cette agence immobilière a publié une annonce sur son site Internet. Le 18 décembre 2017, Monsieur [S] [B], intéressé par cette propriété voisine de la sienne, a mandaté la société Ecoland aux fins de procéder à cette acquisition. Entre le 23 décembre 2017 et le 15 janvier 2018, différents mails ont été échangés entre Monsieur [B] et Monsieur [Z] par l'intermédiaire des mandataires. Le 15 janvier, une nouvelle personne intéressée par l'offre, Monsieur [X] [A] a adressé à Monsieur [Z] une offre d'achat des parcelles de Mano pour le même montant de 800.000 €. Le même jour, Monsieur [Z] a indiqué à Monsieur [C], avoir reçu 2 offres supérieures à celle de Monsieur [B] et regretter de ne pas avoir pu faire affaire avec lui. Le 2 février 2018, Monsieur [S] [B] et la société Ecoland ont fait délivrer sommation à la société civile groupement forestier de la lande du Thus d'avoir à se trouver en l'étude de leur notaire, à Pessac, le 15 février 2018 afin de signer l'acte authentique à 14 heures. Par acte d'huissier du même jour, le 2 février 2018, Monsieur [S] [B] et la société Ecoland ont fait assigner le groupement forestier la lande du Thus et la société BSK devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins notamment de voir prononcer au profit du premier, la vente forcée des parcelles litigieuses et de les voir condamner à leur payer des dommages et intérêts. Le 10 mars 2018, un compromis de vente des parcelles litigieuses a été signé entre le groupement forestier de la lande du Thus représenté par Monsieur [J] [Z] et Monsieur [X] [A] pour la somme de 800.000 € réglée comptant. Le 13 juin 2018, Monsieur [S] [B] a fait délivrer à Monsieur [J] [Z] une sommation le convoquant le 4 juillet suivant chez le notaire mandaté par ses soins pour préparer les opérations de vente. Monsieur [Z] ne s'y est pas rendu et un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire. Le 20 novembre 2018, Monsieur [J] [Z] et son épouse, Madame [O] [T] sont intervenus volontairement à l'instance, afin de se voir indemniser du préjudice ayant résulté pour eux, à titre personnel, du retard de la vente des parcelles. Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2020 (la société BSK immobilier n'avait pas comparu), le tribunal a : - dit que la vente passée entre [S] [B] et le groupement forestier de la Lande du Thus est parfaite au 13 janvier 2018 ; - ordonné la vente forcée au bénéfice de [S] [B] des parcelles forestières appartenant au groupement forestier de la lande du Thus, cadastrées : * Section D : n° 408 à 413, 423, 426, 458, 481, 482, 483, 885 à 488, 495, 516, 517, 518, 518, 529, 530, 537, 593, 596, 597, 703, 706, 747, 749, 749, 750, 753, 755, 756, 759, 760, 763, 859, 861, 861, 862, 864, 865, 867, 875, 877, 877, 890, 900 ; * Section E : 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 à 22, 24, 25, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 37, 50, 53, 102, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 137, 138, 139, 141, 152, 163, 170 à 175, 180, 183, 183, 197, 198, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 209, 209, 210, 211, 212, 227, 228, 228, 229, 229, 230, 246, 247, 248, 248, 248, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 280, 305, 307, 308, 310, 333, 344, 346, 354, 359, 361, 380, 381, 408, 415, 440, 449, 450, 452, 480, 482, 485, 488, 493, 494, 498, 499, 503, 503, 503, 505, 508, 510, 511, 622, 636, 638, 640, 651, 653, 656, 657, sises communes de Mano (40410) pour une surface totale de 177 ha 28 a 6 ca (soit 1 772 806 m²) pour un prix total net vendeur de 800.000 € ; - débouté [S] [B] et la SARL Ecoland de leur demande visant à faire condamner le groupement de la lande du Thus représenté par [J] [Z] et la société BSK à verser à la SARL Ecoland la somme de 44.000 € correspondant au montant de sa commission ; - condamné in solidum le groupement forestier de la lande du Thus représenté par [J] [Z] et la société BSK, à verser à [S] [B] la somme de 5.000 € au titre du préjudice matériel subi et 5.000 € au titre du préjudice moral ;. - condamné in solidum le groupement forestier La Lande du Thus représenté par [J] [Z] et la société BSK, à verser à la SARL Ecoland la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi ; - déclaré irrecevable la demande d'intervention volontaire de [J] [Z] et son épouse [O] [T] ; - en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur les préjudices invoqués, à titre personnel, par [J] [Z] et son épouse [O] [T] liés aux prêts qu'ils ont dû souscrire du fait du retard de la vente pour la période du 10 mars 2018 au 10 mars 2019 ; - condamné in solidum le groupement forestier de la lande du Thus représenté par [J] [Z] et la société BSK à verser à [S] [B] et à la SARL Ecoland la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum le groupement forestier de la lande du Thus représenté par [J] [Z] et la société BSK, aux entiers dépens ; - ordonné la publication du jugement aux services de la publication foncière et dit que cette publication aux services de la publication foncière se fera aux frais exclusifs de [S] [B] ; - dit que les frais inhérents à la mutation des parcelles seront mis à la charge exclusive de [S] [B] ; - débouté [S] [B] et la SARL Ecoland de leur demande à voir condamner le groupement forestier de la lande du Thus représenté par [J] [Z] et la société BSK à publier, à leurs frais exclusifs, le dispositif de la décision à intervenir dans un journal d'annonces locales ainsi que dans un journal national ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 2 juin 2020, la SAS BSK Immobilier a interjeté appel de ce jugement qu'elle conteste en toutes ses dispositions. Le 10 juin 2020, la société civile groupement forestier de la lande du Thus a interjeté appel de ce jugement contesté en toutes ses dispositions la concernant. Une ordonnance de jonction des procédures est intervenue le 3 mars 2021, l'affaire étant poursuivie sous le numéro RG 20/01100. Par conclusions n° 3 du 8 février 2021, la société BSK immobilier demande, au visa des articles 1113, 1114, 1118, 1582, 1583 et 1591 du code civil, de reformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [B] et la société Ecoland de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de dire et juger qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties et de condamner Monsieur [B] et la société Ecoland à lui verser chacun la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions n° 4 du 21 décembre 2021 le groupement forestier de la lande du Thus et Monsieur et Madame [Z] demandent, au visa des articles 1113 et suivants, 1583 et 1849 du code civil, 1112 du code civil d'ordonner le report de la clôture intervenue le 8 décembre 2021, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 26 février 2020 en ce qu'il a considéré comme parfaite une prétendue vente immobilière en date du 13 janvier 2018 entre Monsieur [S] [B] et le Groupement Forestier de la Lande du Thus, ordonné la vente forcée des parcelles forestières appartenant au Groupement Forestier de la Lande du Thus, et alloué des dommages et intérêts à Monsieur [S] [B] et à la société Ecoland en réparation de leurs prétendus préjudices respectifs, et plus généralement dans l'ensemble de ses dispositions préjudiciables au Groupement Forestier de la Lande du Thus. Statuant à nouveau, ils demandent de débouter Monsieur [S] [B] et la société Ecoland de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de condamner in solidum Monsieur [S] [B] et la société Ecoland à verser au Groupement Forestier de la Lande du Thus la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse, Maître François Piault, aux offres de droit, qui pourra les recouvrer dans les conditions l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions n° 4 du 7 décembre 2021, Monsieur [B] et la société Ecoland demandent au visa des articles 1113, 1114, 1583 et 1217 du code civil, à titre principal, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire, ils demandent de dire que la société civile Groupement Forestier de la Lande du Thus, représentée par Monsieur [Z] et conseillée par son mandataire, la société BSK Immobilier, a manqué à l'exigence de bonne foi en rompant brutalement les pourparlers et de condamner in solidum la société civile Groupement Forestier de la Lande du Thus, représentée par Monsieur [Z] et la société BSK Immobilier à verser à Monsieur [B] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts et à la société Ecoland la somme de 54.000 € à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, ils demandent de débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] et de la SARL Ecoland à leur verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société BSK Immobilier ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [B] et à la SARL Ecoland la somme de 12.000 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2021 a été révoquée à l'audience du 11 janvier 2022 avec l'accord des avocats. L'affaire a été clôturée à nouveau ce même jour avant l'ouverture des débats. Sur ce : Nonobstant la déclaration d'appel, aucun moyen n'est développé, ni aucune demande n'est formulée dans le dispositif des conclusions du groupement forestier de la lande du Thus et de Monsieur et Madame [Z], pour que soit infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur et Madame [Z] irrecevables en leur intervention volontaire. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la vente forcée Pour que la vente soit parfaite entre les parties, en application des dispositions de l'article 1583 du code civil, la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Selon Monsieur [B] et la société Ecoland, qui sollicitent la confirmation du jugement, la teneur des parcelles et leur superficie exacte étaient renseignées en sorte qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix. Selon la société BSK immobilier, d'une part, et d'autre part, le groupement Forestier dont le gérant est Monsieur [Z], lors de sa proposition d'achat Monsieur [B] n'avait pas connaissance exactement des parcelles concernées et le prix n'était pas déterminé puisque les frais de la vente et la commission de l'intermédiaire n'étaient pas communiqués en sorte que la vente forcée ne pouvait pas intervenir. Ils ajoutent que Monsieur [Z] ne disposait pas des pouvoirs pour engager le groupement Forestier, la vente des actifs immobiliers ne rentrant pas dans l'objet social du groupement foncier. Il résulte des pièces produites aux débats que : - Le 23 décembre 2017, Monsieur [S] [B] a transmis à contactgf@domaines-uza.com un mail dans lequel il indique « comme convenu ce jour avec Ecoland, je vous confirme une proposition d'acquisition des parcelles du GF de la lande de Thus (Mano) mandat n° 2017GM01 pour un montant de 800.000 € hors frais de commission avec condition suspensive d'obtention de prêt. Je serai disponible pour signer un compromis de vente à partir du 15 janvier 2018. Merci de me tenir informer de l'évolution du projet. » Cette proposition a été transmise le même jour par Monsieur [V] (Ecoland), à BSK immobilier, le mail indiquant notamment « je vous remercierai de bien vouloir me retourner cette proposition validée par le vendeur. » - Elle a été ensuite transmise par Monsieur [C] à Monsieur [Z] le 26 décembre 2017 le mail indiquant notamment « ci-joint la proposition d'achat pour Mano. Vous pouvez la signer et la renvoyer sur ma boîte mail. » - Le 28 décembre, Monsieur [Z] a indiqué à Monsieur [C], « J'ai bien reçu votre offre qui a retenu toute mon attention. Vous trouverez en document joint le PSG concernant Mano. Je vous confirme la date butoir du 15 janvier 2018. Le 29 décembre 2017, BSK immobilier (Monsieur [D]) a transmis à Ecoland (Monsieur [V]), le mail de Monsieur [Z] en indiquant que celui-ci, propriétaire de Mano, est favorable à la proposition de son client. Il ajoute que Monsieur [Z] souhaiterait connaître le montage financier et la répartition apport personnel et demande de prêt. Il rappelle qu'il est impératif de signer au plus tard le 15 janvier 2018. Il ajoute la semaine prochaine je lui demanderai de nous retourner la proposition d'achat signée. Il propose de visiter le domaine le 5 janvier. - Le 12 janvier, Monsieur [B] confirmait par mail transmis à contactgf@domaines-uza.com sa proposition d'acquisition des parcelles du GF de la lande de Thus rappelant le numéro du mandat, le montant de 800.000 € hors frais de commission et la condition suspensive d'obtention de prêt ainsi qu'être disponible pour signer un compromis de vente à partir du 15 janvier 2018. Il demandait de le tenir informer de l'évolution du projet. Le même jour, Monsieur [B] a reçu un avis favorable du Crédit Agricole pour un crédit de 900.000 €. - Le 13 janvier, Monsieur [J] [Z] est venu au sein de l'agence BSK apposer sa signature et noter les coordonnées de son notaire sur le mail du 26 décembre reprenant l'offre de Monsieur [B] du 23 décembre. Le même jour, Monsieur [C] a transmis la proposition signée à Monsieur [D] en lui précisant : « ci-joint la proposition signée, mais il attend la proposition de Monsieur [A] lundi matin ». - Par mail du 15 janvier 2018, Monsieur [J] [Z] indiquait à Monsieur [C], « je viens de recevoir les 2 dernières offres qui malheureusement sont supérieures à celle de Monsieur [B]. Je regrette de n'avoir pas pu faire affaire avec vous. » Parallèlement, il écrivait à Monsieur [X] [A] « je vous remercie pour votre offre que je retiens. » À la lecture de l'ensemble de ces éléments, il importe peu que les parcelles exactes n'aient pas été rappelées lors de ces échanges, dès lors que l'offre de Monsieur [B] fait expressément référence au mandat 2017 GM 01 de l'agence Ecoland qui détaille et communique les informations relatives aux parcelles concernées, ni que le montant de la commission ne soit pas précisé, lequel n'est pas un élément déterminant du prix de vente. Si l'offre faite par Monsieur [B] exprimait sa volonté expresse d'accepter l'acquisition des parcelles au prix de 800.000 €, il apparaît par contre, que Monsieur [J] [Z] ne disposait pas des informations relatives aux modalités de paiement du prix, aucune réponse n'ayant été donnée concernant les modalités de paiement alors même que Monsieur [B] avait fait son offre à condition suspensive d'obtention d'un prêt. Il n'est par ailleurs pas établi, que le courrier que le crédit agricole a adressé le 12 janvier 2018 à Monsieur [S] [B], simple accord de principe sur le financement, ait été adressé à Monsieur [Z] par l'intermédiaire des mandataires respectifs. Dès lors, la seule signature de Monsieur [Z] apposée le 13 janvier sur le mail du 26 décembre, alors même que le courrier de l'agence BSK immobilier du même jour mentionnait expressément que Monsieur [Z] attendait une proposition de Monsieur [A] lundi matin, ne pouvait suffire dans ces conditions, en l'absence de mention expresse d'acceptation de l'offre, à considérer que la vente était définitivement formée. Au demeurant, si la vente a été acceptée par Monsieur [Z] selon l'offre de Monsieur [A], c'est parce qu'il n'existait pas de problème afférent aux modalités du paiement, puisque Monsieur [A] n'avait recours à aucun crédit. Ces échanges de mails démontrent l'existence des pourparlers en vue de la concrétisation d'une vente dont Monsieur [B] et la société Ecoland soutiennent à titre subsidiaire, qu'ils ont fait l'objet d'une rupture abusive. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens afférents notamment aux pouvoirs du gérant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée des parcelles litigieuses et en toutes ses dispositions subséquentes à cette vente. Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [B] et la société Ecoland Dès lors que la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la vente forcée, la décision du premier juge sera également infirmée en ce qu'elle a alloué à Monsieur [B] une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice matériel correspondant au temps passé et aux frais engagés pour parvenir à cette vente et une somme de 2.000 € la société Ecoland en réparation du préjudice lié aux démarches réalisées pour faire la vente. Dans le cadre de sa demande subsidiaire, Monsieur [B] qui soutient l'existence d'une rupture brutale des pourparlers, sollicite une somme de 80.000 € au titre de son préjudice et la société Ecoland, une somme de 54.000 € en réparation du préjudice subi du fait des démarches réalisées pour faire exécuter la vente. Il est constant que les parties en négociation précontractuelle conservent la liberté de rompre à tout moment sans faute de leur part, pourvu qu'elles n'abusent pas de cette faculté. L'article 1112 du code civil rappelle en effet, que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En l'espèce, Monsieur [B] a très rapidement fait transmettre au groupement forestier, représenté par son gérant, Monsieur [Z], son offre d'achat qu'il a confirmée le 12 janvier, après avoir visité les parcelles le 9 janvier. Il avait par ailleurs tenu compte de l'impératif de délai de l'offre qui lui avait été communiqué, à savoir le 15 janvier 2018 et avait fait diligence pour obtenir un accord de principe de sa banque sur le financement. Il ne résulte d'aucun des mails échangés, que Monsieur [Z], qui lui avait déjà communiqué les coordonnées de son notaire, l'ait informé de la nécessité de répondre rapidement quant aux conditions de financement de cet achat au regard notamment de l'existence d'une autre offre, pour laquelle il n'était fait mention d'aucun recours à un crédit. Enfin, lorsque le 15 janvier 2018 Monsieur [J] [Z] a indiqué à Monsieur [W] [C], « je viens de recevoir les 2 dernières offres qui malheureusement sont supérieures à celle de Monsieur [B]. Je regrette de n'avoir pas pu faire affaire avec vous », cette réponse était manifestement fausse, puisque l'offre de Monsieur [A] qu'il a finalement acceptée était également de 800.000 €. Ce manque de bonne foi de Monsieur [Z] représentant le groupement forestier de la lande du Thus et de son mandataire la société BSK immobilier qui n'ont pas communiqué une information déterminante lors de cette négociation, à savoir, les modalités de paiement du prix, n'a pas permis à Monsieur [B] de fournir le cas échéant, les informations ou garanties nécessaires pour que son offre soit acceptée dans les conditions attendues par le groupement forestier de la lande du Thus. Au demeurant, dans un mail que Monsieur [D] de la société BSK immobilier a adressé le 6 février 2018 à Monsieur [V], de la société Ecoland, il indique « Monsieur [Z] reconnaît que son retournement a été un peu léger ». Monsieur [B] est donc fondé, au regard du manque de bonne foi du vendeur et aux conditions brutales dans lesquelles la rupture de la négociation est intervenue, à solliciter sur le fondement de l'article 1116 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que des dommages et intérêts lui soient alloués dès lors qu'il avait entrepris, dans un temps de démarche très limité puisque l'offre avait un délai fixé au 15 janvier 2018, toutes les démarches nécessaires y compris auprès de sa banque alors par ailleurs et ce n'est pas contesté, que sa propriété foncière est voisine des parcelles vendues par le groupement forestier de la lande du Thus en sorte qu'il avait un intérêt certain à cette acquisition. En réparation de ce préjudice, il lui sera alloué, une somme de 5.000 € de dommages et intérêts que le groupement forestier de la lande du Thus et la société BSK immobilier seront condamnés in solidum à lui payer. La société Ecoland demande que lui soit allouée une somme de 54.000 €, équivalente à la perte de chance d'obtenir sa commission (pour 44.000 €) et l'indemnisation de ses nombreuses démarches (pour 10.000 €). La rémunération de sa mission est à la charge du mandant selon les termes du mandat exclusif de recherche d'un bien à acquérir et négociation, numéro 2017 GM 01, qui stipulait une commission de 5,55 % selon tableau du prix d'achat à la conclusion effective de l'opération. Concernant les démarches alléguées, elles ont été réalisées sur une vingtaine de jours et il n'est justifié que d'échanges de mails. Au regard de la faute du groupement foncier de la lande du Thus représenté par son gérant et de la société BSK qui ont brutalement refusé de poursuivre la vente, étant rappelé l'existence d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt, les dommages et intérêts alloués à la société Ecoland sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 seront fixés à la somme de 2.000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef, et le groupement forestier la lande du Thus et la société BSK immobilier seront condamnés in solidum à verser à la SARL Ecoland la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. La société BSK immobilier et le groupement forestier de la lande du Thus et Monsieur et Madame [Z], qui succombent partiellement en leurs appels seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la demande de Monsieur [B] et de la société Ecoland, la société BSK immobilier sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société BSK immobilier et la société civile groupement forestier de la lande du Thus seront condamnées aux dépens de l'instance en appel qui seront partagés par moitié entre elles. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil du groupement forestier de la lande du Thus et de Monsieur et Madame [Z]. Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'intervention volontaire de Monsieur [J] [Z] et de son épouse Madame [O] [T] et a condamné in solidum le groupement forestier la lande du Thus représenté par Monsieur [J] [Z] et la société BSK immobilier à verser à [S] [B] et à la SARL Ecoland la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code civil et aux entiers dépens. Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute Monsieur [S] [B] et la société Ecoland de leur demande d'ordonner la vente forcée des parcelles du groupement forestier la lande du Thus au prix de 800.000 € Condamne in solidum la société civile le Groupement forestier de la lande du Thus et la SAS BSK immobilier à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum la société civile le Groupement forestier de la lande du Thus et la SAS BSK immobilier à payer à la SARL Ecoland la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS BSK immobilier à payer à Monsieur [B] et à la SARL Ecoland, la somme de 2.500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute la SAS BSK immobilier et la société civile le Groupement forestier de la lande du Thus, Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS BSK immobilier et la société civile le Groupement forestier de la lande du Thus aux dépens de l'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre elles. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 1240 du code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mars 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
62721926228a02057de6759f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel