Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272192d228a02057de675a3
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
MARS/MS
Numéro 22/01721
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/05/2022
Dossier : N° RG 20/01169 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRZT
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[M] [I],
Association Syndicale libre
39 RUE DES BASQUES
C/
[X] [G] [W]
[J] [W]
[O] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Février 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [I]
né le 27 Septembre 1961 à VERSAILLES (78000)
de nationalité Française
2002, route des Pugets
BP 50168
06700 SAINT LAURENT DU VAR
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 39 RUE DES BASQUES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
39, rue des Basques
64100 BAYONNE
Représentés par Maître DEL REGNO, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Madame [X] [W]
née le 22 Février 1951 à GUETHARY (64210)
de nationalité Française
1, rue Paul Lazari
64200 BIARRITZ
Monsieur [J] [W]
né le 07 Septembre 1977 à BAYONNE (64100)
de nationalité Française
151, rue de la Voie Romaine
31150 GAGNAC SUR GARONNE
Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître COLMET avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [O] [P]
né le 07 Août 1961 à PARIS
de nationalité Française
28 bis, rue Calmels prolongée
75018 PARIS
Représenté par Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Assisté de Maître NGAKO-DJEUKAM, de la SELARL BORGIA & Co, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 19 MARS 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00228
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G] [W] est propriétaire en indivision avec son fils Monsieur [J] [W] d'un immeuble sis 37 rue des Basques et 34 rue des Augustins à Bayonne frappé d'une servitude de curetage imposée par la ville de Bayonne à compter du premier étage et sur 3 niveaux.
L'immeuble voisin situé au 39 rue des Basques et 36 rue des Augustins propriété de Monsieur [O] [P] est frappé de la même servitude.
Par acte du 17 septembre 2009, reçu par Maître [H], notaire associé à Périgueux, Monsieur [O] [P] a cédé la propriété de 5 lots à Monsieur [M] [I].
Monsieur [P] a obtenu un permis de construire en vue de la restauration de son immeuble. Les travaux entraînant une perte de surface de l'immeuble de Madame [X] [G] [W] et de Monsieur [J] [W], un protocole d'accord a été signé en novembre 2010, aux termes duquel l'ASL 39, Rue des Basques s'engageait à prendre en charge le curetage de l'immeuble des consorts [W] et à restaurer entièrement la façade de l'immeuble situé 34, Rue des Augustins puis à prendre à sa charge les travaux de plafond sous terrasse, isolation, cloisons, sols et murs avec ouverture selon plan en vue de sa conformité et de sa viabilité du studio propriété des consorts [W] au rez-de-chaussée du 34 rue des Augustins et au R + 1 du 37 rue des Basques, qui seraient détériorés par les travaux.
Un second protocole d'accord a été signé le 2 février 2013 comprenant un descriptif de travaux à réaliser et un plan d'architecte.
Des difficultés sont survenues lors de la dépose d'un parquet et les travaux ont été arrêtés en octobre 2014, ce qui a conduit Madame [X] [G] [W] à saisir son assureur protection juridique, Eurexo, qui a effectué une expertise le 6 mai 2015 à laquelle Monsieur [M] [I] et Monsieur [O] [P], convoqués, ne se sont pas présentés.
Considérant que l'obligation de rénovation du studio n'avait été qu'imparfaitement remplie, par actes d'huissier en date des 20 janvier et 27 avril 2016 Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] ont fait assigner l'association syndicale libre (ASL) 39 rue des Basques, Monsieur [O] [P] et Monsieur [M] [I] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, au visa des protocoles d'accord, à l'effet de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 54 050,47 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2015, au titre de travaux de réfection de leur studio, outre la somme de 350 € par mois à compter du mois de novembre 2014 jusqu'à l'achèvement des travaux et signature d'un procès-verbal de réception arrêtée au jour de l'assignation à la somme de 5.250 € au titre de la perte des loyers.
Par jugement du 19 mars 2018 le tribunal a :
- condamné in solidum l'association syndicale libre 39 rue des Basques, M.[O] [P] et M. [M] [I] à payer à Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 46.203,54 euros outre la TVA applicable au moment du prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- Condamné in solidum l'association syndicale Libre 39 rue des Basques, M.[O] [P] et M. [M] [I] à payer à Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] la somme principale de 12.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- Condamné in solidum de l'association syndicale Libre 39 rue des Basques, M.[O] [P] et M. [M] [I] à payer à Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 32.226,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum l'association Syndicale Libre 39 rue des Basques, M.[O] [P] et M. [M] [I] à payer à Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné in solidum l'association Syndicale Libre 39 rue des Basques, M.[O] [P] et M. [M] [I] à payer à Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec exécution provisoire de la décision.
Monsieur [M] [I] et l'association ASL 39, rue des Basques ont interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2018 (enrôlé sous le numéro RG 18/1446).
Monsieur [O] [P] a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2018 (enrôlé sous le numéro RG 18/1482).
Par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 30 avril 2019, la jonction de ces procédures a été ordonnée sous le numéro RG 18/1446 et la radiation des appels formés par l'ASL 39, Rue des Basques et Monsieur [I] (RG 18/1026), et Monsieur [P] (RG 18/1056) a été prononcée.
Par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d'appel de Pau a ordonné la rectification du jugement n° 2018/181 rendu le 19 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Bayonne et dit que dans le dispositif en page 5, 3ème tiret, la phrase : «condamne in solidum l'association syndicale libre 39, rue des Basques, Monsieur [O] [P] et Monsieur [M] [I] à payer à Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 32.226,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour », sera remplacée par la phrase : « condamne in solidum l'association syndicale libre 39, Rue des Basques, Monsieur [O] [P] et Monsieur [M] [I] à payer à Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 3.226,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ».
Par conclusions du 11 juin 2020, l'association ASL 39, rue des Basques et Monsieur [M] [I] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle en indiquant que Monsieur [M] [I] avait acquiescé à une saisie attribution le 12 novembre 2019.
Par conclusions du 21 décembre 2018 (dossier RG 18/1446) l'association syndicale libre 39, rue des Basques et Monsieur [M] [I] demandent, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, applicables dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, de juger qu'ils ne sont à l'origine d'aucune défaillance contractuelle qui leur serait imputable, de constater l'absence de lien de causalité entre les prétendus préjudices des consorts [W] et une quelconque faute de leur part, de constater que les consorts [W] sont eux-mêmes à l'origine du préjudice qu'ils prétendent subir, et par conséquent, de réformer le jugement rendu le 19 mars 2018 et statuant à nouveau, ils demandent :
- de débouter les consorts [W] de leurs demandes de condamnation à leur encontre à leur payer la somme de 46.203,54 €, outre la TVA applicable au moment du prononcé de l'arrêt avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 3.226,58 € au titre de la réfection du dégât des eaux ayant affecté le studio, et la somme de 12.600,00 € au titre de leur prétendu manque à gagner locatif.
À titre subsidiaire, ils demandent de réduire les sommes mises à leur charge au titre du prétendu manque à gagner locatif à de plus justes proportions en application de la théorie de la perte de chance.
En tout état de cause, ils demandent de débouter Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens et de les condamner solidairement à leur payer, à chacun d'eux, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de justice exposés en première instance et en cause d'appel et de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 12 octobre 2020, Monsieur [O] [P] demande d'infirmer le jugement rendu le 19 mars 2018 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 € en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 26 septembre 2018 (dossier RG 18/1446) Madame [X] [W] et Monsieur [J] [W] demandent de confirmer la décision déférée et formant appel incident, de condamner in solidum l'association syndicale libre du 39 rue des Basques, Monsieur [O] [P] et Monsieur [M] [I] à leur payer au titre de la perte locative et de l'impossibilité de louer leur studio la somme de 350 € par mois à compter du 1er novembre 2017 et jusqu'à l'achèvement des travaux et de la signature du procès-verbal de réception et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Bourdalle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.
SUR CE :
Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [O] [P]
Au soutien de son recours, Monsieur [O] [P] fait valoir que c'est en qualité de membre de l'ASL qu'il a signé les protocoles d'accord avec les consorts [W] et qu'il n'a jamais pris seul et personnellement l'engagement de supporter les travaux en sorte qu'il ne pouvait pas être condamné à titre personnel, in solidum avec Monsieur [M] [I] et l'ASL au paiement des diverses sommes. Il ajoute qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une condamnation in solidum dès lors qu'il n'est aucunement établi qu'il ait participé par son fait personnel, aux dommages subis par les consorts [W].
Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] sollicitent la confirmation du jugement, en faisant valoir que Monsieur [O] [P] ne produit pas aux débats, les pièces justificatives au soutien de sa demande.
En application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
Le premier protocole d'accord a été signé les 9 et 25 novembre 2010 entre l'ASL 39, Rue des Basques, représentée par son président Monsieur [O] [P] dont les membres sont Monsieur [O] [P] et Monsieur [M] [I] et d'autre part, par Monsieur [M] [W] et Madame [X] [G] [W].
Le 2ème protocole du 18 janvier 2013, signé les 2 et 4 février 2013, complète le précédent en précisant la nature et la condition de réalisation et de réception des travaux.
Il impose cependant à Messieurs [I] et [P] personnellement, avec l'assistance de leur architecte Monsieur [T], de fournir un certain nombre de documents avant le début des travaux.
Ni les statuts de l'ASL, ni aucune assemblée générale la concernant n'ont été communiqués devant le premier juge ou devant la cour, pas plus que la justification d'un transfert du permis de construire obtenu par Monsieur [P] pour son immeuble, à l'association syndicale libre du 39 rue des Basques.
Par ailleurs, le compte rendu de la réunion du 19 septembre 2012 détaille la liste des travaux « à la charge de Messieurs [P] et [I] assistés de leur architecte Monsieur [T] ».
En conséquence, Monsieur [O] [P] sera débouté de ses demandes tendant à sa mise hors de cause à titre personnel.
Sur les protocoles d'accord et l'étendue des travaux
L'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [I] et Monsieur [P] font valoir qu'ils ne sont pas responsables du retard pris dans la réalisation des travaux et que ceux-ci ne sont pas la cause du pourrissement du plancher car qu'il existait des fuites dans la toiture de l'immeuble des consorts [W].
Ils indiquent également que le protocole d'accord ne concernait pas la reconstruction des planchers du studio.
Les consorts [W] font valoir que l'absence de raccordement des évacuations de la terrasse et le défaut de bâchage du toit lors des travaux ont entraîné des entrées d'eau dans le studio dont le plancher bois a fini par pourrir.
Ils font grief à l'ASL à Monsieur [P] et à Monsieur [I] de refuser la prise en charge du remplacement du parquet qu'elle a déposé et d'avoir tardé à réaliser les travaux alors que le premier protocole avait été signé en 2010 puis de les avoir arrêtés en octobre 2014, ce qui lui a occasionné un préjudice résultant du manque à gagner de la location du studio.
Il résulte du courrier recommandé du 3 décembre 2012, adressé par l'ASL 39, Rue des Basques à Madame [X] [G] [W], et de la réponse par le courrier du 14 décembre 2012 du conseil des consorts [W], que les travaux ne pouvaient pas commencer, compte tenu notamment d'un désaccord sur l'étendue de ceux-ci.
C'est dans ces circonstances qu'est intervenu le 18 janvier 2013, le second protocole d'accord détaillant les travaux à exécuter sur lequel a été portée la mention manuscrite suivante : (') « les parties liées par l'accord, ASL 39, Rue des Basques d'une part et les consorts [W] [J] et [X] [G] d'autre part s'interdisent pour l'avenir de faire valoir une quelconque demande qui pourrait avoir trait à celles qui sont réglées par le présent protocole d'accord ».
Le protocole d'accord du 18 janvier 2013 renvoie, pour ce qui concerne le studio rez-de-chaussée rue des Augustins, au descriptif joint au courrier RAR du 7 janvier 2013 (pièce 24 des consorts [W]).
Dans ce document, en ce qui concerne les menuiseries intérieures du studio, il est prévu : « révision ' redressement du parquet » « ponçage et vitrification » en sorte que contrairement à ce que soutiennent l'ASL et Monsieur [I], la rénovation comprenait bien des travaux de révision et finition du parquet du studio.
L'ASL et Monsieur [I] soutiennent par ailleurs que ce ne sont pas les infiltrations consécutives aux travaux qui ont rendu nécessaire le replacement du parquet, mais son très mauvais état consécutif aux fuites au niveau de la toiture de l'immeuble des consorts [W].
Il résulte de la lettre du 30 juillet 2013 de Monsieur [Z], gérant de la SARL [Z], à Monsieur [T], que suite au début des opérations de démolition, il s'est avéré que les embouts des solives bois étaient complètement vermoulus en sorte que les planchers, qui devaient être conservés, ne pouvaient pas être laissés en place compte tenu de leur caractère dangereux.
Ces planchers ont donc été démolis et évacués.
Si Monsieur [W] a admis, dans le mail du 4 juin 2013 qu'il existait des fuites dans la toiture, l'ASL et Monsieur [I] n'ont pas contesté pour leur part, la démolition partielle de cheminées.
Pour autant, c'est à la suite du constat par l'entreprise chargée de la démolition, la SARL [Z], que le plancher était complètement vermoulu, que celui-ci a été arraché alors que le protocole et la lettre recommandée du 7 janvier 2013 prévoyaient qu'il devait être révisé, redressé, poncé et vitrifié.
Ce constat a été fait quelques semaines après le début des travaux en sorte que les infiltrations d'eau qui sont survenues ne peuvent pas être la cause de l'importante dégradation constatée par la SARL [Z] qui, dans son courrier du 30 juillet 2013 à l'architecte Monsieur [T], expliquait que les ancrages désolidarisés des poutres, des planchers côté façade pans bois étaient défectueuses et dangereuses, certaines solives, complètement vermoulues, n'ayant plus d'ancrage dans les murs.
Dès lors, la nécessité de remplacer complètement le plancher est sans lien de causalité avec les travaux réalisés par l'ASL, Monsieur [P] et Monsieur [I] et ne pouvait donc pas être mis à leur charge et la prestation prévue dans le protocole ne pouvait plus être exécutée.
Par le surplus, s'agissant des travaux restant à effectuer, selon le devis de la SARL Altéo (plâtrerie, isolation, peinture, plomberie, électricité') d'un montant total de 46. 203,54 € hors-taxes, si certaines prestations sont contestées par l'ASL et Monsieur [I] -Monsieur [P] n'a formulé aucune observation de ce chef ' ils ne fournissent pour autant aucun éléments chiffrés à l'appui de cette contestation permettant de caractériser une demande de réduction de la somme demandée par les consorts [W].
Compte tenu de ces éléments, infirmant le jugement, l'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [M] [I] et Monsieur [O] [P] seront condamnés in solidum à payer à Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 38.838,89 €, correspondant aux travaux restant à effectuer tels que chiffrés par le devis ci-dessus rappelé, déduction faite de la fourniture et de la pose du plancher et des plinthes - soit la somme totale de 7.364,65 € - correspondant au lot menuiserie-sol du devis, hors les frais de ragréage sol en préparation et la fourniture de la porte palière, ces prestations demeureront à la charge de l'ASL, de Monsieur [I] et de Monsieur [P] au regard de ce qui était prévu dans le protocole d'accord daté du 18 janvier 2013 et signé en février.
La somme de 38.838,89 € HT sera assortie de la TVA en vigueur à la date de l'exécution des travaux.
Concernant le dégât des eaux, des mails échangés au mois d'avril 2014 entre Monsieur [T] et Monsieur [W], il apparaît qu'existaient des difficultés concernant l'évacuation des eaux pluviales de la terrasse du studio au sujet de laquelle, le 3 juillet 2014, l'architecte Monsieur [S], intervenant pour les consorts [W], confirmait le positionnement des descentes EV et EP de la terrasse du premier étage côté de la rue des Augustins.
Cependant, le courrier du 30 juillet 2013 de la SARL [Z] précise au sujet de ses travaux, qu'une toiture provisoire a été mise en place pour éviter d'éventuelles dégradations dues aux intempéries et par ailleurs, les factures qui sont produites par les consorts [W] concernent la reprise du solivage existant correspondant au changement de pièces vermoulues en sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité, entre cette reprise d'un solivage vermoulu et les récentes infiltrations d'eau consécutives aux travaux.
Au surplus, dans son mail adressé le 5 novembre 2014 à Monsieur [T], Monsieur [J] [W] indiquait notamment « nous sommes conscients que la structure solive et chape nous revient mais c'est à vous de refaire le sol (CTBX et revêtement).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné, au titre du dégât des eaux, l'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [I] et Monsieur [P] à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [X] [G] [W] la somme de 3.226,58 € telle que rectifiée par l'arrêt de la présente cour en date du 1er décembre 2020.
Sur la perte locative
En raison des désaccords ayant existé entre les parties sur la nature même des travaux, il ne saurait être fait grief à l'ASL d'avoir refusé de réaliser les travaux de curetage avant la signature du second protocole.
Il résulte ensuite de l'échange de mails entre Monsieur [J] [W] et Monsieur [A] [T] le 4 juin 2013, que les travaux de démolition ont été interrompus par les intempéries et différés en raison de l'interdiction de la mairie de démarrer les travaux pendant les vacances scolaires.
Les parties s'accordent pour dire, que les travaux de rénovation litigieux ont commencé au mois de juin 2013.
Le 4 avril puis le 12 septembre 2014, Madame [W] a mis en demeure, l'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [I] et Monsieur [P] de terminer les travaux selon le protocole d'accord signé en février 2013. Les travaux qui ont été repris à la mi-septembre 2014 ont été interrompus au mois d'octobre 2014, en raison du désaccord apparu sur la prise en charge du remplacement du parquet.
Le rapport réalisé par la société Eurexo à la demande de l'assureur protection juridique de Madame [W], opérations d'expertise auxquelles Monsieur [P] et Monsieur [I] ne contestent pas avoir été régulièrement convoqués, démontre qu'à la date du 6 mai 2015, la rénovation du studio selon le descriptif du protocole d'accord n'était pas terminée, et que ce logement n'était pas habitable.
Cet expert estimait à 300 € par mois, la perte de loyers depuis le mois de novembre 2014.
Il est donc établi, que ce studio ne pouvait faire l'objet d'aucune location en sorte que la demande des consorts [W] afférente à la perte locative à compter du mois de novembre 2014 est fondée, l'impossibilité de le présenter à la location résultant de l'inachèvement des travaux imputable à l'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [I] et Monsieur [P].
L'agence Foncia Bolling Gomez indique que pour l'appartement de type T1 situé au 37 rue des Basques à Bayonne, le loyer pouvait être compris entre 330 et 360 € HC.
L'ASL et Monsieur [I] ne contestent pas le montant du loyer qui est indiqué mais font justement observer qu'il s'agit d'une perte de chance d'obtenir un revenu locatif.
Il est constant en effet qu'il existe toujours un aléa lors d'une location, en sorte que les consorts [W] ne peuvent pas affirmer qu'ils ont perdu et continuent de perdre une somme de 350 € par mois à compter du mois de novembre 2014 et jusqu'à la mise à disposition du bien travaux finis.
Ce préjudice sera donc indemnisé sur la base d'un loyer de 350 €, en tenant compte d'une perte de chance de 80 % au regard de la localisation de ce studio dans la ville de Bayonne.
En conséquence, pour la perte de loyer, infirmant le jugement, pour la période allant du mois de novembre 2014 à la date du présent arrêt il sera alloué la somme de : 280 € x 89 mois = 24.920 € dont doit être déduite la somme de 12.600 € réglée par Monsieur [I] en application du jugement du 19 mars 2018.
À compter du mois de mai 2022 et jusqu'à l'achèvement des travaux et la signature d'un procès-verbal de réception, tel que prévu au protocole d'accord, l'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [M] [I] et Monsieur [O] [P] seront condamnés à payer à Monsieur et Madame [W], la somme de 280 € par mois au titre de cette perte des loyers.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Monsieur et Madame [W] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il leur a alloué de ce chef, une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il apparaît toutefois en cause d'appel, que la contestation opposée par l'ASL 39, Rue des Basques et Monsieur [M] [I] est pour partie fondée.
En conséquence, réformant le jugement, Monsieur et Madame [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il ne paraît pas inéquitable que l'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [I] et Monsieur [P] d'une part et Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] d'autre part, supportent les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel.
Les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre l'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [I] et Monsieur [P] d'une part, et Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W], d'autre part.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [O] [P] de sa demande de mise hors de cause ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum l'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [M] [I] et Monsieur [O] [P] à payer à Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 38.838,89 € au titre des travaux restant à effectuer en vertu du protocole d'accord du 18 janvier 2013 signé les 2 et 4 février 2013 ;
Dit que la somme de 38.838,89 € HT sera assortie de la TVA en vigueur à la date de l'exécution des travaux ;
Condamne in solidum l'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [M] [I] et Monsieur [O] [P] à payer à Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 24.920 € au titre de la perte des loyers à compter du mois de novembre 2014 jusqu'à la date du présent arrêt dont doit être déduite la somme de 12.600 € déjà réglée par Monsieur [M] [I] en application du jugement de première instance ;
Condamne in solidum, l'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [M] [I] et Monsieur [O] [P] à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [X] [G] [W], la somme de 280 € par mois au titre de cette perte des loyers à compter du mois de mai 2022 et jusqu'à l'achèvement des travaux et la signature d'un procès-verbal de réception ;
Déboute Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] de leur demande au titre du dégât des eaux et de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt produiront intérêt au taux légal à compter de la date de celui-ci ;
Déboute l'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [I] et Monsieur [P], et Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'ASL 39, Rue des Basques, Monsieur [M] [I] et Monsieur [O] [P] d'une part, et Madame [X] [G] [W] et Monsieur [J] [W] d'autre part aux dépens de l'appel qui seront partagés par moitié entre eux et autorise la SCP Duale Ligney Bourdalle à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHACArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6272192d228a02057de675a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel