Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272192e228a02057de675a9
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 17 010 900 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
MARS/CD
Numéro 22/01719
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/05/2022
Dossier : N° RG 20/01192 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HR3U
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
[I] [H],
[Z] [A], [D] [A]
C/
[K] [S], [W] [E]
épouse [S],
[W] [Y],
S.A.R.L. AGENCE TACHON, S.A.R.L. SC FINANCEMENT IMMO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Février 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [I] [H]
né le 17 juillet 1957 à Mont-de-Marsan
de nationalité Française
47 chemin Lasbistes Bassot
64110 SAINT-FAUST
Monsieur [Z] [A]
né le 20 avril 1958 à Corbeille-Essonnes
de nationalité Française
16 bis chemin de la Croix Rouge
91590 MONDEVILLE
Monsieur [D] [A]
né le 10 juillet 1988 à Corbeille-Essonnes
de nationalité Française
16 bis chemin de la Croix Rouge
91590 MONDEVILLE
Représentés et assistés de Maître SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [K] [S]
né le 09 octobre 1984 à Mont-de-Marsan
de nationalité Française
615 Route de Labastide
40700 HAGETMAU
Madame [W] [E] épouse [S]
née le 02 Mars 1981 à Orthez
de nationalité Française
615 Route de Labastide
40700 HAGETMAU
Représentés et assistés de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Madame [W] [Y]
19 rue du Sergent Bernes Cambot
64000 PAU
Assignée
S.A.R.L. AGENCE TACHON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14 Rue Carnot
40705 HAGETMAU CEDEX
Représentée par Maître FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SC FINANCEMENT IMMO
enseigne 'La Centrale de Financement' ayant son siège social
24 Boulevard Alsace Lorraine
64000 PAU
Représentée et assistée de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 MAI 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 17/00346
L'indivision [H] représentée par Monsieur [I] [H] et constituée par Madame [J] [H] épouse [O], Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [D] [A] qui souhaitait vendre son bien immobilier situé 603 chemin de Busquet à Hagetmau (40) a confié le 21 novembre 2014 un premier mandat de vente à l'agence Tachon au prix de 175 000 € puis, le 9 avril 2015, un mandat de vente sans exclusivité à l'agence des Arènes pour un prix de vente de 140 000 € net vendeur.
Le 20 avril 2015, les consorts [H]-[O]-[A] ont conclu un nouveau mandat avec la société Tachon, cette fois sans exclusivité, pour prix de vente de 140 000 €.
Le 2 mai 2016, l'agence Tachon a été contactée par Monsieur [K] [S] et son épouse, Madame [W] [E] qu'elle connaissait déjà pour être locataires d'un de leurs logements en gérance et une proposition d'achat de 130 000 € net vendeur a été présentée.
Une proposition identique a été présentée par l'agence des Arènes.
Les époux [S] ont ensuite porté leur offre 134 000 € net vendeur, puis le 4 mai 2016, à 140 000 € et sur cette base, un sous-seing privé a été passé le 18 mai 2016 avec une condition suspensive afférente à l'obtention d'un contrat de prêt.
L'acte prévoyait que l'acquéreur s'obligeait à notifier au conseil de l'indivision, au plus tard le 31 juillet 2016, une copie des offres ou du refus opposé aux demandes de prêt. Il stipulait également qu'en cas de refus de régularisation par l'acquéreur, sauf application des conditions suspensives, et après mise en demeure, une clause pénale devrait être versée au vendeur représentant 10 % du prix de vente.
Un mandat de recherche de financement a été régularisé le 10 mai 2016 entre les époux [S] et Mme [Y].
Le 21 novembre 2016, les vendeurs ont mis en demeure les époux [S] par lettre recommandée avec avis de réception de régulariser l'acte authentique de vente.
La vente ne s'est finalement pas réalisée, Monsieur et Madame [S] n'ayant pas obtenu le financement nécessaire en sorte qu'ils ont sollicité la mise en 'uvre de la condition suspensive.
Par actes du 28 mars 2017, M. [I] [H], Monsieur [Z] [A] et [D] [A] ont fait assigner Monsieur [K] [S], son épouse, Madame [W] [E] et la société Tachon devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, pour les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 14.000 € en application de la clause pénale et pour voir condamner la société Tachon à leur payer une somme de 10 000 € pour la perte de chance de contracter avec un acquéreur solvable et manquement aux obligations contractuelles de conseil et de loyauté.
Par acte du 23 juin 2017, Monsieur [K] [S] et son épouse Madame [W] [E] ont fait assigner en garantie la SARL SC Financement Immo aux fins d'obtenir sa condamnation à les garantir en intégralité de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre eux au profit des consorts [H] [A].
Par acte du 28 novembre 2017, la société SC Financement Immo a à son tour attrait à la procédure principale Madame [W] [Y], intermédiaire en opérations de banque et service de paiement, dans le but de la voir condamner à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle au profit des consorts [S].
Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées, débouté les demandeurs et la société Tachon de leurs réclamations, condamné les demandeurs à payer aux époux [S] une indemnité de procédure de 1 000 €, rejeté les autres demandes des parties et condamné les demandeurs aux dépens.
Le 15 juin 2020, Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [D] [A] ont interjeté appel de ce jugement en contestant chacune de ses dispositions.
Par conclusions n° 2 du 17 mai 2021, Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [D] [A] demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1240, 1304-3, 1991 et 1992 du code civil, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
- Condamner les époux [S] ou solidairement toute autre personne qui lui apporterait sa garantie ou s'y substituerait au paiement de la somme de 14 000 euros en application de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente en date du 18 mai 2016 ;
- Condamner l'agence Tachon au paiement de la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice subi par la perte de chance de contracter avec un acquéreur solvable et manquements à ses obligations contractuelles de conseil, d'information et de mise en garde dans l'exécution de son mandat ;
- Condamner les parties succombant in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 octobre 2020, Monsieur [K] [S] et Madame [W] [E] son épouse, demandent de réformer le jugement et de dire que les demandeurs n'ont pas qualité ni intérêt à agir.
À défaut, au visa des articles 1103 et 1992 du code civil, ils demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de toutes les demandes formées à leur encontre.
À titre infiniment subsidiaire, ils demandent de condamner la SARL SC Financement Immo solidairement avec Madame [W] [Y] à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au profit des consorts [H] [A] et/ou au profit de l'agence Tachon.
Ils demandent de condamner toute partie succombant à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 4 décembre 2020, la SARL Tachon demande, au visa des nouveaux articles 1103, 1231-5, 1240 et suivants, 1353 et 1992 du code civil de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs réclamations et les a condamnés à payer aux époux [S] une indemnité de procédure de 1 000 € et aux dépens.
Elle demande de l'infirmer partiellement en ce qu'il a rejeté les fins de recevoir soulevées, débouté la société Tachon de ses réclamations, et rejeté les autres demandes des parties, en ce compris celles formulées par la concluante.
Statuant à nouveau, elle demande à titre principal, de constater que les consorts [H]-[O]-[A] ont vendu le bien objet de la présente procédure et de les déclarer en conséquence irrecevables en leur demande pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Reconventionnellement, elle demande de condamner les époux [S], in solidum avec la société Financement Immo et Madame [Y], au paiement d'une indemnité de 6 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la commission que l'agence Tachon pouvait légitimement s'attendre à recevoir.
À titre subsidiaire, elle demande de débouter les consorts [H]-[O]-[A] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'agence Tachon en l'absence de faute commise dans le cadre de son mandat et de condamner reconventionnellement les époux [S] in solidum avec la société SC Financement Immo et Madame [Y], au paiement d'une indemnité de 6 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la commission que l'agence Tachon pouvait légitimement s'attendre à recevoir et qu'elle n'a pu percevoir du fait des manquements contractuels des époux [S] vis-à-vis de l'indivision [H]-[O]-[A] et des manquements contractuels de la société SC Financement Immo de Madame [Y] à l'égard des époux [S], constitutives de responsabilités délictuelles vis-à-vis de l'agence Tachon.
À titre très subsidiaire, elle demande de constater que les requérants ont d'ores et déjà vendu leur bien et ce depuis plusieurs mois et qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice certain, direct et légitime en lien avec un quelconque manquement de l'agence Tachon et de débouter les consorts [H]-[O]-[A] de leur demande indemnitaire à ce titre à hauteur de 19 000 € en réparation de leur préjudice de perte de chance de contracter avec un acquéreur solvable en ce qu'elle n'est nullement fondée.
En outre, elle demande de constater qu'elle est tiers au compromis de vente conclu entre les consorts [H]-[O]-[A] et les époux [S] et de débouter les consorts [H]-[O]-[A] de leur demande indemnitaire à ce titre à hauteur de 14.000 € en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'agence Tachon, au motif que la clause pénale stipulée au [H] dudit compromis de vente est sans effet à son égard.
Elle sollicite la condamnation in solidum des époux [S], de la société SC Financement Immo et de Madame [Y], au paiement d'une indemnité de 6 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la commission que l'agence Tachon pouvait légitimement s'attendre à recevoir et qu'elle n'a pu percevoir du fait des manquements contractuels des époux [S] vis-à-vis de l'indivision [H]-[O]-[A] et des manquements contractuels de la société SC Financement Immo et de Madame [Y] à l'égard des époux [S], constitutives de responsabilités délictuelles vis-à-vis de l'agence Tachon, et la condamnation in solidum de toutes parties succombantes à la garantir et relever intégralement de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au terme du jugement à intervenir.
Dans tous les cas, elle demande de condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 janvier 2022, la SARL SC Financement Immo demande, au visa des articles 1103 et 1992 du code civil, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et de débouter l'ensemble des parties de toute demande formée contre elle.
Elle sollicite la condamnation des consorts [H]-[A], des consorts [S] et de l'agence Tachon au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître Claude Garcia.
À titre subsidiaire, elle demande de dire que l'action des consorts [S] est irrecevable vis-a-vis de la SARL SC Financement Immo, de les en débouter, de rejeter les appels incidents des consorts [S] et de l'agence Tachon et de les débouter de leurs demandes reconventionnelles.
Elle demande de dire que seule Madame [W] [Y] peut être reconnue responsable et de la condamner à indemniser les fautes qu'elle a commises.
En tant que de besoin, elle demande de condamner Madame [W] [Y] à relever et garantir la SARL SC Financement Immo de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au profit des consorts [S] ou au profit d'autres parties.
Elle sollicite la condamnation de Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître Claude Garcia.
Madame [Y] n'a pas constitué avocat.
Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [D] [A] lui ont signifié leurs conclusions le 14 septembre 2020, Monsieur et Madame [S] le 17 décembre 2020, actes déposés à l'étude, l'agence Tachon le 15 décembre 2020 et la SARL SC Financement Immo le 8 janvier 2021, ces 2 derniers actes transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
Sur ce :
Sur le rejet de la pièce 19 de l'indivision [H] [A], lettre du 28 novembre 2016 du conseil des époux [S]
Il est sollicité par Monsieur et Madame [S] au motif qu'il s'agit d'une correspondance entre avocats, frappée du secret professionnel.
Outre que cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions de Monsieur et Madame [S], il apparaît également que la pièce 19 du bordereau annexé aux conclusions d'appelant numéro 2 de l'indivision correspond à l'assignation devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 28 mars 2017.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter la pièce 19 communiquée par l'indivision [H] [A].
Sur l'intérêt et la qualité à agir de l'indivision
Monsieur et Madame [S] et l'agence Tachon soulèvent son défaut d'intérêt et de qualité à agir compte tenu de la vente du bien intervenue le 26 octobre 2017.
Dès lors que l'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance, Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et [D] [A] avaient intérêt à agir pour solliciter l'exécution de la clause pénale contenue dans le compromis de vente.
Le fait qu'ils aient perdu la qualité de propriétaire à la suite de la vente ne les empêchait pas d'agir pour faire respecter les dispositions contractuelles qui avaient lié les parties par suite de l'acte sous-seing privé du 18 mai 2016.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces fins de non-recevoir.
Sur la condition suspensive d'obtention de prêt et la clause pénale
Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [D] [A] soutiennent que Monsieur et Madame [S] ont manqué à leurs obligations contractuelles, aux motifs qu'aucune offre ni aucun refus de prêt ne leur a été transmis dans les délais impartis et qu'une seule offre a été demandée au mois de mai et non 2 en sorte que la condition suspensive doit être réputée réalisée et que la clause pénale doit recevoir application.
La condition suspensive afférente au financement est rédigée comme suit :
« Que l'acquéreur obtienne un prêt lui permettant d'assurer le financement de la présente acquisition, à savoir :
- Organisme : La Central de Financement de Pau ou, tout organisme bancaire de son choix
- type de prêt : prêt bancaire
- Montant maximum demandé : 170 109 €
- Durée : 300 mois
- Taux HA : 2,05 %
- Remboursement AC : 905,22 € les 117 premiers mois et 784,70 € les 183 mois restants.
L'acquéreur déclare que rien dans sa situation juridique et dans sa capacité bancaire ne s'oppose aux demandes de prêts qu'il se propose de solliciter, que le montant de ses emprunts en cours ainsi que ses ressources mensuelles lui permettent de solliciter le prêt ci-dessus à des conditions compatibles à ses possibilités de remboursement, et accepte de supporter l'éventuelle variation du taux de crédit entre le taux applicable à ce jour et celui applicable le jour de la réalisation de la vente.
À ce sujet l'acquéreur reconnaît avoir effectué des démarches et procédé dès avant la signature des présentes à une simulation de financement auprès d'un organisme bancaire ou financier pour vérifier que sa capacité financière était compatible avec le projet objet des présentes, à savoir : La Centrale de Financement de Pau du 4/05/2016.
Il s'engage à déposer sa ou ses demandes de prêt dans le délai maximum d'un mois à compter de la signature des présentes et à en justifier au rédacteur des présentes sur simple requête de sa part. ('). Il s'oblige à notifier au rédacteur des présentes pour le 31 juillet 2016 au plus tard, une copie des offres ou du refus opposé au demandeur de prêt.
Passé ce délai et faute d'avoir reçu la notification dans les délais, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l'égard du vendeur et celui-ci délié de tout engagement si bon lui semble.
Toutefois de son côté, l'acquéreur, pour pouvoir se prévaloir du défaut de réalisation de la présente condition suspensive, devra être en mesure de pouvoir présenter au rédacteur des présentes, 2 attestations bancaires de refus de prêt.
Pour le cas où l'une ou l'autre de ces conditions suspensives ne se trouverait remplie, le présent traité serait annulé de plein droit sans qu'il soit dû d'indemnité de part et d'autre.
Si Monsieur et Madame [S] n'ont pas satisfait à leur engagement de notifier au rédacteur de l'acte pour le 31 juillet 2016 au plus tard, une copie des offres ou du refus opposé au demandeur de prêt, il est par contre établi qu'ils avaient fait procéder à des études préalables de financement, ce qui résultait de la rédaction même de l'acte sous-seing privé et que dès le 26 mai 2016, la Société Générale a informé Madame [Y], leur courtier, qu'elle refusait le financement de cette opération.
Un second refus de financement a été donné par la caisse d'épargne le 15 septembre 2016.
Les 2 attestations bancaires de refus de prêt ont été transmises par l'agence Tachon à Monsieur [I] [H], représentant de l'indivision, le 30 septembre 2016, certes hors délai, mais elles confirment que Monsieur et Madame [S] ont bien effectué les diligences nécessaires à l'obtention du prêt dans les conditions contractuellement prévues.
Dans ces circonstances, le fait d'avoir été informé par l'agence Tachon avec 2 mois de retard de cette impossibilité de financement ne permet pas à l'indivision [H] [A] de considérer que Monsieur et Madame [S] ont empêché la réalisation de la condition d'obtention de prêt stipulée à l'acte, alors même qu'il est établi, par la production des courriers, que les refus sont motivés par l'apport personnel insuffisant et l'endettement de Monsieur et Madame [S].
La clause du sous-seing privé est rédigée comme suit : « Dans le cas où l'une ou l'autre des parties viendrait à refuser de régulariser la vente, sauf application des conditions suspensives, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuite, de justice, et tous droits et amendes.
Au cas où l'acquéreur, après avoir été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, il devra verser au vendeur la somme de 10 % du prix de vente à titre de clause pénale. (') »
Dès lors que la condition suspensive d'obtention de prêt ne se trouvait pas remplie, Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [D] [A] n'étaient pas fondés, le 21 novembre 2016, à mettre en demeure Monsieur et Madame [S] de régulariser l'acte authentique ni à se prévaloir à défaut de réponse, de la mise en application la clause pénale.
Ils ne sont pas fondés non plus, à demander l'exécution de la clause pénale à l'encontre de l'agence Tachon qui n'était pas son cocontractant mais son mandataire.
Sur la responsabilité de l'agence Tachon
L'indivision [H] [A] la recherche sur le fondement de l'article 1240 du code civil et sur celui des articles 1991 et 1992 du même code, afférents aux obligations du mandataire et demande de la condamner à lui payer la somme de 19 000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de conclure la vente au prix du marché.
Elle fait valoir, que l'agence Tachon a commis une faute en manquant à son obligation d'information et de conseil puisqu'elle ne lui a pas communiqué l'étude de financement et qu'elle aurait dû l'alerter sur la fragilité du dossier quant à la solvabilité de l'acquéreur.
Il ne résulte cependant pas du mandat de vente n° 3922, du 20 avril 2015, une quelconque obligation du mandataire concernant des recherches de financement.
Le mandat précisait au contraire, que sa mission est essentiellement de rechercher un acquéreur.
L'indivision ne saurait par ailleurs faire grief à l'agence Tachon de ne pas avoir prévu de dépôt de garantie par l'acquéreur lors de la signature de l'acte sous-seing privé, alors qu'elle a accepté cette stipulation.
Dès lors, aucune faute ne peut lui être reprochée, dans la recherche et l'appréciation du financement par l'acquéreur, sur le fondement quasi délictuel.
Concernant ses obligations de mandataire, par application des dispositions de l'article 1991 du code civil, l'agence Tachon doit répondre de dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L'article 1992, précise que le mandataire répond également des fautes qu'il commet dans sa gestion.
L'acte sous-seing privé prévoyait que Monsieur et Madame [S] devaient justifier à l'agence Tachon, rédactrice de l'acte, sur simple requête de sa part, avoir déposé leur demande de prêt dans le délai maximum d'un mois à compter de la signature du sous-seing et qu'ils devaient lui notifier pour le 31 juillet 2016 au plus tard, une copie des offres ou du refus opposé au demandeur de prêt.
Force est de constater, que l'agence Tachon ne démontre pas avoir demandé dans les délais, à Monsieur et Madame [S], de justifier de leur demande de prêt ni leur avoir rappelé leur obligation de lui notifier une copie des offres du refus opposé au plus tard le 31 juillet 2016.
Ce faisant, elle a commis une faute dans l'exécution de son mandat mais celle-ci est sans lien de causalité avec les refus de financement opposés à Monsieur et Madame [S].
Concernant le préjudice, l'indivision soutient qu'en n'ayant appris que le 30 septembre 2016, l'impossibilité de financement de l'acquisition par Monsieur et Madame [S], elle a perdu une chance de contracter avec l'acquéreur solvable qu'elle avait au mois de mai 2016.
Pourtant, du courrier de l'agence des Arènes en date du 2 mai 2016, il apparaît que l'offre qu'ils avaient au prix de 130 000 € était également assortie de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et aucun élément ne démontre que c'est acquéreur potentiel, n'aurait pas eu de difficultés de financement en sorte qu'aucun préjudice n'est établi de ce chef.
La demande de dommages et intérêts présentée par l'indivision [H] [A] n'est donc pas fondée.
Sur la commission de l'agence Tachon
L'agence fait valoir, que Monsieur et Madame [S] ont commis une faute délictuelle en n'effectuant pas les recherches du financement de leur acquisition et qu'ils lui ont causé un préjudice en lui faisant perdre sa commission.
Il a été établi que les recherches de financement ont été effectuées par les acquéreurs et que la condition suspensive ne s'est pas réalisée en raison du refus des banques lié à leur examen de la situation financière de Monsieur et Madame [S].
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'agence Tachon de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [S] à lui payer des dommages et intérêts à raison de la perte de sa commission.
Dès lors que la cour constate, comme le premier juge, l'accomplissement de la condition suspensive, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes à l'encontre de la SARL SC Financement Immo et de Madame [Y].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'indivision [H] [A] et l'agence Tachon de toutes leurs demandes.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [D] [A] succombant en leur recours seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [W] [E] son épouse la somme de 1 000 € et à la SARL SC Financement Immo la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les circonstances de la cause ne font pas apparaître inéquitable que l'agence Tachon supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [D] [A] seront condamnés aux dépens de l'appel.
Il sera fait droit à la demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort,
Dit ni avoir lieu à écarter la pièce 19 communiquée par Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [D] [A] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [D] [A] à payer à la SARL SC Financement Immo, la somme de 1 000 € euros et à Monsieur [K] [S] et Madame [W] [E] son épouse, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [D] [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'agence Tachon de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [H], Monsieur [Z] [A] et Monsieur [D] [A] aux dépens de l'appel et autorise Maître Claude Garcia à procéder au recouvrement direct des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame DUCHAC, Présidente, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHACArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et sur celui des articlarticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 1991 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
6272192e228a02057de675a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel