Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 mars 2022
- ECLI
- 6272192f228a02057de675af
- Date
- 29 mars 2022
- Condamnation
- 333 217 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
NA/MS Numéro 22/01246 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 29/03/2022 Dossier : N° RG 20/01435 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSP5 Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Affaire : [E] [X] [O] [I] épouse [X] C/ [Z] [D] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire, assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [E] [X] né le 17 Mars 1963 à ESSLINGEN (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande 736 Route du Pierron 40160 PARENTIS EN BORN Madame [O] [I] épouse [X] née le 02 Novembre 1960 à Treves de nationalité Allemande 736 route du Pierron 40160 PARENTIS-EN-BORN Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [Z] [D] né le 17 Août 1977 à MONTBARD de nationalité Française 2 chemin des Artigaux 65200 ORDIZAN Représenté par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 20 AVRIL 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 11-19-000081 EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 30 octobre 2012, M.et Mme [X] ont confié à la société Pyrénées Bois la construction d'une maison à ossature en bois, pour un prix de 79.897,93 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 24 janvier 2014. En 2016, les maîtres d'ouvrage ont dénoncé des désordres affectant le câble d'alimentation téléphonique. Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge des référés, saisi par M.et Mme [X] après échec des démarches amiables, a désigné un expert pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier. L'expert, M.[N], a déposé son rapport le 7 novembre 2018, dans lequel il évalue les travaux de reprise à la somme de 3 332,17 euros. La société Pyrénées Bois a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 juin 2017, et un plan de redressement a été arrêté à son profit par jugement du 1er octobre 2018. Par actes d'huissier du 22 janvier 2019, M.et Mme [X] ont fait assigner la société Pyrénées Bois et Maître [U] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, pour obtenir réparation de leur préjudice. Par actes d'huissier du 14 août 2019, ils ont fait appeler en cause M.[Z] [D], en sa qualité de gérant de la société Pyrénées Bois, dont ils recherchent la responsabilité personnelle pour avoir notamment omis de leur faire part du redressement judiciaire de la société Pyrénées Bois, de sorte qu'ils n'ont pas déclaré leur créance. Par jugement du 20 avril 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - Déclaré la société Pyrénées Bois responsable des désordres affectant les travaux, - Constaté que M.et Mme [X] ont subi deux préjudices matériels d'un montant respectif de 3.332,17 et 69 euros, - Déclaré irrecevables toutes les demandes formées par M.et Mme [X] à l'encontre de M.[D], - Condamné M.et Mme [X] à payer à M.[D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M.et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2020, en n'intimant que M.[D]. M.et Mme [X] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 6 octobre 2020, au visa des articles 367 du code de procédure civile, L223-32, L 622-6 et L 622-22 du code de commerce, et 1240 du code civil, de : - Réformer le jugement déféré concernant les rapports entre M. et Mme [X] et M.[D] et les condamnations mises à la charge de M.et Mme [X], Et statuant à nouveau, - Constater que la responsabilité personnelle de M.[D], gérant de la société Pyrénées Bois, est engagée pour avoir commis une faute détachable de ses fonctions sociales de nature à engager sa responsabilité personnelle ; En conséquence, - Condamner M.[D] à payer à M.et Mme [X] la somme de 4.285,57 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner M.[D] aux entiers dépens de la procédure de première instance ; - Condamner M.[D] au paiement des frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 5.747,00 euros ; Y ajoutant, - Débouter M.[D] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M.[D] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. M. et Mme [X] reprochent à M.[D], au regard des articles L622-6 et L 622-22 du code de commerce, d'avoir commis une fraude en omettant d'avertir le mandataire judiciaire de l'instance en cours les opposant, et en omettant de leur faire part de l'ouverture de la procédure collective. Ils lui reprochent également de ne pas avoir justifié de l'assurance couvrant la responsabilité décennale de la société Pyrénées Bois. M.[D] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 24novembre 2020, au visa des articles L 622-24, L 622-22, L 622-6 et L 223-22 du code de commerce, et de l'article 16 du code de procédure civile, de : * A titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclarées irrecevables les demandes des époux [X] à l'égard de M.[D] ; * A titre subsidiaire, - Dire que le rapport d'expertise judiciaire est inopposable à M.[D] ; - Constater l'absence de faute de gestion ; - Débouter les demandeurs de leur action en ce qu'elle vise M.[D] ; * Dans tous les cas, - Ajoutant au jugement de première instance, les condamner à régler à M.[D] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. M.[D] conteste avoir commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, l'omission d'une créance de la liste des créances n'étant pas constitutive d'une telle faute, et permettant au créancier d'obtenir un relevé de forclusion. Il fait valoir qu'aucune instance n'était en cours à la date d'ouverture de la procédure collective, et reproche à M.et Mme [X] de ne pas avoir agi contre l'assureur de la société Pyrénées Bois, ou contre son sous-traitant et l'assureur de son sous-traitant, alors que 'la non-conformité alléguée est en effet un désordre à caractère décennal'. Il conteste en toutes hypothèses l'existence d'un préjudice en lien avec la faute alléguée, du fait de la situation de la société Pyrénées Bois, dont les créaciers chirographaires n'ont pas été payés. Il conclut enfin que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable. La clôture de la mise en état a été prononcée le 22 décembre 2021. MOTIFS Le manquement à l'obligation d'être couvert, à l'ouverture du chantier, par une assurance garantissant la responsabilité décennale est constitutif pour le constructeur assujetti d'une infraction pénale prévue par l'article L 243-3 du code des assurances, et le défaut de souscription de l'assurance décennale obligatoire engage la responsabilité civile du dirigeant social à l'égard des tiers. La jurisprudence admet en effet que le gérant d'une SARL qui s'abstient intentionnellement de souscrire l'assurance décennale obligatoire commet une faute séparable de ses fonctions sociales, et engage sa responsabilité personnelle. En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage reprochent expressément à M.[D] de ne pas justifier de l'assurance couvrant la responsabilité décennale de la société Pyrénées Bois. M.[D] ne précise pas l'identité de l'assureur de la responsabilité décennale de la société Pyrénées Bois à l'ouverture du chantier, et a fortiori n'en justifie pas. M.[D] doit donc répondre de la faute qu'il a commise, séparable de ses fonctions. Les dommages en relation directe avec le manquement à l'obligation d'assurance décennale s'évaluent à une somme égale à celle que l'assureur de responsabilité décennale aurait été tenu de supporter si la garantie obligatoire avait été souscrite. M.[D] doit donc prendre en charge la totalité des indemnités propres à réparer les dommages matériels de gravité décennale affectant les ouvrages réalisés par la société Pyrénées Bois, apparus après réception de ces ouvrages. M.[D] fait valoir qu'il n'a pas été appelé à participer aux opérations d'expertise judiciaire. Si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, ce rapport doit toutefois être pris en considération s'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, la preuve de dommages rendant les ouvrages de la société Pyrénées Bois impropres à leur destination résulte tant du rapport d'expertise judiciaire, qui constate les désordres affectant le réseau électrique et le réseau téléphonique de l'annexe à usage de bureau, que du rapport de l'expert mandaté par l'assureur de M.et Mme [X], qui confirme qu'en l'absence de câble téléphonique, M.[X] n'a pu exercer son activité professionnelle dans ce local à usage de bureau ; il en résulte également que les réseaux électriques et téléphoniques sont passés dans une seule et même gaine, laquelle est percée en plusieurs endroits laissant ainsi entrer l'eau. M.[D], qui reproche à M.et Mme [X] de ne pas avoir recherché la responsabilité de son sous-traitant, ni la garantie de l'assureur décennal de celui-ci, reconnaît par ailleurs expressément que 'La non-conformité alléguée est en effet un désordre à caractère décennal'. Ces désordres, dénoncés en 2016, soit après la réception des travaux prononcée le 24 janvier 2014, auraient donc dû faire l'objet d'une prise en charge par l'assureur de responsabilité décennale, si M.[D] avait justifié de la souscription de cette garantie obligatoire. Enfin, M.[D] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le montant des réparations retenu par l'expert judiciaire, soit 3 332,17 euros TTC. Cette somme doit donc être mise à la charge de M.[D], majorée des frais d'investigations, soit 5.747 euros, dès lors qu'il est certain que si la société Pyrénées Bois avait souscrit une assurance de responsabilité décennale à la date d'ouverture du chantier, cet assureur aurait été tenu de verser l'indemnité ci-dessus liquidée, correspondant au coût de reprise des désordres matériels de nature décennale, sans pouvoir opposer aux maîtres de l'ouvrage une quelconque limitation de garantie, s'agissant d'une garantie obligatoire, de même que le coût de l'expertise judiciaire. En revanche, le préjudice immatériel complémentaire invoqué n'est pas en relation de causalité directe avec la faute imputable à M.[D], la garantie d'assurance obligatoire ne s'étendant pas aux dommages immatériels. M.[D], qui succombe en ses prétentions, doit payer à M.et Mme [X] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 20 avril 2020, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M.[D] doit payer à M.et Mme [X] : - la somme de 3.332,17 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 5.747 euros au titre des frais d'expertise, - la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Dit que M.[D] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 mars 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6272192f228a02057de675af
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