Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721934228a02057de675b5
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 1 436 686 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
MARS / MS Numéro 22/01717 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 03/05/2022 Dossier : N° RG 20/01463 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSSS Nature affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions Affaire : [L] [M] épouse [W] C/ [B] [A] [P] [M] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 7BIS RUE LOUIS BARTHOU PAU Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Février 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame [E], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [L] [M] épouse [W] née le 27 Septembre 1950 à AURELLE VERLAC (12130) Bâtiment Le Berkeley 7 rue Pons Capdenier 31500 TOULOUSE Représentée par Maître PIAULT, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame [B] [A] née le 09 Mars 1955 à ARGENTEUIL (95100) de nationalité Française 6 rue du Treilly 95100 ARGENTEUIL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 7BIS RUE LOUIS BARTHOU PAU, pris en la personne de son syndic, Agence IMMOBILIA EURL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 16 Cours Gambetta 65000 TARBES Représentés parMaître LIPSOS de la SCP LIPSOS, avocat au barreau de PAU Assistés de Maître [Z], avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [M] né le 29 Avril 1948 à AURELLE VERLAC (12130) La Frayssinède 12130 AURELLE VERLAC sur appel de la décision en date du 06 MAI 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU N° RG 15/02725 EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date des 6 et 9 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence 7 bis rue Louis Barthou à Pau et Madame [B] [A] ont fait assigner Madame [L] [M] épouse [W] et Monsieur [P] [M] devant le tribunal de grande instance de Pau, aux fins notamment de les voir condamner in solidum à payer la somme de 14.366,86 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2013 avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité et la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice distinct causé au syndicat des copropriétaires du 7 bis rue Louis Barthou du fait du défaut de paiement et de l'obstruction systématique pratiquée et vu les articles 1134 et 1147 du code civil, de les condamner solidairement à payer la somme de 10.000 euros à Madame [B] [A] en réparation du préjudice subi. Par jugement réputé contradictoire (Madame [L] [M] épouse [W] et Monsieur [P] [M] n'ont pas comparu) en date du 6 mai 2016, Madame [L] [M] épouse [W] et Monsieur [P] [M] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du 7 bis rue Louis Barthou à Pau, au prorata de leurs parts respectives dans l'indivision, la somme de 14366,86 € au titre des charges impayées au 24 décembre 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Madame [L] [M] épouse [W] et Monsieur [P] [M] ont été condamnés in solidum à payer la somme de 5000 € au syndicat des copropriétaires et la somme de 5000 € à Madame [A] à titre de dommages et intérêts outre au paiement de la somme de 1000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée. Madame [L] [M] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2016. Par ordonnance du 1er décembre 2016, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Monsieur [P] [M], auquel l'appelant n'avait pas signifié ses conclusions. Cette affaire a été radiée le 12 février 2019 puis réinscrite par le syndicat des copropriétaires de la résidence 7 bis rue Louis Barthou à Pau, par conclusions du 9 juillet 2020. Par ordonnance en date du 9 décembre 2020, le magistrat de la mise en état a enjoint à Madame [L] [M] épouse [W] de justifier auprès du syndicat des copropriétaires du 7 bis rue Louis Barthou, au moyen d'une attestation notariée, de la répartition des parts indivises entre elle et Monsieur [P] [M] relativement au bien situé 7 bis rue Louis Barthou à Pau dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée. Par conclusions du 21 juillet 2020, Madame [L] [M] épouse [W] demande de déclarer nul le jugement entrepris pour violation des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande de le réformer et de débouter Madame [A] et le Syndicat des copropriétaires 7 bis rue Louis Barthou à Pau de toutes leurs demandes fins et conclusions et de les condamner au paiement d'une somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 31 mars 2021 le syndicat des copropriétaires du 7 bis rue Louis Barthou et Madame [B] [A] sollicitent le rejet de la demande en nullité du jugement entrepris et la confirmation du jugement. Y ajoutant, ils demandent de condamner solidairement Madame [L] [M] épouse [W] et Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 14.366,86 € au titre des charges impayées au 24 décembre 2013 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de condamner Madame [L] [M] épouse [W] à payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice distinct causé au syndicat des copropriétaires du 7 bis rue Louis Barthou du fait du défaut de paiement et de l'obstruction systématique pratiquée et de la condamner au paiement de cette même somme de 10.000 euros à Madame [B] [A] en réparation du préjudice subi. Ils sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [L] [M] épouse [W] et demandent de la condamner à payer à Madame [B] [A] et au syndicat des copropriétaires du 7 bis rue Louis Barthou à Pau, chacun la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique Lipsos, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021. SUR CE : Sur la demande de nullité du jugement Madame [L] [M] épouse [W] fait grief au premier juge d'avoir statué alors qu'elle n'avait pas été en mesure de se faire valablement représenter dès lors que la décision d'aide juridictionnelle lui a été notifiée par courrier du 22 mars 2016, soit la veille de l'audience. Madame [L] [M] épouse [W] avait été assignée le 6 octobre 2015, acte remis à domicile, à sa fille qui a accepté de recevoir la copie. Figure au dossier de première instance, la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle N°2016/294 rendue le 28 janvier 2016. Madame [L] [M] épouse [W] ne justifie pas avoir informé la juridiction de première instance de l'existence du recours formé par elle contre cette décision le 19 février 2016, ni d'une quelconque demande de renvoi de l'audience du 23 mars, dans l'attente de la notification de l'ordonnance rendue sur ce recours en sorte qu'elle ne saurait faire grief à la juridiction de première instance, d'avoir statué sur les seuls éléments dont elle avait connaissance. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de nullité du jugement, la juridiction ayant statué en connaissance de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 janvier 2016 et de l'assignation régulièrement remise à Madame [L] [M] épouse [W] le 6 octobre 2015. Sur le paiement des charges En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux pour la cotisation prévue. Par arrêt la cour d'appel de Pau du 30 janvier 2013, réformant partiellement le jugement du 30 septembre 2010 rendu par le tribunal d'instance de Pau, Monsieur [P] [M] et Madame [L] [W], es-qualités d'héritiers de Madame [H] [M] et de Monsieur [I] [M] ont été condamnés à payer, au prorata de leurs parts respectives dans lesdites successions, la somme de 589,92 € au syndicat des copropriétaires du 7 bis rue Louis Barthou, au titre des charges de copropriétés impayées exigibles au jour du décès de Madame [M]. Ce décès est intervenu le 23 septembre 2006. Les charges réclamées dans le cadre de la présente instance ont été arrêtées à la date du 24 décembre 2013. Au soutien de son action en recouvrement des charges, le syndicat des copropriétaires doit produire les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les exercices correspondants aux charges demandées et les décomptes de répartition des charges pour les périodes concernées. En l'espèce, est produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2015 portant dans sa résolution numéro 2, l'approbation des comptes de l'exercice du 1er mai 2011 au 30 juin 2012, dans sa résolution numéro 3, l'approbation des comptes de l'exercice du 1er mai 2012 au 30 juin 2013, et dans sa résolution numéro 4, l'approbation des comptes de l'exercice allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, résolutions adoptées. Cette décision a été notifiée à Madame [W] le 6 août 2015. Les consorts [M] [W] n'ont pas fait de recours contre cette assemblée générale tel que cela résulte du courrier en date du 15 mars 2016 du syndic agence immobilière à Maître [Z]. Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation au paiement de la somme de 14 366,86 € en lecture de l'extrait de compte [M] [W] édité le 22 septembre 2015. Ce montant ne fait pas l'objet de discussion. Il résulte également de l'extrait de compte édité le 23 septembre 2020. Le 23 septembre 2020, par courriers séparés, Madame [L] [M] épouse [W] et Monsieur [P] [M] ont été mis en demeure de régler la dette afférente aux charges de copropriété pour un montant total de 27 890,22 € récapitulant les différents mouvements en débit et en crédit depuis l'appel de fonds du mois de juin 2011 avec reprise des soldes au 30 avril 2012. Ces extraits de compte, mentionnent le règlement de la somme de 589,92 € intervenu le 22 février 2013 en exécution de l'arrêt de la cour du 30 janvier 2013. Madame [L] [M] épouse [W] n'allègue aucun paiement autre que ceux figurant sur le décompte du 23 septembre 2020 . Les justificatifs produits par le syndicat des copropriétaires démontrent ainsi le bien-fondé de la demande en paiement des charges de copropriété arrêtée à la date du 24 décembre 2013 à la somme de 14 366,86 €. Madame [L] [M] épouse [W] n'a pas satisfait à l'injonction du magistrat de la mise en état, de justifier, au moyen d'une attestation notariée de la répartition des parts indivises entre elle-même et Monsieur [P] [M], relativement au bien sis résidence 7 bis rue Louis Barthou à Pau. Le syndicat des copropriétaires sollicite devant la cour, que Monsieur [P] [M] et Madame [L] [W] soient solidairement condamnés à lui payer le montant des charges impayées toutefois, l'appel ayant été déclaré caduc à l'égard de Monsieur [P] [M], la décision contestée est définitive à son égard en sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut pas solliciter devant la cour cette condamnation solidaire qu'il n'avait pas demandée aux premiers juges. En conséquence, et compte tenu du caractère définitif de la décision à l'égard de Monsieur [P] [M], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [L] [M] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 7 bis rue Louis Barthou à Pau la somme de 14 366,86 € pour les charges de copropriété impayées au 24 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation . Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires et de Madame [A] Devant la cour, le syndicat des copropriétaires et Madame [B] [A] portent chacun leur demande de dommages et intérêts à la somme de 10 000 € au motif de l'entrave systématique de l'indivision [M] [W] depuis plusieurs années au paiement des charges de copropriété et des conséquences financières pour le syndicat des copropriétaires et la seule autre copropriétaire. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef, et les intimés seront déboutés de leur demande tendant au doublement de la somme allouée à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Madame [L] [W] succombant en son recours, sera déboutée de ce chef de demande présentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de Madame [A]. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Madame [L] [M] épouse [W] qui succombe en son recours, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 7 bis rue Louis Barthou à Pau, la somme de 2000 € et à Madame [B] [A], la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Madame [L] [M] épouse [W] sera condamnée aux dépens de l'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2016, prononçant la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Monsieur [P] [M] ; Constate que le jugement est définitif à l'égard de Monsieur [P] [M] ; Déboute Madame [L] [M] épouse [W] de sa demande de nullité du jugement ; Confirme le jugement entrepris en toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Madame [L] [M] épouse [W] ; Y ajoutant, Condamne Madame [L] [M] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 7 bis rue Louis Barthou à Pau, la somme de 2000 € et à Madame [B] [A], la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute Madame [L] [M] épouse [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [L] [M] épouse [W] aux dépens de l'appel et autorise Me [C] [R] à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
62721934228a02057de675b5
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