Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 62721934228a02057de675b7
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 98 945 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/1672 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 26/04/2022 Dossier : N° RG 20/01464 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSSV Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [M] [S] C/ Etablissement Public SIP ALES, Groupement CABINET DES NOTAIRES PAS CHAMPEYRACHE, Organisme BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC, S.C.P. S2G AVOCATS, Etablissement LA BANQUE POSTALE, Société SOCIETE GENERALE, Société MY MONEY BANK, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 mars 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Mme ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [S] né le 17 Octobre 1970 à BAYONNE (64100) de nationalité Française Route du Bois de Mixe 64120 ARRAUTE CHARRITTE Représenté par Me Nathalie CLEMENT, avocat au barreau de DAX INTIMEES : Etablissement Public SIP ALES 11 chemin des Espinaux BP40021 30340 ST PRIVAT DES VIEUX Groupement CABINET DES NOTAIRES PAS CHAMPEYRACHE BP50204 30104 ALES CEDEX Organisme BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC Service surendettement CS80002 56865 LILLE CEDEX 09 S.C.P. S2G AVOCATS 11 rue des Frères Aviateurs Chotard 30100 ALES Etablissement LA BANQUE POSTALE Centre Financier d'Orléans surendettement 1 bd. eDOUARD branly 45900 LA SOURCE CEDEX 9 Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 90002 75886 PARIS CEDEX 18 non comparants Société MY MONEY BANK Service Solutions Alternatives 1 rue du Château de Leraudière BP31106 44311 NANTES CEDEX 9 Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET Société CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923 BANQUE DE FRANCE BP50075 77213 AVON CEDEX Société FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE 424 avenue du Prado 13272 MARSEILLE CEDEX 08 non comparants sur appel de la décision en date du 04 JUIN 2020 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2018, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [M] [S], Le 20 décembre 2018, la Commission a établi des mesures consistant en un moratoire de 24 mois avec remboursement de certaines dettes par mensualités de 172,70€ maximum, permettant au débiteur vendre son bien immobilier en commun avec son ex-épouse évalué à 200.000 euros, l'endettement total s'élevant à la somme de 176.989,45 €, M. [M] [S] a contesté ces mesures, Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2020 notifié au débiteur le 23 juin 2020, le juge d'instance des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a adopté les mêmes mesures que la Commission au visa de ressources mensuelles de 2.465,50 € pour 1.988 € par mois de charges, Par lettre recommandée portant la date du 5 juillet 2020 et reçue au greffe de la Cour d'Appel de Pau le 9 juillet 2020, M. [M] [S] a interjeté appel de la décision rendue en ce qu'il lui a été interdit pendant le moratoire de 24 mois, d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, Par conclusions du 3 mars 2022, M. [S] réclame un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où il justifie n'obtenir aucune soulte dans la liquidation du régime matrimonial avec son épouse qui avait fait un apport personnel pour l'acquisition de l'immeuble et en rembourse seule le crédit, subsidiairement il demande à voir réduire la mensualité de remboursement, Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, La Banque Postale a rappelé le montant d'une de ses créances le 22 février 2022, un découvert bancaire non régularisé soit 861,77 €, A l'audience, M. [M] [S] s'en rapporte à ses écritures du 3 mars 2022 communiquées le même jour par courrier à chacun de ses créanciers. Il produit les justificatifs actualisés de sa situation, Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout ou partie des mesures adaptées à la situation actualisée du débiteur. L'article L. 733-3 du code de la consommation dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant tout en évitant la cession du bien immobilier. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. En l'espèce, M. [M] [S] verse deux tableaux de budget mensuel différents et non datés dont les indications contradictoires ne sont pas compréhensibles. Au vu de ses pièces, il justifie avoir perçu en 2020 en moyenne 1.800 € par mois. Mais ses revenus sont moindres en 2021, 1.600 € par mois. Remarié, son épouse, qui n'est pas déposante dans le dossier de surendettement a perçu en 2020 1.980 € par mois, (elle verse une pension alimentaire de 305 € par mois pour un enfant majeur d'un premier lit), sa part contributive forfaitaire aux revenus de M. [M] [S] est compté pour 678 € et les charges du couple sont donc à partager par moitié. Il justifie payer une pension alimentaire pour son fils vivant avec sa mère de 120 euros par mois, mais percevoir une pension alimentaire pour sa fille de 16 ans en résidence chez lui de 250€ par mois. Ainsi les revenus de M. [M] [S] s'établissent à la somme de : - 1.600 € + 678 € + 250 € - 120 € = 2.408 € ; Il expose des frais de trajets entre son domicile à Arraute Charritte et son lieu de travail selon ses bulletins de paie à Saint Palais, de 14 kms, soit 630 kms par mois, soit 80 € par mois de carburant. Il règle une taxe foncière pour l'ancien immeuble communautaire tant que la liquidation n'est pas terminée de 98 € par mois. Il y a lieu de compter, selon le forfait de la Commission, des charges courantes à hauteur de 1.020 € par mois pour deux personnes (le débiteur et sa fille) couvrant les frais de nourriture, assurance, électricité, téléphone etc... Il expose également des frais de trajet et de séjour pour les droits de visite de son fils qui vit à Mons dans le Gard qui seront évalués à 120 € par mois. Il expose également des cotisations de complément de retraite et de frais d'obsèques pour 93 € par mois. Il produit les deux emprunts immobiliers souscrits par son épouse pour leur domicile, à hauteur de 665 € par mois, sur lequel il est légitime qu'il participe à hauteur de la moitié, soit 332 euros . Il participe encore pour moitié aux emprunts souscrits par son épouse à hauteur de 420,86 € soit à hauteur de 210 € par mois pour l'achat d'une voiture et d'un scooter. Le montant total de ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à la somme de : 80 € + 98 € + 1.020 € + 120 € + 332 € + 93 € + 210 € = 1.953 € Il ne sera pas tenu compte de l'épargne constituée pour [X] vivant chez son père qui ne peut être maintenue pendant le traitement du surendettement de son père. Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [M] [S] s'élève à la somme de 1.960 € par mois. Le solde net de ses ressources et charges s'élève à la somme de : 2.408 € - 1.953 € = 455 € Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 265 € selon le barème de la quotité saisissable avec une personne à charge avec un revenu personnel de 1.600 euros. Il en résulte une capacité maximum de remboursement de 265 €. L'endettement total de M. [M] [S] s'élève à 70.208,90 € € selon l'état des créances dressé par la Commission de surendettement, en retirant la dette immobilière dès lors que l'immeuble sera attribué à son ex-épouse, et en ajoutant la dette postale de 861,77 € pour le découvert bancaire. M. [M] [S] produit le jugement du juge aux affaires familiales du 25 février 2020 qui statue sur la liquidation du régime matrimonial du 1er mariage de M.[M] [S] qui renvoient les parties devant le notaire pour parfaire le partage et selon lequel si Mme [S] a effectivement des créances sur l'indivision à différents titres, néanmoins la valeur de l'immeuble étant fixée à 214.000 €, M. [M] [S] devrait percevoir une soulte, même minime, qui devra être affectée au remboursement de ses dettes, mais dont le montant et la date de versement est inconnu et ne permet donc pas de différer la mise en place d'un plan. Il sera simplement rappelé à M. [M] [S] que lors de la perception par lui de cette soulte, il devra soit déposer un nouveau dossier de surendettement si son montant ne suffisait pas à désintéresser tous ses créanciers, soit l'affecter au désintéressement de tous ses créanciers, sous peine de déchéance de sa procédure de surendettement. Au regard de la situation actualisée de M. [M] [S], il y a lieu de fixer les mesures de remboursement des dettes sur un délai de 42 mois restants disponibles, après 42 mois déjà utilisés par mensualité de 265 € comme dit au dispositif. Pour faciliter le remboursement des créances, celles-ci ne produiront pas d'intérêt. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et mis à la disposition des parties au Greffe, INFIRME la décision du juge des contentieux de la protection de Dax rendue le 4 juin 2020 en ce qu il a fixé les mensualités de remboursement à 172 € pendant 24 mois dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial du débiteur, Statuant à nouveau, DIT que M. [M] [S] s'acquittera de ses dettes par mensualité de 265 € par mois pendant 42 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision, DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt en page 8, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [M] [S] sera effacé, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et notamment s'il perçoit une soulte dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial actuellement en cours avec Mme [T], M. [M] [S] devra affecter la totalité des sommes reçues à l'apurement de ses dettes telles que visées dans le tableau joint, ou reprendre contact avec la commission, pour l'établissement d'un nouveau plan répartissant les sommes reçues si elles ne permettent pas de solder les dettes restantes, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [M] [S] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que M. [M] [S] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si : - il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - il ne respecte pas les modalités du présent jugement, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, - il n'affecte pas les sommes reçues au titre de la soulte susmentionnée au remboursement de ses créanciers, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOMS. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article L. 733-3 du code de la consommation dispose égarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62721934228a02057de675b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel