Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721936228a02057de675bf
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
MARS/MS Numéro 22/01718 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 03/05/2022 Dossier : N° RG 20/01540 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSY4 Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Affaire : S.C.I. NIOLAN C/ Sté JOSE MONTEIRO Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Février 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente qui à fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire. assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame [B], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.C.I. NIOLAN prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Avenue Denis Papin 64140 LONS Représentée et assistée de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Société JOSE MONTEIRO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège 8 bis, Lotissement de la Plaine 64800 BORDERES Représentée et assistée de Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 30 JUIN 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU N° RG 17/00122 EXPOSE DU LITIGE Par devis n°253 signé le 26 juin 2012, la société Niolan a commandé à la société José Monteiro des travaux de plâtrerie et d'isolation dans son local commercial et d'habitation situé à Sauvagnon, pour un montant total de 59.805,67 € TTC. Le 16 septembre 2013, un second devis n°319 s'élevant à la somme de 2.509€ HT a été accepté par la société Niolan pour un montant de 2.000€ HT. Il correspondait à une « plus-value plafond coupe-feu 1H (double BA15 coupe-feu) ». Une première facture en date du 13 juin 2013 a été envoyée par la société José Monteiro à la société Niolan d'acompte sur le devis n°253 pour un montant de 10.000€ TTC. Une deuxième facture en date du 5 novembre 2013 a été envoyée pour un montant de 20.000 € TTC et une troisième le 30 décembre 2013 d'un montant de 15.000€ TTC, intitulée « avancement des travaux (3ème acompte) ». Il n'est pas contesté que le chantier a été interrompu provisoirement durant l'année 2014 à la demande du maître d'ouvrage et repris durant l'année 2016. Des désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles ayant été constatés sur les travaux réalisés par la société José Monteiro, une réunion s'est tenue le 30 septembre 2016 à l'issue de laquelle aucun accord n'est intervenu entre les parties. Une dernière facture en date du 29 septembre 2016 d'un montant de 9.865,14€ TTC a été émise par la société José Monteiro et remise à la société Niolan. Par acte d'huissier du 17 janvier 2017, la société José Monteiro a fait assigner la société Niolan devant le tribunal de grande instance de Pau en paiement de la facture du 29 septembre 2016 et d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. La société Niolan se plaignant d'inexécution contractuelle pour s'opposer à cette demande de paiement, par jugement du 22 décembre 2017, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée dont la mission a été confiée à Monsieur [D] [S]. L'expert a déposé son rapport le 26 mars 2019. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pau a condamné la société Niolan à payer à la société José Monteiro la somme de 14.496,57 € au titre du solde des travaux, débouté la société Niolan de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société José Monteiro la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'exécution provisoire n'a pas été ordonnée. Par déclaration du 17 juillet 2020, la SCI Niolan a interjeté appel de ce jugement qu'elle conteste en chacune de ces dispositions. Par conclusions du 15 octobre 2020, la SCI Niolan demande au visa des articles 1147, 1315, 1184 et 1289 du Code civil, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société José Monteiro de l'intégralité de ses demandes et de prononcer la résolution du marché de travaux compte tenu des inexécutions contractuelles de la société José Monteiro, puis de juger que, par le jeu de la compensation, la société José Monteiro sera condamnée à lui verser la somme de 16.254,25 € et la somme de 20.000 € en réparation des troubles de jouissance, du défaut de garantie décennale et de la résolution à ses torts. Elle sollicite la condamnation de la société José Monteiro à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Par conclusions du 6 mai 2021, la société José Monteiro demande de confirmer en tous points le jugement déféré et de condamner la SCI Niolan à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022. SUR CE : Sur la demande de résolution du contrat Alors que la société José Monteiro lui réclamait le paiement du solde des travaux pour la somme de 9.865,14 € la SCI Niolan a refusé aux motifs de l'abandon du chantier et de l'inachèvement considérable des travaux, de l'existence de nombreux désordres et de l'imprécision des factures. Le devis de la société José Monteiro en date du 26 juin 2012 concernant l'agrandissement du local commercial de la SCI Niolan faisait notamment mention d'isolation doublage GR 32 épaisseur 100 mm et de cloisons de séparation en stil épaisseur 100 mm (droite et en arrondi), et d'une isolation phonique de 60 mm. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire : - que les cloisons du rez-de-chaussée en arrondi ne font que 74 mm mais l'expert a relevé, que sur la facture de 29 septembre 2016, le prix unitaire a été ajusté à 42,55 € hors-taxes au lieu de 44 € hors-taxes. De même, le prix des cloisons droites a été ajusté à 32,55 € hors-taxes au lieu de 34 € hors-taxes. - que l'isolation phonique à laquelle il a été procédé par injection d'ouate de cellulose, présente un important tassement de la ouate dans les cloisons supprimant toute isolation en partie haute et que l'espace entre les 2 plaques de plâtre de 50 mm rend impossible la pose d'un isolant de 60 mm. - qu'une poutre de la salle de billard a été mal isolée et qu'il existe un pont thermique et une condensation - que les travaux de plâtrerie du rez-de-chaussée ne sont pas complètement terminés notamment au niveau des joints dans le couloir de l'entrée de service autour de l'escalier mécanique. Concernant les phénomènes de condensation de faux plafonds sur le bâtiment existant, Monsieur [S] a indiqué ne pas les avoir observés. Il a rappelé que le maître de l'ouvrage a fait installer une ventilation mécanique et a souligné que le système de toiture du bâtiment était lui-même problématique, ce qui ne devait pas porter à conséquence lors de la précédente exploitation, s'agissant d'une entreprise de lavage de véhicules. Sont ainsi établis : - des non-conformités contractuelles concernant les cloisons droites et arrondies du rez-de-chaussée (pour lesquelles un ajustement de prix est intervenu entre le devis et la facture du 29 septembre 2016) et l'isolation intérieure. - un inachèvement de l'escalier et du couloir d'entrée de service - un défaut d'exécution à raison des ponts thermiques sur les parois verticales. Il est constant : Concernant les cloisons du rez-de-chaussée en arrondi et droites et l'affaiblissement acoustique des cloisons, Monsieur [S] a relevé que la différence d'épaisseur de cloisons et d'isolant phonique n'était pas significative vis-à-vis des bruits aériens dans la mesure où les cloisons de distribution ne montent pas jusqu'au plafond. Il a proposé de ne pas retenir de préjudice dans la mesure où ce désordre ne présente pas de caractère de gravité, les cloisons séparatives ne montant pas au plafond. S'agissant des ponts thermiques auxquels il peut être remédié par l'habillage et l'isolation des poteaux métalliques, l'expert a chiffré le coût des travaux à la somme de 800 € hors-taxes. L'inachèvement de l'escalier et du couloir d'entrée de service est consécutif à la suspension provisoire du chantier. Cette prestation n'avait pas été déduite de la facture du 29 septembre 2016. Enfin, s'agissant des phénomènes de condensation en plénum de faux plafonds sur le bâtiment existant, l'expert a relevé l'absence d'étude particulière avant le commencement des travaux, laquelle ne peut incomber à un plâtrier alors même que le support était litigieux. Il a donc exclu ce poste de l'évaluation des travaux de reprise des désordres. Compte tenu de l'inexécution très partielle, au demeurant consécutive à l'arrêt des travaux et des solutions réparatoires préconisées par l'expert pour les prestations achevées, c'est par de justes motifs que le premier juge a débouté la SCI Niolan de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société José Monteiro et de sa demande d'indemnité de rupture à hauteur de 10.000 €. Sur l'apurement des comptes entre les parties Aucune demande subsidiaire de ce chef n'avait été faite en première instance par la SCI Niolan. Le devis initial du 26 juin 2012 portait sur un montant total de 59.805,67 € TTC auquel s'est ajouté le 16 septembre 2013, un devis pour un plafond accepté pour un montant de 2000 € hors-taxes. Les 3 premières factures de la SARL José Monteiro ont été payées pour un montant total de 45.000 €. Demeurait non réglée, la 4ème facture du 29 septembre 2016 d'un montant de 9.865,14 € TTC. Reprenant le calcul opéré par l'expert judiciaire au titre du solde des travaux réellement exécutés, la société José Monteiro sollicite la condamnation de la SCI Niolan à lui payer la somme de 14.496,57 € TTC. Si ce montant est contesté par la SCI Niolan au motif qu'il ne correspond pas à la dernière facture émise, force est de constater, que la matérialité des travaux réellement exécutés n'est pas en elle-même contestée. Les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités contractuelles et aux désordres, en tenant compte de la moins-value pour l'inachèvement de l'escalier de l'entrée de service ont été évalués par l'expert à la somme de 26.119,39 €. Devant la cour, la SCI Niolan sollicite la compensation entre les créances respectives. En conséquence, la société José Monteiro disposant d'une créance de 14.496,57€ à l'encontre de la SCI Niolan et la SCI Niolan devant être indemnisée par la société José Monteiro de la somme de 26.119,39 € au titre des dommages et intérêts en réparation des désordres, après application de la compensation entre ces créances, la société José Monteiro sera condamnée à payer à la SCI Niolan la somme de 11.622,82 € TTC. Sur les autres demandes de la SCI Niolan La SCI Niolan ne justifie pas avoir sollicité qu'il soit procédé à un procès-verbal de réception des travaux en sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir avoir perdu le bénéfice de la couverture d'assurance obligatoire par la faute de la SARL José Monteiro. Elle ne justifie par ailleurs pas d'un préjudice "important" pour lequel elle demande une indemnité de 10.000 €, pour le non-respect de l'isolation et de l'épaisseur des cloisons, dont il convient de déduire qu'il s'agit du trouble de jouissance allégué, alors même que l'expert a considéré qu'il n'y avait pas de caractère de gravité consécutif à cette non-conformité contractuelle. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Niolan du surplus de ses demandes. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera infirmé de ces chefs. Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que la SCI Niolan et la société José Monteiro supportent les frais irrépétibles qu'elles ont exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel. Elles seront déboutées de ces demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre la SCI Niolan et la Société José Monteiro, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [S]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Niolan « de l'ensemble de ses demandes » s'agissant de la demande de résolution du contrat conclu avec la société José Monteiro et des demandes d'indemnité de rupture, de trouble de jouissance et de défaut de garantie décennale ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de la SARL José Monteiro à l'encontre de la SCI Niolan à la somme de 14.496,57 € au titre du solde des travaux ; Fixe la créance de la SCI Niolan à l'encontre de la Société José Monteiro à la somme de 26.119,39 € au titre des dommages et intérêts en réparation des non-conformités et désordres ; En conséquence, Condamne la Société José Monteiro à payer à la SCI Niolan la somme de 11.622,82 € TTC après compensation de leurs créances respectives ; Déboute la SCI Niolan et la Société José Monteiro de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Niolan et la Société José Monteiro aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, et d'appel, et dit qu'ils seront partagés par moitié entre elles. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62721936228a02057de675bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel