Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721939228a02057de675c3
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 45 056 322 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NA/SH Numéro 22/01728 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 03/05/2022 Dossier : N° RG 20/01605 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS6F Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : S.A. PACIFICA C/ [X] [U] [B] [J] [W] [B] [L] [C] [N] [E] S.A. AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Février 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame ASSELAIN, conseillère chargée du rapport, assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ASSELAIN et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8/10, Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS Représentée par Maître PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES assistée de Maître LACAMP, de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES : Monsieur [X] [U] [B] né le 9 août 1977 à TARBES de nationalité Française 85, rue d'Argelès 31240 L'UNION Monsieur [J] [W] [B] né le 12 août 1986 à LANNEMEZAN 66, Avenue de Réveillon Résidence Vermillon - Appt D 21 11100 NARBONNE Intervenants volontaires et es-qualités d'héritiers de leur père, Monsieur [P] [B], décédé Représentés par Maître JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES, assistés de Maître KREMER, de L'AARPI ALEFELD-KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [L] [C] née le 09 Décembre 1988 à AUBAGNE de nationalité Française 32 avenue de l'Eglise 65250 La Barthe de Neste (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004324 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Monsieur [N] [E] né le 13 Juin 1968 à PARIS 10ème de nationalité Française 32 Avenue de l'Eglise 65250 La Barthe de Neste (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004321 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentés et assistés de Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX Représentée et assisté de Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 25 JUIN 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 18/00604 EXPOSE DU LITIGE M.[P] [B] était propriétaire d'une maison située à Tilhouse, qu'il louait à Mme [L] [C] et M.[N] [E] suivant contrat de bail ayant pris effet le 1er novembre 2016. Les locataires avaient indiqué avoir souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société Axa France IARD. M.[B] avait souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société Pacifica. Le 30 décembre 2016 la maison a été détruite par un incendie. Une expertise amiable a été diligentée par la société Pacifica le 5 mai 2017, en présence de l'expert mandaté par M.[P] [B] et de l'expert mandaté par la société Axa France IARD, au terme de laquelle les dommages ont été évalués à 450.563,22 euros, et 362.380,68 euros vétusté déduite. L'origine exacte de l'incendie n'a pas été identifiée. Les assureurs ont refusé leur garantie : - la société Axa France IARD au motif que Mme [C] et M.[E] n'avaient pas souscrit de contrat pour l'habitation objet du sinistre, - la société Pacifica en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de son assuré, entraînant la nullité du contrat, en ce qu'il avait omis de déclarer que son précédent assureur, la Macif, avait résilié le contrat pour non paiement des cotisations. Par actes d'huissier des 15 mars, 19 mars et 13 avril 2018, M.[P] [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarbes son assureur la société Pacifica, ses locataires, Mme [C] et M.[E], et la société Axa France IARD en sa qualité invoquée d'assureur des locataires, pour obtenir réparation de son préjudice. Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - déclaré recevable mais mal fondée l'exception de nullité soulevée par la société Pacifica, - condamné in solidum la société Pacifica, Mme [C] et M.[E] à payer à M.[P] [B] la somme de 450.563,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, - condamné solidairement Mme [C] et M.[E] à garantir et relever intégralement indemne la société Pacifica du paiement de cette condamnation, - débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes, - condamné la société Pacifica à payer à M.[P] [B] la somme de 2.000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [C] et M.[E], - condamné in solidum la société Pacifica, Mme [C] et M.[E] aux dépens, - rejeté la demande de consignation formulée par la société Pacifica. La société Pacifica a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2020. Par ordonnance du 3 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M.[P] [B] tendant à l'exécution provisoire de la décision de première instance, et la demande de Mme [C] et M.[E] tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire pour rechercher les causes de l'incendie. M.[P] [B] est décédé le 22 novembre 2021, et ses héritiers, MM.[X] et [J] [B], son intervenus volontairement à l'instance. La société Pacifica demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 8 février 2022, de : * A titre liminaire - Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2022 ; * A titre principal, au visa des articles L.113-2 et L. 113-8 du code des assurances, - Réformer le jugement du 25 juin 2020, en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau : - Dire que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [B] auprès de PACIFICA est nul pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription ; - Débouter Messieurs [X] et [J] [B], venant aux droits de Monsieur [P] [B], de leurs demandes à l'encontre de PACIFICA ; - Condamner Messieurs [X] et [J] [B], venant aux droits de Monsieur [P] [B] à s'acquitter d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * A titre subsidiaire, au visa des articles 1733 du code civil, L 113-9 du code des assurances, et 521 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement du 25 juin 2020 en ce qu'il a : condamné solidairement Mme [C] et M.[E] à garantir et relever intégralement indemne la société Pacifica du paiement de cette condamnation ; et en ce qu'il a débouté M.[P] [B] de ses demandes relatives à un préjudice moral, au remboursement des honoraires de l'expert qu'il a décidé de s'adjoindre, et au titre d'une perte de loyers, laquelle est déjà intégrée dans l'indemnité globale ; - Mais le réformer en ce qu'il a : condamné in solidum la société Pacifica et Mme [C] et M.[E] à payer à M.[P] [B] la somme de 450.563,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes et donc, implicitement débouté Pacifica de son recours en garantie dirigé à l'encontre d'AXA, assureur MRH des locataires ; Statuant à nouveau, - Dire que du fait de la poursuite des versements, par les locataires, des primes de la police d'assurance souscrite auprès d'AXA et de l'absence de preuve d'une demande de résiliation de ladite police, le contrat souscrit par les locataires auprès d'AXA est valide ; - Subsidiairement, dire qu'en l'absence de preuve de la mauvaise foi des locataires, la compagnie AXA ne peut pas dénier sa garantie mais, tout au plus, leur opposer une règle proportionnelle de prime ; - Condamner in solidum Mme [C] et M.[E] et la compagnie AXA à relever et garantir PACIFICA de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - Condamner in solidum Mme [C] et M.[E] et la compagnie AXA à verser à PACIFICA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société Pacifica soutient à titre principal, comme en première instance, que le contrat est nul pour fausse déclaration intentionnelle, l'assuré ayant faussement déclaré le 5 novembre 2014 'ne pas avoir été résilié par son assureur précédent Aviva', alors que son précédent assureur était la Macif, et que ce contrat a été résilié pour défaut de paiement des primes, comme celui souscrit auprès d'Aviva. Elle demande à titre subsidiaire la garantie des locataires, et la garantie d'Axa, avec application de la réduction proportionnelle d'indemnité, en soutenant que le contrat d'assurance souscrit par les locataires auprès d'Axa existe puisque les primes ont été payées, mais que l'indemnité doit être réduite puisque qu'ils n'ont pas signalé leur déménagement. Elle demande l'évaluation des dommages vétusté déduite, le solde de l'indemnité ne pouvant être versé que sur présentation des factures de réalisation des travaux. MM.[X] et [J] [B] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 1er février 2022, au visa des articles 1732 et suivants du code civil, de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles L.113-1 et suivants du code des assurances, et 328 et suivants du code de procédure civile, de : - Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats jusqu'à l'audience de plaidoirie ; - Accueillir leur intervention volontaire en qualité d'héritiers sollicitant la reprise de l'instance, eu égard au décès de leur père, Monsieur [P] [B] ; Et, en conséquence, - Débouter la SA PACIFICA de l'ensemble de ses demandes ; - Débouter la SA AXA France IARD, Madame [C] et Monsieur [E] de l'ensemble de leurs demandes ; - Réformer partiellement le jugement du 25 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [P] [B] en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [P] [B] en réparation de sa perte de loyer ; En conséquence, - Condamner solidairement Madame [L] [C], Monsieur [N] [E], la société AXA France IARD, la SA PACIFICA, au paiement de la somme de 20 000 euros à Monsieur [X] [U] [B] et Monsieur [J] [W] [B] en tant qu'héritiers de Monsieur [P] [B] en réparation de son préjudice moral ; - Condamner solidairement Madame [L] [C], Monsieur [N] [E], la société AXA France IARD, la SA PACIFICA, au paiement d'une perte de loyer à hauteur de 800 euros par mois à compter du mois de janvier 2017 à Monsieur [X] [U] [B] et Monsieur [J] [W] [B] en tant qu'héritiers de Monsieur [P] [B] ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il rejette l'exception de nullité invoquée par la SA PACIFICA ; - Confirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum la SA PACIFICA, Madame [L] [C] et Monsieur [N] [E] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 450 563,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 ; - Confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2 000 euros pour ses frais exposés lors de la première instance ainsi que le paiement des dépens ; - Condamner la SA PACIFICA au paiement de la somme 4 000 euros en application de l'article 700 du code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. MM.[X] et [J] [B] contestent toute mauvaise foi de leur père, exposent que celui-ci bénéficiait de deux contrats d'assurance concernant le même immeuble, et font valoir que leur père était toujours assuré pour ce bien auprès de Pacifica, qui lui a réglé une indemnité pour un sinistre en 2020. Ils forment appel incident sur le rejet de leurs demandes au titre de leur préjudice moral et des loyers perdus depuis janvier 2017. Mme [C] et M.[E] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 2 février 2022, au visa des articles 1733 et suivants du code civil, et L113-2, L113-8, L113-9 et suivants du code des assurances, de : - Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2022 ; - Réformer le jugement déféré, - Constater que Madame [C] et Monsieur [E] sont exonérés de leur responsabilité au titre du sinistre survenu en application de l'article 1733 du code civil ; - Constater la validité de la police d'assurance n°5256255704 souscrite par Madame [C] et Monsieur [E] avec la compagnie d'assurance AXA IARD FRANCE, - Condamner la société AXA IARD FRANCE à garantir le sinistre survenu ; et à tout le moins appliquer une règle proportionnelle de prime ; - Débouter Messieurs [X] et [J] [B] venant aux droits de Monsieur [P] [B] de leurs demandes formulées par appel incident; - Rejeter toutes conclusions contraires ; - Condamner Messieurs [X] et [J] [B] venant aux droits de Monsieur [P] [B] aux entiers dépens. Mme [C] et M.[E] soutiennent que 'l'incendie est survenu par cas fortuit, par cas de force majeure, par vice de construction', et qu'ils sont donc exonérés de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux. Ils demandent la garantie d'Axa, en faisant valoir qu'ils sont à jour de leurs primes d'assurance, même s'ils n'ont pas déclaré avoir changé d'adresse, et demandent l'application de l'article L113-9 du code des assurances. La société Axa France IARD demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 26 janvier 2022, au visa des articles 1353 alinéa 1er du code civil, et L 112-3 du code des assurances, de : - Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2022 ; - Confirmer le jugement du 25 juin 2020 en ce qu'il a dit que la SA AXA France IARD n'était pas tenue à garantie et que la demande de condamnation à son encontre devait être rejetée ; - Confirmer le jugement du 25 juin 2020 en ce qu'il a condamné la SA PACIFICA à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [X] [B] et Monsieur [J] [B] venant tous deux aux droits de Monsieur [P] [B], la SA PACIFICA, Monsieur [N] [E] et Mme [L] [C] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD ; Y ajoutant, - Condamner la SA PACIFICA ou tout succombant à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - La condamner, ou tout succombant, aux entiers dépens. La société Axa France IARD fait valoir que les locataires n'avaient souscrit aucune police d'assurance pour le bien loué à Tilhouse à compter du 1er novembre 2016. La clôture de la mise en état a été prononcée le 12 janvier 2022, et reportée au jour de l'audience de plaidoiries. MOTIFS La clôture de la mise en état est reportée à la date de l'audience de plaidoiries, conformément à l'accord des parties. * Sur les demandes formées à l'encontre de la société Pacifica : - validité du contrat d'assurance Pour s'opposer au versement de l'indemnité contractuelle due en application du contrat d'assurance, la société Pacifica soulève la nullité de ce contrat par application des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances, en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, qui a dit 'ne pas avoir été résilié par son assureur précédent Aviva', alors que son précédent assureur était la Macif, et que ce contrat a été résilié, après mise en demeure délivrée par la Macif le 29 juillet 2014, pour défaut de paiement des primes, comme celui souscrit auprès d'Aviva. La chambre mixte de la cour de cassation retient dans un arrêt du 7 février 2014 que : - selon l'article L 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; - il résulte des articles L 112-3 alinéa 4 et L 113-8 du code des assurances que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions. La preuve de l'existence de questions peut toutefois résulter des affirmations figurant dans le formulaire de déclaration du risque, lorsque les déclarations consignées sont suffisamment précises et individualisées pour induire l'existence d'une question précise posée par l'assureur lors de la souscription du contrat. En l'espèce, la société Pacifica ne verse pas aux débats de formulaire de déclaration de risque contenant les questions posées par l'assureur, mais produit un document intitulé 'Projet de demande d'adhésion: habitation', rédigé par un conseiller du Crédit Agricole et signé par M.[P] [B] le 5 novembre 2014, qui indique dans la rubrique 'Antécédents d'assurance' : 'Au cours des trois dernières années, vous n'avez pas eu de sinistre. Vous avez déclaré ne pas avoir été résilié par votre assureur précédent Aviva'. La société Pacifica ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la fausseté de la déclaration selon laquelle l'assureur Aviva n'a pas procédé à la résiliation du contrat : la société Pacifica admet qu'Aviva a précédemment assuré le bien, et ne produit pas de pièce établissant, comme elle le soutient, que ce contrat a été résilié par Aviva pour défaut de paiement des primes. Par ailleurs, il ne résulte pas des déclarations de M.[P] [B] consignées par l'assureur que celui-ci lui ait précisément demandé l'identité du dernier assureur du bien, de sorte qu'aucune omission intentionnelle n'est établie à la charge de l'assuré. Enfin et surtout, il apparaît qu'après avoir souscrit le 5 novembre 2014 un formulaire de déclaration du risque pour être assuré par la société Pacifica en qualité de propriétaire occupant, M.[B] a ensuite souscrit le 1er juin 2016, concernant le même bien, un formulaire de déclaration du risque en vue d'être assuré en qualité de propriétaire non occupant, qui indique dans la rubrique 'Antécédents d'assurance' : 'Au cours des trois dernières années, vous n'avez pas eu de sinistre. Vous avez déclaré ne pas avoir été résilié par votre assureur précédent Pacifica'. Ce contrat n'a jamais cessé d'être exécuté puisque les ayants-droit de l'assuré font valoir que la société Pacifica a versé à [P] [B], le 6 novembre 2020, une indemnité en réparation de dommages causés à l'immeuble par la tempête. La société Pacifica ne présente aucune observation sur ce point. Il est ainsi établi que la déclaration du risque ayant précédé la formation du contrat applicable à la date de l'incendie n'est affectée d'aucune inexactitude, de sorte que le recours de la société Pacifica est dépourvu de fondement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la validité du contrat souscrit par M.[P] [B] auprès de la société Pacifica. - montant de l'indemnité En application des stipulations contractuelles, l'indemnité d'assurance immédiatement versée est diminuée d'un coefficient de vétusté applicable aux dommages aux bâtiments. L'indemnité complémentaire est versée au fur et à mesure de l'exécution des travaux de reconstruction, sur justification des factures de travaux acquittées (p 35). Le contrat garantit par ailleurs la perte de revenus locatifs subis par le propriétaire non occupant, 'dans la limite de deux ans maximum' (p 16). L'indemnisation d'un préjudice moral complémentaire n'est pas prévue par le contrat. En l'espèce, les dommages ont été évalués à 450.563,22 euros, et 362.380,68 euros vétusté déduite. Cette estimation comprend une indemnité de 14.400 euros au titre de la perte de loyers pendant 18 mois (18 x 800 = 14.400). Une indemnité complémentaire de 4.800 euros, correspondant la perte de loyers pendant six autres mois, pour atteindre la durée contractuelle de deux ans, est ainsi due par l'assureur. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Pacifica la somme de 450.563,22 euros : - sauf à préciser que l'assureur est tenu de verser immédiatement à MM.[X] et [J] [B] la somme de 362.380,68 euros, et devra payer le surplus, à concurrence de la somme de 450.563,22 euros, au vu des factures de travaux de reconstruction qui seront produites, conformément aux conditions générales du contrat (p 22) ; - et sauf à dire que la société Pacifica est tenue, en outre, d'une indemnité complémentaire de 4.800 euros au titre de la perte de loyers. Les ayants-droit de M.[P] [B] n'invoquent pas de faute personnelle de l'assureur susceptible d'engager sa responsabilité et de fonder l'attribution d'indemnités complémentaires, au-delà des stipulations du contrat d'assurance. * Sur les demandes présentées à l'encontre de Mme [C] et M.[E] et de la société Axa France IARD : - responsabilité des locataires En application de l'article 1733 du code civil, Mme [C] et M.[E] doivent répondre de l'incendie. Les locataires, dont la responsabilité est présumée, ne rapportent en effet pas la preuve, qui leur incombe, d'un cas fortuit ni d'un cas de force majeure, qui supposent un fait étranger aux locataires et aux personnes dont ils doivent répondre, ni d'un vice de construction à l'origine de l'incendie, dont la cause n'a pu être déterminée, selon l'expertise réalisée par la société Saretec, mandatée par la société Axa. Le tribunal a retenu à juste titre que les pièces produites par Mme [C] et M.[E], consistant en des diagnostics immobiliers relatifs aux installations électriques et à la présence de termites et d'amiante, réalisés en avril 2011, sont insuffisantes pour établir que l'incendie trouve sa cause dans un vice de construction, au sens de l'article 1733 du code civil. Le cabinet Saretec exclut en particulier tout incident électrique au moment de l'incendie. S'il émet par ailleurs l'hypothèse que l'incendie ait pris naissance au niveau du plafond lambrissé du salon, de par son contact avec le conduit de cheminée en fonctionnement, il précise aussi expressément ne détenir 'aucun élément factuel permettant d'en apporter la preuve'. La présomption de responsabilité pesant sur les locataires n'est donc pas renversée par les pièces versées aux débats. Le preneur dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil doit réparer l'entier dommage causé par l'incendie. Il doit ainsi réparation des dommages causés aux bâtiments, sans déduction d'un coefficient de vétusté, et doit indemniser le bailleur de la perte d'une chance de percevoir les loyers, après la résiliation de plein droit du bail du fait de la destruction totale du bien loué. En l'espèce, les dommages ont été évalués à 450.563,22 euros, comprenant une indemnité de 14.400 euros au titre de la perte de loyers. La perte de chance de percevoir des loyers, depuis l'incendie survenu le 30 décembre 2016 et jusqu'au jour du présent arrêt, doit être évaluée, sur la base d'une valeur locative de 800 euros, et d'une chance sur deux de louer le bien à ce prix pendant toute la durée de 64 mois considérée, compte tenu de l'état de l'immeuble, à la somme de 25.600 euros. Il n'est pas justifié d'un préjudice immatériel complémentaire de M.[P] [B] ou de ses ayants-droit. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge des locataires la somme de 450.563,22 euros, comprenant 14.400 euros au titre de la perte de loyers, et complété en ce que Mme [C] et M.[E] sont tenus en outre d'une indemnité complémentaire de 11.200 euros au titre de la perte de loyers (25.600 - 14.400). Les locataires, qui doivent supporter la charge définitive de la réparation, au titre des dommages matériels et immatériels, doivent garantir la société Pacifica du paiement des sommes principales mises à sa charge. Le jugement est confirmé sur ce point. - garantie de la société Axa France IARD Le contrat d'assurance est un contrat consensuel. L'écrit ne constitue pas une condition d'existence ou de validité du contrat d'assurance, mais il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'accord des parties concernant la formation du contrat. En l'espèce, Mme [C] et M.[E] ont souscrit auprès de la société Axa France IARD un contrat d'assurance locative concernant le bien immobilier qu'ils louaient auparavant à Lannemezan. Ils n'ont pas prévenu la société Axa France IARD de la résiliation de ce bail ni de la souscription du bail portant sur le bien de M.[P] [B], situé à Tilhouse, mais ont continué à régler les primes d'assurance. Le seul paiement des primes ne peut en l'espèce établir le consentement de la société Axa France IARD sur l'objet d'un contrat distinct, portant sur un bien immobilier différent. Les demandes présentées à l'encontre de la société Axa France IARD sont donc rejetées. Le jugement est confirmé sur ce point. * Sur les demandes accessoires : Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. La société Pacifica devra payer à MM.[X] et [J] [B] une indemnité de 4.000 euros et à la société Axa France IARD une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reporte la clôture de la mise en état à la date de l'audience de plaidoiries ; Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Tarbes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'indemnisation d'une perte de loyers complémentaire, Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant, Précise que la société Pacifica est tenue de verser immédiatement à MM.[X] et [J] [B] la somme de 362.380,68 euros, sauf à déduire les provisions déjà versées, et devra payer le surplus, à concurrence de la somme de 450.563,22 euros, au vu des factures de travaux de reconstruction qui seront produites ; Dit que la société Pacifica est tenue, in solidum avec Mme [C] et M.[E], de payer à MM.[X] et [J] [B], en leur qualité d'ayants-droit de M.[P] [B], une indemnité complémentaire de 4.800 euros au titre de la perte de loyers ; Dit que Mme [C] et M.[E] sont tenus, in solidum avec la société Pacifica à concurrence de 4.800 euros, de payer à MM.[X] et [J] [B], en leur qualité d'ayants-droit de M.[P] [B], une indemnité complémentaire de 11.200 euros au titre de la perte de loyers ; Dit que Mme [C] et M.[E] doivent garantir la société Pacifica du paiement des sommes complémentaires mises à sa charge au titre de la perte de loyers ; Dit que la société Pacifica doit payer à MM.[X] et [J] [B] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Dit que la société Pacifica doit payer à la société Axa France IARD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rejette les autres demandes des parties ; Dit que la société Pacifica doit supporter les dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62721939228a02057de675c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel