Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 62721940228a02057de675d5
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/1676 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 26/04/2022 Dossier : N° RG 21/00008 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXHL Nature affaire : Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement Affaire : [I] [E] C/ Etablissement Public SIP PARIS, [L] [O], M. OU MME [X], Société INTRUM JUSTITIA, [D] [T], Organisme RSI ILE DE FRANCE, S.C.I. ELYSEES ETOILES, Société DIRECT ENERGIE CHEZ EFFICO-SORECO Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 mars 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Mme ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [I] [E] 63 impasse Larregoienea 64120 AMENDEUIX ONEIX Représenté par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU INTIMES : Etablissement Public SIP PARIS 3E-4E - 10 rue Michel le Comte 75152 PARIS CEDEX 03 Madame [L] [O] 7 allée du Ruisseau du pont de pierre 64100 BAYONNE non comparants M. OU MME [X] 4 rue Sainte Catherine 64100 BAYONNE non comparant (LRAR portant la mention 'pli avisé et non réclamé') INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX Madame [D] [T] 4 rue de Caparits 64600 ANGLET non comparants RSI ILE DE FRANCE Centre contentieux Nord 141 rue de Saussure CS70021 75847 PARIS CEEX 17 non comparant (LRAR portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse') S.C.I. ELYSEES ETOILES 42 avenue de Wagram 75008 PARIS représentée par M. [V] [M] gérant de la SCI ELYSEES ETOILES DIRECT ENERGIE CHEZ EFFICO-SORECO Recouvrement de créances 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparants sur appel de la décision en date du 18 DECEMBRE 2020 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE Le 11 juillet 2019, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [I] [E], Le 24 octobre 2019, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 29 mois par mensualités maximum de 1.294 € avec un taux d'intérêts de 0,87 %, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 31.541,02 €, M. [I] [E] a contesté ces mesures, Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré M. [I] [E] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers en raison d'un endettement en partie constitué de dettes professionnelles et en ce qu'il n'avait pas réglé ses dettes, notamment de loyer, alors qu'il en avait la possibilité, ne faisant aucun effort pour régulariser sa situation envers son bailleur, caractérisant sa mauvaise foi, Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 31 décembre 2020 et reçue au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 5 janvier 2021, M. [I] [E] a interjeté appel de la décision rendue, contestant toute mauvaise foi de sa part, mais reconnaissant avoir eu des difficultés professionnelles récurrentes ; il indique par courrier postérieur du 27 septembre 2021, avoir une nouvelle dette d'impôts à intégrer pour ses revenus 2016 et 2017 à hauteur de la somme de 8.806 €, Par conclusions du 10 février 2022, M. [I] [E] fait valoir que ses dettes professionnelles, en l'occurrence envers le RSI pour une ancienne activité indépendante en 2009 et 2010, ne le rendent pas irrecevable à la procédure de surendettement, les amendes proviennent d'infraction commises par l'acquéreur de son ancien véhicule qui n'a jamais fait changer le certificat d'immatriculation, lui-même ayant omis de déclarer la cession. Il règle une pension alimentaire de 400 euros /mois pour ses deux enfants, et se trouve au chômage. Il estime sa situation irrémédiablement compromise et réclame un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, Par courrier du 22 janvier 2021, Mme [D] [T] fait valoir que M. [I] [E] n'a pas réglé ses loyers entre le 1er mars 2016 et le 31 juillet 2017 date de son expulsion, qu'il a déposé 3 dossiers de surendettement incomplets pour faire échec aux règlement de ses dettes de loyers ; il a été un locataire menaçant, n'avait pas déclaré sa dette de loyer à la Commission, et n'avait pas non plus indiqué ses revenus et charges. A l'audience, M. [I] [E], représenté par son conseil, conteste sa mauvaise foi mais allègue plutôt sa négligence dans la gestion de ses affaires, il indique que l'existence de dettes professionnelles ne peut empêcher de constater son surendettement et de bénéficier de mesures de traitement. Il actualise sa situation, venant juste d'être embauché, encore en période d'essai, conteste avoir installé des squatteurs dans son ancien logement loué à la SCI ELYSEES ETOILES et demande à bénéficier d'un rétablissement personnel ou subsidiairement de mesures adaptées à sa situation, La SCI ELYSEES ETOILES représentée par son gérant M. [V] fait valoir que la dette de M. [I] [E] s'élève à la somme de 6.515,82 €, qui inclut ses frais de déplacements pour venir aux audiences de surendettement s'élevant à la somme totale de 582,21 €, invoque la mauvaise foi du débiteur qui a rapidement cessé de payer son loyer à Paris et a installé des squatteurs dans le logement qui se branchaient sur l'électricité de l'immeuble. La SCI ELYSEES ETOILES demande la confirmation du jugement, Par courrier du 2 février 2021 INTRUM demande le maintien de sa demande initiale, Les autres créanciers n'ont pas écrit ni comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de M. [I] [E] à bénéficier d'une procédure de surendettement : L'article L711-1 du code de la consommation, modifié par l'article 10 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en vigueur depuisle 16 février 2022 dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. M. [I] [E] a accumulé des dettes de cotisations au Régime Social des Indépendants entre 2008 à 2014 (pour 14.775,41 €). Il a cessé son activité depuis 8 ans, n'a aucun patrimoine professionnel et n'a que cette seule dette professionnelle, le reste de son endettement étant personnel. La bonne foi se présume, et celui qui l'invoque doit la prouver. S'agissant des amendes pénales, M. [I] [E] explique avoir vendu un véhicule et qu'il a négligé de déclarer la cession de ce véhicule, ce qui a engendré des amendes à son nom, commises par le nouvel acquéreur. La liste des amendes forfaitaires majorées dues depuis le 8 septembre 2002 jusqu'au 17 mai 2004 versée au débat, mentionne effectivement le véhicule qu'il déclare avoir vendu, immatriculé 111 CPY92 mais aussi du 16 septembre 2009 au 22 janvier 2015, 7 véhicules à immatriculations différentes, pour lesquelles les amendes de stationnement n'ont pas non plus été réglées par lui. Il reconnaît aussi, dans sa lettre de saisine de la Commission de Surendettement du 12 juin 2019, ne pas avoir déclaré ses impôts sur le revenu depuis 2012. Il ressort des explications de M. [I] [E] qu'il a connu des changements d'emploi fréquents par licenciement ou démission, ayant généré des variations de revenus importantes, cause de ses nombreuses dettes et de saisies sur ses rémunérations. M. [I] [E] a déposé un dossier de surendettement en mai 2016 dans lequel la créance de Mme [D] [T] avait été déclarée et qui avait donné lieu à un plan conventionnel de remboursement mais qui a été déclaré caduc faute de réponse de M. [I] [E] dans les délais. Les saisies sur ses rémunérations ont à nouveau conduit à l'augmentation de sa dette de loyers. Il est ensuite justifié que M. [I] [E] a déposé un 2ème dossier de surendettement le 24 janvier 2017, prévoyant un moratoire de 24 mois contesté par Mme [D] [T], le juge ordonnant alors une réouverture des débats pour que M. [I] [E] justifie de ses revenus et charges actualisés, mais il ne comparaîtra pas à l'audience de renvoi, M. [I] [E] reconnaissant qu'il n'a pas eu connaissance de cette audience, n'allant pas toujours chercher ses lettres recommandées à cette époque. A l'évidence il a commis de graves négligences, et une fuite devant les démarches et déclarations administratives de toutes sortes, générant de très nombreuses dettes, mais sans que soit démontrée, comme le soutient la SCI ELYSEES ETOILES une intention de nuire ou d'abuser délibérément de cet endettement. La bonne foi étant une notion évolutive en matière de surendettement elle s'apprécie aussi au jour où le juge statue. La condition pour obtenir le bénéfice d'une procédure de surendettement est de manifester sa volonté réelle de sortir de la situation dans laquelle le débiteur s'est placé sans l'avoir recherchée. Or s'il a eu une gestion irresponsable et fuyante pendant plusieurs années, M. [E] manifeste vouloir sortir de l'impasse où il s'est placé, et justifie avoir réglé déjà deux de ses créanciers ([X] et Mme [O]) et maintenu à jour le paiement de sa pension alimentaire pour ses deux enfants, malgtré ses difficultés financières. Il a saisi pour la 3ème fois la Commission de Surendettement en juin 2019 en omettant de mentionner sa dette de loyers envers la SCI ELYSEES ETOILES pour un logement occupé à Paris avant 2015 dont la dette en principal et intérêts s'élevait à 34.230 €, mais avait été réglée à hauteur de 30.060 euros dès février 2015 par divers règlements en chèques ou espèces, (le solde de 5.593,62 € comprenant des frais d'huissiers pour 1.424 € pour des tentatives de recouvrements infructueux) selon le décompte produit par la SCI ELYSEES ETOILES. M. [E] restait également devoir des loyers impayés envers Mme [T] pour un logement occupé à Anglet entre 2015 et 2017 ayant généré une dette de 13.389,97 € et son expulsion le 31 juillet 2017. Dans le cadre de la présente procédure, M. [I] [E] a indiqué avoir réglé à son bailleur actuel [X] l'impayé des loyers en cours pour 840 €, et la dette à Mme [O] de 3.000 euros, ce dont celle-ci atteste le 27 février 2021. Il précise avoir retrouvé un emploi. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [I] [E], s'il a été très négligent et inconscient, n'a pas été de mauvaise foi dans la constitution de son surendettement et se montre aujourd'hui de bonne foi dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Il doit par conséquent être déclaré recevable à la procédure. Sur le fond : La Cour, saisie d'un appel contre un jugement ayant statué sur un recours contre les mesures prises par la Commissions doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur et adopter les mesures adaptées à sa situation. Il ressort des pièces versées par M. [I] [E] que celui-ci a perçu, pendant sa période de chômage, la somme de 1.480 € par mois. Il vient de retrouver un emploi pour la somme de 1.879 € par mois, mais encore en période d'essai, sans justificatif et cette situation très récente n'est pas encore assurée. Il règle un loyer de 750€ par mois qui apparaît élevé pour une personne seule, mais il doit pouvoir recevoir ses enfants en droit de visite et il verse des pensions alimentaires de 400 € par mois pour ses deux enfants. Le forfait de charges courantes pour une personne seule s'établit à 750€ par mois. Il a ainsi un total de 1.879 € par mois de ressources, pour autant que son emploi et ses revenus soient confirmés, et des charges à hauteur de 1.900 €. Il est donc manifeste que M. [E] est actuellement dans l'incapacité de faire face à ses dettes qui s'élèvent à la somme de 67.596,02 €, outre les amendes pénales pour 18.401€ qui, en vertu de l'article 711-4 du code de la consommation sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement et qui seront donc payées indépendamment du traitement des autres dettes, même de loyer. Les créances, telles qu'elles ressortent des pièces et explications des parties sont arrêtés aux montants suivants : - la SCI ELYSEES ETOILES solde loyers : 5.593,62 € - Mme [D] [T] loyers : 13.389,97 € - SIP PARIS : 33.121,52 € - Direct ENERGIE :715,50 € - RSI : 14.775,41 € (dette professionnelle) - amendes :18.401 € Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 6 mois afin de laisser la situation professionnelle de M. [I] [E] se stabiliser. Il devra saisir à nouveau la Commission à l'issue de ce délai afin d'envisager, selon la capacité de remboursement dont il disposera, en tenant compte de la dette d'amende à régler hors procédure, la possibilité d'un plan de remboursement échelonné. La SCI ELYSEES ETOILES sollicite l'indemnisation des frais exposés pour la procédure en 2020 et en 2022 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir ses frais de trajets en trains, nuit d'hôtel et perte de revenus. Il justifie seulement des dépenses de billets de trains pour 254,80 euros. Néanmoins au regard de la situation du débiteur, et dès lors que l'article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation permet à une partie de ne pas comparaître et de faire valoir ses observations par écrit, il n'est pas inéquitable de laisser à la SCI ELYSEES ETOILES la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par défaut en dernier ressort par mise à disposition au Greffe, INFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne, DECLARE M. [I] [E] recevable à la procédure de surendettement des particuliers, Statuant à nouveau, FIXE l'état des créances comme suit : - la SCI ELYSEES ETOILES solde loyers : 5.593,62 €, - Mme [D] [T] loyers: 13.389,97 €, - SIP PARIS : 33.121,52 €, - Direct ENERGIE : 715,50 € - RSI : 14.775,41 € - amendes :18.401 € (non susceptibles de remise, rééchelonnement, effacement) ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances (hors amendes pénales) pour une durée de 6 mois à compter du présent arrêt, DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt, DIT qu'à l'issue de ce délai le débiteur devra déposer un nouveau dossier à la Commission pour traitement de sa situation actualisée, RAPPELLE que M. [I] [E] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, REJETTE la demande d'indemnisation de ses frais exposés pour la procédure présentée par la SCI ELYSEES ETOILES, LAISSE les dépens à la charge de l'État, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOM S. DE FRAMOND
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Référence
62721940228a02057de675d5
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- Texte intégral
- Résumé officiel