Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 mars 2022
- ECLI
- 62721949228a02057de675e9
- Date
- 16 mars 2022
- Condamnation
- 96 500 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MARS / MS Numéro 22/01078 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 16/03/2022 Dossiers : N° RG 21/02722 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H6UK et N° RG 21/02703 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6TJ Nature affaire : Demande relative à d'autres contrats d'assurance Affaire : S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE, S.A. SMA C/ S.A.S. SOREFAB, S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. ICOS, S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Syndicat de copropriétaires RESIDENCE RAPHAEL Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Janvier 2022, devant : Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [A], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES ET INTIMEES : S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 52 Quai de Paludate 33800 BORDEAUX S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 8 rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15 Représentées par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistées de Maître CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : S.A.S. SOREFAB ayant son siège social 5 Route de Carbon Blanc CS 20005 33306 LORMONT Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Maître BIAIS de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. APAVE SUD EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8 rue Jean Jacques Vernazza ZAC Saumaty Seon 13322 MARSEILLE CEDEX S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [L] [W] domicilié en cette qualité au dit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES 8-10 rue Lamennais 75008 PARIS Représentées par Maître [T], avocat au barreau de PAU Assistées de Maître BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE venant aux droits de la société AXA ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de SOREFAB 313, Les Terrasses de l'Arches 92000 NANTERRE Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître BEN ZENOU de la SELARL BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. ICOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 12, rue Serge Dejean 33520 BRUGES Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU, Assistée de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS ès qualités d'assureur RCD d'ICOS et ès qualités d'assureur Dommage-Ouvrage (DO) Représentées par Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE Syndicat des copropriétaires RESIDENCE RAPHAEL représenté par son syndic la SAS COURTES CPE, prise en son établissement secondaire d'Anglet 64600, elle-même prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège 54, Avenue Edouard VII, 1-3-5 Avenue de la Marne et Rue des Cent Gardes 64200 BIARRITZ Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assisté de la SARL VELLE - LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 17 JUIN 2021 rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00764 Exposé du litige La résidence [P] est un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété. Le 14 novembre 2008, lors de l'assemblée générale des copropriétaires, il a été décidé d'effectuer des travaux de ravalement d'un montant de 578.043,78 euros TTC. Sont ensuite intervenues les entreprises suivantes : la SAS SOREFAB et la société FAURE SILVA la société ICOS pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution la société APAVE Sud Europe pour le bureau de contrôle Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société Covea Risks (aux droits de laquelle viennent désormais la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles). Le chantier a fait l'objet de deux procès-verbaux de réception avec réserves le 24 juin 2010. Le 3 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur Covea Risks en raison de désordres portant sur des infiltrations d'eau pluviale, des fissurations par corrosion d'acier en façade et du décollement du revêtement de surface/écaillage des peintures. Le 10 avril 2015, l'assureur a désigné un expert. Le 28 mai 2015, après une expertise, l'assureur Covea Risks a déclaré sa garantie acquise pour les deux premiers désordres mais pas pour le troisième. L'expertise a établi le coût des travaux de réfection à 2.741.772,06 euros. Par courrier en date du 3 avril 2020, l'assureur DO rappelait que le contrat prévoyait un plafond de garantie fixé au coût de la construction, soit la somme de 650.352,26 euros TTC. Et elle indiquait qu'elle avait déjà effectué des règlements pour un montant de 102.678,55 euros TTC. Elle proposait en conséquence une indemnité complémentaire de 547.673,71 euros TTC. Par virement en date du 29 mai 2020, l'assureur DO a versé à la copropriété un acompte de 492.219,03 euros. Aucune solution amiable n'a été trouvée avec les assureurs décennaux des quatre locateurs d'ouvrage concernés. Par actes d'huissier de justice en dates des 15, 16 et 18 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bayonne : ° la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles prise en sa triple qualités d'assureur DO et d'assureur décennal et responsabilité civile hors décennal de la société ICOS ; ° la compagnie SA MMA IARD prise en sa triple qualités d'assureur DO et d'assureur décennal et responsabilité civile hors décennal de la société ICOS ; ° la Société GTM Bâtiment Aquitaine ; ° la compagnie SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA en sa double qualité d'assureur décennal et responsabilité civile de la société FAURE SILVA ; ° la société SOREFAB ; ° la société AXA Assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la société SOREFAB, police « multigaranties entreprise construction » garantissant la responsabilité décennale et la responsabilité civile de l'assurée ; ° la société ECOS-ICOS ; ° la société APAVE Sud Europe ; ° les souscripteurs du Lloyd's en sa qualité d'assureur de la société CET APAVE Sud Europe aux fins de voir au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1792 et suivants du code civil, et des articles L 124-3, 242-1 et de l'annexe II de l'article A.243 1 du code des assurances ; 1°) En ce qui concerne l'assureur DO, les compagnies MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, - juger que l'indemnité DO définitive devra être fixée à 650.352,26 € TTC. - en tant que de besoin, les condamner conjointement et in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, en deniers et quittances. 2°) A l'égard des autres parties requises, les constructeurs et leurs assureurs décennaux : a) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de condamnation susvisée à l'égard de l'assureur DO, condamner conjointement et in solidum les constructeurs et leurs assureurs décennaux, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 88.582 € TTC au titre des interventions des maîtres d''uvre [M], [G], et [Z] durant les opérations d'expertise DO ; b) dans tous les cas, condamner les mêmes conjointement et in solidum à leur payer le montant des travaux déterminés par l'expert DO, déduction faite des dépenses de maître d''uvre susvisés, soit 2.653.191,03 € majorés de la variation de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise DO et celle du jugement à intervenir, outre l'intérêt au taux légal depuis la présente assignation ; c) condamner les mêmes conjointement et in solidum à payer au syndicat des copropriétaires : * le montant des travaux de reprise des bétons non retenus par l'expert DO ainsi que les honoraires de maîtrise d''uvre y afférents, soit un total de 843.056 € TTC, * le montant des travaux d'imperméabilisation des balcons non retenus par l'expert DO ainsi que les honoraires de maîtrise d''uvre y afférents, soit un total de 636.965 € TTC, Ces sommes étant majorées de la variation de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise DO et celle du jugement à intervenir, outre l'intérêt au taux légal depuis la présente assignation. 3°) Dans tous les cas, condamner les mêmes conjointement et in solidum à payer au syndicat des copropriétaires le montant de la prime d'assurance de la police DO qui sera souscrite de 60.000 € majorée de la variation de l'indice BT01 et des intérêts au taux légal depuis l'assignation. - condamner conjointement et in solidum l'ensemble des requis à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL VELLE LIMONAIRE & DECIS, avocat aux offres et affirmations de droit, en vertu de l'article 699 du même code. - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par ordonnance contradictoire en date du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a : - reçu en son intervention volontaire la société ICOS en lieu et place de la société ECOS-ICOS, - reçu en son intervention volontaire la société Lloyd's Insurance Company. En conséquence, - mis hors de cause la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres. - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les défenderesses, celles-ci n'ayant pas la qualité de copropriétaire pour s'en prévaloir. - Constaté l'existence de multiples contestations sérieuses, et débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [P] de sa demande de provision. - Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 2 septembre 2021. - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [P] aux dépens de l'incident. Par déclaration effectuée le 11 août 2021, la SA SMA a interjeté appel de cette décision qu'elle critique en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les défenderesses, et notamment par la SA SMA, celles-ci n'ayant pas la qualité de copropriétaire pour s'en prévaloir. Par déclaration effectuée le 16 août 2021, la SAS GTM Bâtiment a interjeté appel de cette décision qu'elle critique également en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les défenderesses. Par ordonnance en date du 3 novembre 2021, le magistrat de la mise en état de la première chambre de la cour a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 16 août 2021 par le conseil de la SAS GTM Bâtiment mais uniquement à l'encontre de la SA SMA, la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/2722 se poursuivant à l'égard des autres intimés. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 3 septembre 2021, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2021 à la SAS APAVE Sud Europe, au syndicat des copropriétaires de la résidence [P], à la société Lloyds Insurance Company (venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres société APAVE 8-10 rue Lamennais Paris), la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, à la SA SOREFAB, à la société ICOS et à la SA AXA. Dans leurs conclusions déposées le 8 décembre 2021, la SA SMA et la SAS GTM Bâtiment Aquitaine demandent : À titre principal : - de joindre les instances RG 21/02703 et 21/02722 ; - de réformer l'ordonnance déférée en ce que le juge de la mise en état n'a pas déclaré irrecevable comme forclose et prescrite l'action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société GTM Bâtiment Aquitaine et la SMA SA. Statuant à nouveau, elles demandent : - de déclarer irrecevable comme forclose et prescrite l'action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société GTM Bâtiment Aquitaine et la SMA SA, - de constater que les désordres intervenus ne relèvent pas du lot dévolu à la société Faure Silva et n'ont pas fait l'objet d'une expertise judiciaire contradictoire et en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne le 17 juin 2021 en ses autres dispositions. Par conséquent, elles demandent de débouter le syndicat des copropriétaires et les sociétés SOREFAB, AXA Assurances IARD, ICOS, APAVE Sud Europe Lloyd's Insurance Company, MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'égard de la société GTM Bâtiment Aquitaine et de la SMA SA. À titre subsidiaire, elles demandent de condamner les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD, SOREFAB, AXA Assurances IARD, ICOS, APAVE Sud Europe, Lloyd's Insurance Company, à relever et garantir la société GTM Bâtiment Aquitaine et la SMA SA, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par la cour. Elles sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [P] à leur verser une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 30 novembre 2021, la SAS APAVE Sud Europe et la société Lloyd's Insurance Company demandent au visa des articles 16, 122 et 789-6° du code de procédure civile, de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; des articles 1792 et 1792-4-3 et de l'article 1382 (ancien du code civil) et 1240 du code civil, - d'ordonner la jonction des procédures RG n° 21/02703 et 21/02722, - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Statuant à nouveau, - de déclarer irrecevable comme forclose et prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Raphaël dirigée à l'encontre de la société APAVE Sud Europe et son assureur Lloyd's Insurance Company, - de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Raphaël à leur verser et la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elles demandent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision celle-ci se heurtant à l'existence de multiples contestations sérieuses, À titre encore plus subsidiaire, elles demandent de limiter le montant de la provision à la somme de 745.234,70 € TTC, de dire et juger les Lloyd's Insurance Company tenus dans les limites de ses garanties d'assurance et fondés à opposer la franchise stipulée au contrat à son assuré et à toute partie autre que le bénéficiaire du régime de la garantie décennale, de rejeter tout recours en garantie dirigé contre la société APAVE Sud Europe et son assureur les Lloyd's Insurance Company et de condamner in solidum la société ECOS ICOS, maître d'oeuvre et son assureur les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et les entreprises la société GTM Aquitaine et son assureur la SMA et la société SOREFAB et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir la société APAVE Sud Europe et son assureur Lloyd's Insurance Company de l'ensemble des condamnations qui viendrait à être prononcer à leur encontre. Elles demandent de déclarer la sociétés Lloyd's Insurance Company fondée à opposer dans les rapports assureur/assuré, et aux autres parties défenderesses lesquelles ne peuvent agir sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre du contrôleur technique, le montant de la franchise stipulée au contrat d'assurance d'un montant de 85.000 €. Elles sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Raphaël, et à défaut de tout succombant, à supporter l'intégralité des frais et dépens de première instance et d'appel, qui seront distraits au profit de Maître Candice François, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 30 novembre 2021, la SARL ICOS demande au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 16 et 789 du code de procédure civile : - Faisant droit à l'appel principal des sociétés GTM Bâtiment Aquitaine et SMA SA et à l'appel incident de la société ICOS, de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2021 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [P], de juger forclose l'action du Syndicat des Copropriétaires de la résidence Raphaël, et de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande de provision du syndicat des copropriétaires de la résidence [P]. À titre infiniment subsidiaire, si la cour entre en voie de condamnation à l'encontre de la société ICOS, elle demande de dire et juger que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD doivent leur garantie à la société ICOS, de prononcer en conséquence une condamnation in solidum entre elles et la société ICOS. Elle demande de condamner les sociétés SOREFAB, AXA Assurances IARD, APAVE Sud Europe, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, GTM Bâtiment Aquitaine et SMA SA à relever indemne la société ICOS des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens d'appel. Par conclusions déposées le 2 décembre 2021, la SAS SOREFAB demande au visa des articles 16, 122, 789 du code de procédure civile, de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, de l'article A 243-1 du code des assurances, et des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de : - réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société SOREFAB, - déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société SOREFAB, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision au motif de l'existence de multiples contestations sérieuses. Subsidiairement, elle demande de : - prononcer une condamnation in solidum entre la société AXA France IARD et la société SOREFAB, - condamner in solidum l'APAVE Sud Europe et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, le bureau d'études ICOS et son assureur, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la société GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur la SMA SA à relever et garantir la société SOREFAB de toutes condamnations mises à sa charge. En tous les cas, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 18 novembre 2021, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur Dommage-Ouvrage (DO) demandent de : - juger qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles toutes deux aux droits de la compagnie COVEA RISKS, ès qualités d'assureur dommage-ouvrage, - juger recevables et bien fondées la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles a s'en remettre à justice sur les appels interjetés, - condamner toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des concluantes, outre aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 18 novembre 2021, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur RCD d'ICOS demandent au visa notamment les articles 1792 et suivants et 1382 du code civil et des articles 16, et 789 du code de procédure civile : - à titre principal, de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, comme forclose en ce que dirigée à l'encontre des MMA en leur qualité d'assureur RCD de ICOS. - À titre subsidiaire, de juger que la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires se heurte à de nombreuses contestations sérieuses, et par conséquent, de la rejeter purement et simplement, et de déclarer irrecevables et à tout le moins infondées toutes parties de toutes éventuelles demandes présentées tant en principal qu'en garantie à l'encontre des MMA, assureur RCD de ICOS. En tout état de cause, elles demandent de condamner in solidum l'APAVE Sud Europe et son assureur les souscripteurs du Lloyd's, la société GTMBA et son assureur la SMA SA, et la société SOREFAB et son assureur AXA France à garantir les MMA, assureur RCD de ICOS de toute éventuelle condamnation. Elles sollicitent la condamnation de toute partie succombante à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demandent d'ordonner que le sort des dépens de l'incident suive celui de l'instance principale. Par conclusions du 22 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël demande de : - joindre les instances RG n° 21/02703 et 21/02722, - statuer ce que de droit sur les appels interjetés par la compagnie SMA SA et la société SOREFAB mais les dire infondés. Au visa du 2ème alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 issu du décret du 27 juin 2019, des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article L. 124-3 et l'annexe II § B-1°-a à l'article A.243-1 du code des assurances, et de l'article 789-3° du code de procédure civile, il demande de confirmer la disposition de l'ordonnance entreprise ayant « rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les défenderesses, celles-ci n'ayant pas la qualité de copropriétaire pour s'en prévaloir », et de débouter les appelantes et les autres parties de leurs demandes d'irrecevabilité et de prescription. Formant appel incident, il demande d'infirmer les autres dispositions de la décision entreprise et statuant à nouveau, de condamner conjointement et in solidum la société ICOS et son assureur décennal, les compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur SMA SA, la société SOREFAB et son assureur AXA Assurances IARD, la société APAVE Sud Europe et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël une provision de 2.249.554,03 € TTC avec intérêts au taux légal depuis le 14 octobre 2020, date de signification des premières conclusions d'incident du syndicat. Il sollicite la condamnation conjointe et in solidum des mêmes parties à lui payer une indemnité de procédure provisionnelle de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL VELLE-LIMONAIRE avocat aux offres et affirmation de droit en vertu de l'article 699 du même code et demande de débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires à ses présentes écritures. Dans ses conclusions déposées le 1er décembre 2021, la société AXA France demande au visa de l'article 1792 du code civil, de réformer l'ordonnance rendue le 17 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [P] et de déclarer irrecevable car prescrite l'action du syndicat des copropriétaires. Subsidiairement, en tout état de cause et si par impossible la Cour ne déclarait pas son action irrecevable, elle demande de déclarer l'appel incident du syndicat des copropriétaires dépourvu de fondement et de confirmer l'ordonnance dont appel sur le rejet de la demande de provision. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires ou de tout succombant à lui verser une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens et demande de rejeter toute demande, moyen ou fin contraires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022. Sur ce : Par une ordonnance de jonction du 29 novembre 2021, une procédure n° RG 21/03670 a été jointe à la procédure n° RG 21/02722. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de la procédure n° RG 21/02703 à celle inscrite sous le n° RG 21/02722, numéro sous lequel l'instance se poursuit. Sur la forclusion Les sociétés appelantes font valoir qu'elles ne contestent pas la régularité de l'assignation délivrée en l'absence de pouvoir donné au syndic mais qu'elles soulèvent la forclusion de l'action introduite sur le fondement de l'article 1792 du code civil, plus de 10 ans après la date de réception des travaux dès lors que l'habilitation du syndic n'est intervenue que le 15 juillet 2020 après l'expiration du délai de la garantie décennale, le 24 juin 2020. Le syndicat des copropriétaires pour s'opposer à cette fin de non-recevoir se prévaut de l'entrée en application le 29 juin 2019, de la nouvelle rédaction de l'article 55 du décret du 17 mars 1967. Les travaux litigieux ont fait l'objet de 2 procès-verbaux de réception en date du 24 juin 2010. Le syndicat des copropriétaires a introduit son action en justice devant le tribunal judiciaire de Bayonne par actes d'huissier en date des 15, 16 et 18 juin 2020 à l'encontre des locateurs d'ouvrage et des différents assureurs et ce n'est que lors de l'assemblée générale du 15 juillet 2020, dans la résolution numéro 18, que l'autorisation a été donnée au syndic d'ester en justice pour obtenir réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires à la suite du ravalement général de 2009 et 2010, procédure dirigée à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage ainsi que des constructeurs, (entreprises, maître d'oeuvre et bureau de contrôle) et de leurs assurances respectives, les désordres, malfaçons, vices et non-conformités étant décrits et chiffrés dans les documents des différents experts comme le détaille la résolution. Il est constant que l'absence d'autorisation donnée au syndic d'ester en justice peut être régularisée en cours d'instance, tant qu'une décision définitive n'est pas rendue ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, par application de l'article 12 du décret du 27 juin 2019 qui a inséré un alinéa 2 dans l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965, désormais « seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndicat agir en justice. » Il en résulte que les constructeurs et leurs assureurs n'ont plus qualité à soulever en défense l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, procédure au demeurant régularisée le 15 juillet 2020. L'action du syndicat des copropriétaires ayant été introduite, les 15,16 et 18 juin 2020, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la forclusion. Sur l'appel incident afférent à la demande de provision Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation « conjointement et in solidum » de toutes les sociétés intervenues lors des travaux de ravalement et de leurs assureurs à lui verser une provision de 2.249.554,03 € TTC compte tenu de l'acompte de 492.219,03 € déjà versé par l'assureur DO. Il fait notamment valoir que l'assureur DO a admis le caractère décennal des désordres et souligne l'urgence à intervenir rapidement compte tenu de la dégradation de l'immeuble. Il rappelle que le montant de la provision sollicitée correspond à celui retenu dans le rapport d'expertise DO et soutient que la contestation du pourcentage d'imputabilité, notamment par le contrôleur technique, ne suffit pas à faire obstacle à l'octroi de la provision. Le premier juge a justement rappelé que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par ailleurs, il est constant d'une part, que l'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence et d'autre part, que la question de savoir comment seront réparties les responsabilités entre des constructeurs dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable est indifférente à l'attribution d'une provision au créancier. Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, GTM Bâtiment Aquitaine, SMA, ICOS, SOREFAB, AXA Assurances IARD font valoir, qu'au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut pas se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. De ce chef, le premier juge a exactement relevé que quand bien même il s'agit d'une expertise dommages ouvrage régie par des dispositions d'ordre public et a laquelle les différents locateurs d'ouvrage et/ou leur assureur sont intervenus, elle n'en demeure pas moins une expertise non judiciaire qui ne peut suffire à elle seule à l'appréciation de la demande par le juge, or, le rapport de Monsieur [N] avec l'avis de la société Corten Ingénierie est le seul élément technique auquel se réfère le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa demande. Par ailleurs, l'expert Monsieur [E] a été désigné par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, assureur DO du syndicat des copropriétaires, or il apparaît que ces sociétés d'assurances sont également l'assureur du maître d'oeuvre, la société ICOS venant au lieu et place de la société ECOS-ICOS ce que plusieurs parties ont relevé. De même, si le caractère décennal des désordres n'est pas contesté, la question des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil suppose que les désordres soient imputables aux différents intervenants, or, plusieurs entreprises et leurs assureurs soutiennent que les travaux réalisés qui se sont révélés inefficaces ou insuffisants ne sont pas à l'origine des désordres. Il a été relevé, lors de l'expertise DO que la maladie du béton par carbonatation et agression par des chlorures était présente antérieurement aux travaux de façade en sorte que ceux-ci ne sont donc pas à l'origine du mal et noté que le défaut de traitement a laissé cette pollution gagner et aggraver la nature des travaux curatifs à mettre en oeuvre aujourd'hui. La lecture de la même page 8 du rapport de Monsieur [E] démontre également que l'expert n'a pas obtenu la production des pièces comptables des entreprises Sorefab et Faure-Silva permettant d'établir avec certitude leurs prestations, or, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il existe bien des discussions quant à l'imputabilité des désordres notamment, entre ces sociétés et leurs assureurs. La société Apave Sud Europe fait aussi observer que les travaux préconisés concernent également des zones qui ne présentaient aucun désordre affectant le béton en 2008 - 2009 et qui n'ont donné lieu à aucune intervention pour mise en oeuvre de travaux de passivation. Selon le syndicat des copropriétaires, les travaux prévus dans le rapport DO ne concernent que les parties sur lesquelles les travaux ont été exécutés ce qui peut être déterminé à partir du CCTP ICOS (sa pièce numéro 11). L'assureur du syndicat des copropriétaires Covea Risks avait lui-même rappelé au syndic Foncia Bolling le bâtiment par courrier du 28 mai 2015 que pour le dommage 2 fissurations par corrosion d'acier en façade, les garanties dommages ouvrage s'appliquaient aux seules zones ayant fait l'objet de réparations. Il donnait ainsi son accord, pour que des sondages soient pratiqués au droit de la manifestation des désordres afin d'établir un plan de repérage des zones sujettes aux travaux de ravalement, or, il ne résulte pas du rapport de Monsieur [E], que les travaux soient précisément localisés en sorte que certaines sociétés, dont la société Sorefab opposent qu'elles n'ont pas à prendre en charge des travaux supplémentaires sur des surfaces non traitées, ni à supporter une protection cathodique, pour plus de 130.000 €, qui n'était pas prévue à l'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses et a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [P] de sa demande de provision. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les circonstances de la cause ne font apparaître inéquitable que toutes les parties supportent les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. La société GTM Bâtiment et la SA SMA seront condamnées aux dépens de l'appel qui seront partagés par moitié entre elles. Il sera fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Ordonne la jonction de la procédure n° RG 21/02703 à celle enrôlée sous le n° RG 21/02722, numéro sous lequel l'instance se poursuit. Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions contestées. Y ajoutant, Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la société GTM Bâtiment et la SA SMA aux dépens de l'appel, dit qu'ils seront partagés par moitié entre elles et autorise Maître [H] [T] à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et demandarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mars 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
62721949228a02057de675e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel