Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 mars 2022
- ECLI
- 6272194c228a02057de675ef
- Date
- 15 mars 2022
- Condamnation
- 17 046 104 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
NA/MS Numéro 22/01061 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 15/03/2022 Dossier : N° RG 21/02839 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H66F Nature affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Affaire : S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE C/ [R] [X] [L] [E] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2022, devant : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile. assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 19 Rue des capucines B.P. 65 75001 PARIS Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [R] [X] né le 06 Août 1951 à TREOGAT (29) de nationalité Française Chez Madame [J] [M] 7 rue Abbadie 29720 TREOGAT Représenté par Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU Assisté de Maître du Manoir de JUAYE, de la SELARL du Manoir de JUAYE, avocat au barreau de PARIS. Madame [L] [E] née le 20 Mai 1960 à PONT L'ABBE (29) de nationalité Française 9 bis avenue de Trebehoret 29120 PONT L'ABBE Représentée et assistée de Maître JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 13 AOÛT 2021 rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE PAU RG numéro : 16/00005 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 13 juillet 2006, la société Crédit Foncier de France a prêté à M.[R] [X] et Mme [L] [E] la somme de 198.000 euros remboursable en 300 mensualités, au taux de 2,95 % l'an et au taux effectif global de 3,62 %. Par actes d'huissier des 20 octobre et 2 décembre 2015, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer à Mme [E] et M.[X] commandements de payer valant saisie immobilière de l'immeuble, pour avoir paiement de la somme de 170.461,04 euros. Les commandements de payer demeurés infructueux ont été publiés le 16 décembre 2015. Par actes d'huissier des 2 et 9 février 2016, la société Crédit Foncier de France a fait assigner Mme [L] [E] et M.[X] devant le juge de l'exécution siégeant en audience d'orientation pour qu'il soit statué sur la demande de vente sur saisie immobilière de l'immeuble. Par jugement du 3 novembre 2017, le juge de l'exécution a : Avant dire droit sur toutes les demandes, - sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir suite à l'assignation en date du 26 janvier 2015 diligentée par M.[X] à l'encontre de la SA Crédit Foncier de France devant le tribunal de grande instance de Paris ; - réservé les dépens ; - dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente qui saisira le juge de l'exécution. Par jugement du 15 décembre 2017, le juge de l'exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie. Par jugement du 22 novembre 2019, le juge de l'exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie pour une durée de 2 ans. La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt définitif le 23 juillet 2020. Par jugement contradictoire du 13 août 2021, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevables les demandes au titre du manquement de la banque à son devoir de conseil ; - dit que la créance de la SA Crédit Foncier de France n'est pas exigible ; - débouté par conséquent la SA Crédit Foncier de France de toutes ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de la procédure à la charge de la SA Crédit Foncier de France. La société Crédit Foncier de France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2021. La société Crédit Foncier de France a été autorisée par ordonnance du 13 septembre 2021 à faire assigner Mme [L] [E] et M. [R] [X] devant le cour d'appel de Pau, à l'audience du 16 novembre 2021. La société Crédit Foncier de France demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 24 décembre 2021, de : - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par le Crédit Foncier de France ; Y faisant droit, - infirmer la décision de première instance ; Et statuant à nouveau, - dire et juger que la créance du Crédit Foncier de France est exigible ; Par voie de conséquence, au visa des articles R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, - valider la saisie dont s'agit, notamment la composition des lots, et le montant de(s) mise(s) à prix ; - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, - déterminer les modalités de la vente, notamment la date et l'heure de la vente, - dire et juger que le créancier poursuivant sera autorisé à faire procéder à une visite du bien saisi, par l'intermédiaire de l'huissier de justice de son choix, selon les modalités qu'il fixera, - dire que l'huissier de justice aura la faculté de demander l'assistance de tout sachant de son choix, en ce qui concerne l'établissement des diagnostics obligatoires concernant l'immeuble de la procédure, - s'agissant des mesures de publicité, dire que la requérante sera autorisée à procéder à trois insertions dans les journaux d'annonces légales de l'arrondissement, et à une insertion complémentaire sur le site internet info enchères.com. - procéder à la taxation des frais préalables, - déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance ; - dire que la créance du Crédit Foncier de France sera retenue en application des dispositions de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, pour : - une somme de 170.461,04 €, montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 15 juillet 2015 selon décompte signifié en même temps que le commandement - intérêts et frais jusqu'à parfait règlement ............................ mémoire outre les intérêts au taux de 1,60 % à compter du 15 juillet 2015 - A titre subsidiaire, donner acte au Crédit Foncier de France de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de vente amiable pour un prix plancher de 100.000 €. - condamner Mme [L] [E] et M. [R] [X] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ; - renvoyer le dossier devant le JEX du tribunal judiciaire de Pau pour qu'il soit procédé à la vente du bien saisi conformément au dispositif de l'arrêt de la cour ; - débouter les consorts [X]/[E] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires. Mme [E] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 5 janvier 2022, de : * A titre liminaire, au visa des articles L 721-7 et L 722-2 du code de la consommation, - Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [E] ; * Au fond, à titre principal, au visa de l'article 1315 du code civil, - Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme[E] de son moyen tiré du défaut du Crédit Foncier de France à son devoir de mise en garde et, statuant à nouveau : o Constater le défaut du Crédit Foncier de France à son devoir de mise en garde ; En conséquence, o Débouter le Crédit Foncier de France de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ; o Condamner la Sté Crédit Foncier de France à payer à Mme [E] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance d'appel ; - Confirmer en revanche le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le Crédit Foncier de France aux dépens de première instance ; * Au fond, à titre subsidiaire, au visa des articles L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, L. 313-1 ancien et L. 312-8 ancien du code de la consommation, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté le caractère non exigible de la créance du Crédit Foncier de France et débouté le Crédit Foncier de France de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ; - Y ajoutant : o Constater le caractère non liquide de la créance du poursuivant ; o Condamner la Sté Crédit Foncier de France à payer à Mme [E] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sté Crédit Foncier de France aux dépens de la première instance ; * A titre infiniment subsidiaire, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, et de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, - Réformer le jugement de première instance et, statuant à nouveau : o Constater l'absence de décompte faisant apparaître les versements perçus des débiteurs, de l'agence immobilière gestionnaire locatif, de l'assurance invalidité de Mme [E] ; o Constater le caractère erroné du tableau d'amortissement remis à Mme[E] avec l'acte de prêt ; o Constater le caractère erroné du TEG figurant à l'acte de prêt ; o Constater le caractère malfondé de la demande formée au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée ; o Constater la volonté de Mme [E] de vendre le bien ; En conséquence, o Avant dire droit, ordonner au Crédit Foncier de France de produire un nouveau décompte faisant apparaître les versements perçus des débiteurs, de l'agence immobilière gestionnaire locatif, de l'assurance invalidité de Mme [E] ; o Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Foncier de France et, avant dire droit, ordonner au Crédit Foncier de France de produire un nouveau décompte sans aucun intérêt et ce, depuis l'origine du prêt ; ou, à titre subsidiaire, prononcer la nullité du taux d'intérêt conventionnel figurant à l'acte de prêt au regard du caractère erroné du TEG et ordonner au Crédit Foncier de France de produire avant dire droit un nouveau décompte de sa créance, faisant apparaître la substitution du taux légal au taux contractuel et l'imputation des échéances payées sur le capital, l'ensemble depuis le début du prêt avec imputation des échéances payées par priorité sur le capital ; o Débouter le Crédit Foncier de France de sa demande au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée et ordonner avant dire droit au Crédit Foncier de France de produire un nouveau décompte de sa créance excluant l'indemnité d'exigibilité et prenant en compte les versements effectués par l'assurance AXA ainsi que l'agence immobilière ELIENCE ; o Autoriser la vente amiable du bien à un prix qui ne saurait être inférieur à 100 000 € ; o Condamner la Sté Crédit Foncier de France aux dépens de l'instance d'appel ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sté Crédit Foncier de France aux dépens de la première instance. * A titre infiniment infiniment subsidiaire - Réformer le jugement de première instance et, statuant à nouveau : o Constater le caractère mal fondé de la demande de la Société Crédit Foncier de France tendant à la fixation de sa créance pour un montant de 170 461,04 €; o Constater la volonté de Mme [E] de vendre le bien ; En conséquence, o Autoriser la vente amiable du bien à un prix qui ne saurait être inférieur à 100 000 € ; o Fixer la créance de la Société Crédit Foncier de France à un montant qui ne saurait dépasser la somme de 152 502,36 € ; o Condamner la Sté Crédit Foncier de France aux dépens de l'instance d'appel ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sté Crédit Foncier de France aux dépens de la première instance ; * En tout état de cause, - Débouter le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes et moyens ; - Condamner la Sté Crédit Foncier de France à payer à Mme [E] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. M.[X] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 12 novembre 2021, au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, L 322, L311-2 et R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, et L 313-1 du code de la consommation, de : * À titre liminaire, au visa des articles L 721- et L 722-2 du code de la consommation, - Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement dont bénéficie Madame [E] et qui est opposable également à Monsieur [X] * Au fond, à titre principal, au visa de l'article 1315 du code civil, - Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de son moyen tiré du défaut du Crédit Foncier de France à son devoir de mise en garde et, statuant à nouveau : - Constater le défaut du Crédit Foncier de France à son devoir de mise en garde ; En conséquence, - Débouter le Crédit Foncier de France de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ; - Condamner la Sté Crédit Foncier de France à payer à Monsieur [X] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel ; - Confirmer en revanche le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le Crédit Foncier de France aux dépens de première instance ; * A titre subsidiaire, au visa des articles L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, et L. 313-1 ancien et L. 312-8 ancien du code de la consommation, - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté le caractère non exigible de la créance du Crédit Foncier de France et débouté le Crédit Foncier de France de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ; Y ajoutant : - Constater le caractère non liquide de la créance du poursuivant ; - Condamner la Sté Crédit Foncier de France à payer à Monsieur [X] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sté Crédit Foncier de France aux dépens de la première instance ; * À titre infiniment subsidiaire, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, et de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, - Réformer le jugement de première instance et, statuant à nouveau : - Constater le caractère erroné du TEG figurant tant à l'offre de prêt qu'à l'acte de prêt ; - Constater le caractère mal fondé de la demande formée au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée ; - Prononcer la nullité du taux d'intérêt conventionnel figurant tant à l'offre de prêt qu'à l'acte de prêt ; En conséquence, - Avant dire droit, ordonner au Crédit Foncier de France de produire un nouveau décompte faisant apparaître les versements perçus des débiteurs, de l'agence immobilière gestionnaire locatif, de l'assurance invalidité de Mme [E] ; - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Foncier de France et, avant dire droit, ordonner au Crédit Foncier de France de produire un nouveau décompte sans aucun intérêt et ce, depuis l'origine du prêt ; - ou, à titre subsidiaire, prononcer la nullité du taux d'intérêt conventionnel figurant à l'acte de prêt au regard du caractère erroné du TEG et ordonner au Crédit Foncier de France de produire avant dire droit un nouveau décompte de sa créance, faisant apparaître la substitution du taux légal au taux contractuel et l'imputation des échéances payées sur le capital, l'ensemble depuis le début du prêt ; - Débouter le Crédit Foncier de France de sa demande au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée et ordonner au Crédit Foncier de France de produire un nouveau décompte de sa créance excluant l'indemnité d'exigibilité et prenant en compte les versements effectués par l'assurance AXA ainsi que l'agence immobilière ELIENCE ; - Autoriser la vente amiable du bien à un prix qui ne saurait être inférieur à 100.000 € ; - Condamner la Sté Crédit Foncier de France aux dépens de l'instance d'appel ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sté Crédit Foncier de France aux dépens de la première instance ; * A titre infiniment subsidiaire - Reformer le jugement de première instance et statuant à nouveau : - Constater le caractère mal fondé de la demande de la Société Crédit Foncier de France tendant à la fixation de sa créance pour un montant de 170 461,04 € ; - Constater le vil prix auquel le Crédit Foncier a estimé l'appartement ; - En conséquence, fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et des conditions du marché soit 100 000 € ; - Constater la volonté de Monsieur [X] de vendre le bien ; En conséquence, - Autoriser la vente amiable du bien à un prix qui ne saurait être inférieur à 100.000 € ; - Fixer la créance de la Société Crédit Foncier de France à un montant qui ne saurait dépasser la somme de 152 502,36 €. - Condamner le Crédit Foncier de France aux dépens de l'instance d'appel ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sté Crédit Foncier de France aux dépens de la première instance ; * En tout état de cause : - Débouter le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses moyens et demandes ; - Condamner le Crédit Foncier à payer à Monsieur [X] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS Tant Mme [E], qui bénéficie d'une procédure de surendettement déclarée recevable par décision du 30 mars 2021 rendue par la commission de surendettement des particuliers du Finistère, que M.[X], demandent à la cour, ' à titre liminaire ', d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière. Indépendamment même de l'impossibilité pour M.[X] de se prévaloir de la suspension de la procédure de saisie prévue par l'article L 722-2 du code de la consommation, qui ne bénéficie qu'à Mme [E], il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de la procédure s'il apparaît d'ores et déjà que cette procédure ne peut être poursuivie et que la demande tendant à la vente forcée doit en toutes hypothèses être rejetée. Le juge de l'exécution retient en l'espèce le défaut d'exigibilité de la créance de la société Crédit Foncier de France pour rejeter l'ensemble de ses demandes. La société Crédit Foncier de France soutient que le prêt est devenu exigible par anticipation, faute de paiement des échéances à leur terme, la déchéance du terme ayant été prononcée selon lettres du 9 mars 2015. Elle invoque toujours devant la cour, pour soutenir que sa créance est exigible, la seule mise en demeure adressée aux débiteurs le 9 mars 2015, tendant au paiement de la somme de 3.343,16 euros, et indiquant qu'à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, 'le Crédit Foncier se réserve le droit de prononcer l'exigibilité de la totalité de la créance (capital non encore amorti, solde débiteur intérêts et tous accessoires)'. C'est à juste titre que le juge a retenu qu'en l'état des dispositions du contrat de prêt, prévoyant alternativement la faculté pour le prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ou au contraire d'opter pour l'application d'un taux d'intérêt majoré sans remboursement anticipé, l'exigibilité anticipée était une simple faculté laissée à l'appréciation du prêteur. La clause du contrat prévoyant (p 28) qu' 'en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital pourra être exigé' confirme qu'il s'agit d'une simple faculté. Or, la mise en demeure adressée aux débiteurs le 9 mars 2015 rappelle l'existence de cette faculté, mais ne manifeste pas la décision du prêteur de l'exercer. Aucun courrier postérieur ne notifie davantage la déchéance du terme. En l'état des règlements postérieurs effectués par les débiteurs ou pour leur compte, qui ne figurent pas dans le décompte de créance du 15 juillet 2015 sur lequel le prêteur fonde sa demande devant la cour, le Crédit Foncier ne justifie pas d'une créance liquide et exigible. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la banque tendant à l'exécution forcée de la vente. Il n'entre pas par ailleurs dans le champ des attributions du juge de l'exécution de statuer sur la responsabilité de la banque, lorsque cette demande est étrangère aux conditions d'exécution de la saisie. Dès lors que la demande tendant à la vente forcée est rejetée, la juridiction n'a pas à fixer le montant de la créance du poursuivant, et les demandes tendant à la compensation de la créance de la banque avec une créance réciproque de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de garde sont irrecevables . Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées au titre d'une faute de la société Crédit Foncier de France, et a dit n'y avoir lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les débiteurs. Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Il n'y a pas davantage lieu à indemnité au titre frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les dépens d'appel sont à la charge de la société Crédit Foncier de France. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 13 août 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que la société Crédit Foncier de France doit supporter les dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont il aarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article L 722-2 du code de la consommationarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mars 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
6272194c228a02057de675ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel