Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272196a228a02057de6762f
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 102 993 493 500 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
ARRET N° du 03 mai 2022 R.G : N° RG 21/00806 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7UM [Z] c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE SP Formule exécutoire le : à : la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 03 MAI 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] Madame [O] [Z] ép. [B] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS INTIMEES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE SA au capital de 1 029 934 935 euros. RCS ParisEntreprise régie par le Code des assurances. Prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Laurence DOUE-VEYRIER, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître COUILBAULT-DI-TOMMASO avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme PILON conseiller, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Mme Sandrine PILON, conseiller Monsieur LECLER conseiller, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 2 mars 2004, Madame [U] [Z] a souscrit auprès de la société anonyme Predica, et par l'intermédiaire de la caisse régionale de Crédit Agricole Nord-Est (la caisse) un plan d'épargne retraite dénommé Confluence 5, prévoyant un versement mensuel de 45 euros. Le 22 septembre 2004, Madame [Z] a procédé au rachat de la valeur en capital versé sur le compte épargne retraite et a adhéré au contrat "[Adresse 8]". Entre l'année 2004 et son départ à la retraite le 21 juin 2012, Madame [Z] a effectué plusieurs versements sur son plan d'épargne retraite et a augmenté à 60 euros par mois ses versements à compter de l'année 2007. Le 22 juillet 2011, Madame [Z] a abondé son plan d'épargne retraite par un versement d'au moins 15 000 euros. Le 15 mai 2012, Madame [Z] a liquidé son plan d'épargne retraite, par une sortie en capital à hauteur de 20 % (soit 16 938,96 euros) et sous forme de rente viagère non réversible à hauteur de 80 %, pour un montant trimestriel initial de 599,72 euros. Par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Charleville-Mézières en date du 28 avril 2016, Madame [Z] a été placée sous curatelle renforcée, et sa fille Madame [O] [Z] épouse [B] (Madame [B]) a été désignée comme sa curatrice. Le 16 octobre 2016, [U] [Z] est décédée. Les 24 et 29 mai 2019, Madame [B] a assigné la caisse et la société Predica devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. En dernier lieu, Madame [B] a demandé: à titre principal, - la condamnation solidaire de la caisse et de la société Predica au paiement de la somme de 18'001,06 euros à titre de réparation du préjudice subi; à titre subsidiaire, - la condamnation solidaire de la caisse et de la société Predica au paiement de la somme de 82'617,98 euros du fait de la nullité des abondements opérés; en tout état de cause, - la condamnation solidaire de la caisse et de la société Predica à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et le débouté des demandes adverses ayant le même objet. En dernier lieu, la caisse a demandé: à titre principal, - sa mise hors de cause; à titre subsidiaire, - de déclarer Madame [B] irrecevable en son action, faute de qualité et d'intérêt à agir; à titre encore plus subsidiaire, - de dire et juger tant irrecevable qu'infondée Madame [B] en sa tentative de mise en cause de la responsabilité de la caisse; - de dire et juger tant irrecevable qu'infondée Madame [B] en sa demande d'annulation des abondements qu'avait réalisés [U] [Z] sur le plan d'épargne retraite populaire « plan Vert avenir »; dans tous les cas, - débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes; - condamner Madame [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la société Predica a demandé de: in limine litis, - déclarer irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts pour défaut de conseil lors du versement complémentaire du 22 juillet 2011 et de la liquidation du plan d'épargne retraite populaire en rente viagère le 21 juin 2012; - déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité des versements effectués par Madame [Z] sur son plan d'épargne retraite populaire entre 2004 et 2011; sur le fond, - rejeter la demande en paiement d'une somme de 18'001,06 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de conseil, les conditions de la responsabilité civile n'étant pas réunies ; - rejeter la demande de nullité des versements effectués par [U] [Z] entre 2004 et 2011 sur son plan d'épargne retraite populaire pour insanité d'esprit et absence de consentement, qui ne pourraient en tout état de cause être évalués à la somme de 82'617 98 euros (montant de l'épargne acquise en 2012 ne correspondant pas aux versements effectués par l'assurée); - condamner Madame [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2450 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a: - déclaré recevable l'action en nullité du plan d'épargne retraite souscrit le 2 mars 2004, de Madame [B]; - mis hors de cause la caisse; - débouté Madame [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde à l'obligation de conseil; - débouté Madame [B] de sa demande de restitution des sommes versées au titre de la nullité des actes effectués au sein de son plan d'épargne retraite par [U] [Z] entre 2006 et 2011; - condamné Madame [B] aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de la caisse et au profit du conseil de la société Predica; - débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; - rejeté le surplus des demandes. Le 13 avril 2021, Madame [B] a relevé appel de ce jugement. Le 15 février 2022, l'ordonnance de clôture a été rendue. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Pour plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties: - le 4 janvier 2022 par Madame [B], appelante; - le 20 septembre 2021 par la société Predica, intimée. Par voie d'infirmation intégrale, Madame [B] réitère l'ensemble de ses prétentions initiales, sans distinguer désormais celles formées à titre principal et celles formées à titre subsidiaire, sauf à voir désormais condamner ses deux adversaires in solidum et non plus solidairement. Elle demande le débouté intégral des prétentions de la caisse et de la société Predica, et leur condamnation solidaire aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. In limine litis, la société Predica demande la confirmation du jugement en ce qu'il déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire de Madame [B] pour défaut de conseil lors du versement complémentaire du 22 juillet 2011 et la liquidation du plan d'épargne retraite en rente viagère le 21 juin 2012. La société Predica demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit recevable l'action de Madame [B] en nullité des versements opérés par [U] [Z] sur son plan d'épargne populaire entre 2004 et 2011 (dernier versement du 22 juillet 2011). La société Predica demande d'écarter des débats la pièce n°51 produite par l'appelante. La société Predica demande le débouté de l'intégralité des prétentions de Madame [B], et sa condamnation aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer une somme de 2700 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. La caisse réitère dans le même ordre ses demandes initiales à titre principal, subsidiaire, et encore plus subsidiaire et dans tous les cas. Elle demande la confirmation intégrale du jugement, sauf en ses dispositions portant sur les frais irrépétibles. Elle demande la condamnation de Madame [B] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. MOTIVATION: Observations préliminaires: Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel, qui n'est saisie d'aucune prétention, ne peut que confirmer le jugement Et cette règle vaut pour tous les appels introduits à compter du 17 septembre 2020. (Cass. 2e civ. 17 septembre 220, n°18-23.629, publié). A hauteur de cour, la caisse a réitéré ses demandes initiales à titre principal, subsidiaire, et encore plus subsidiaire, sans avoir préalablement demandé l'infirmation du jugement de ces chefs. La cour n'est donc pas saisie de telles prétentions, auxquelles elle ne répondra pas. En revanche, la cour demeure saisie des prétentions de la caisse, mais uniquement en ce que cette dernière sollicite la confirmation intégrale du jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Sur la qualité et l'intérêt à agir de Madame [B]: La société Predica a demandé que soient constatées l'absence de qualité et d'intérêt à agir de Madame [B]. Toutefois, elle n'a pas fait précéder cette demande d'une demande d'infirmation du jugement, qui implicitement, avait retenu que l'intéressée était dotée de qualité et intérêt à agir, en déboutant celle-ci de sa demande en restitution des sommes versées sur le contrat dont elle avait sollicité l'annulation. La cour n'est donc pas valablement saisie de la demande de la société Predica tendant à constater l'absence de qualité et d'intérêt à agir de Madame [B], et n'y répondra pas. Sur le rejet des débats de la pièce n°51 produite par Madame [B]: Il résulte des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile que seule une violation du principe du contradictoire permet au juge d'écarter une pièce qui n'aurait pas été communiquée en temps utile afin de permettre à une partie d'y répondre. La société Predica demande le rejet des débats de la pièce n°51 produit par Madame [B], au motif que celle-ci résulterait d'un montage entre une brochure destinée aux assurés et un document à usage interne de 2011 destiné aux conseillers. Elle se borne ainsi à discuter la seule valeur probante de cette pièce, sans alléguer d'une quelconque impossibilité d'avoir pu y répliquer dans le respect du contradictoire. Il écherra de dire n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°51 produite par Madame [B]. Sur la nature du contrat et sur les qualités respectives des parties: Pour déterminer si la société Predica et/ ou la caisse sont débitrices d'une obligation d'information à l'égard de [U] [Z], il convient de déterminer les rapports entre les parties présentes au litige, et éventuellement le Crédit Agricole, dans l'agence duquel le contrat a été souscrit, et partant la nature du contrat. Selon l'article L. 141-1 du code des assurances, Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture de risques dépendant de la durée de la vie humaine, de risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou de la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ou du risque chômage. L'adhésion au contrat d'assurance de groupe créée un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur. Cependant, à l'égard de l'adhérent, l'assureur n'est tenu qu'à la remise d'une notice claire et précise sur les garanties offertes, et pour le surplus, l'assureur n'est tenu d'une obligation d'information et de conseil qu'à l'égard du souscripteur. Et c'est seul ce dernier qui est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'adhérent. Par ailleurs, il ressort de l'article L. 511-1 du code des assurances que lorsque le courtier est considéré comme le mandataire de l'assureur, il engage l'assureur comme un agent général. Et il ressort de l'article 1992 du code civil et de ce texte que l'assureur est civilement responsable des agissements de son agent général mandataire sur un fondement contractuel et délictuel. Enfin, indépendamment de la responsabilité de l'assureur, l'agent général est personnellement responsable des préjudices qu'il cause aux tiers assurés par sa faute. En tant que professionnel de l'assurance, l'agent général est tenu à une obligation d'information et à un devoir de conseil. Tout mandataire est personnellement responsable des délits et quasi-délit qu'il peut commettre soit spontanément, soit même sur les instructions de son mandant dans l'accomplissement de sa mission. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société Predica, en particulier des conditions générales et du certificat d'adhésion du 27 septembre 2004, que le contrat [Adresse 8] y est décrit comme un contrat collectif d'assurance conclu entre l'association Arvige et la société Predica, que le Crédit Agricole y est désigné comme société de courtage et lieu de réalisation du certificat d'adhésion, et que pour y adhérer, Madame [Z] a adhéré comme membre à l'association Arvige. Par ailleurs, il est constant qu'existait un lien de droit entre le Crédit Agricole, établissement teneur de compte de [U] [Z], et cette dernière, ne serait-ce qu'en ce que les sommes alimentant le contrat d'assurance étaient prélevées sur le compte de l'adhérente, ouvert dans les livres du Crédit Agricole, ainsi que viennent l'établir les pièces afférentes au contrat, et notamment le certificat d'adhésion. Il ressort aussi des pièces contractuelles que le Crédit Agricole a été chargé de délivrer les attestations afférentes au contrat, d'encaisser les primes, et de recevoir les demandes de garantie. Le Crédit Agricole a donc la qualité de courtier de l'assureur la société Predica. Surabondamment, la caisse argue avec exactitude de sa qualité de mandataire de la société Predica (pages 5 et 6 de ses écritures). Il résulte du tout que le contrat litigieux est un contrat d'assurance de groupe, souscrit par l'association Arvige, auprès de la société Predica, et auquel a adhéré [U] [Z], et alors que le Crédit Agricole a été le courtier de la société Predica. Dans ces conditions, le seul manquement à son obligation d'information ou de conseil susceptible d'être imputé à la société Predica ne peut avoir trait qu'à son obligation d'information pré-contractuelle, et notamment sur la clarté de la notice d'information. Or, Madame [B] fait grief aux intimés d'un manquement au devoir de conseil et à l'obligation de mise en garde, d'une part à l'occasion de l'abondement par [U] [Z] de son plan d'épargne retraite ( perp) le 22 juillet 2011 (à hauteur de 18 001,06 euros selon elle, et de 15 000 euros par les intimées), et également à l'occasion des opérations préalables ayant conduit au dénouement du plan sous forme de rente viagère à 80 % le 15 mai 2012, soit en cours d'exécution contractuelle, et non pas antérieurement à la formation du contrat. Eu égard à la nature du contrat, un tel grief ne peut être dirigé qu'à l'encontre du Crédit Agricole, et non pas de la société Predica. Enfin, c'est avec exactitude que Madame [B] soutient que les fautes qu'elle allègue susmentionnées n'auraient pas été commises à l'occasion du contrat d'assurance. ***** Cependant, il reste à examiner si en sa qualité d'assureur, la société Predica n'aurait pas à répondre des fautes éventuelles du Crédit Agricole, courtier de l'association Arvige souscripteur du contrat d'assurance, et intermédiaire d'assurance. Selon l'article L. 511-1 du code des assurances, Pour l'activité de distribution d'assurance, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissants en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. Ce texte impose donc à l'assureur de répondre de fautes éventuelles de son courtier à l'égard de l'adhérent au contrat d'assurance de groupe. Et par ailleurs, le courtier doit répondre de ses fautes personnelles causant un préjudice aux tiers. Ainsi, il est était loisible à Madame [B] de rechercher la condamnation in solidum tant de la société Predica que du Crédit Agricole au visa des fautes susceptibles d'avoir été commises en cours d'exécution contractuelle. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caisse. Sur la prescription de l'action relative au manquement au devoir de conseil et à l'obligation de mise en garde: Selon l'article 2224 du Code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription ne court pas contre celui qui n'a pu agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure. Selon l'article L 114-1 du code des assurances, Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Si la prescription de deux ans prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances s'applique entre assureurs et assurés, elle ne saurait jouer en matière d'assurance de groupe entre l'adhérent, assuré de la compagnie d'assurance, et ceux souscripteurs ou employeurs ayant négocié les termes de l'assurance de groupe proposée, auxquels ne les attache aucun lien d'assurance (Cass. 1ère civ., 27 novembre 1990, n°87-18.927, Bull. 1990, I, n°262) Et la prescription biennale n'est pas applicable à l'égard du courtier représentant l'assureur (Cass. 1ère civ., 3 mars 1987, n°85-15.865, Bull. 1987, I, n°76). La nature de contrat d'assurance de groupe conduira à retenir la prescription quinquennale. Au surplus, le Crédit Agricole est réputé agir en qualité de courtier de la société Predica, et la prescription quinquennale lui est également applicable. Agissant en sa qualité d'héritière de [U] [Z], Madame [B] ne peut prétendre d'une manière générale disposer de plus de droits que son auteur, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription de son action ne peut pas fixé au moment où elle-même aurait pris connaissance de l'existence du plan d'épargne retraite, et de ses modalités de fonctionnement. Madame [B] soutient que le délai de prescription n'a pu commencer à courir que le 16 octobre 2016, date du décès de sa mère, à laquelle le capital placé est demeuré entre les mains de la société Predica, puisque la sortie en rente du contrat impliquait la renonciation du bénéficiaire de la rente sur son capital représentatif, et son aliénation à l'assureur. Cependant, il convient d'examiner si auparavant, la certitude d'une telle situation n'était pas déjà acquise en son principe. Les conditions générales du contrat, produites par la société Predica, et dont [U] [Z] a reconnu avoir reçu copie en signant les conditions particulières du contrat, indiquaient déjà de manière claire et compréhensible que l'objet du contrat consistait à garantir: - en cas de vie de l'adhérent, à l'échéance de la phase de constitution du complément de retraite, une rente viagère individuelle avec ou sans annuité garantie ou une rente viagère réversible; - en cas de décès de l'adhérent au cours de la phase de constitution du complément de retraite, au profit des bénéficiaires désignés, une rente viagère si le bénéficiaire est majeur, et dans le cas contraire une rente temporaire d'éducation. Cette même notice exposait aussi de manière claire les différents types de rente: rente viagère individuelle, rente viagère individuelle avec option annuités garanties, et rente viagère réversible au profit d'un réservataire désigné. Il ressort de la simulation du 3 avril 2012 faite par la banque, produite par Madame [B] elle-même, l'indication très claire que la sortie sous forme de rente viagère conduira à l'absence de disponibilité du capital. Et par son courrier en date du 5 juin 2012, l'intéressée déclare avoir été informée qu'en cas de décès, le capital restant appartiendrait à l'assureur, et ne pourrait être versé à ses héritiers. [U] [Z] s'est ainsi trouvée en mesure d'apprécier les conséquences de l'exécution contractuelle, et notamment du versement opéré le 22 juillet 2011, avant de solliciter la sortie en rente viagère à compter du 15 mai 2012. La prescription de l'action, qui a commencé à courir le 15 mai 2012 au plus tard, est ainsi venue à échéance au 15 mai 2017. Alors que Madame [B] n'a assigné la caisse et la société Predica que les 24 et 29 mai 2019, sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil était déjà prescrite. Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Madame [B] pour manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil: le jugement, qui l'en a débouté, sera donc infirmé de ce chef. Sur la prescription de l'action de Madame [B] en annulation du contrat et en restitution des primes versées: Sur le texte applicable: Selon l'article 414-1 du Code civil, Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Selon l'article 414-2 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autre que la donation entre vif et le testament, ne peuvent être attaqués par les héritiers pour insanité d'esprit que dans les cas suivants: 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé a été placé sous sauvegarde de justice; 3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou s'y est fait a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévus à l'article 1304. L'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a modifié à l'article susdit son dernier alinéa comme suit: L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévus à l'article 2224. Selon l'article 1304 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard les actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou l'émancipation; et à l'égard les actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. Selon l'article 2224 du Code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En ce que seule l'ordonnance du 1er février 2016 a modifié le dernier alinéa de l'article 414-2 du code civil, et que cette ordonnance n'est applicable qu'à compter du 1er octobre 2016, c'est donc à tort que Madame [B] invoque l'article 2224 du code civil, alors que le contrat et tous ces actes d'exécution ont eu lieu avant cette date. Sur le point de départ du délai de prescription et son éventuelle suspension: Le délai de cinq ans par lequel se prescrit l'action en nullité, suivant les articles 489'et 1304 du Code civil, court à l'égard du majeur non protégé, à partir du jour de l'acte contesté. Son auteur peut cependant prouver que la prescription était suspendue en raison d'une impossibilité d'agir (Cass. 1ère civ., 19 novembre 1991, n°90-10.997, Bull. 1991, I, n°318). Cette impossibilité d'agir peut être caractérisée par le trouble mental au moment de la conclusion des actes (Cass. 1ère civ., 18 février 1992, n°90-17.952, Bull. 1992, I, n°54). Il est constant que le contrat perp litigieux a été souscrit le 22 septembre 2004, et qu'il ressort du décompte produit par la société Predica, non combattu utilement, que l'ensemble des versements réalisés sur ce contrat ont eu lieu au tard le 22 avril 2012. Agissant en sa qualité d'héritière de [U] [Z], Madame [B] ne peut prétendre d'une manière générale disposer de plus de droits que son auteur, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription de son action ne peut pas fixé au moment où elle-même aurait pris connaissance de l'existence du plan d'épargne retraite, et de ses modalités de fonctionnement. C'est donc de manière inopérante que Madame [B] soutient de manière générale que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 16 octobre 2016, jour du décès [U] [Z], où se serait révélé le dommage tenant à sa propre découverte de la souscription de ce contrat, et de l'absence de réversion du capital représentatif du plan d'épargne retraite, liquidé essentiellement sous forme de rente viagère. Si Madame [B] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 16 octobre 2016, jour du décès de [U] [Z], il reste à examiner si, en vertu de l'article 1304 susdit, ce délai de prescription n'avait pas commencé à courir auparavant. Madame [B] soutient que délai aurait été suspendu en raison du trouble mental dont était selon elle atteinte [U] [Z]. Alors que [U] [Z] n'a été placée sous sauvegarde de justice que le 1er février 2016, puis sous curatelle que le 28 avril 2016, il en ressort que l'ensemble de la période de formation et d'exécution contractuelle a eu lieu bien avant que l'intéressé fût placée sous protection, et bien avant que la seconde de ces mesures eût été demandée. La grande postériorité des mesures de protection par rapport aux actes des actes litigieux ne vaudra pas donc preuve du trouble mental lors de leur survenance. En outre, il ne ressort pas du contrat du 2 mars 2004, prévoyant des versements mensuels à hauteur de 45 euros, une quelconque preuve du trouble mental allégué par l'héritière. De même, le cours de l'exécution contractuelle, marqué par les versements périodiques, leur élévation à 60 euros à compter du 15 juin 2007, la réalisation de versements libres de 2500 à 5000 euros entre le 8 juin 2007 et le 15 juillet 2008, et l'entretien préalable au versement de 15 000 euros réalisé le 22 juillet 2011 ne sont révélateurs d'aucun trouble mental. Il en va de même des diverses modifications de la clause bénéficiaire. Enfin, les documents préparatoires à la sortie sous forme essentiellement de rente viagère, du formulaire d'interruption du versement, et du document propre au dénouement du contrat pep à son terme, ne sont plus révélateurs d'un quelconque trouble mental. Ainsi, l'insanité alléguée ne résulte pas du contrat lui-même, ni de ses divers actes d'exécution. Il ressort du certificat médical en date du 24 mai 2016 du docteur [P], psychiatre, que: - l'intéressée présente des troubles en relation avec une démence sous-jacente nécessitant son hospitalisation; - ces troubles évoluent depuis environ cinq ans, ils ont commencé par des manifestations pseudo- bipolaires (éléments dépressifs et phase d'euphorie avec dépenses inconsidérées) qui ont retardé le diagnostic. Un certificat en date du 29 juin 2016 du médecin en charge du service des consultations mémoire pose l'hypothèse d'une démence fronto-temporale ou d'une démence sur trouble bipolaire vieillissant. Ce certificat rapporte les doléances de la fille de Madame [Z], rapportant les difficultés évoluant depuis environ quatre ans, suite au passage à la retraite de sa mère, et à un choc émotionnel; la fille de la patiente évoquant toutefois des troubles de l'humeur depuis environ 20 ans avec une humeur changeante et plusieurs tentatives de suicide, ainsi que des troubles mnésiques, un trouble attentionnel, une addiction aux jeux, des achats compulsifs, une désinhibition verbale, un trouble du raisonnement, un non-respect des convenances sociales, des fabulations, notamment. Il ressort du compte-rendu y afférent que [U] [Z] a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement du 21 juillet 2016 au 29 juillet 2016, pour l'apparition de troubles hallucinatoires dans un contexte de détérioration des capacités intellectuelles et cognitives à la suite de son placement en Ephad. Le certificat du docteur [F], psychiatre, du 18 juillet 2016, conclut à une altération des fonctions intellectuelles, avec un tableau de démence d'origine dégénérative ou vasculaire type Alzheimer, d'évolution rapide vers une aggravation. Il rapporte les dires de la fille de la patiente qui avait déclaré avoir commencé à percevoir l'existence des troubles de sa mère il y a environ une année, après avoir constaté l'importance de ses dépenses inadéquates mais aussi en lien avec ses pertes de mémoire, de plus en plus marquées, et à l'évocation fréquente des faits passés; la fille de la patiente pense ainsi que la retraite, plus la rupture avec son compagnon plus récente, ont précipité la dégradation de ses capacités mentales; selon sa fille, la patiente par le passé a présenté des épisodes dépressifs. Le certificat médical du docteur [W], médecin traitant, en date du 6 octobre 2016, établit que l'état psychique de la patiente s'est détérioré progressivement depuis 2012, avec majoration des troubles cognitifs de façon majeure dès 2015 avec une accentuation en septembre 2015. Il ressort du certificat médical du docteur [N], neurologue, en date du 12 octobre 2016 un diagnostic de démence fronto-temporale, justifié par: - un trouble du comportement depuis au moins 10 ans avec des achats très pathologiques, compulsif, un endettement; - des troubles du comportement au niveau de l'hygiène; - l'apparition d'une certaine gloutonnerie; - l'apparition d'un émoussement affectif, avec le rejet de proches et une importante désinhibition verbale; pas d'hyper religiosité; - à noter aussi des hallucinations. Le certificat médical du Docteur [J], praticien hospitalier en hôpital gériatrique en date du 25 novembre 2016, rapporte que la patiente, à présent décédée, était atteinte en date du 22 juin 2016 d'une pathologie neurodégénérative qui la rendait vulnérable; et que selon son entourage, ses troubles évoluaient depuis plusieurs années. L'écrit de Madame [V], soeur de la patiente, attestant que l'état de santé de sa soeur se dégradait depuis plusieurs années, est insuffisamment circonstancié, alors qu'il apparaît que sa rédactrice demeure à [Localité 6], tandis que Madame [Z] demeurait à [Localité 7], et que Madame [V] n'a accueilli sa soeur à son domicile que pour une très courte période après le mois de mai 2016 après son hospitalisation en psychiatrie, comme il en ressort des certificats médicaux susdits des 29 juin 2016 et 18 juillet 2016. Il ressort des pièces produites que le contrat litigieux a été souscrit le 2 mars 2004, que les versements ont été réalisés depuis cette date et en dernier lieu le 22 avril 2012, et que l'intéressé a formalisé une sortie en rente le 15 mai 2012. Mais l'ensemble des éléments médicaux détaillés ci-dessus ne permettent pas d'établir qu'au jour de la formation du contrat, ni même en cours d'exécution de celui-ci, [U] [Z] était atteinte d'un trouble mental empêchant l'expression de sa volonté, ou ne la mettant pas en mesure de comprendre la portée de ses actes, l'apparition de telles troubles étant au plutôt établi à compter du départ en retraite de l'intéressé bien après le mois de juin 2012. Aucune insanité d'esprit en cours de formation et d'exécution contractuelle n'est ainsi établie. Dès lors, [U] [Z] ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'agir en nullité du contrat d'assurance et de ses actes d'exécution y afférents avant de faire l'objet d'une mesure de protection. Il résulte du tout que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la souscription du contrat litigieux le 2 mars 2004, ainsi qu'à compter de chacun des versements, dont le dernier a pris part le 22 avril 2012, et ainsi qu'à compter de son dénouement sous forme de rente viagère le 15 mai 2012. Pour le dernier de ses actes, la prescription venait ainsi à échéance au 15 mai 2017. Or, ce n'est que par assignations en date des 24 et 29 mai 2019 que Madame [B] a introduit son action. Il conviendra donc de déclarer irrecevable l'action de Madame [B] en restitution des sommes versées au titre de la nullité des actes effectués au sein de son plan d'épargne retraite par [U] [Z], et le jugement sera infirmé de ce chef. ***** Le jugement sera confirmé pour avoir débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour avoir condamné Madame [B] aux dépens de première instance, avec distraction au profit des conseils de la caisse et de la société Predica respectivement. Succombante, Madame [B] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée au même titre à payer à la caisse la somme de 1000 euros, et à la société Predica la somme de 1000 euros. Madame [B] sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la caisse, et au profit du conseil de la société Predica. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir pas lieu d'écarter des débats la pièce n° 51 produite par Madame [O] [Z] épouse [B]; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a: - déclaré recevable l'action en nullité du plan d'épargne retraite souscrit le 2 mars 2004, de Madame [O] [Z] épouse [B]; - mis hors de cause la caisse régionale de Crédit Agricole Nord-Est; - débouté Madame [O] [Z] épouse [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde et à l'obligation de conseil; - débouté Madame [O] [Z] épouse [B] de sa demande de restitution des sommes versées au titre de la nullité des actes effectués au sein de son plan d'épargne retraite par [U] [Z] entre 2006 et 2011; Infirme le jugement de ces seuls chefs; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant: Déclare irrecevable l'action de Madame [O] [Z] épouse [B] en dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde et à l'obligation de conseil; Déclare irrecevables l'action de Madame [O] [Z] épouse [B] en nullité du plan d'épargne retraite souscrit par [U] [Z] et son action en restitution des sommes versées au titre de la nullité des actes effectués au sein de son plan d'épargne retraite par [U] [Z]; Déboute Madame [O] [Z] épouse [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; Condamne Madame [O] [Z] épouse [B] à payer à la société anonyme Predica la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne Madame [O] [Z] épouse [B] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Nord-Est la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne Madame [O] [Z] épouse [B] aux entiers dépens d'appel, et ce avec distraction, au profit de la Scp Sammut Croon Journe-Leau, conseil de la caisse régionale de Crédit Agricole Nord-Est, et au profit de Maître Laurence Doue Veyrier, conseil de la société anonyme Predica, de ceux des dépens d'appel dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
6272196a228a02057de6762f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel