Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272196a228a02057de67631
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
ARRET N° du 03 mai 2022 R.G : N° RG 21/00867 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7ZH S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LE LION SP Formule exécutoire le : à : la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE la SELARL PELLETIER ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 03 MAI 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ORMEN avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. LE LION Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n° 340 414 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BARRE avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme PILON conseiller, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Mme Sandrine PILON, conseiller Monsieur LECLER, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La SARL Le Lion, qui exerce une activité de restaurant avec animation, café, bar pour 60% de son chiffre d'affaires, a souscrit auprès de la SA Axa France IARD un contrat d'assurance multirisque professionnelle prenant effet le 31 janvier 2020. A la suite des mesures gouvernementales prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, la SARL Le Lion a adressé deux déclarations de sinistre à l'assureur pour obtenir sa garantie au titre d'une perte d'exploitation, la première faisant suite à la fermeture des débits de boissons et restaurants jusqu'au 11 mai 2020, la seconde étant liée à l'instauration d'un couvre-feu à compter du 23 octobre 2020 et à l'interdiction faite aux bars et restaurants d'accueillir du public sauf pour leurs activités de livraison et vente à emporter. N'ayant pas obtenu la garantie de l'assureur, la SARL Le Lion l'a fait assigner le 14 octobre 2020 devant le tribunal de commerce de Reims afin d'obtenir une provision sur la garantie des sinistres déclarés et qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le montant de sa perte de marge brut. La SA Axa France IARD a invoqué une clause d'exclusion de garantie pour conclure au rejet des prétentions de la société Le Lion. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Reims, statuant au visa de l'article L131-1 du code des assurances, a : reçu la société Le Lion en ses demandes et l'a déclarée bien-fondée, dit et jugé que «'les conditions d'indemnisation du contrat d'assurance signé entre les parties prévoient, en son paragraphe «'perte d'exploitation'» suite à la fermeture administrative applicable aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire administrative totale ou partielle de l'établissement sont réunies'», dit et jugé que cette clause d'exclusion ne satisfait pas à la condition de limitation prévue à l'article L113-1 du code des assurances, en conséquence, condamné la société Axa France IARD à payer à la société Le Lion la somme de 100 000 euros à titre de provision pour les causes sus énoncées, désigné M [X] [H], expert près la cour d'appel de Reims afin de donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffres d'affaires ' charges variables), incluant les charges salariales et les économies réalisées, condamné la société Axa à régler à la «'SARL Le Grand Café'» la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC dont TVA pour 15,72 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les conditions de la garantie étaient réunies en ce que les décisions ayant conduit à la fermeture de l'établissement relèvent bien des autorités administratives compétentes et en ce que la propagation du virus covid 19 correspond bien à une épidémie. Faisant application des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances, il a décidé que la clause d'exclusion invoquée par la société Axa France IARD ne satisfait pas à la condition de limitation et que les termes qui y sont employés sont de nature à créer un doute sur la portée de l'exclusion, voire à vider la garantie de sa substance dès lors que la notion d'épidémie laisse entendre que d'autres établissement que celui assuré seront nécessairement touchés. La SA Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2021 en visant l'ensemble des chefs de la décision. L'instance ainsi ouverte porte le numéro 21/00867 au répertoire général. La SA Axa France IARD a de nouveau interjeté appel de ce jugement le 10 février 2022, en visant également l'ensemble des chefs de décision. Cette instance porte le numéro de répertoire 22/00201. Par conclusions notifiées le 3 février 2022, la SA Axa France IARD demande à la cour d'appel, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 et suivants du code civil et des articles L113-1 et L121-1 du code des assurances, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion. Elle sollicite : l'application de la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie, le rejet de l'ensemble des demandes de condamnation de la société Le Lion à son encontre, l'annulation de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement en ce qu'il a l'a condamnée à verser à la société Le Lion la somme de 100 000 euros à titre de provision et fixé la mission de l'expert judiciaire sans se référer exactement aux termes du contrat, en conséquence, l'ajout à la mission de l'expert des points suivants : examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de trois jours ouvrés applicable, donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré, donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020, en tout état de cause, débouter la société Le Lion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société Le Lion à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions transmises le 3 février 2022, la SARL Le Lion demande à la cour d'appel de : la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, débouter la société Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner la société Axa France IARD à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens d'appel. MOTIFS Les instances ouvertes sur les deux déclarations d'appel de la SA Axa France IARD portent sur le même jugement et opposent les mêmes parties. Il est donc d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. L'instance portant le numéro 22/00201 au répertoire général sera donc jointe à celle portant le numéro 21/00867. Sur la garantie et la clause d'exclusion L'article L113-1 du code des assurances dispose : «'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'». Pour être formelle et limitée, une clause d'exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision, de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie et ne pas être sujette à interprétation en ce qui concerne son champ d'application. En outre, la ou les exclusions invoquées ne doivent pas conduire à vider la garantie de sa substance. Il est constant qu'une clause d'exclusion de garantie qui ne serait pas formelle et limitée est nulle et ne doit donc pas recevoir application. Les conditions particulières du contrat d'assurance litigieux stipulent notamment : «'PERTE D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1.La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous même 2.La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Durée et limite de la garantie La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par le dit sinistre, dans la limite de trois mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice. L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'». L'exigence du caractère formel de l'exclusion implique que celle-ci soit claire et exclut donc par la même toute nécessité d'interprétation. Dès lors, soit la clause d'exclusion précitée est claire, soit elle ne l'est pas et elle est nulle pour ne pas être conforme aux dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, de sorte qu'il n'y a en tout état de cause pas lieu de l'interpréter. Les moyens développés par la société Le Lion sur le fondement des articles 1190 et suivants du code civil sur l'interprétation du contrat doivent donc être rejetés et il convient de déterminer si la clause d'exclusion trouve à s'appliquer au regard des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances. La clause d'exclusion figure dans les conditions particulières, immédiatement après l'énoncé de l'extension de garantie et en lettres capitales, ce qui ne peut que favoriser sa prise de connaissance par l'assuré et la conscience de ce que cette extension comporte des limites. Les termes employés sont aisément compréhensibles et se réfèrent à des faits et circonstances précis. La précision «'quelle que soit sa nature et son activité'» apportée à propos de l'autre établissement dont la fermeture justifierait l'exclusion de la garantie, signifie bien que l'exclusion s'applique en cas de fermeture de tout autre établissement dans le même département. Le grief invoqué par la société Le Lion pris du caractère extrêmement général de cette formule pourrait le cas échéant démontrer le caractère non limité de l'exclusion, mais non son manque de clarté. Quant aux termes «'cause identique'», il n'est pas équivoque, puisque l'emploi du terme «'identique'» permet de comprendre que seule la fermeture d'un autre établissement pour une cause qui serait en tout point la même que celle qui a motivé celle de l'établissement assuré est de nature à faire exclure la garantie. Il n'est nul besoin d'interpréter le terme «'épidémie'» pour déterminer si la clause d'exclusion est ou non formelle, puisque ce terme n'y figure pas. Si la clause d'exclusion s'apprécie au vu de la définition du risque précisé dans la clause de garantie et donc notamment au terme «'épidémie'», ce n'est que pour déterminer si la clause est limitée, c'est-à-dire si elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et s'il demeure des risques de fermeture motivés par une épidémie qui soient garantis après application de la clause d'exclusion. L'exclusion qui résulte de la clause litigieuse est donc formelle. Le moyen développé par la société Le Lion selon lequel le risque épidémique induit à lui seul non pas la fermeture d'un seul établissement dans un département mais nécessairement la fermeture de tous les établissements dans la zone géographique concernée suppose une définition de l'épidémie limitée à l'hypothèse d'une affection d'un grand nombre de personnes. Mais, d'une part, l'extension de garantie ne vise pas que le risque de fermeture administrative motivée par une épidémie, mais aussi le risque de fermeture qui résulterait d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide ou d'une intoxication, toutes causes qui n'impliquent pas nécessairement la fermeture de plus d'un établissement et que l'application de la clause d'exclusion laisse donc subsister. Et d'autre part, le risque d'une fermeture administrative conséquence d'une épidémie qui ne justifierait la fermeture que d'un seul établissement dans le département subsiste lui aussi après application de la clause d'exclusion. Or ce risque, pour s'imposer de façon moins immédiate en comparaison de l'épidémie actuelle de Covid-19 et aux sinistres dont il est en l'espèce demandé la garantie, n'est pas impossible. Ainsi, la société Axa France IARD justifie de mesures administratives qui ont ordonné la fermeture d'un seul établissement en raison d'affections (salmonellose, listériose, fièvre typhoïde, grippe aviaire) qui, pour toucher un nombre de sujets plus restreint que celui qu'implique la définition d'une épidémie selon la société Le Lion, sont tout de même qualifiées par leurs auteurs d'épidémies. D'ailleurs, l'article L3131-1 du code de la santé publique permet à l'autorité administrative de prendre des mesures individuelles en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, ce qui justifie encore de l'absence d'incompatibilité entre la notion d'épidémie et celle de mesures individuelles, parmi lesquelles se trouve nécessairement la fermeture d'un seul établissement. A considérer même, comme la SARL Le Lion le soutient, que le terme ne trouverait à s'appliquer qu'aux maladies contagieuses, il est impossible d'affirmer qu'elle ne pourrait justifier la fermeture d'un seul établissement dans un département. Tel est d'ailleurs le cas de la grippe aviaire qui a fondé l'une des mesures individuelles de fermeture dont la société Axa justifie. L'application de la clause d'exclusion laisse donc subsister le risque, qui n'est pas impossible, d'une fermeture administrative d'un seul établissement dans le département à raison d'une épidémie. Elle est ainsi conforme à l'article L113-1 du code des assurances et il convient d'en faire application. La SARL Le Lion demande la garantie de la société Axa à raison des mesures administraives suivantes : arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19 pris par le ministre des solidarités prévoyant l'interdiction pour les restaurants et débits de boisson d'accueillir du public jusqu'au 15 avril ; cette mesure a été prorogée jusqu'au 11 mai 2020 par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020, couvre-feu à compter de 21 heures instauré dans la Marne à compter du 23 octobre 2021 par arrêté préfectoral, décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoyant l'interdiction pour les restaurants et débits de boisson d'accueillir du public en intérieur sauf pour les activités de livraison. Ces mesures administratives, du fait de leur champ d'application, ont entraîné la fermeture de plus d'un établissement dans le département de la Marne, où la société Le Lion exerce son activité, en raison de l'épidémie de Covid-19. En conséquence, la clause d'exclusion trouve à s'appliquer et les sinistres déclarés par la société Le Lion après la mise en 'uvre de ces mesures sont exclus de la garantie due par la société Axa France IARD. La société Le Lion doit donc être déboutée de l'ensemble de ses prétentions et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires La société Le Lion, qui succombe en ses demandes, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Sa demande en paiement de frais irrépétibles doit donc être rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA Axa France IARD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction de la procédure portant le numéro 22/00201 au répertoire général à celle portant le numéro 21/00867 ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Reims ; statuant à nouveau, Déboute la SARL Le Lion de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SA Axa France IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Le Lion aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L131-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle L113-1 du code des assurances et il convientarticle 700 du code de procédure civile.article L3131-1 du code de la santé publique permet àarticle L113-1 du code des assurances disposearticle L113-1 du code des assurances.article L113-1 du code des assurances
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6272196a228a02057de67631
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