Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272196b228a02057de67639
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° du 03 mai 2022 R.G : N° RG 21/01140 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAOF S.A.R.L. BACCHUS & CIE c/ S.A.R.L. ARCA FINANCEMENT- SP Formule exécutoire le : à : la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE Me Vincent NICOLAS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 03 MAI 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.A.R.L. BACCHUS & CIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.R.L. ARCA FINANCEMENT- [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SALPHATI avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme PILON conseiller, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Mme Sandrine PILON, conseiller Monsieur LECLER, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte du 6 janvier 2016, la SARL Bacchus & cie, qui exploite un établissement de débit de boissons, caviste, brasserie et restauration, a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société Elite Insurance Company Ltd, par l'intermédiaire de la société Arca Assurance, courtier en assurance. Par courrier du 15 mai 2020, la société Bacchus & cie a sollicité auprès de la société Arca Assurance la mobilisation de la garantie perte d'exploitation attachée à son contrat d'assurance en faisant état de la fermeture de son établissement depuis le 16 mars 2020, mesure liée à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de COVID 19. N'ayant pas obtenu satisfaction, la SARL Bacchus a fait assigner la SARL Arca Assurance à jour fixe devant le tribunal de commerce de Reims par acte du 26 octobre 2020 autorisé par ordonnance du président de ladite juridiction du 20 octobre 2020, afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, à l'indemniser de son préjudice financier à hauteur de 500 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Reims a : reçu la SARL Bacchus & cie en ses demandes et l'a déclarée mal fondée, dit et jugé que la société ARCA Assurance n'a commis aucune faute et n'a pas failli dans l'exécution de sa mission, dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à indemnisation d'un préjudice financier, dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à indemnisation d'un préjudice moral, rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, condamné la société Bacchus & cie à payer à la société ARCA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, condamné la société Bacchus & cie aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC dont TVA pour 12,20 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résulte de l'apposition par la société Bacchus & cie de son cachet sur la fiche d'information et de conseil remis par la société Arca Assurance qu'elle a reconnu que le contrat souscrit répondait aux demandes qu'elle avait formulées, que la rédaction des clauses d'indemnisation de la perte d'exploitation sont très similaires dans les deux contrats et qu'aucune d'elles n'ouvrirait droit à indemnisation du sinistre en cause, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Arca Assurance. La SARL Bacchus & cie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2021. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 juillet 2021, la SARL Bacchus & cie demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, dire et juger que la SARL ARCA a commis une faute, dire et juger que la SARL ARCA a failli dans l'exécution de sa mission, en conséquence, condamner la SARL ARCA à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice financier subi, condamner la SARL ARCA à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi, condamner la SARL ARCA à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions transmises le 26 octobre 2021, la société Arca Assurance demande à la cour de confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce et subsidiairement de débouter la société Bacchus & cie de l'ensemble de ses demandes tournées à son encontre. Elle demande en tout état de cause la condamnation de la société Bacchus & cie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me Nicolas, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; MOTIFS Sur la responsabilité de la société Arca Il est constant que le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, est tenu à l'égard de ce dernier d'un devoir d'information et de conseil, tant au stade de l'élaboration et de la conclusion du contrat que lors de l'exécution de celui-ci. Il doit notamment donner à son client tous les éléments objectifs de choix d'une couverture appropriée à son risque et veiller à l'adaptation de la garantie aux risques présentés. La SARL Bacchus & cie a signé une fiche d'information et de conseil datée du 6 janvier 2016, établie en application de l'article L520-1 du code des assurances dont il résulte, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat litigieux, que l'intermédiaire doit, avant la conclusion de tout contrat, préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Cette fiche fait apparaître que la société Bacchus & cie désirait alors souscrire une garantie perte d'exploitation, sans plus de précisions, notamment quant aux causes de perte d'exploitation que cette société souhaitait voir garanties. La société Bacchus & cie a signé un document intitulé «'indication tarifaire multirisque professionnelle'», dont il résulte qu'elle était garantie par la société Elite Insurance Company Ltd à compter du 1er janvier 2016 pour un certain nombres de risques, dont la perte d'exploitation équivalant à une marge brute de 500 000 euros. Si elle le considère comme un simple devis, ce document, qui comporte les mentions essentielles quant aux parties, à la date d'effet, l'adresse et la description du risque, le montant de la prime annuelle de cotisation et les garanties souscrites avec l'indication de leur montant et celui des franchises et qu'elle a accepté en apposant sa signature, fait la preuve de l'existence et du contenu du contrat conclu entre les parties. Il comporte la mention suivante : «'le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales n°2015/1000/H et ses annexes (...)'». La société Arca produit ces conditions générales dont la société Bacchus & cie conteste qu'elles lui soient opposables au motif qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance et qu'elle ne les a pas signées. Il est constant que l'assureur qui invoque les stipulations d'annexes au contrat d'assurance doit démontrer que celles-ci ont été portées à la connaissance de l'assuré et que tel est le cas lorsque le contrat d'assurance mentionne que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des pièces annexes du contrat, quand bien même il ne les aurait pas signées. La clause de renvoi doit être apparente et précise. La mention précitée, qui figure en caractères apparents dans le document signé par l'assuré et qui désigne les conditions générales auxquelles il est renvoyé par un code qui ne laisse aucun doute sur leur identification et leur correspondance avec le document figurant aux débats, opère donc valablement renvoi aux conditions générales. Ces conditions générales sont dès lors opposables à la société Bacchus & cie, quand bien même elle ne les aurait pas signées et elle ne peut valablement soutenir que la société Arca l'aurait laissée dans la croyance qu'elle était couverte conformément à la fiche de renseignement qu'elle a remplie et faisant état de son souhait d'être garantie pour le risque «'perte d'exploitation'», sans autres précisions. Ces conditions générales contiennent un article 2.13 intitulé «'Risque M ' Pertes d'exploitation'» ainsi libellé : «'l'assureur garantit, à concurrence des sommes indiquées aux dispositions personnelles, et sous réserve des disposions de l'art. 2.13.3, le paiement d'une indemnité pendant la période d'indemnisation correspondant à la perte d'exploitation, c'est-à-dire : la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'assuré, le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation engagés avec l'accord de l'assureur afin de réduire la baisse du chiffre d'affaires, qui sont la conséquence directe des dommages matériels garantis causés aux biens assurés dans les locaux professionnels par l'un des événements couverts au titre des risques : A Incendie, explosion et risques annexes, B Tempête, neige ou grêle, C Catastrophes naturelles (dans les conditions prévues à l'art.2.3) E Dégâts d'eau, K -Attentats, actes de vandalisme (dans les conditions prévues à l'art. 2.11) Impossibilité ou interdiction d'accès : sont également garanties les pertes d'exploitation qui sont la conséquence directe de dommages matériels causés par l'incendie ou l'explosion d'un risque voisin empêchant totalement ou partiellement l'accès aux locaux professionnels assurés'». Compte tenu du caractère limitatif de l'énumération des causes de perte d'exploitation garanties, la société Bacchus ne peut valablement soutenir que la garantie de ce risque ne contenait pas d'exclusion dans le contrat conclu avec la société Elite. Ce contrat ne garantit pas, en tout état de cause, la perte d'exploitation subie du fait d'une décision administrative de fermeture ou d'une épidémie. Lors de la crise sanitaire causée par l'épidémie de Covid 19, la société Bacchus s'est rapprochée de la société Arca afin d'être renseignée sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie «'perte d'exploitation'» et s'est vue opposer par la société Arca un nouveau contrat, souscrit auprès de la société Cover Insurance- MIC- Juridica, ayant pris effet au 1er janvier 2018. Les conditions particulières qui figurent aux débats précisent que le contrat est également régi par les conditions générales DG MULTIPRO V2. Or la garantie de perte d'exploitation offerte par le contrat proposé par la société Cover Insurance- MIC n'est pas moindre que celle prévue par le contrat de la société Elite. En effet, l'article 2.2.1 de ces conditions générales stipule à propos de la perte d'exploitation : «'Nous garantissons le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute en cas de : diminution du chiffres d'affaires de votre activité, frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés, avec notre accords préalable, lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite : d'un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat à la suite d'un incendie et événements annexes, d'un dégât des eaux et gel, d'un événement climatique, d'une catastrophe naturelle, d'un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d'incendie et subis sur le territoire national, de difficultés ou d'impossibilité matérielle d'accès à vos locaux professionnels émanant des autorités, lorsque ces difficultés ou cette impossibilité ou cette interdiction d'accès trouvent leur origine dans des dommages matériels d'incendie, d'explosion ou catastrophe naturelle survenant aux abords immédiats des locaux assurés, dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts s'ils étaient survenus dans les locaux assurés'». La garantie de la perte d'exploitation ainsi définie est quasiment la même que celle prévue par le contrat proposé par la société Elite, seuls les actes de vandalisme n'étant pas prévus comme cause d'interruption ou de réduction d'activité. La SARL Bacchus & Cie ne peut donc faire reproche à la société Arca de n'avoir pas attiré son attention sur l'étendue des garanties de ce contrat, qui du reste ne résulte que d'un transfert des précédentes garanties auprès d'un nouvel assureur. En effet, dans un courrier du 6 juillet 2017 qu'elle a adressé à ses partenaires, la société Acton Assurance, mandataire de la société Elite, indique que cette dernière n'accepte plus la souscription d'affaires nouvelles, ni le renouvellement des contrats en cours à leur échéance. La société Acton ajoute avoir entrepris des démarches pour replacer l'ensemble des affaires à l'échéance auprès du Lloyd's de Londres. Par un nouveau courrier du 27 octobre 2017, la société Acton Assurance a informé ses partenaires de la reprise des contrats Elite et Lloyd's par Groupama et le groupe Cover Assurances aux mêmes conditions. Le même contrat se poursuivant avec un autre assureur, la société Arca n'était donc pas tenue envers la société Bacchus & Cie d'une nouvelle obligation d'information quant aux garanties souscrites, qui étaient semblables. La société Arca Assurance ne démontre pas que la société Bacchus & cie a été informée de la cession du contrat. Elle produit bien une attestation d'assurance qu'elle a établie, dont il résulte que cette dernière est assurée auprès de la compagnie Cover Insurance pour l'année 2018, mais ne démontre pas que cette attestation lui a été transmise. L'attestation qui figure dans le dossier de la société Bacchus & cie et qui concerne l'année 2017, mentionne que la société Bacchus & cie est assurée auprès de la compagnie Acton Assurances, soit le courtier de la société Elite, ce qui ne pouvait donc indiquer un changement d'assureur. Cependant, ce manquement n'est pas la cause du préjudice invoqué par cette dernière, tenant en la défaillance de la garantie perte d'exploitation, puisqu'aucun des contrats successifs ne permettaient une telle garantie. A considérer même que la société Arca aurait manqué à son obligation d'information et de conseils en ne proposant pas à la société Bacchus & cie de souscrire la garantie «'perte d'exploitation'» à raison d'une épidémie, puisque ce risque existe dans l'exercice d'une activité de restauration, la souscription d'une telle garantie n'aurait pas, en tout état de cause, permis à la société Bacchus & cie d'être garantie de la perte d'exploitation subie en raison de l'épidémie de Covid-19, qui correspond à un risque exceptionnel et inhabituel quant au nombre d'établissements touchés et qu'il ne peut être reproché au courtier de ne pas avoir envisagée, alors qu'il n'existait aucun précédent récent. Il n'est donc pas démontré que la société Arca aurait commis un manquement à son devoir d'information et de conseil qui serait en lien de causalité direct avec l'absence de garantie de la perte d'exploitation due à l'arrêt de son activité lié à la crise sanitaire, qu'elle invoque comme préjudice. La société Bacchus doit donc être déboutée de ses demandes d'indemnisation et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Bacchus & cie à payer à la société Arca la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Cette société succombant en son appel, elle doit supporter les dépens de cette instance et ne peut obtenir le paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. Il est équitable d'allouer à la société Arca la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [O] sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Reims ; Y ajoutant, Déboute la SARL Bacchus & cie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SARL Bacchus & cie à payer à la SARL Arca la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Bacchus & cie aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Nicolas. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6272196b228a02057de67639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel