Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272197a228a02057de67663
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 23 400 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°171/2022
N° RG 20/00785 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QOHW
M. [J] [R] [X] [M] [D]
C/
M. [G] [U] [T]
Mme [L] [K] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [R] [X] [M] [D]
né le 12 Avril 1975 à [Localité 6] (35)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [U] [T]
né le 15 Juin 1971 à [Localité 6] (35)
[Localité 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [K] [A]
née le 31 Mai 1978 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Localité 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 juin 2013, M. [G] [T] et Mme [L] [A] ont acquis auprès de M. [J] [D] un bien immobilier décrit comme une maison située au lieu-dit « [Localité 4] » à [Localité 7], au prix de 234 000 €.
M. [D] avait lui-même acquis ce bien, à savoir la partie arrière d'un corps de ferme alors à usage de grange et de cellier, le 8 février 2008 auprès de la SCI Bitea, pour un prix de 63 000 €, et y avait procédé à divers travaux de restauration pour le transformer en logement.
Il a eu recours à des entreprises pour le terrassement, les réseaux enterrés, le raccordement au tout à l'égout, la voirie d'accès à la maison, la charpente (création d'une mezzanine, remplacement de pièces de charpente, mise en 'uvre de carrés bois extérieurs en encadrement des ouvertures). Il a réalisé lui-même le second 'uvre (isolation doublage, plomberie, électricité, sols, embellissements, sablage et traitement de la charpente existante).
Alléguant avoir constaté des infiltrations d'eau en plafond de leur séjour dès les premières pluies en juillet 2013, M. [T] et Mme [A] ont fait établir, le 25 novembre 2013, un devis de remplacement de la couverture avec redressement de la charpente pour un montant de 30 600 € TTC et eu recours à un expert amiable, M. [E], qui, dans un rapport daté du 20 décembre 2013, a conclu à l'existence de deux vices cachés, à savoir des infiltrations périodiques et une non-conformité de la toiture, en raison notamment d'un recouvrement insuffisant des ardoises par rapport à la faible pente de la toiture.
Le 25 mars 2014, M. [T] et Mme [A] ont assigné M. [D] en référé-expertise.
Par ordonnance du 16 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné l'expert judiciaire [F] [Z] et, par ordonnance du 12 mars 2015, a étendu sa mission à un désordre allégué du poêle à bois. L'expert a déposé son rapport le 15 février 2016.
Le 6 juillet 2016, M. [T] et Mme [A] ont fait assigner M. [D] en référé pour obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge des référés a fait droit à leur demande à hauteur de 1 800 €, au titre de la réparation du poêle.
Par acte d'huissier du 16 février 2017, M. [T] et Mme [A] ont fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Rennes en réparation des désordres et de leurs préjudices.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
-Condamné M. [J] [D] à payer à M. [G] [T] et à Mme [L] [A], les sommes suivantes :
* 42 167,44 € HT, avec TVA en vigueur au jour du jugement, indexation sur l'indice BT01 entre le 15 février 2016 et la date du jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
* en deniers ou quittances valables, 5 215 € HT, avec TVA au taux en vigueur au jour du jugement, indexation sur l'indice BT01 entre le 15 février 2016 et la date du jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, au titre des travaux de reprise du poêle,
* 2 000 € au titre du préjudice de jouissance et économique,
*1 000 € au titre du préjudice moral,
*3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [J] [D] aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé et la rémunération de l'expert judiciaire ;
-Rejeté le surplus des demandes ;
-Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 30 janvier 2020, M. [J] [D] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [J] [D] demande à la cour de :
-Réformer le jugement du 6 janvier 2020,
-Débouter M. [T] et Mme [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre lui,
-Condamner M. [T] et Mme [A] à rembourser la somme de 75 008,05 € versée au titre de l'exécution provisoire,
-Les condamner au paiement d'une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Le Porzou-David-Ergan, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [D] considère n'être débiteur d'aucune garantie, n'ayant jamais procédé à aucun travaux ( sauf le remplacement de quelques ardoises) sur la couverture, laquelle était visiblement vétuste. Il critique la conception particulièrement extensive de la garantie décennale telle que retenue par le tribunal en ce qu'il a jugé que la rénovation de l'immeuble devait s'analyser en un ouvrage global l'obligeant à garantir les vices affectant les existants au titre d'une obligation de diganostic qui aurait dû le conduire à s'assurer de la comptabilité de l'état de la toiture avec un usage d'habitation lorsqu'il a procédé à la rénovation de la grange en maison. Il rappelle que l'acte de vente mentionne qu'il s'agit d'une vente en l'état et comporte par ailleurs une clause exonératoire des vices apparents et cachés, à l'exception des travaux neufs qui ont été réalisés.
Concernant le poêle, il ne conteste pas la non conformité de l'installation ni le fondement décennal de sa responsabilité en ce qu'il est admis qu'un élément d'équipement rendant l'ouvrage impropre à sa destination relève de la garantie décennale. En revanche, il estime avoir justifié par des éléments techniques suffisants, que contrairement à ce qu'ont retenu l'expert judiciaire et le tribunal, la mise en conformité pouvait parfaitement être assurée par l'exécution d'une sortie verticale sans avoir à remplacer l'intégralité du poêle. Ayant réglé la provision mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 16 novembre 2016 et versé par courrier officiel le prix nécessaire à la mise en conformité du système d'évacuation, il estime avoir d'ores et déjà réparé ce préjudice.
Il considère que les préjudices de jouissance et moral allégués ne sont nullement justifiés.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [T] et Mme [A] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1147 ancien suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions 1604 et 1611 du Code civil,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 6 janvier 2020 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a :
*Limité l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 2000 €
*Limité l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 1000 €
*Débouté M. [T] et Mme [A] de leur demande tendant à la condamnation de M. [D] au titre des frais d'expertise amiable engagés
*Débouté M. [T] et Mme [A] de la demande portant sur la condamnation de M. [D] au paiement de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du Code de procédure civile d'exécution ;
Statuant de nouveau :
-Condamner M. [D] à payer à M. [T] et Mme [A] les sommes suivantes :
*10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
* 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
* 490, 20 € T.T.C. au titre des frais d'expertise amiable,
-Condamner M. [D] à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Y additant :
-Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
-Condamner M. [D] à payer aux consorts [A]-[T] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Les consorts [T] [A] allèguent deux désordres :
-d'une part, un problème d'infiltration par la toiture laquelle n'est pas étanche compte tenu de sa vétusté et du défaut de recouvrement suffisant des tuiles en ardoise qui ne sont pas adaptées à la faible pente du toit,
-d'autre part, un problème de non conformité du poêle à granulés bois dont l'évacuation des fumées est assurée par un conduit installé horizontalement alors que seule une évacuation verticale est possible, de sorte que des émanations de fumées refoulent dans la chambre parentale lorsque le poêle est en fonctionnement.
S'agissant de la réfection de la toiture, ils agissent à titre principal sur le fondement de la garantie du constructeur-vendeur en estimant que la rénovation lourde à laquelle a procédé M. [D] en transformant cette ancienne étable en maison d'habitation, s'analyse en un ouvrage dans sa globalité, qui lui imposait de prendre en compte l'état des existants avant l'incorporation de travaux et éléments nouveaux. En l'occurrence, ils estiment que le caractère rénovatoire des travaux n'est pas atteint dès lors que la toiture était affectée d'un vice auquel, par un défaut de diagnostic et un souci d'économie, M. [D] n'a pas remédié alors qu'en l'état, elle ne pouvait abriter un immeuble d'habitation. Subsidiairement, ils fondent leur action sur le fondement contractuel et encore plus subsidiairement sur le défaut de délivrance et la garantie de vices cachés. Ils contestent les montants alloués par le tribunal au titre des préjudices immatériels qu'ils estiment insuffisants.
S'agissant du poêle, prenant acte de ce que M. [D] ne conteste pas que sa responsabilité décennale est engagée et se référant aux conclusions de l'expert, lequel préconise le remplacement de la totalité de l'installation et non du seul conduit d'évacuation, ils sollicitent la confirmation pure et simple du jugement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1°/ Sur les désordres liés aux infiltrations par la toiture
L'article 1792 du code civil dispose que: « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage en son ensemble impropre à sa destination ».
Le dommage doit alors être apparu dans les dix années suivant la réception de l'ouvrage, ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion à moins que l'ampleur de ses conséquences et de sa gravité ne se soit révélée postérieurement.
Selon l'article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :
-la couverture est ancienne et a été remaniée avant l'acquisition de la grange (ou étable) par M. [D] (ardoises anciennes et crochets récents en bon état de conservation avec fourniture d'un complément d'ardoises neuves, remaniements de la toiture par suppression de quatre velux, réalisés par la SCI Bitea),
-M. [D] lui-même n'a fait que procéder à un démoussage et au remplacement d'une dizaine d'ardoises, sans modification de la configuration de la couverture existante,
-la couverture montre des signes évidents de vétusté présents lors de l'acquisition de la maison par les acquéreurs (nombreuses ardoises cassées ou déplacées), elle est d'une vétusté extrême « en fin de vie »,
-la déformation de la charpente date probablement de l'époque de la construction de l'ancienne étable,
-les travaux postérieurs (mis en oeuvre par M. [D]) n'ont pas généré de déformation supplémentaire mais ont au contraire renforcé la structure existante,
-le seul désordre d'infiltration franche a été constaté au niveau de l'arrivée du liteau de la fenêtre du séjour et résulte d'un défaut de recouvrement des ardoises, à une pente de toit trop faible et à la présence d'ardoises cassées,
-l'aspect très plat de la rive de toit ne permet pas réglementairement un traitement en ardoise (siphonnage de l'eau entre les ardoises sous l'action de la pluie et du vent) et devrait faire l'objet d'une couverture en zinc dans le cadre de la réparation,
-le format d'ardoise est également insuffisant en partie courante de couverture, où l'eau parvient à s'infiltrer sous les ardoises en n'humidifiant que les liteaux, pas la charpente ni l'isolant.
Sur ce point, l'expert amiable avait pu cependant observer que l'isolant thermique était trempé et que certaines fermes présentaient des fissures de pourrissement résultant en partie d'infiltrations d'eau ( page 6 et 8 du rapport [E]).
En l'espèce, M. [D] a acquis de la SCI Bitea un bâtiment agricole à usage de grange et de cellier (ou d'étable) destiné à être transformé en maison d'habitation, moyennant un prix de 63.000 €. Aux termes de l'acte de vente du 8 février 2008, M. [D] s'était engagé « à faire son affaire personnelle de la réalisation des travaux d'achèvement et de finition dudit immeuble en conformité avec les prescriptions du permis de construire accordé et à supporter seul le coût en résultant, sans recours contre le vendeur, le prix ayant été fixé en fonction de l'état d'inachèvement de l'immeuble ».
Ce dernier l'a revendu aux consorts [T]-[A] comme étant une maison à usage d'habitation anciennement à usage de grange, moyennant un prix de 234.000 €.
Aux termes de l'acte de vente du 28 juin 2013, la maison était, certes, vendue en l'état mais contrairement à M. [D], les consorts [T]-Sicat n'ont pas acheté une maison d'habitation en voie d'achèvement. Il leur a été vendu une maison d'habitation achevée. Ils pouvaient donc s'attendre à ce que le couvert soit assuré.
Il n'est pas contesté que M. [D] a confié à des entreprises certaines prestations :
-les terrassements, les réseaux enterrés et le raccordement au tout à l'égout,
-la réalisation de la voirie d'accès à la maison,
-la charpente avec création d'une mezzanine intérieure sous rampant de la couverture, le remplacement de pièces de charpente et la mise en 'uvre de carrés bois extérieurs en encadrement des ouvertures,
-la fourniture et la pose de menuiseries neuves et de volets roulants.
Il a par ailleurs réalisé lui-même la quasi-totalité des travaux de second 'uvre :
- isolation, cloisonnement et doublages intérieurs,
- plomberie et électricité,
- ensemble des embellissements,
- sablage et traitement parasitaire de la charpente existante conservée,
- pose et raccordement d'un poêle à bois.
Les travaux de restauration menés par M. [D] ont abouti au changement de destination de la construction avec apport de matériaux.
Il s'agit incontestablement d'une opération de réhabilitation de grande ampleur, laquelle est assimilable à la construction d'un ouvrage. Quand bien même M. [D] n'est pas intervenu sur la couverture, il convient d'appréhender d'une manière globale cette entreprise de rénovation lourde du bâtiment.
Par ailleurs, M. [D] n'a pas fait appel à un architecte. Il a conservé la maîtrise d''uvre de cette opération de rénovation lourde. Il en a donc assuré la conception et l'exécution, ce qui impliquait un contrôle ou un diagnostic préalable des existants afin d'assurer l'efficacité des travaux de rénovation envisagés.
C'est bien l'état des existants, en l'espèce la toiture-couverture non étanche et la charpente déformée, qui est la cause des désordres causés aux travaux neufs. Les désordres résultent en définitive d'une mauvaise conception des travaux de réhabilitation en ce que par souci d'économie ou par erreur, M. [D] a jugé à tort que la toiture était suffisante, alors qu'il ne pouvait prétendre à la réhabilitation totale d'un ancien bâtiment agricole en maison d'habitation sans s'interroger sur l'étanchéité de la toiture dont il n'a pu que constater le très mauvais état à l'occasion du démoussage et du remplacement ponctuel de quelques tuiles ( ce qui était bien insuffisant au regard du nombre de tuiles cassées selon l'expert judiciaire).
C'est donc de manière fort juste que le tribunal a retenu qu'une rénovation réalisée dans les règles de l'art impliquait un diagnostic des existants et qu'il ne pouvait être procédé à des travaux de second 'uvre sans que le couvert ne soit assuré.
Pour autant, la vétusté de la toiture n'était pas synonyme pour les acquéreurs de défaut d'étanchéité et il n'est pas contesté que les désordres liés aux infiltrations n'étaient pas apparents ou connus des acquéreurs au jour de la réception.
La nature décennale des désordres n'est également pas contestée. Il est certain que le défaut d'étanchéité de la toiture constitue un vice de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage en ce qu'il favorise le pourrissement des bois de la charpente ( des auréoles avaient d'ailleurs été repérées sur certaines fermes par l'expert amiable).
La cour, comme le tribunal, considère donc que M. [D] doit répondre en sa qualité de vendeur constructeur, des dommages affectant les travaux neufs qu'il a effectué, du fait du mauvais état des existants qu'il a négligé, de sorte qu'il est tenu, au titre de la garantie décennale, de réparer les vices affectant la couverture-toiture.
Les consorts [T]-[A] ont présenté une demande indemnitaire à hauteur de 42 167,44 € HT correspondant au montant des travaux retenu par l'expert judiciaire dans l'hypothèse d'une réfection du toit en conservant la forme en coyau avec redressement de la charpente (plus onéreuse) et incluant la maîtrise d''uvre.
Ce chiffrage n'est pas contesté par M. [D].
Aux termes d'une juste motivation que la cour adopte, le jugement sera donc confirmé en ce qu'après avoir retenu que les consorts [T]-[A] pouvaient légitimement prétendre à la conservation de la forme en coyau de la toiture et à une prestation de maîtrise d''uvre, il a condamné M. [D] à leur payer la somme de 42 167,44 € HT avec TVA en vigueur au jour du jugement, indexation sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise ( 15 février 2016) et la date du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
2°/ Sur les désordres affectant le poêle
Il n'est pas contesté que le poêle qui constitue le seul système de chauffage de la maison a été acheté et installé par M. [D] dans le cadre de la transformation de la grange en maison d'habitation.
Par ailleurs, il ressort de l'expertise judiciaire que l'installation de ce poêle n'est pas conforme.
De fait, le manuel d'installation des poêles de la gamme Ecoforest précise qu'il est « nécessaire d'installer le système d'évacuation des gaz dans le sens vertical (') jamais à l'horizontal ». L'expert conclut que le poêle n'est donc pas adapté à une évacuation horizontale de type ventouse telle qu'elle a été mise en 'uvre par M. [D] et qu'au surplus, la sortie ventouse est installée trop près de la fenêtre de la chambre, la distance réglementaire prévue au DTU 24.1 n'étant pas respectée, ce qui rend cette installation dangereuse ( refoulement des fumées à l'intérieur de la maison) et le poêle inutilisable.
En vertu de la jurisprudence consacrant la responsabilité décennale pour des désordres affectant un élément d'équipement installé dans un ouvrage existant, qu'il soit dissociable ou non de l'ouvrage existant, M. [D] ne conteste pas le principe de sa garantie sur le fondement décennal.
L'expert considère que « Le poêle devra être remplacé par un modèle permettant la réalisation d'une sortie à la verticale. Compte tenu de la configuration du toit, seule une sortie de conduit en zone 2 est envisageable ce qui induit la pose d'un conduit ventilé sous avis technique avec un poêle compatible. »
L'expert a répondu aux dires s'agissant de l'étendue des travaux réparatoires du poêle. Le tribunal a justement retenu qu'au vu de la configuration des lieux, seule une évacuation en zone 2 (à la verticale en milieu de toiture) est apparu possible à l'expert, ce qui implique non pas une conduite verticale simple (possible pour une sortie en zone 1 au niveau du faîtage) mais un conduit ventilé triple paroi sous avis technique avec un poêle compatible, ce que n'est pas d'après lui, le poêle posé par M. [D].
Pour combattre les conclusions de l'expert tendant au remplacement de l'intégralité du poêle, M. [D] produit quant à lui un mail rédigé dans un français approximatif émanant du directeur industriel de la société Ecoforest assurant que le poêle peut fonctionner avec une sortie verticale qui dépasse un mètre du toit, installé en double paroi et une grille à côté du poêle conformément à la notice.
Il convient cependant de considérer que ce document, produit postérieurement à l'expertise, sans aucune possibilité de le discuter d'un point de vue technique, ne suffit pas à écarter la préconisation de l'expert judiciaire.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu le devis correspondant au remplacement de la totalité de l'installation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer la somme de 5. 215 € HT, avec TVA au taux en vigueur au jour du jugement, indexation sur l'indice BT01 entre le 15 février 2016 et la date du jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, au titre des travaux de reprise du poêle. Il sera précisé que viendra en déduction de cette condamnation la provision de 1.800 € que les intimés reconnaissent avoir perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2016.
3°/ Sur les préjudices immatériels
a. Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a accordé la somme globale de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Les infiltrations telles que décrites par l'expert judiciaire sont restées relativement circonscrites à quelques traces d'humidité sur les liteaux de la baie du séjour. La nécessité de vivre avec des bassines et des bâches n'est pas démontrée.
En revanche, l'expert a indiqué qu'en raison de la dangerosité de son installation, le poêle ne devait plus être mis en fonctionnement. Il n'est pas contesté que celui-ci constituait l'unique mode de chauffage de la maison et que les consorts [T]-Sicat ont nécessairement du recourir à des chauffages d'appoint moins efficaces et plus onéreux. Cependant, la surconsommation d'électricité alléguée ne résulte d'aucune pièce.
Enfin, si l'expert n'a rien dit concernant la durée et la compatibilité des travaux de réfection totale du toit avec le maintien des habitants dans les lieux, l'expert amiable [E] a indiqué sans être contredit par M. [D] que la maison ne pourra être occupée pendant l'exécution des travaux de réparation ( page 9 de son rapport) ce qui privera temporairement la famille de son lieu de vie habituel. Il est observé qu'aucun frais de relogement n'est cependant réclamé ni justifié.
Il peut donc être considéré que les désordres existants depuis 2013 ainsi que les inconvénients liés au travaux réparatoire sont de nature à causer aux consorts [T]-[A] un préjudice de jouissance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5.000 €, après infirmation du jugement.
b. Sur le préjudice moral
Il est certain que la situation des intimés est génératrice de soucis et de tracas quotidiens depuis plusieurs années, lesquels restent toutefois liés à des problèmes d'ordre matériel qui seront in fine intégralement réparés. Il convient de considérer que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral en accordant la somme de 1.000 € à ce titre.
c. Sur les frais de l'expertise amiable
Le tribunal a retenu à juste titre que ces frais, d'un montant de 490,20 €, constituent des frais irrépétibles devant être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4°/ Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens incluant ceux de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer aux consorts [T]-[A] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant de nouveau en cause d'appel, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer aux consorts [T]-[A], la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande sur ce fondement.
Les consorts [T]-[A] estiment qu'il y a lieu de laisser à la charge de M.[D] l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est rappelé que l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution met déjà par principe les frais d'une exécution forcée nécessaire à la charge du débiteur, sous le contrôle du juge de l'exécution.
Aucun élément en l'espèce ne justifie de faire supporter à M. [D] les éventuels droits de recouvrement proportionnels institués par le tarif des huissiers de justice qui demeureraient à la charge du créancier.
Il appartiendra aux consorts [T]-[A], en cas de difficultés liées à l'exécution forcée, dont les frais sont par principe à la charge du débiteur, de porter l'éventuel contentieux sur ce point devant le juge de l'exécution compétent. La demande tendant à voir M. [D] supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement sera rejetée. Le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 06 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [D] à payer à M. [G] [T] et à Mme [L] [A] la somme de 2.000 € à titre de dommages-et-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant de nouveau de ce chef :
Condamne M. [J] [D] à payer à M. [G] [T] et à Mme [L] [A] la somme de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Précise que viendra en déduction des dommages et intérêts accordés au titre des travaux de reprise du poêle, la provision de 1.800 € que les intimés ont perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2016 ;
Y ajoutant :
Déboute M. [J] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [D] à payer à M. [G] [T] et à Mme [L] [A] la somme 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle L.111-8 du Code de procédure civile darticle L.111-8 du Code des procédures civiles darticle 1792 du code civil dispose quearticle L.111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6272197a228a02057de67663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel