Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272197a228a02057de67665
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 99 600 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°261 N° RG 20/01060 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPKZ Organisme CARPIMKO C/ M. [M] [Y] S.E.L.A.R.L. TCA Copie exécutoire délivrée le : à : Me BAKHOS Me DARDY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Organisme CARPIMKO caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 12 août 2020 remis à Etude S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de mandataire Judiciaire de Monsieur [M] [Y], désignée suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc en date du 17 mai 2019 [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC FAITS ET PROCÉDURE : Le 23 novembre 2018, M. [Y], infirmier libéral, a été placé en redressement judiciaire, la société TCA, prise en la personne de M. [P], étant désignée mandataire judiciaire. Le 17 janvier 2019, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) a déclaré sa créance, pour une somme de 28.594,04 euros. Le 17 mai 2019, M. [Y] a été placé en liquidation judiciaire, la société TCA, prise en la personne de M. [P], étant désignée liquidateur judiciaire. Le 23 juillet 2019, la société TCA, ès qualités, a contesté la déclaration de créance de la CARPIMKO, estimant que celle-ci aurait encaissé deux versements de la somme de 13.000 euros suite à deux avis à tiers détenteur et que les revenus de M. [Y] n'auraient pas été pris en compte. Le 30 juillet 2019, la CARPIMKO a maintenu sa déclaration de créance. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - Rejeté la demande de fixation et inscription de la créance de la CARPIMKO au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y], - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La CARPIMKO a interjeté appel le 13 février 2020. Les dernières conclusions de la CARPIMKO sont en date du 23 février 2022. Les dernières conclusions de la société TCA, ès qualités, sont en date du 17 février 2022. M. [Y] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La CARPIMKO demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance, Statuant à nouveau : - Admettre la créance de al CARPIMKO dans son intégralité, soit pour la somme de 28.594,04 euros et à titre privilégié, - Condamner la société TCA, ès qualités, à payer à la CARPIMKO une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société TCA, ès qualités, aux dépens. La société TCA, ès qualités, demande à la cour de : - Constater que la CARPIMKO n'a pas demandé, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, l'infirmation de l'ordonnance, - Constater que la CARPIMKO n'a pas demandé, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de fixation et inscription de la créance de la CARPIMKO au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y], - Confirmer l'ordonnance, - Débouter la CARPIMKO de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la CARPIMKO à payer à la société TCA, ès qualités, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CARPIMKO aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la saisine de la cour : Si les conclusions des parties déterminent l'objet du litige, la cour est saisie par la déclaration d'appel, qui précise les chefs de la décision expressément critiqués auxquels l'appel est limité : Article 910-1 du code de procédure civile : Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Article 562 du code de procédure civile : L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 13 février 2020, la CARPIMKO a demandé l'infirmation de l'ordonnance du 16 janvier 2020 et précisé les chefs de la décision attaqués, recopiant en fait l'ensemble du dispositif de l'ordonnance dont appel. La cour est valablement saisie et l'effet dévolutif joue à plein. Le fait que, dans ses premières conclusions, la CARPIMKO ait mentionnée une date erronée de la décision dont appel résulte manifestement d'une erreur matérielle, ce que la société TCA ne pouvait ignorer au vu des mentions de la déclaration d'appel. Dès ces premières conclusions, la CARPIMKO demandait, outre l'infirmation de l'ordonnance, l'admission de sa créance : - Infirmer en totalité l'ordonnance du juge commissaire en date du 28 juillet 2020. Statuant à nouveau : - Admettre la créance de la CARPIMKO dans son intégralité, soit pour la somme de 28.594.04 euros et à titre privilégié, - Condamner la société TCA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], à payer à la CARPIMKO une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société TCA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y], aux entiers dépens. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la société TCA afférentes au contenu des conclusions de la CARPIMKO, demandes qui ne tendent d'ailleurs qu'à des constats et ne constituent donc pas des demandes en justice. Sur l'admission de la créance : La CARPIMKO affirme que la contestation de la contrainte relève du pôle social du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les procédures d'exécution éventuellement pratiquées par la CPAM et les sommes qui ont pu en être retirées ne peuvent pas réduire pas sa créance, la CPAM étant un organisme distinct de la CARPIMKO. Elle ajoute que c'est à M. [Y] de justifier des règlements auxquels il aurait éventuellement procédé. La société TCA estime que la CARPIMKO, qui ne produirait ni le détail ni le calcul des montants qu'elle sollicite, ne prouverait pas l'obligation dont elle réclame l'exécution. Elle relève que la contrainte sur le fondement de laquelle la CARPIMKO sollicite l'admission de sa créance ferait état de cotisations impayées pour une somme de seulement 12.996 euros. La société TCA ajoute que la CARPIMKO ne tiendrait pas compte des revenus déclarés par M. [Y] et qu'elle aurait procédé à une taxation d'office. Enfin, la société TCA estime que la CARPIMKO ne produirait pas de décompte imputant les sommes qu'elles a perçues grâce aux saisies-attribution qu'elle a fait exécuter. Le juge commissaire saisi d'une demande d'admission peut admettre la créance, la rejeter, constater qu'une instance est en cours ou qu'il est incompétent pour connaître de la contestation qui lui est soumise : Article L624-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce : Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard produit les effets d'un jugement si le débiteur ne forme pas opposition : Article L244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 et applicable en l'espèce : La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. En l'espèce, la CARPIMKO verse aux débats une contrainte du 23 août 2018, signifié à M. [Y] le 10 octobre 2018. Cette contrainte fait état d'une somme de 13.645,80 euros, dont 12.996 euros de cotisations impayées, décomposée comme suit : - 2.240 euros de cotisations et 112 euros de majorations de retard au titre d'une régularisation du régime de base pour l'année 2016, - 10.756 euros de cotisations et 537,80 euros de majorations de retard au titre de l'année 2017. La déclaration de créance de la CARPIMKO, en date du 17 janvier 2019, fait mention d'une somme de 28.594,04 euros, dont 26.914 euros de cotisations impayées, décomposée comme suit : - 2.240 euros de cotisations et 219,52 euros de majorations de retard au titre de l'année 2016, - 10.756 euros de cotisations et 1.054,09 euros de majorations de retard au titre de l'année 2017, - 13.918 euros de cotisations au titre de l'année 2018. La différence observée entre la somme figurant dans la contrainte et la créance déclarée à la procédure collective de M. [Y] résulte donc de la prise en compte par la CARPIMKO des cotisations impayées au titre de l'année 2018. M. [Y] et la société TCA ont fondé leur contestation de créance sur l'existence de deux avis à tiers détenteur prétendument délivrés les 20 octobre 2017 et 15 février 2018. Il résulte cependant des termes d'un courriel de l'huissier de justice de la CARPIMKO du 20 juillet 2020 qu'aucune saisie-attribution n'a été pratiquée pour le compte de cet organisme à cette date. Le détail des frais contenu dans la facture de l'huissier de justice de la CARPIMKO du 21 février 2019 fait apparaître que, dans le dossier l'opposant à M. [Y] pour les cotisations impayées de l'année 2016, l'organisme a pratiqué deux saisies-attribution auprès de la CPAM, les 13 juin et 10 août 2018. Ces mesures ont donné lieu à un disponible versé d'un montant de 3.904,59 euros. Il apparaît cependant que ces mesures sont antérieures à la contrainte fondant la créance de la CARPIMKO et qu'elles font suite à une signification de contrainte en date du 30 janvier 2018. Ces mesures sont donc sans rapport avec l'existence ou le montant de la créance telle qu'elle résulte de la contrainte du 23 août 2018. En tout état de cause, il n'est pas justifié qu'une opposition ait été formée dans les délais contre la contrainte du 23 août 2018. En conséquence, par application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de dire que la contrainte, signifiée au débiteur le 10 octobre 2018, comporte tous les effets d'un jugement, qu'elle ne peut être remise en cause devant le juge de la vérification des créances et qu'il y a lieu d'admettre la créance qu'elle contient à titre privilégié. Il n'est pas justifié que les cotisations qui ne figurent pas dans cette contrainte, à savoir celles dues pour l'année 2018 (13.918 euros), aient fait l'objet d'une contrainte. Pourtant, dans sa déclaration de créance, la CARPIMKO annonçait qu'elle allait en délivrer une prochainement. A défaut de justification de la délivrance d'une contrainte, la créance correspondante ne pouvait pas être déclarée à titre définitif comme elle l'a pourtant été, et une déclaration à titre provisoire n'aurait de toute façon pas pu faire l'objet d'une contestation. Il y aura lieu de rejeter la demande de la CARPIMKO formée au titre de sommes non couvertes par une contrainte. Il y a lieu de l'admettre au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y], à hauteur du montant de la contrainte du 23 août 2018, outre majorations complémentaires qu'elle comporte et frais de procédure y afférents, soit 14.476,04 euros. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de première instance d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau : - Admet la créance de l'organisme Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] au titre de la contrainte en date du 23 août 2018 à hauteur de la somme de 14.476,04 euros, à titre privilégié, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileArticle 562 du code de procédure civileArticle 901 du code de procédure civilearticle L244-9 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et de dirArticle L244-9 du code de la sécurité sociale dans sarticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6272197a228a02057de67665
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