Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272197a228a02057de67667
- Date
- 3 mai 2022
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°172/2022 N° RG 20/01197 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QP3E M. [C] [N] GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [N] C/ COMMUNE DE [Localité 18] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [C] [N] né le 28 Novembre 1946 lieu-dit « [Localité 21] » [Localité 18] Représenté par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES Le Groupement Foncier Agricole [N], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège lieu-dit « [Localité 21] » [Localité 18] Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : La commune de [Localité 18] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 18] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par acte au rapport de Me [F], notaire à [Localité 20], en date du 16 mai 1971, M. [C] [N] a acquis les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 7] (devenue B [Cadastre 13] et désormais AB [Cadastre 12]), [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (devenue B [Cadastre 14]) (devenues AB [Cadastre 10]) ainsi que la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 18]. Ces parcelles ont été apportées au Groupement Foncier Agricole [N] par acte du 17 décembre 2002 et ont été exploitées par M. [N] jusqu'au 1er janvier 2012, date de son départ à la retraite, puis par sa fille. Un chemin non cadastré traversait les parcelles AB [Cadastre 10] et [Cadastre 12]. En décembre 2002, ce chemin a été cadastré sous le numéro [Cadastre 1]. Il constitue actuellement la parcelle AB n°[Cadastre 11] au cadastre de la commune de [Localité 18]. Le cadastre mentionne également un chemin longeant d'un côté les parcelles AB n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et de l'autre un ruisseau situé en limite de la parcelle AB n° [Cadastre 9]. M. [N] revendique la propriété par usucapion de ces deux chemins. Par l'intermédiaire de son conseil, il a adressé un courrier en ce sens à la commune le 29 août 2017, laquelle, dans un courrier en réponse daté du 12 janvier 2018, a refusé de reconnaître sa propriété sur ces deux chemins qualifiés de chemins ruraux. Par acte d'huissier du 11 juin 2018, M. [C] [N] et le groupement foncier agricole [N] ont fait assigner la commune de [Localité 18] prise en la personne de son maire en exercice, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, afin de se voir reconnaitre la propriété de la parcelle AB n°[Cadastre 11] d'une part, et du « chemin rural » mentionné au cadastre comme longeant d'un côté les parcelles AB n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et de l'autre un ruisseau situé en limite de la parcelle AB n°[Cadastre 9]. Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a : -Débouté M. [C] [N] et le groupement foncier agricole [N] de leurs demandes ; -Constaté que la commune de [Localité 18] est propriétaire de la parcelle cadastrée AB n [Cadastre 11]; -Constaté que la commune de [Localité 18] est propriétaire du chemin rural n 24 longeant la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 11] et n° [Cadastre 12],et de l'autre un ruisseau situé en limite de la parcelle AB n° [Cadastre 9] ; -Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamné M. [C] [N] et le Groupement Foncier Agricole [N] aux dépens. Suivant déclaration du 18 février 2020, M. [C] [N] et le Groupement Foncier Agricole [N] ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 08 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [C] [N] et le Groupement Foncier Agricole [N] demandent à la cour de : Vu les articles L161-1 et suivants du Code rural, Vu les articles 2261 et 2272 du Code Civil, -Annuler le jugement du 27 janvier 2020 du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo ; -Dire et juger que M. [N] est propriétaire de la parcelle AB n°[Cadastre 11] d'une part, et du « chemin rural » mentionné au cadastre comme longeant d'un côté les parcelles AB n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et de l'autre un ruisseau situé en limite de la parcelle AB n° [Cadastre 9] ; -Subsidiairement, dire et juger que le GFA [N] est propriétaire de la parcelle AB n°[Cadastre 11] d'une part, et du «chemin rural » mentionné au cadastre comme longeant d'un côté les parcelles AB n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et de l'autre un ruisseau situé en limite de la parcelle AB n°[Cadastre 9] ; -Ordonner la modification du plan cadastral pour intégrer le chemin n° 24 aux parcelles AB n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] jusqu'au ruisseau ; -Débouter la Commune de [Localité 18] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner la Commune de [Localité 18] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ; -Condamner la Commune de [Localité 18] aux entiers dépens, comprenant notamment le constat d'huissier du 21 mars 2017, qui seront recouvrés par Maître Jean-François Rouhaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du de procédure civile ; -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la Commune de [Localité 18], représentée par son maire en exercice demande à la cour de : Vu les articles L. 161-1 et suivants du Code Rural, Vu les articles 2261 et suivants du Code Civil, -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 27 janvier 2020 en ce qu'il a : *débouté M. [C] [N] et le GFA [N] de leurs demandes ; *constaté que la commune de [Localité 18] est propriétaire de la parcelle cadastrée AB n [Cadastre 11] ; * constaté que la commune de [Localité 18] est propriétaire du chemin rural n° 24 longeant d' un côté les parcelles AB n°[Cadastre 10], AB n°[Cadastre 11] et AB n° [Cadastre 12], et de l'autre un ruisseau en limite de la parcelle AB n° [Cadastre 11]; * condamné M. [C] [N] et le GFA [N] aux entiers dépens. Y additant : - Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux services de la publicité foncière. - Condamner in solidum [C] [N] et le GFA [N] à payer à la commune de [Localité 18] une indemnité de 5.000 € application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum [C] [N] et le GFA [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de publication du jugement aux services de la publicité foncière. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, bien que les conclusions visent l'annulation du jugement, c'est en réalité d'une demande de réformation du jugement dont la cour est saisie, aucun moyen d'annulation n'étant soulevé. 1 / Sur la propriété de la parcelle cadastré AB n° [Cadastre 11]. Selon l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale, ils font partie du domaine privé de la commune. L'article L 161-2 précise que l'affectation à l'usage du public est présumée notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. L'article L. 161-3 ajoute que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Il existe donc une présomption simple du caractère rural d'un chemin appartenant au domaine privé communal lorsqu' il est affecté à l'usage du public. L'affectation au public est elle-même présumée lorsque la commune rapporte la preuve de l'utilisation du chemin comme voie de passage ou la preuve d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Il est de principe qu'un seul de ces éléments suffit pour retenir la présomption. Il s'agit d'une présomption simple susceptible de preuve contraire par tous moyens. Les juges du fond apprécient souverainement si la présomption de propriété posée par l'article L 161-3 du code rural est ou non renversée. En effet, il est de principe que, comme tous les autres biens privés, les chemins ruraux sont susceptibles de prescription trentenaire. L'acquisition par prescription suppose que le chemin ait cessé d'être affecté à l'usage du public. a. Sur la présomption de propriété de la commune La commune de [Localité 18] soutient que la parcelle aujourd'hui cadastrée AB n°[Cadastre 11] est un ancien chemin rural empierré qui figure sur l'ensemble des plans détenus par la commune, y compris le cadastre napoléonien. Elle expose que cette parcelle faisait partie d'un réseau de chemins ruraux reliant deux voies communales (VC n° 19 et VC n° 20). Elle fait valoir que ce chemin était ouvert au public et utilisé par les habitants de la commune comme voie de circulation, notamment pour rejoindre la fontaine de l'[Localité 15]. Elle ajoute qu'il importe peu que le chemin ne soit désormais plus praticable ni utilisé par le public, dès lors que le droit de propriété de la commune ne peut s'éteindre par l'effet du non usage. Les consorts [N] contestent la qualification de chemin rural en estimant que la commune, sur qui pèse la charge de la preuve, produit certes des plans montrant l'existence d'un chemin sans pour autant justifier de son utilisation par le public ni d'actes réitérés de surveillance ou de voirie. Ils soutiennent que cette parcelle n'a jamais pu servir de voie de passage entre les deux voies communales n° 19 et n°20 ni que les habitants l'auraient utilisée pour se rendre à la fontaine de l'[Localité 15]. Ils concluent que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation et non un chemin rural. En l'espèce, le relevé cadastral mentionne certes la commune de [Localité 18] en tant que propriétaire de la parcelle AB n° [Cadastre 11], mais le cadastre ne vaut pas preuve de la propriété dont il ne constitue qu'un indice. La commune étant dépourvue de titre, il convient d'examiner si elle peut se prévaloir de la présomption de propriété édictée par l'article L. 161-3 du code rural précité. Si d'après les photographies aériennes prises entre 1965 et 2008 versées aux débats et le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 21 mars 2017, plus aucun chemin n'est visible à ce jour, il ressort des attestations de M. [O] et de Mme [H] épouse [U] ( habitants anciens de la commune) que conformément aux plans cadastraux, il a bien existé un chemin à l'endroit de la parcelle actuelle AB n° [Cadastre 11]. Ce chemin n'a été cadastré qu'en décembre 2002 sous le numéro [Cadastre 1] ( devenu AB n° [Cadastre 11]). Aucun des plans produits par la commune ne désigne cependant ce chemin comme étant un chemin rural. Il n'est pas répertorié comme tel au tableau général des chemins ruraux en date du 20 janvier 1958, ni dans les travaux connexes au remembrement réalisés entre 1964 et 1968. Les plans produits par la commune ne suffisent pas à démontrer l'affectation de cette parcelle à l'usage du public. Encore faut-il démontrer soit l'utilisation du chemin comme voie de passage soit des actes réitérés de surveillance ou encore de voirie de l'autorité municipale. S'agissant des actes de voirie ou de surveillance, la commune indique que le chemin était empierré et produit à cet égard quatre photographies, non datées, qui auraient pu être prises n'importe où, montrant seulement de la terre avec des gros cailloux. Contrairement à ce que soutient la commune, M. [O] n'atteste pas avoir vu M. [N] enlever les pierres du chemin litigieux. La preuve de l'empierrement n'est donc pas rapportée. La commune ne justifie dès lors d'aucun acte de surveillance ou de voirie sur le chemin litigieux. S'agissant de l'utilisation du chemin comme voie de passage pour les habitants de la commune, il ressort des attestations de M. [R] [O] et de Mme [H] épouse [U] que ce chemin, actuellement cadastré AB n° [Cadastre 11], n'a jamais été utilisé par le public. Mme [U] précise même en tant que fille des exploitants de l'ancienne ferme de [Adresse 19], que ce chemin, qui desservait les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 5], n'était utilisé que pour les besoins de la ferme. Par ailleurs, ces anciens du village ajoutent que le chemin dit « [Adresse 17] » répertorié sous le n° 24 depuis 2014, séparant les parcelles AB n° [Cadastre 10], [Cadastre 12] et ZC n° [Cadastre 9] n'a jamais existé dans les faits. M. [O] indique « Bordant également la parcelle ZC [Cadastre 9] également propriété de M [N], il n'y a jamais eu de chemin rural, seulement un ruisseau entouré de végétation, mais entretenu régulièrement par le propriétaire desdites parcelles. ». Mme [U] indique « A ma connaissance, le CR dénommé depuis peu CR24 n'a jamais été tracé ni ouvert au public, c'est toujours un ruisseau entre les parcelles et la parcelle ZC [Cadastre 9] ». Dans son courrier du 12 janvier 2018, la commune admettait que ce chemin dit « [Adresse 17] » n° 24 est effectivement un « chemin non construit », ce qui ressort du plan de l'ancienne ferme de [Adresse 19] produit en pièce n°4 par la commune. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 21 mars 2017 à la demande de M. [N], que la présence d'un cours d'eau et d'une zone humide séparant les parcelles AB n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à l'Ouest de la parcelle ZC n°[Cadastre 9] à l'Est est bien visible mais que « le long du cours d'eau, entre la route départementale 17 et le bosquet, il n'existe aucun chemin rejoignant la voie communale. » Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, le chemin AB n° [Cadastre 11] n'a jamais pu de manière effective constituer une voie de passage permettant aux habitants de la commune de circuler entre les deux voies communales n° 19 et n° 20, puisqu'il n'était pas possible de relier les deux voies communales sans emprunter le CR n° 24, lequel n'a jamais été tracé. De fait, le chemin n° [Cadastre 11] se termine en cul de sac dans la propriété de M. [N]. Au surplus, la commune indique sans aucune preuve et sans aucune vraisemblance au regard de la configuration des lieux, que la parcelle AB n° [Cadastre 11] était utilisée par les habitants pour aller puiser de l'eau à la fontaine de l'[Localité 15]. Enfin, les photographies aériennes montrent que déjà en 1965, le chemin litigieux n'est plus visible, celui-ci étant depuis des décennies matériellement intégré aux actuelles parcelles AB n°[Cadastre 10] et AB n° [Cadastre 12] exploitées depuis 1971 par M. [N] puis par le GFA [N]. La commune de [Localité 18], qui échoue à démontrer l'affectation de ce chemin au public ne peut se prévaloir d'aucune présomption de propriété sur la parcelle AB n°[Cadastre 11], exploitée depuis 1971 par M. [N] qui en revendique la propriété par usucapion. b. Sur l'usucapion revendiquée par [C] [N] et le GFA [N] L'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. L'article 2265 précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé (... ). Les consorts [N] font valoir qu'ils exploitent la parcelle AB n° [Cadastre 11], qui est matériellement intégrée à leurs parcelles, sans que personne ne s'y soit opposé, et à titre de propriétaire, depuis 1971. La commune considère que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies en ce que plusieurs éléments attestent du caractère équivoque de la possession du GFA et de M. [N] s'agissant de la parcelle AB n° [Cadastre 11]. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] exploite la parcelle n° [Cadastre 11] depuis 1971, au même titre que ses propres parcelles adjacentes n° [Cadastre 10] et [Cadastre 12]. La photographie aérienne datée de 1965 montre qu'à cette date le chemin n'est plus visible ce dont il se déduit que les auteurs de M. [N] avaient déjà intégré la parcelle AB n° [Cadastre 11] à leur exploitation. Il est en outre établi que, dès son installation en 1971, M. [N] a procédé à l'arasement des talus séparant les parcelles AB n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 12] comme en atteste M. [O]. Il n'est pas démontré qu'il aurait préalablement demandé une quelconque autorisation à la commune ni que celle-ci aurait donné un accord implicite. Aucun élément ne permet de considérer que l'arasement des talus et l'exploitation pendant plus de trente ans de la parcelle litigieuse ne procéderaient que d'une simple tolérance de la part de la commune. Il n'est d'ailleurs produit aucun courrier de la commune demandant à M. [N] de remettre en état les talus ou le chemin litigieux. Par ailleurs, la commune soutient qu'à l'occasion de la cession d'un délaissé communal en continuité de la parcelle AB n° [Cadastre 11], M. [N] aurait déclaré renoncer au droit de préemption mais uniquement en tant que propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 8] (actuelle B n° [Cadastre 10]) et non en qualité de propriétaire du chemin anciennement cadastré [Cadastre 2] (actuel AB n° [Cadastre 11]), ce dont elle déduit qu'en 1981, la possession était équivoque. Or, dans son courrier du 2 novembre 1981, M. [N] a seulement indiqué qu'il déclarait « renoncer au droit de préemption en ce qui concerne l'achat d'un délaissé communal par M. [I] et M. [W] situé au [Adresse 16] et bordant la parcelle n° [Cadastre 8]. ». La cour relève que cette renonciation à préempter porte sur une partie de l'ancien chemin qu'il n'a jamais exploitée et qu'il n'avait aucune raison de revendiquer. Contrairement à ce que soutient la commune, M. [N] ne fait pas état de sa qualité de propriétaire. On ne peut donc déduire de cette déclaration une renonciation à se prévaloir ultérieurement de la qualité de propriétaire sur la parcelle n° [Cadastre 2], étant précisé que le délai trentenaire n'était pas encore écoulé en 1981. Cette déclaration n'est manifestement pas de nature à vicier la possession de M. [N]. La commune de [Localité 18] fait également valoir que M. [N] a sollicité auprès d'elle à de nombreuses reprises l'acquisition de la parcelle litigieuse, reconnaissant ainsi que ce chemin appartenait au domaine privé de la commune. Toutefois dans ses courriers adressés au maire de la commune le 8 novembre 2007, le 3 mai 2015 et le 9 octobre 2015, M. [N] ne demande pas à la commune de lui céder la parcelle AB n° [Cadastre 11] mais de reconnaître qu'il en est devenu propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive. Ces courriers doivent s'analyser comme une démarche amiable auprès de la commune en vue d'obtenir un titre de propriété, qu'il pourra faire publier au service de la publicité foncière. Enfin, la commune justifie avoir fait procéder en 2006 à des travaux de canalisation d'assainissement sur les parcelles n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11] et avoir à cette occasion conclu une convention d'autorisation de passage avec M. [N], s'agissant de la parcelle n° [Cadastre 10] uniquement. La commune considère que ces travaux ont interrompu la prescription. Il convient cependant de considérer que les travaux litigieux effectués en 2006 sont insusceptibles d'avoir interrompu la prescription dans la mesure où celle-ci était acquise au plus tard le 31 décembre 2001. Il en est de même des déclarations préalables déposées en 2016 par le GFA auprès de la mairie dans le cadre de son projet d'aménagement ( détachement de deux lots à bâtir). Ces moyens sont manifestement inopérants. Au total, M. [N] justifie avoir possédé la parcelle actuellement cadastrée AB n° [Cadastre 11] de manière continue, non-interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant plus de trente ans, entre 1971 (date de son acquisition) jusqu'en 2002 (date de l'apport des parcelles au GFA). Par l'effet de la prescription acquisitive, il convient de considérer qu'il est devenu propriétaire de l'actuelle parcelle AB n°[Cadastre 11] au plus tard le 31 décembre 2001. 2 / Sur le chemin classé CR n° 24 M. [N] et le GFA [N] considèrent que la commune ne peut se prévaloir d'aucune présomption de propriété, s'agissant d'un chemin qui n'a jamais été créé, de sorte qu'il n'a jamais pu être affecté à l'usage du public. Ils estiment que l'assiette du chemin est matériellement intégrée aux parcelles AB n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et exploitée par eux depuis plus de trente ans de sorte qu'ils en ont prescrit la propriété. La commune de [Localité 18] se prévalant des plans de la commune versés aux débats, rappelle que le chemin dit «[Adresse 17]» permettait anciennement de relier plusieurs voies publiques à l'Est du bourg et qu'il a été identifié comme constituant un chemin rural dans le dernier recensement de la voirie communale effectué avec le concours de la DDT en 2014. Elle considère qu'il appartient aux appelants de renverser la présomption de propriété, étant rappelé que le fait que ce chemin ne soit plus praticable n'a pas fait perdre à la commune son droit de propriété. Or, elle considère en premier lieu que la vue aérienne montre que le chemin rural, longeant le cours d'eau situé à l'Est et au Nord de ces terrains, est clairement identifiable et distinct des terres agricoles exploitées par le GFA [N]. Elle expose en second lieu qu'aucun acte de possession utile et à titre de propriétaire n'est démontré sur l'assiette de ce chemin. En l'espèce, les plans produits par la commune matérialisent effectivement un chemin séparant les parcelles n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à l'Ouest et la parcelle ZC n° [Cadastre 9] à l'Est. Il est également certain qu'en 2014, le CR n° 24 a été répertorié au titre des chemins ruraux de la commune de [Localité 18]. La cour observe que l'assiette de ce chemin n'est pas déterminée et que la commune est ambiguë sur ce point. En effet, elle reconnaît dans ses conclusions, comme les appelants, que le chemin litigieux longe un cours d'eau. Il est donc exclu que l'assiette de ce chemin soit constituée du lit du ruisseau et de ses berges humides plantées d'arbustes comme semble pourtant l'indiquer la commune en page 12 de ses conclusions pour contester l'exploitation du chemin par le GFA (« Ce chemin longe le cours d'eau situé à l'Est et au Nord de ces terrains et n'est pas exploité par le GFA [N], puisque comme le relèvent les demandeurs celui-ci est composé d'un ruisseau et d'arbustes »). Il convient donc de considérer que l'assiette du chemin dont M. [N] revendique la propriété ne peut qu'être une bande de terre située à l'Ouest du ruisseau et de ses berges. Or, comme précédemment relevé, il ressort des pièces produites ( procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 21 mars 2017, attestations de M. [O] et Mme [H] épouse [U] et courrier de la commune en date du 12 janvier 2018), que depuis des décennies, aucun chemin ni même vestige de chemin n'est visible le long du ruisseau. L'existence matérielle de ce chemin, classé « chemin rural » en 2014, n'est donc pas démontrée pas plus que son utilisation générale et continue par le public. Par conséquent, M. [N] a pu prescrire l'assiette de ce chemin dans les conditions des articles 2261 et 2272 du code civil. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne ressort pas de la photographie aérienne que l'ancien chemin rural serait clairement identifiable et distinct des terres agricoles sauf à considérer que l'assiette du chemin est constituée du lit du ruisseau et de ses berges, ce qui est exclu. Cette photographie montre au contraire que l'exploitation des consorts [N] s'étend jusqu'aux berges du ruisseau, dont les photographies versées aux débats montrent qu'elles sont plantées d'arbustes. Il s'en déduit que l'assiette du chemin est intégrée dans les parcelles AB n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et a donc été exploitée sans interruption par M. [N] depuis 1971, en l' absence de toute contestation de la commune. Le classement du chemin en chemin rural en 2014 n'a pas pu interrompre ou vicier la prescription dans la mesure où celle-ci était déjà acquise au plus tard le 31 décembre 2001. Il convient donc de dire que M. [N] est propriétaire de l'assiette du chemin classé CR n°24 en la commune de [Localité 18], longeant d'un coté les parcelles AB [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et de l'autre un ruisseau situé en limite de parcelle AB n° [Cadastre 9]. 3 / Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [C] [N] et le Groupement foncier agricole [N] aux dépens. Succombant, la commune de [Localité 18] sera condamnée aux dépens. Il convient de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner sur ce même fondement à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Le GFA [N] sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 27 janvier 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déclare M. [C] [N] propriétaire par prescription acquisitive, sur la commune de [Localité 18] de l'assiette foncière de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 11] ainsi que de l'assiette foncière du chemin rural n°24, laquelle s'est intégrée aux parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 11] et n° [Cadastre 12] jusqu'au ruisseau ; Dit que chaque partie devra supporter par moitié les frais de modification du cadastre outre les frais éventuels d'établissement préalable d'un document d'arpentage conforme à la réalité ; Ordonne la publication du jugement au service de publicité foncière ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne la commune de [Localité 18] à régler à M. [C] [N] et au GFA [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la commune de [Localité 18] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 161-3 du code rural est ou non renversée.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 2272 du code civil dispose que le délai dearticle 2261 du code civil dispose que pour pouvoiarticle 700 Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
6272197a228a02057de67667
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- Texte intégral
- Résumé officiel