Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272197a228a02057de67669
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°173/2022 N° RG 20/01495 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ4X Mme [E] [J] [M] [Z] épouse [G] C/ Mme [Y] [I] [A] [Z] épouse [N] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, entendue en son rapport Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [E] [J] [M] [Z] épouse [G] née le 28 Septembre 1949 à [Localité 5] (44) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yves HONHON, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [Y] [I] [A] [Z] épouse [N] née le 19 Mars 1945 à [Localité 5] (44) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE [W] [F] veuve [Z] a eu deux enfants : [Y] [Z], épouse [N], née le 19 mars 1945, [E] [Z], épouse [G], née le 28 septembre 1949. Le 16 février 2007, elle a rédigé un testament olographe instituant Mme [N] légataire de la quotité disponible de sa succession. Par jugement du 10 janvier 2008, confirmé par le tribunal de grande instance de Nantes le 10 avril 2008, le juge des tutelles de Nantes l'a placée sous tutelle et a désigné Mme [N] comme administratrice légale sous contrôle judiciaire. La mesure de tutelle a été renouvelée et Mme [N] a été maintenue dans ses fonctions par jugement du 19 septembre 2013, confirmé le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes. [W] [F] veuve [Z] est décédée le 29 septembre 2016. Le 16 mai 2018, Mme [G] a assigné Mme [N] en partage de la succession devant le tribunal de grande instance de Nantes. Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a, notamment : -ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [F] veuve [Z], -désigné Maître [T], notaire à [Localité 5], pour y procéder avec faculté de substitution, -condamné Mme [N] à rapporter la somme de 6000 euros à la succession au titre du don manuel effectué par chèque du 18 juillet 2007, -débouté Mme [G] de ses autres demandes, -débouté Mme [N] de ses autres demandes, -débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, -ordonné l'exécution provisoire de la décision. Mme [G] a fait appel le 2 mars 2020 du chef du jugement la déboutant de sa demande d'annulation du testament rédigé par [W] [F] veuve [Z] le 16 février 2007. Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 5 mars 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il *l'a déboutée de sa demande de remboursement de libéralités éventuellement consenties à Mme [N] par [W] [F] veuve [Z] et notamment les biens personnels de la défunte, *l'a déboutée de sa demande d'annulation du testament rédigé par [W] [F] veuve [Z] le 16 février 2007. Elle demande à la cour, statuant de nouveau, de : -ordonner le rapport à la succession de toutes les autres libéralités éventuellement consenties à Mme [N] et notamment les biens et effets personnels de la défunte, -ordonner le remboursement à la succession des dépenses non justifiées lors de la tutelle dont Mme [N] avait la charge, -juger qu'à la date du 16 février 2007 [W] [F] veuve [Z] n'était pas saine d'esprit, -annuler le testament olographe rédigé par [W] [F] veuve [Z] le 16 février 2007, -juger que la succession de [W] [F] veuve [Z], après réintégration des libéralités et remboursement des sommes dues au titre de la tutelle, sera partagée par moitié entre chaque héritière. Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Mme [N] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 17 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : -constater que la cour d'appel n'est saisie par l'appelant que sur les termes de la déclaration d'appel portant sur le rejet de la demande d'annulation du testament, -déclarer les demandes suivantes de Mme [G] irrecevables : *ordonner le rapport à la succession de toutes les autres libéralités éventuellement consenties à Mme [N] et notamment les biens et effets personnels de la défunte, *ordonner le remboursement à la succession des dépenses non justifiées lors de la tutelle dont Mme [N] avait la charge, *juger que la succession de [W] [F] veuve [Z], après réintégration des libéralités et remboursement des sommes dues au titre de la tutelle, sera partagée par moitié entre chaque héritière. Elle demande à la cour de débouter Mme [G] de ses demandes formées en cause d'appel et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts, au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement de ces chefs et de condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer : -la somme de 5000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, -la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et la somme de 3000 euros pour les frais exposés en appel. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur l'effet dévolutif de l'appel Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce, d'une part, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible et d'autre part, la déclaration d'appel ne mentionne expressément, comme chef du jugement critiqué, que le rejet de la demande d'annulation du testament du 16 février 2007. L'effet dévolutif de l'appel ne porte donc que sur le chef du jugement qui statue sur la demande d'annulation. Pour autant, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel des chefs du jugement non visés dans la déclaration d'appel, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] au titre du rapport à la succession des libéralités consenties à Mme [N], du remboursement des dépenses non justifiées de la tutelle et de partage par moitié de la succession entre les deux héritières, la cour n'étant pas saisie de ces demandes. La demande d'irrecevabilité sera donc rejetée, sans pour autant que les demandes de Mme [G] autres que la demande d'annulation du testament soient recevables et que la cour soit tenue de statuer. 2) Sur la demande d'annulation du testament L'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit et l'article 414-1 du code civil précise que c'est à ceux qui agissent en nullité d'un acte pour insanité d'esprit de son auteur de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte Le trouble mental visé par ces textes est un trouble d'ordre psychique qui atteint la volonté de l'auteur dans l'une au moins des composantes du consentement que sont la lucidité, soit l'aptitude à comprendre, et la volonté, soit la capacité à décider. [W] [F] veuve [Z] était née le 12 mars 1921. Elle vivait seule à son domicile et est entrée en EHPAD courant 2007. Elle a été placée sous tutelle le 10 janvier 2008. Le testament a été rédigé le 16 février 2007. Les pièces suivantes sont versées à la procédure : -cinq certificats médicaux établis entre le 3 juillet 2004 et le 29 mars 2007 par le docteur [C], neurologue qui suivait habituellement [W] [F] veuve [Z], adressés au docteur [B], médecin traitant de celle-ci, dont il ressort que [W] [F] veuve [Z] était atteinte depuis l'année 2004 de la maladie d'Alzeimer (troubles diffus) et que son état s'est dégradé peu à peu mais dont il ressort également que le 29 mars 2007 le mini mental score est de 20/30 soit le même qu'en novembre 2005 et que la prise de médicament stabilise l'état de la patiente, -un certificat du 30 mars 2007 dans lequel le docteur [C] expose que sa patiente est actuellement apte à signer un acte notarié ; ce certificat a été établi à l'occasion de la signature le 17 juillet 2007 par [W] [F] veuve [Z] de l'acte de vente de sa maison. Il doit être rapproché du certificat médical du 29 mars 2007 dont il ne ressort pas que les troubles que présente [W] [F] veuve [Z] altèrent de façon importante ses facultés mentales, -un certificat destiné au juge des tutelles dans lequel le docteur [U], psychiatre inscrit sur la liste des médecins spécialistes, expose avoir examiné [W] [F] veuve [Z] le 10 octobre 2007 et avoir constaté une désorientation temporelle importante, une dyscalculie, des troubles mnésiques francs et une incapacité à évaluer une somme en euros, avec cependant une conservation d'un bon vernis social, et conclut à la mise en place d'une tutelle, -un certificat du docteur [D], remplaçant le docteur [C], du 29 janvier 2008 dans lequel le médecin relève une atteinte cognitive diffuse, avec un mini mental score de 16/30, touchant l'orientation temporo-spatiale, le rappel des trois mots, le calcul et les praxies, alors qu'il lui était signalé une aggravation des troubles de la mémoire immédiate et des épisodes d'agressivité. Ces certificats établissent que [W] [F] veuve [Z] présentait depuis l'année 2004 des troubles cognitifs, pour lesquels elle était soignée, mais que son état mental ne s'est franchement dégradé qu'à compter de la fin de l'année 2007. Mme [G] a mandaté le docteur [O], neurologue, qui a dressé un rapport sur pièces sur l'état mental de [W] [F] veuve [Z] et produit son rapport daté du 21 septembre 2018, qui conclut qu'il est possible de dire que [W] [F] veuve [Z] n'avait plus ses capacités de discernement intellectuel, ce depuis mai 2006, après 4 ans d'évolution de sa maladie. Ce rapport n'est pas contradictoire et a été dressé au vu des seules pièces produites par Mme [G] et sur ses seules explications. Le médecin n'a pas rencontré [W] [F] veuve [Z]. Il n'affirme pas qu'il est certain que [W] [F] veuve [Z] avait perdu toute aptitude de compréhension et de décision en février 2007, alors que le médecin neurologue qui suivait [W] [F] veuve [Z] et la connaissait bien a certifié en mars 2007 qu'elle était apte à signer un acte notarié. C'est à juste titre que le tribunal a estimé que ce rapport ne suffit pas à prouver que [W] [F] veuve [Z] était atteinte d'un trouble mental quand elle a rédigé son testament le 16 février 2007. C'est également de façon pertinente que le tribunal a relevé que le testament est écrit dans un langage cohérent, avec une écriture ferme et sans rature, ce dont il ressort que [W] [F] veuve [Z] l'a rédigé avec une particulière attention, incompatible avec des troubles mentaux aliénant sa lucidité. Par ailleurs, à l'époque où [W] [F] veuve [Z] a rédigé son testament, elle vivait encore à son domicile, avec le soutien de Mme [N], alors que Mme [G] ne voyait plus sa mère depuis l'année 2004, ce qui n'est pas contesté, et ainsi qu'il ressort de l'attestation de la voisine de [W] [F] veuve [Z]. La teneur du testament est cohérent avec cette situation et correspond au sentiment de gratitude de [W] [F] veuve [Z] envers sa fille Mme [N]. Mme [G] fait état de la volonté de [W] [F] veuve [Z], manifestée à compter de 2009, d'établir l'égalité entre ses deux filles quant à sa succession et produit plusieurs pièces en ce sens. Mais il ne peut être déduit de ce fait qu'au moment où elle a rédigé son testament, deux ans auparavant, [W] [F] veuve [Z] n'était pas saine d'esprit au sens de l'article 901 du code civil. L'ensemble des pièces produites ne démontre donc pas que [W] [F] veuve [Z] présentait le 16 février 2007 un trouble mental tel qu'elle n'était pas lucide au moment où elle a rédigé son testament et n'en a pas compris la portée et les conséquences. Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de nullité du testament. 3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Mme [N] reproche à sa soeur sa mauvaise foi et son attitude dilatoire empêchant la liquidation de la succession. Compte-tenu de la maladie dont [W] [F] veuve [Z] était atteinte, l'attitude de Mme [G], dans le cadre du règlement de la succession de sa mère, ne démontre pas qu'elle était animée exclusivement par l'intention de nuire à sa soeur en engageant une procédure judiciaire en partage et en contestant à titre principal la validité du testament. Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de l'intimée pour procédure abusive. 4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement sera confirmé de ces deux chefs. Partie perdante en appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais qu'elle a exposé qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, Dit que l'effet dévolutif de l'appel principal ne porte que sur le chef du jugement du 6 février 2020 rejetant la demande d'annulation du testament rédigé par [W] [F] veuve [Z] le 16 février 2007, Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes suivantes formées par Mme [E] [G] devant la cour : *ordonner le rapport à la succession de toutes les autres libéralités éventuellement consenties à Mme [N] et notamment les biens et effets personnels de la défunte, *ordonner le remboursement à la succession des dépenses non justifiées lors de la tutelle dont Mme [N] avait la charge, *juger que la succession de [W] [F] veuve [Z], après réintégration des libéralités et remboursement des sommes dues au titre de la tutelle, sera partagée par moitié entre chaque héritière, Confirme le jugement de l'ensemble des chefs dont il a été fait appel principal et incident, Déboute Mme [E] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel et à payer à Mme [Y] [N] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1382 du code civilarticle 901 du code civil dispose que pour fairearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 901 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6272197a228a02057de67669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel