Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272197a228a02057de6766b
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 93 690 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°262 N° RG 20/01677 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRSI CRCAM DES COTES D'ARMOR C/ M.LE PROCUREUR GENERAL SELARL PAUL [V] Société SCI OCEANA Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Me NADREAU Me THOUMAZEAU Copie délivrée le : à : Parquet général RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée ( avis du 06 octobre 2020) DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 777 456 179, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de RENNES La SELARL LH & ASSOCIES, anciennement dénommée PAUL [V], prise en la personne de Maître [X] [H], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI OCEANA, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le no 428 903 595, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 29 juin 2018 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO SCI OCEANA, société civile immobilière immatriculée au RCS de Saint Malo sous le numéro 428 903 595, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 30 juillet 2009, la société Oceana a été placée en redressement judiciaire, la société Paul [V], prise en la personne de M. [V], étant désignée mandataire judiciaire. Le 10 septembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) a déclaré sa créance, comprenant notamment une somme de 486,82 euros au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt à vue n°86377930001. Le 15 juin 2010, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté. Le 29 juin 2018, le plan de continuation a été résolu et la société Oceana a été placée en liquidation judiciaire, la société Paul [V], prise en la personne de M. [V], étant désignée liquidateur judiciaire. Cette société est désormais dénommée LH & Associés et indique qu'elle est prise en la personne de Mme [H]. Le 10 juillet 2018, le Crédit Agricole a déclaré sa créance, comprenant notamment une somme de 11.936,90 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°86377930001. Le 5 avril 2019, M. [V], ès qualités, a contesté cette déclaration de créance, estimant, d'une part, que le solde débiteur du compte avait déjà été admis pour la somme de 486,42 euros et, d'autre part, que le compte n'avait pas vocation à continuer de fonctionner du fait de l'ouverture de la procédure collective. Le 3 juin 2019, le Crédit Agricole a maintenu sa déclaration de créance. Par ordonnance du 2 mars 2020, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - Déclaré recevable la contestation de créance élevée par M. [V], ès qualités, - Admis, à titre chirographaire, la créance du Crédit Agricole correspondant au solde débiteur du compte de dépôt à vue n°86377930001, à hauteur de 486,62 euros, outre intérêts au taux légal à courir, jusqu'à parfait paiement, - Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - Condamné le Crédit Agricole au paiement des entiers dépens. Le Crédit Agricole a interjeté appel le 10 mars 2020. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 20 janvier 2022. Les dernières conclusions de M. [V], ès qualités, sont en date du 4 février 2022. Les dernières conclusions de la société Oceana sont en date du 7 septembre 2020. L'avis du ministère public est en date du 6 octobre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Réformer le jugement, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusion de la société Oceana et de M. [V], ès qualités, En conséquence, à titre principal : - Dire et juger irrecevables les contestations de la société Oceana, À titre subsidiaire : - Rejeter la contestation portant sur la créance au titre du découvert du compte de dépôt à vue n°86377930001, En conséquence : - Admettre la créance du Crédit Agricole au titre du découvert du compte de dépôt à vue n°86377930001 à la somme de 11.936,90 euros selon décompte transmis le 19 décembre 2018, outre les intérêts postérieurs au taux légal et nonobstant les cotisations d'assurance ultérieures jusqu'à complet règlement, - Condamner la société Oceana à verser au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [V], ès qualités, demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [V], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Crédit Agricole aux dépens. La société Oceana demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Crédit Agricole aux dépens. Le ministère public est d'avis de confirmer l'ordonnance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité de la contestation du débiteur : Le débiteur doit formuler ses observations sur les créances déclarées dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il a été mis en mesure de le faire, à défaut de quoi il ne peut plus contester la proposition du mandataire judiciaire : Article L624-1 du code de commerce : Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. Article R624-1 du code de commerce : La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27. Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. En l'espèce, c'est le mandataire judiciaire qui a émis le 5 avril 2019 une proposition de rejet de la créance du Crédit Agricole pour 11.450,48 euros et de ne la retenir que pour la somme de 486,42 euros. Le Crédit Agricole a contesté cette proposition par lettre du 3 juin 2019. Devant le juge commissaire comme devant la cour d'appel, la société Oceana s'est ralliée à la position de M. [V]. Elle n'émet donc aucune contestation de la proposition du mandataire judiciaire au sens des articles L624-1 et R624-1 cités supra. Ces dispositions n'ont manifestement pas lieu d'être appliquées. La demande d'irrecevabilité formée par le Crédit Agricole sera rejetée. Sur l'admission de la créance : Le créancier qui n'a pas répondu à la contestation de sa créance dans les 30 jours de l'invitation que le mandataire judiciaire lui adresse ne peut plus contester ultérieurement la proposition faite par ce dernier au juge commissaire. Tout recours contre la décision du juge commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire est irrecevable : Article L622-27 du code de commerce : S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Article L624-3 du code de commerce : Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La lettre du mandataire judiciaire doit préciser l'objet de la discussion. Il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture. La preuve de la date de réception de la lettre de contestation par le créancier incombe au mandataire judiciaire. Le caractère insuffisant ou incomplet de la réponse du créancier à la contestation de sa créance par le mandataire judiciaire ne peut être assimilé à un défaut de réponse. Il suffit que le créancier, dans le délai imparti par la loi, indique au mandataire qu'il entend contester sa proposition de rejet. Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance peuvent être fournis jusqu'à ce que le juge statue sur son admission. En l'espèce, le 10 septembre 2009, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Oceana, le Crédit Agricole a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°86377930001 pour une somme de 486,82 euros. Le 10 juillet 2018, suite à la résolution du plan de continuation et au placement en liquidation judiciaire de la société Oceana, le Crédit Agricole a déclaré sa créance au titre du solde débiteur de compte n°86377930001 pour une somme de 11.936,90 euros. Par courriel du 19 décembre 2018, le Crédit Agricole a expliqué à M. [V] que la différence de montants entre la déclaration du 10 septembre 2009 et celle du 10 juillet 2018 correspondait au paiement de l'assurance emprunteur attachée aux prêts souscrits par la société Oceana. La contestation de M. [V] est en date du 5 avril 2019. M. [V] ne produit pas le bordereau attaché à sa lettre recommandée de contestation. Il n'établit pas la date à laquelle sa contestation a été reçue par le Crédit Agricole et ne démontre ainsi pas que la réponse de ce dernier, émise le 3 juin 2019, était tardive. Il y a donc lieu de considérer que le Crédit Agricole a répondu en temps utile à la contestation de M. [V]. Dès lors que le Crédit Agricole a expressément indiqué qu'il maintenait les termes de sa déclaration de créance, l'incomplétude de sa réponse, et notamment l'absence de pièces justificatives au soutien de sa réponse, est sans effet sur la recevabilité de sa contestation ultérieure de la proposition de rejet du mandataire. Devant la cour, le Crédit Agricole produit un historique des opérations intervenues sur le compte n°86377930001. Cet historique fait apparaître, outre des frais de gestion et des intérêts débiteurs, des prélèvements mensuels au titre de l'assurance de deux prêts. Contrairement à ce qu'affirme le Crédit Agricole, les cotisations d'assurance n'apparaissent à aucun moment dans la déclaration de créance de 2009. Ces cotisations figurent cependant dans les contrats de prêts auxquels elles sont rattachées et la société Oceana, en sa qualité de souscriptrice des prêts, ne pouvait ignorer leur existence, leur montant et leur périodicité. Il résulte des termes de l'article L622-12 du code de commerce que le contrat d'assurance n'est pas remis en cause par l'ouverture d'une procédure collective. Il continue en principe jusqu'au terme contractuel convenu. La résiliation de plein droit n'opère que dans deux hypothèses : - si l'assureur met en demeure l'administrateur de prendre position sur le contrat et que ce dernier reste silencieux pendant plus d'un mois, - si l'administrateur ne paie pas les primes qui viennent à échéance après le jugement d'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, il n'est pas démontré que l'une de ces deux hypothèses ait trouvé à s'appliquer. Il en résulte que, conformément aux dispositions des articles L622-7 et L622-17 du code de commerce, les primes d'assurances échues postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Oceana, en ce qu'elles permettaient le maintien de la garantie des risques liés aux prêts (le décès et l'incapacité), étaient dues. En outre, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'a pas eu pour effet de clôturer le compte courant. Dans le cadre de la procédure de redressement, le Crédit Agricole n'était tenu que de déclarer le solde débiteur de ce compte à la date de l'ouverture de la procédure, ce qu'il a fait. Par la suite, le compte a pu continuer de fonctionner. C'est donc à bon droit que le Crédit Agricole a procédé au règlement de ces primes, par débit sur le compte n°86377930001, et qu'il a déclaré le montant du solde débiteur de ce compte suite au placement en liquidation judiciaire de la société Oceana. La somme déclarée par le Crédit Agricole correspond au solde débiteur du compte au 6 juillet 2018. Or, la société Oceana a été placée en liquidation judiciaire le 29 juin 2018, de sorte que la prime d'assurance du 3 juillet 2018, qui est postérieure, ne peut être intégrée dans sa créance. Le Crédit Agricole était fondé à déclarer à la liquidation judiciaire la créance résultant du solde débiteur du compte courant, incluant une créance déjà déclarée au titre de la procédure de redressement judiciaire augmentée de sa créance résultant du fonctionnement du compte au cours de la procédure de redressement. Il y a lieu d'admettre la créance du Crédit Agricole au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°86377930001 au passif de la liquidation judiciaire de la société Oceana, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 11.854,74 euros. L'ordonnance sera infirmée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour : - Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la contestation de créance élevée par la société Paul [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ocea, et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - Infirme l'ordonnance pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Admet, à titre chirographaire, la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°86377930001 au passif de la liquidation judiciaire de la société Oceana, à hauteur de la somme de 11.854,74 euros, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileArticle L624-3 du code de commercearticle L622-27 du code de commercearticle L. 622-27 court à partir de la réceptionarticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle L622-12 du code de commerce que le contrat dArticle L622-27 du code de commerceArticle L624-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6272197a228a02057de6766b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel