Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272197b228a02057de6766f
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 82 833 €
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°263 N° RG 20/02614 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVRD M. [I] [P] C/ S.E.L.A.R.L. TCA Copie exécutoire délivrée le : à : Me BARTHE Me NADREAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Pauline BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. TCA, prise en la personne de Maître [O] [M], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC BEAUSSAIS (490 863 537 RCS Saint-Malo), désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Malo en date du 2 octobre 2018. [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO FAITS ET PROCÉDURE : La société Beaussais, dirigée par M. [P], était propriétaire de plusieurs lots du château de la Beaussais, une copropriété sise à [Adresse 7]. M. [P] s'est installé dans une partie des lots de la société Beaussais. Le 26 février 2013, la société Beaussais a été placée en redressement judiciaire, la société TCA étant désignée mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 25 février 2014. Le 2 octobre 2018, le plan de redressement a été résolu et la société Beaussais a été placée en liquidation judiciaire, la société TCA étant désignée liquidateur judiciaire. La société TCA, ès qualités, a procédé à la coupure de l'eau et de l'électricité dans la copropriété et au changement des serrures. Par ordonnance du 2 août 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Malo a autorisé la société TCA, ès qualités, à procéder à la vente de gré à gré des actifs de la société Beaussais. Le 11 mars 2020, la société TCA, ès qualités, a mis en demeure M. [P] de faire enlever, avant le 9 avril 2020, les meubles lui appartenant qui se trouvaient dans le logement. Par lettre du 4 mai 2020, M. [P] a mis en demeure la société TCA, ès qualités, de lui remettre les clés du logement, à défaut de congé régulièrement notifié. Le 15 mai 2020, la société TCA, ès qualités, a contesté la validité du bail liant M. [P] à la société Beaussais. Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Malo a : - Autorisé le liquidateur judiciaire à faire intervenir la société Déménagement André Hinault qui, sous le contrôle de M. [B], huissier de justice, procédera à l'enlèvement des biens meubles et objets se trouvant dans les étages du château de la Beaussais et susceptibles d'appartenir à M. [P], conformément à leur devis, - Autorisé la conservation de ces biens meubles et objets par la société Déménagement André Hinault, - Dit que M. [P] sera mis en demeure d'avoir à récupérer ces biens meubles et objets après règlement des frais d'enlèvement et sous un délai maximum de 15 jours, - Dit qu'à défaut, le juge de l'exécution sera saisi pour se prononcer sur le devenir de ces biens meubles et objets qui pourront alors, s'il l'autorise, être vendus aux enchère publiques, - Dit que l'ordonnance sera signifiée par M. [B] à M. [P] une fois l'enlèvement effectué. M. [P] a interjeté appel le 12 juin 2020. Les dernières conclusions de M. [P] sont en date du 23 février 2022. Les dernières conclusions de la société TCA, ès qualités, sont en date du 17 septembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022. Par conclusions du 28 février 2022, la société TCA, ès qualités, a demandé la mise à l'écart des dernières conclusions et pièces de M. [P]. Sur la recevabilité des conclusions et pièces du 23 février 2022 : Le principe de la contradiction doit être observé à tout stade de la procédure, tant par les parties que par le juge : Article 15 du code de procédure civile : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Article 16 du code de procédure civile : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Ainsi, après l'ordonnance de clôture, le parties ne sont plus recevables à déposer des conclusions ou produire des pièces : Article 783 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicables en l'espèce : Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Doivent également être déclarées irrecevables les conclusions et pièces tardives, c'est-à-dire celles produites très peu de temps avant la clôture de la mise en état. Aux termes de ses conclusions litigieuses, M. [P] se borne à répondre à l'argumentation développée par le liquidateur dans ses dernières conclusions. Il ne formule aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau. M. [P] produit en outre 5 nouvelles pièces : - la pièce n°26 correspond à des conclusions prises par la société TCA elle-même dans le cadre d'une autre instance, - la pièce n°27 est un commandement aux fins de saisie vente délivré par la société [Adresse 8] et par la société TCA, ès qualités, - les pièces n°28 et 29 correspondent à une simple actualisation de la situation personnelle de M. [P] ; elles n'appellent aucune discussion en ce qu'elles décrivent une situation objective (le surendettement de M. [P] et les prestations sociales dont il bénéficie), - la pièce n°30 est un relevé de compte de la société débitrice à la procédure collective dont la société TCA, en sa qualité de liquidateur judiciaire, disposait déjà. Ainsi, les conclusions et pièces litigieuses produites n'appelaient aucune discussion et donc aucune réponse de la société TCA, ès qualités. C'est donc sans méconnaître le principe de la contradiction que M. [P] les a communiquées la veille de la clôture. Il y a lieu de déclarer recevables les conclusions et pièces communiquées le 23 février 2022 par M. [P]. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [P] demande à la cour de : - Recevoir M. [P] en son appel et le déclarant fondé, - Infirmer l'ordonnance et, statuant de nouveau, débouter la société TCA, ès qualités, de ses demandes, - Condamner la société TCA, ès qualités, à faire remettre, à ses frais, dans le logement dont s'agit, les biens meubles et objets appartenant à M. [P], - Débouter la société TCA, ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, - Condamner la société TCA, ès qualités, aux dépens ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société TCA, ès qualités, demande à la cour de : - Rejeter comme non fondé l'appel de M. [P], - Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - Confirmer l'ordonnance, - Condamner M. [P] à payer à la société TCA, ès qualités, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [P] aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Les parties se livrent à une discussion sur l'intérêt à agir de l'appelant. Il sera simplement observé que M. [P], gérant de la société Beaussais, était directement concerné par l'ordonnance dont appel, qui a ordonné l'enlèvement de ses biens meubles et l'a mis en demeure de récupérer lesdits biens après règlement des frais d'enlèvement. Il en résulte que M. [P], condamné en première instance, avait intérêt à interjeter appel. Sur le bail d'habitation verbal : M. [P] affirme avoir vécu, avec son épouse, près de dix dans le logement. Il ajoute que le loyer a été contractuellement fixé à la somme de 6.000 euros par an et que ce loyer a été réglé par compensation avec le compte courant d'associé de la société MA.GES (dont Mme [P] était la gérante). M. [P] soutient encore qu'il a fixé son adresse personnelle au château de la Beaussais depuis 2009 et que, depuis cette date, il a réglé la taxe d'habitation afférente au logement. La société TCA soutient que le château de la Beaussais appartenait à la famille [P] depuis 2003. Elle affirme que M. [P] occupait déjà le château avant la constitution de la société Beaussais, le 6 juillet 2006, et l'acquisition par cette dernière de la parcelle habitée, le 25 juin 2009. Elle en déduit qu'aucun bail verbal n'a pu être conclu le 1er juillet 2009. La société TCA ajoute que les éléments versés aux débats par l'appelant ne permettent pas d'établir à quel titre M. [P] a occupé le château de la Beaussais. Elle estime enfin que le logement litigieux correspondait à un avantage en nature attribué à M. [P] en vertu de sa qualité de dirigeant de la société Beaussais. L'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 exige que le contrat de location soit établi par écrit et contienne un certain nombre de mentions obligatoires. Le bail d'habitation verbal qui a été exécuté n'est pas nul. Il est régi par les dispositions de la loi de 1989 citée supra. En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [P] et Mme [P] ont occupé des locaux situés dans une partie du château de la Beaussais pendant plusieurs années et jusqu'au 28 décembre 2018, tel qu'il résulte de l'attestation de M. [P] du 19 mai 2019. Les statuts de la société Beaussais, dans leur rédaction en vigueur au 30 septembre 2007, indiquent qu'à cette date, M. [P] demeurait déjà au château de la Beaussais. Le fait que M. [P] ait habité au château avant l'acquisition de l'ensemble immobilier par la société Beaussais importe peu dans la mesure où cette circonstance n'empêche pas la conclusion d'un bail d'habitation verbal entre le nouveau propriétaire et le locataire demeuré dans les lieux. Toutefois, M. [P] ne démontre pas l'existence d'un bail antérieur, écrit ou oral, qui aurait pu être reconduit suite à la cession du château de la Beaussais le 25 juin 2009. En outre, M. [P] ne démontre pas qu'il a réglé la taxe d'habitation entre 2009 et 2017, les avis qu'il produit ne concernant que les années 2017 à 2019. En tout état de cause, si le paiement de la taxe d'habitation fait preuve de l'occupation, qui n'est pas contestée en l'espèce, il ne fait pas preuve de la nature juridique du titre bénéficiant à l'occupant. Le fait que M. [P] ait souscrit une assurance habitation ne démontre pas non plus l'existence d'un bail d'habitation. M. [P] verse aux débats des extraits des bilans de la société Beaussais pour les années 2009 à 2017. Ces extraits démontrent que, chaque année, la société Beaussais a perçu, au titre des gains divers, la somme de 6.000 euros pour le logement. M. [P] n'établit cependant pas que les loyers étaient réglés par lui ou par sa femme. Il soutient que le paiement des loyers s'opérait par compensation avec son compte courant d'associé dans la société MA.GES, mais ne démontre pas la réalité d'un tel montage. La production parcellaire des bilans par les parties ne permet pas de faire la lumière sur la nature réelle de cette somme et son éventuelle prise en compte en débit, au titre de la rémunération du dirigeant. Le caractère onéreux de la mise à disposition d'une partie du château de la Beaussais à M. [P] n'est pas démontrée. La société TCA démontre que la société MA.GES a déclaré à la procédure collective de la société Beaussais, dont elle détenait 80% des parts, une créance d'un montant de 36.828,33 euros, après déduction de deux 'avantages en nature' pour l'année 2012 et pour les mois de janvier et février 2013 dont les montants (respectivement 6.000 et 1.000 euros) correspondent au loyer allégué pour le logement litigieux. À ce titre, la formule 'A.N. Logement' inscrite dans les lignes comptables de la société Beaussais correspond aux initiales de la formule 'avantage en nature'. L'occupation du château par M. [P] résultait donc, non d'un bail d'habitation, mais d'une convention d'occupation convenue oralement entre les sociétés Beaussais et MA.GES et ayant pour effet la mise à disposition d'un logement à titre d'avantage en nature au profit du dirigeant de la société Beaussais, M. [P]. Cet avantage en nature avait nécessairement vocation à prendre fin au jour de la cessation d'activité de la société Beaussais. Il résulte de tous ces éléments que la jouissance d'une partie du château par M. [P] résultait d'un avantage en nature lui ayant était conféré en sa qualité de dirigeant et qu'en tout état de cause, l'existence d'un bail d'habitation verbal n'est pas démontrée. Il en résulte que le régime de la loi du 6 juillet 1989 citée supra n'est pas applicable. Le départ de M. [P] suite au placement de la société Beaussais en liquidation judiciaire et à l'autorisation du juge commissaire de procéder à la vente amiable des biens de la société n'obéissait pas aux règles de rupture du bail d'habitation. La société TCA n'avait donc pas à délivrer de congé à M. [P]. En outre, du fait de la fin de l'activité de la société, il ne pouvait plus prétendre à un avantage en nature attaché aux nécessités de cette actitivité. Il se trouvait occupant sans droit ni titre du logement litigieux. M. [P] se prévaut d'un certain nombre d'actes du liquidateur judiciaire dont il était destinataire et qui lui ont été adressés au château de la Beaussais. Il produit un courriel du 28 mai 2019 dans lequel le liquidateur judiciaire affirme que M. [P] vit toujours dans le château et un courriel du 29 novembre 2019 aux termes duquel M. [P] lui-même affirme toujours avoir son domicile au château. Il apparaît en réalité que, si M. [P] disposait toujours d'un logement au château de la Beaussais, il avait fixé sa résidence principale à une autre adresse et qu'il ne vivait plus dans les locaux litigieux depuis le 28 décembre 2018, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions. M. [P] ne saurait utilement affirmer qu'il a été contraint de quitter le château. En effet, il résulte des pièces du dossier que la résiliation du contrat de fourniture d'électricité est intervenue le 18 avril 2019 et que la coupure effective de l'eau et de l'électricité date de mai 2019, soit plusieurs mois après le départ de M. [P], le 28 décembre 2018. Dès lors que la société TCA a été autorisée par le juge commissaire à vendre les actifs de la société Beaussais, il apparaissait justifié que l'avantage en nature octroyé à M. [P] cesse et que l'enlèvement des biens et meubles appartenant à ce dernier soit ordonnée. L'ordonnance sera confirmée. Sur la demande de dommages-intérêts : Il n'est pas justifié que M. [P] ait interjeté appel dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. La demande de dommages-intérêts présentée par la société TCA, ès qualités, sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [P], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Déclare recevables les conclusions et pièces communiquées par M. [P] le 23 février 2022, - Confirme l'ordonnance, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article 783 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle 16 du code de procédure civileArticle 15 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
6272197b228a02057de6766f
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