Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272197b228a02057de67671
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 98 165 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°264 N° RG 20/05086 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAJI CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] C/ M. [O] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DAUGAN Me NORMANT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5], immatriculée au RCS de RENNES sous le n° D 777 688 763, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (44) [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Aude NORMANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : Le 10 avril 2009, la société [Localité 6] Mecanique Générale (la société Bmg) a ouvert un compte courant numéroté [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 5] (le Crédit Mutuel). Le 19 mai 2016, la société Bmg a souscrit un prêt professionnel numéroté DD07284401 auprès du Crédit Mutuel portant sur la somme de 10.000 euros pour une durée de cinq ans remboursable en 59 mensualités de 175,08 euros et 1 mensualité de 175,17 euros au taux effectif global de 1,5295%. Par acte séparé du même jour, M. [N], gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 10.000 euros et pour une durée de 7 ans (84 mois). Le 20 octobre 2017, la société Bmg a souscrit une convention de trésorerie à durée indéterminée avec le Crédit Mutuel portant sur la somme de 30.000 euros assortie d'un taux effectif globalvariable de 3,6500%. Le crédit a été mis en place sur le compte n°[XXXXXXXXXX01]. Par acte du 24 octobre 2017, M. [N] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de la convention de trésorerie dans la limite de 30.000 euros et pour une durée de 5 ans. Le 5 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société BMG. Le 20 décembre 2018, le Crédit Mutuel a déclaré ses créances aux mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 24 avril 2019, la procédure collective a été convertie en liquidatation judiciaire. Le Crédit Mutuel a réitéré la déclaration de ses créances par lettre en date du 29 avril 2019. Le même jour, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [N] d'honorer ses engagements de caution en payant les sommes dues. Le 23 septembre 2019, le Crédit Mutuel a assigné M. [N] en paiement. Le 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a : - Condamné M. [N] à verser au Crédit Mutuel la somme de 4.615,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à savoir le 23 septembre 2019, - Dit et jugé que la caution ne peut être recherchée qu'à hauteur de la somme produite soit 48.621,15 euros diminué du crédit d'impôt de 20.142 euros, soit la somme de 28.479,15 euros, - Débouté M. [N] de sa demande relative à la disproportion, - Condamné M. [N] à payer au Crédit Mutuel la somme de 28.479,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à savoir le 23 septembre 2019, - Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Débouté M. [N] du surplus de ses demandes. fins et conclusions, - Dit que M. [N] qui succombe est condamné aux entiers dépens de l'instance, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 21 octobre 2020. Le 14 décembre 2020, la liquidation judiciaire de la société Bmg a été clôturée pour insuffisance d'actif. Le Crédit Mutuel a deposé ses dernières conclusions le 8 février 2022. M. [N] a déposé ses dernières conclusions le 16 février 2022. L'ordonnace de clôture a été rendue le 24 février 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Mutuel demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à verser au Crédit Mutuel la somme de 4.615.75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à savoir le 23 septembre 2019 et en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande relative à la disproportion et à ses autres prétentions, - Réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la caution ne peut être recherchée qu'à hauteur de la somme produite soit 48.621,15 euros diminué du crédit d'impôt de 20. 142 euros soit la somme de 28.479,15 euros, En conséquence, - Condamner M. [N] à payer au Crédit Mutuel la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, - Réformer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Mutuel de sa demande au titre de l'article 700, - Juger les demandes de M. [N] en déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard irrecevables, En tout état de cause, - Débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et conclusions, - Condamner M. [N] à payer au Crédit Mutuel la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance - Condamner M. [N] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [N] demande à la cour de : - Dire et juger M. [N] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Recevoir M. [N] en son appel incident, Sur le montant de sommes réclamées au titre du prêt outillage : - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à verser au Crédit Mutuel la somme de 4.615,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, à savoir le 23 septembre 2019, Puis statuant à nouveau : A titre principal : -Dire et juger que le Crédit Mutuel est déchu de son droit aux intérêts et pénalités et devra produire un décompte expurgé des intérêts et pénalités à défaut de quoi elle sera déboutée de ses demandes, A titre subsidiaire : - Réduire le montant des sommes dues au titre de l'indemnité d'exigibilité à de plus justes proportions, Sur le montant des sommes réclamées au titre du prêt de trésorerie : - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à verser au Crédit Mutuel la somme de 28.479,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, à savoir le 23 septembre 2019, Puis statuant à nouveau : A titre principal : - Dire et juger que M. [N] ne peut être redevable au titre de ce crédit pour un montant supérieur à la somme de 20.687,20 euros, A titre subsidiaire : - Dire et Juger que M. [N] ne pourra être tenu qu'au montant du solde débiteur au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit la somme de 20.559,27 euros étant précisé qu'en tout état de cause il ne pourra être tenu à un montant supérieur à 26.981,65 euros correspondant au montant du solde débiteur au jour de la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01] sur lequel était affilié le crédit garanti par M. [N] . Sur les délais de paiement et les frais irrépétibles : - Dire et juger qu'en cas de condamnation formulée à son encontre, M. [N] bénéficiera de délais de paiement d'une durée de 24 mois, - Confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros, - Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le montant des sommes dues au titre du prêt n° DD07284401 : M. [N] fait valoir que le Crédit Mutuel doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels et pénalités de retard au motif qu'il n'a pas respecté son devoir d'information annuelle. Sur la recevabilité de la demande de M. [N] : Si la prétention présentée pour la première fois en appel se rattache aux demandes initiales formulées en première instance, elle n'est pas nouvelle. Article 564 du code de procédure civile (dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et applicable à l'espèce) : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Article 565 du code de procédure civile (dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976 et applicable en l'epsèce) : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Article 566 du code de procédure civile (dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applicable en l'espèce) : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Le Crédit Mutuel soutient que la demande de M. [N] relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels et pénalités de retard est nouvelle en cause d'appel et doit ainsi être déclarée irrecevable. Toutefois, cette demande s'analyse en un nouveau moyen de défense tendant à faire échec à la demande en paiement formée par le Crédit Mutuel. Il ressort du jugement déféré que M. [N] demandait déjà au tribunal de débouter le Crédit Mutuel de sa demande en paiement. Partant, cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel puisqu'elle se rattache à la demande initiale. M. [N] est recevable en sa demande. La demande du Crédit Mutuel sera rejetée sur ce point. Sur le devoir d'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Article L 313-22 du code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce): Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 333-2 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. En l'espèce, le Crédit Mutuel produit des copies des lettres d'information destinées à M. [N] en date des 22 mars 2017, 19 mars 2018, 21 mars 2019, 16 mars 2020 et 11 mars 2021. Il produit, en outre, des copies de procès-verbaux d'huissiers de justice pour chacune de ces années. Les procès verbaux de constat attestent que le Crédit Mutuel a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Les procès verbaux indiquent que la liste des destinataires des lettres figure sur des CD roms non réinscriptibles. En outre, le Crédit Mutuel produit une pièce émanant de son service contentieux et recouvrement intitulée 'Lettres annuelles aux cautions - Extrait listing'. Sur cet extrait figure le nom de M. [N] au titre des années 2017 à 2021. Il n'est aucunement corroboré par une attestation d'huissier de justice certifiant que M. [N] a bien été destinataire des lettres annuelles d'information. Ce document n'a donc, en lui même, aucune force probante. Aussi, le Crédit Mutuel, en ne produisant pas les copies ou extraits des CD Roms annexés, échoue à démontrer l'envoi des lettres d'information à la caution. En conséquence, comme M. [N] en fait la demande dans le dispositif de ses conclusions, le Crédit Mutuel est donc déchu du droit aux intérêts. Il convient alors de procéder au calcul du montant de la créance du Crédit Mutuel après application de la déchéance du droit aux intérêts, en l'espèce la plus avantageuse. Le tableau d'ammortissement du prêt n°DD07284401 est produit devant la cour. Il en résulte que la demande de M. [N] d'ordonner au Crédit Mutuel de produire un décompte actualisé des sommes dues après la déchéance sera rejetée. La somme restant due en principal par M. [N] s'élève à 4.258,79 euros. Elle correspond à l'échéance n°29 du tableau d'amortissement pévue le 20 novembre 2018, date contemporaine au prononcé du redressement judiciaire de la société Bmg. Il y a donc lieu de soustraire à ce montant l'intégralité des intérêts payés avant cette date par la société Bmg au Crédit Mutuel, soit 183,27 euros. En conséquence, après déduction des intérêts, le montant de la créance restant due en principal s'élève à 4.075,52 euros. Sur l'indemnité d'exigibilité : M. [N] fait valoir, à titre subsidiaire, que l'indemnité d'exigibilité portant montant de 298,12 euros n'est pas due car elle n'a pas été contractuellement prévue. Il a été fait droit à sa demande principale concernant la déchéance du droit aux intérêts et il n'y a donc pas lieu d'examiner cette demande subsidiaire. L'indemnité d'exigibilité est contractuellement prévue à 7% du capital restant dû, soit en l'espèce la somme de 285,28 euros. Au titre du contrat de prêt, M. [N] doit donc la somme de 4.360,80 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, date de l'assignation, Sur le montant des sommes dues au titre du contrat de trésorerie : Par lettre en date du 29 avril 2019, le Crédit Mutuel a déclaré une créance de 20.687,20 euros au titre du contrat de trésorerie du 20 octobre 2017 mis en place sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Il a également déclaré une créance au titre d'un escompte mis en place sur ce même compte pour un montant de 27.253,20 euros. Le Crédit Mutuel fait valoir que l'acte de cautionnement du 20 octobre 2017 impliquerait que M. [N] se soit porté caution du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société Bgm. A cet égard, le Crédit Mutuel entend poursuivre M. [N] en paiement des sommes dues au titre de la convention de trésorerie mais aussi au titre de l'escompte. Au soutien de sa demande le Crédit Mutuel relève que l'article 1er de la convention de trésorerie stipule que : '1.1 Le crédit de trésorerie est ouvert à l'emprunteur, sous forme d'un crédit par caisse (autorisation de découvert) qui devra être remboursé à (aux) échance(s) convenue(s). 1.2 Le crédit sera réalisé par la possibilité accordée à l'emprunteur de faire fonctionner son compte en position débitrice dans la limite du (des) montant(s) et dates fixées aux conditions particulières.' Selon lui, il en résulterait que M. [N] se serati, de fait, engagé à garantir le solde débiteur de ce compte. Toutefois, la convention de trésorerie a été conclue de manière contemporaine à l'acte de cautionnement. Aussi, il y a lieu de considérer que les parties ont entendu mettre en place ce cautionnement précisément en vue de garantir le remboursement du crédit de trésorerie. Au surplus, il ressort expressément de son cautionnement que M. [N] s'est uniquement engagé à garantir le crédit par caisse mis en place sur le compte courant susvisé à hauteur de 30.000 euros. La garantie d'un quelconque escompte n'est aucunement mentionnée. En effet, comme le soulève utilement M. [N], l'escompte étant une technique de crédit reposant sur des cessions de créances, il possède un fonctionnement propre faisant l'objet d'un contrat distinct. De plus, il ressort de sa déclaration de créances du 29 avril 2019 que le Crédit Mutuel a formellement entendu diviser ses poursuites en les fondant sur deux créances séparées. Aussi, si les deux créances sont bel et bien présentes sur le même compte, elles procèdent de deux contrats différents. Enfin , il résulte de la déclaration de créances une véritable volonté du Crédit Mutuel de les individualiser. Par conséquent, le Crédit Mutuel est uniquement fondé à poursuivre M. [N] pour le recouvrement des sommes restant dues au titre du crédit de trésorerie dont le remboursement est garanti par l'acte de cautionnement du 24 octobre 2017. Partant, il n'y a pas lieu de statuer sur le montant du solde débiteur du compte courant. Les demandes du Crédit Mutuel seront rejetées. Il sera fait droit à la demande de M. [N] de limiter les poursuites à hauteur de la créance déclarée au titre du contrat de trésorerie, soit la somme de 20.687,20 euros. Le jugement sera infirmé. Sur les délais de paiement : M. [N] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Sur les frais et dépens : Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont respectivement exposés en cause d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare M. [N] recevable en ses demandes, - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné M. [N] à verser au Crédit Mutuel la somme de 4.615,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à savoir le 23 septembre 2019, - Dit et jugé que la caution ne peut être recherchée qu'à hauteur de la somme produite soit 48.621,15 euros diminué du crédit d'impôt de 20.142 euros, soit la somme de 28.479,15 euros, - Condamné M. [N] à payer au Crédit Mutuel la somme de 28.479,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à savoir le 23 septembre 2019, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 5] est déchue de son droits aux intérêts conventionnels au titre de l'acte de cautionnement du 16 mai 2016, - Condamne M. [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 5] la somme de 4.360,80 euros au titre de l'acte de cautionnement du prêt n°DD07284401 outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, date de l'assignation, - Condamne M. [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]-[Localité 5] la somme de 20.687,20 euros au titre de l'acte de cautionnement du 24 octobre 2017 outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, date de l'assignation, - Rejette les autres demandes des parties, -Condamne chacune des parties à supporter les frais qu'elles ont respectivement exposés en appel, Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièArticle 565 du code de procédure civileArticle 566 du code de procédure civileArticle L 333-2 du code de la consommationArticle L 313-22 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6272197b228a02057de67671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel