Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272197b228a02057de67673
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 80 418 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°265 N° RG 20/05752 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDHM M. [S] [N] S.A.R.L. LAUMARCYS LUXURY REAL ESTATE C/ S.A. SURAVENIR CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE - DE LORIENT SEVIGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me BACZKIEWICZ Me GLOAGUEN Me RINCAZAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Frédéric GROSHENNY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A. SURAVENIR, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 330 033 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Caisse de CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE - DE LORIENT SEVIGNE, inscrite au RCS de LORIENT sous le numéro 777 845 645, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTERVENANT : S.A.R.L. LAUMARCYS LUXURY REAL ESTATE, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro B 803.634.120, représentée par son représentant légal, Monsieur [S] [N], dûment habilité [Adresse 9] [Localité 7] intervenant volontaire par conclusions du 23/02/2021 Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Frédéric GROSHENNY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCEDURE : Par acte en date du 11 février 2015, la société Laumarcys Luxury Real Estate (la société Llre) a souscrit deux prêts professionnels auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Sevigne pour les besoins de son activité d'agence immobilière. Le premier prêt numéroté DD04518435 portait sur la somme de 5.000 euros était contracté pour une durée de 7 ans, remboursable en 83 mensualités au taux effectif global de 2,9090%. Le second prêt numéroté DD04518436 portait sur la somme de 40.000 euros était contracté pour une durée de 7 ans et remboursable en 84 mensualités au taux effectif global de 1,2755%. Les prêts étaient assortis d'une assurance 'Contrat collectif d'assurance n° 5027 Previ-Credits 2" souscrite auprès des sociétés Suravenir et Suravenir Assurances au bénéfice de M. [Z], responsable de l'agence immobilière Llre. Par acte séparé en date du 12 février 2015, M. [N], gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement des deux prêts dans la limite de 54.000 euros et pour une durée de 9 ans (108 mois). A compter du 30 août 2016, la société Llre a cessé de payer les sommes dues aux échéances prévues. Par lettres en date des 28 septembre 2017 et 5 janvier 2018 le Crédit Mutuel a mis en demeure la société Llre et M. [N], pris en sa qualité de caution, de procéder au réglement des sommes impayées au titre des prêts susvisés. Le 28 février 2018, le Crédit Mutuel a de nouveau mis en demeure la société Llre et M. [N] de payer et les a informés de la déchéance du terme des deux prêts. Le 5 février 2019, le Crédit Mutuel a asigné M. [N] en paiement des sommes due en sa qualité de caution de la société Llre. Par acte en date du 30 juillet 2019, M. [N] a assigné en intervention forcée la société Suravenir aux fins de le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lorient a : - Mis hors de cause la société Suravenir Assurance, - Déclaré irrecevable l'appel en garantie formée par M. [N] à l'encontre de la société Suravenir pour défaut de qualité à agir, - Condamné M. [N] à payer au Crédit Mutuel : - Au titre du prêt n°0922197526001 d'un montant de 5.000 euros : la somme de 4.588,20 euros représentant sa créance en principal et en intérêt selon décompte arrêté au 29 août 2018, outre les intérêts postérieurs au tax de 2.35% majoré de trois points, soit 5.35% l'an à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2017 et ce, jusqu'à parfait paiement, - Au titre du prêt n°0922197526002 d'un montant de 40.000 euros : la somme de 32.804,18 euros représentant sa créance en principal et en intérêts selon décompte arrêté au 29 août 2018, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,20% majoré de trois points, soit 4,20% l'an à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2017 et ce, jusqu'à parfait paiement, - Condamné M. [N] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [N] à payer à la société Suravenir la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute, M. [N] a interjeté appel le 23 novembre 2020 puis de nouveau le 26 novembre 2020. Le 23 février 2021, la société Llre est intervenue volontairement à l'instance. Le Crédit Mutuel a déposé ses dernières conclusions le 17 mai 2021. Le 3 juin 2021, la jonction des appels a été ordonnée. M. [N] a deposé ses dernières conclusions le 1er juillet 2021. La société Suravenir a deposé ses dernières conclusions le 21 février 2022. La société Llre a déposé ses dernières conclusions le 23 février 2022. L'ordonnace de clôture a été rendue le 24 février 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : M. [N] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure d'appel avec les mêmes parties pendante devant la cour d'appel de céans (3 ème chambre commerciale, RG n°20/05752, déclaration d'appel n°20/05226), - Recevoir M. [N], en ses demandes, ce dernier ayant qualité à agir à l'encontre de l'assureur du contrat de prêt dont il est caution, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point, - Condamner la société Suravenir sur la base des assurances décès/invalidité (décès, PTIA et ITT/IPP/T) souscrites auprès de la société Suravenir au bénéfice de M. [Z], à garantir et indemniser l'emprunteur et ainsi régler les soldes des prêts garantis sur le fondement du contrat d'assurance décès, invalidité souscrit, et ainsi à garantir M. [N] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité de caution solidaire, - Rejeter les demandes, fins et prétentions du Crédit Mutuel ainsi que de la société Suravenir car infondées, - Infirmer le jugement sur l'ensemble de ces points, A titre subsidiaire : - Octroyer à M. [N] les plus larges délais de paiement de la somme demandée et ainsi un délai de 24 mois au visa des dispositions de l'article 1244-1 du code civil sommes portant intérêt au taux légal, - Condamner le Crédit Mutuel et la société société Suravenir à régler chacune à M. [N] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux dépens de première instance et d'appel. La société Suravenir demande à la cour de : - Réformer la décision en ce qu'elle a réduit les demandes formées par la société Suravenir au titre des frais irrépétibles, Pour le surplus : - Confirmer la décision en toutes ses dispositions, En conséquence : - Déclarer irrecevables les demandes formées par M. [N] et la société Llre à l'encontre de la société Suravenir pour défaut de qualité à agir, - Dire et juger en tout état de cause les demandes formées par M. [N] et la société Llre mal fondées, - Les débouter de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions, - Condamné in solidum M. [N] et la société Llre au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Suravenir devant le tribunal de commerce de Lorient par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. [N] et la société Llre au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. [N] et la société Llre au titre des dépens lesquels comprendront les dépens d'appel. Le Crédit Mutuel demande à la cour de : - Débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni motivées, - Condamner M. [N] , en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer au Crédit Mutuel : * Au titre du prêt n°0922197526001 d'un montant de 5.000 euros : La somme de 5.169,30 euros, représentant sa créance en principal et intérêts selon décompte arrêté au 17 mai 2021, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,35% majoré de trois points soit 5,35% l'an (cf. article 8.2.3 des conditions générales du prêt) jusqu'à parfait paiement, * Au titre du prêt n°0922197526002 d'un montant de 40.000 euros : La somme de 36.161,45 euros représentant sa créance en principal et intérêts selon décompte arrêté au 17 mai 2021, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,20% majoré de trois points soit 4,20% l'an (cf. article 8.2.3 des conditions générales du prêt) jusqu'à parfait paiement, - Décerner acte au Crédit de ce qu'il n'a moyen opposant à la demande de jonction, ni à l'intervention volontaire de la société Llre, - Condamner M. [N] à verser au Crédit Mutuel la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Llre demande à la cour de : - Déclarer La société Llre recevable en la forme en son intervention, - La déclarer recevable comme ayant intérêt et qualité pour agir, -Condamner la société Suravenir sur la base des assurances décès/invalidité (décès, PTIA et ITT/IPP/T) souscrites auprès de la société Suravenir au bénéfice de M. [Z] à la garantir et à l'indemniser en sa qualité d'emprunteur et ainsi à régler les soldes des prêts garantis sur le fondement du contrat d'assurance décès, invalidité souscrit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la demande de jonction : M. [N] demande à la cour la jonction des procédures n°20/05752 et n°20/05826. Cette jonction a été ordonnée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juin 2021. La demande est dès lors sans objet. Sur la recevabilité à agir contre la société Suravenir : L'action formée par la société Llre : Une action en justice n'est recevable que si la personne a intérêt et qualité pour agir. Article 31 du code de procédure civile (dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976 et applicable en l'espèce) : L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Les contrats n'ont d'effet qu'à l'égard des parties. Article 1165 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce) : Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. En l'espèce, la société Llre indique avoir qualité pour appeler la société Suravenir en garantie. En effet, elle estime qu'en sa qualité d'emprunteur elle est fondée à agir contre l'assureur. Il convient de rappeler que l'assurance apportée en garantie pour remboursement des prêts émane d'un contrat d'assurance emprunteur souscrit par le Crédit Mutuel auprès de la société Suravenir. Il s'agit d'une assurance emprunteur collective. En l'espèce, M. [Z], responsable de l'agence Llre a adhéré à ce contrat d'assurance groupe pour garantir le remboursement des prêts DD04518435 et DD04518436. En effet, deux demandes d'adhésion valant certificat de garantie numérotées 06174621 et 06174622 sont produites devant la cour (pièce 3 appelant). Toutes deux mentionnent que l'adhérent au contrat est M. [Z] et qu'il est assuré pour le remboursement des prêts DD04518435 et DD04518436 en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie ainsi que d'incapacité temporaire totale de travail ou encore d'invalidité permanente partielle ou totale. Aussi, ces contrats ont été spécialement formalisés pour assurer les prêts mentionnés supra. La société Suravenir fait valoir que la société Llre n'étant nullement partie au contrat d'assurance, elle ne saurait s'en prévaloir. Or, l'assurance de M. [Z] a été apportée en garantie des prêts précisément pour que l'emprunteur, la société Llre, puisse s'en prévaloir en cas de réalisation de l'un des sinistres visés supra. Au surplus, M. [Z] est signataire du contrat de prêt du 11 février 2015, il a donc accepté que son contrat soit apporté en garantie. Les caractéristiques des prêts figurent dans les demandes d'adhésion au contrat d'assurance groupe auxquelles la société Suravenir a fait droit. Par ailleurs, le contrat d'assurance est expressément mentionné dans le contrat de prêt. En effet, en page 2 du contrat de prêts, il est indiqué le libéllé du contrat d'assurance souscrit 'Assurances - contrat collectif d'assurance n°5027 Previ Crédits 2", le nom de l'assureur, la société Suravenir ainsi que le nom de l'assuré, M. [Z]. Il est également fait état des risques assurés ainsi que leurs quotités prises en charge. Enfin, il est précisé que la couverture pour laquelle M. [Z] est assurée est décrite dans la notice du contrat Previ-Crédits 2 laquelle a été remise à la société Llre. La notice est éditée par la société Suravenir, filiale du Crédit Mutuel. Le contrat est signé du Crédit Mutuel, de la société Llre, de M. [Z] et de M. [N]. Le contrat d'assurance et le contrat de prêt forment un ensemble contractuel auquel la société Llre est partie de sorte qu'elle peut utilement se prévaloir des dispositions mentionnées dans la notice du contrat d'assurance emprunteur visée supra en ce qu'il s'agit d'un document contractuel. Cette notice prévoit en son article 2 que l'assuré peut être toute personne ayant un lien avec l'opération de crédit. Aussi, le risque assuré peut concerner une personne qui n'est pas l'emprunteur. M. [Z] est le responsable de l'agence immobilière de la société Llre, il a donc un lien avec l'opération de crédit et c'est le risque le concernant que la société Suravenir a accepté de garantir. Partant, l'article 7.2 de la notice relatif à la mise en place de la garantie en cas d'incapacité temporaire totale de travail, sinistre allégué en l'espèce, est applicable. Cet article prévoit une prise en charge par l'assureur du remboursement du prêt : 'A l'issue du délai de franchise défini ci-dessous, l'assureur verse tout ou partie du montant assuré de l'échéance de remboursement du prêt exigible en fonction du nombre total et ininterrompu de jours d'arrêt de travail ou d'activité excédant la période de franchise.' La société Suravenir ne peut utilement soutenir que la société Llre n'est pas partie au contrat. En effet, la société Suravenir ne pouvait se méprendre sur le fait que M. [Z], simple responsable de l'agence Llre et non gérant, n'était ni l'emprunteur ni n'était tenu au remboursement du prêt. Partant, la société Llre est recevable à agir contre la société Suravenir. La demande de la société Suravenir tendant à déclarer la société Llre irrecevable sera rejetée. L'action formée par M. [N] : L'inertie d'un débiteur à recouvrer ses créances patrimoniales autorise son créancier à le faire en ses lieu et place. Article 1341-1 du code civil (dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce) : Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Aussi, l'exercice de l'action oblique suppose la réunion de trois conditions. Tout d'abord, le créancier doit détenir une créance sur le débiteur. Ce dernier ne doit avoir accompli aucune diligence dans la réclamation de son dû. La justification de diligences prive de fondement le recours à l'action oblique. Enfin, l'inaction du débiteur doit mettre en péril les droits de son créancier. Il convient de préciser que la caution poursuivie en paiement par le créancier dispose, avant même d'avoir payé, d'une créance personnelle d'indemnité contre le débiteur, de sorte que du chef de cette créance, elle est recevable à agir par la voie de l'action oblique contre l'assureur de ce dernier en exécution du contrat qui les lie. Néanmoins, si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, ce débiteur doit, en revanche, être appelé à l'instance lorsque le créancier ne se contente pas d'exercer les droits de son débiteur par la voie oblique et réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier. En l'espèce, M. [Z], responsable de l'agence immobilière Llre, a subi un accident du travail le 29 juillet 2015 provoquant une incapacité temporaire totale de travail du 29 juillet 2015 au 2 juillet 2016. Faisant valoir que cet accident entrait dans les prévisions du contrat d'assurance souscrit au profit de M. [Z], M. [N] entend agir contre la société Suravenir par la voie de l'action oblique afin que cette dernière garantisse les mensualités impayées du prêt dont il est caution. La société Suravenir fait valoir que M. [N] ne saurait être recevable dans son action oblique au motif qu'il ne serait pas le débiteur de M. [Z], adhérent au contrat d'assurance. Il apparait que M. [N] ne se prévaut pas d'une créance contre M. [Z]. Il n'a donc pas qualité pour agir sur le fondement de l'action oblique à ce titre. Comme il a été vu supra, la société Llre est recevable à agir contre la société Suravenir au titre du contrat d'assurance. Lorsque M. [N] a engagé une action contre la société Suravenir, la société Llre n'avait pas elle-même agi. Du fait de cette carence, M. [N] était recevable à engager une action oblique. Le contrat d'assurance bénéficiait au débiteur principal et la personne objet de la garantie n'était ni le débiteur ni tenue au remboursement du prêt. Le droit du débiteur d'agir contre l'assureur ne lui donc était pas strictement personnel. A la date à laquelle M. [N] a agi, la société Llre ne l'avait pas fait, caractérisant ainsi sa carence. Le fait qu'elle soit depuis intervenue à l'instance est sans effet sur la recevabilité de l'action de M. [N] à la date à laquelle il a délivré l'assignation contre la société Suravenir. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. [N] contre la société Suravenir irrecevable. Sur le bien fondé de l'appel en garantie de la société Suravenir : La société Llre estime qu'en raison de l'arrêt de travail de M. [Z], la société Suravenir devrait couvrir ce sinistre et ainsi procéder au règlement des mensualités impayées du prêt. La société Suravenir s'y oppose en faisant valoir le manque de preuve tendant à justifier de la réalité du sinistre. Au soutien de sa demande la société Llre produit devant la cour : - Une lettre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (la Cpam) en date du 12 août 12015 reconnaissant le caractère professionnel du sinistre déclaré par M. [Z], - La déclaration de sinistre de M. [Z] à la société Suravenir en date du 24 mars 2016, - Une lettre du 14 juin 2016 de la Cpam informant la société Llre que M. [Z] pourrait reprendre une activitéprofessionnel le 2 juillet 2016, - Un certificat médical incomplet. Par lettres en date du 4 avril 2016 et 3 mai 2016, la société Suravenir a invité M. [Z] à lui communiquer plusieurs éléments afin de compléter sa déclaration de sinistre à savoir : un rapport médical confidentiel, les bordereaux de paiement d'indemnités journalières versées par son organisme de couverture sociale ainsi que son avis d'arrêt de travail. Ces éléments sont expressement visés à l'article 10 de la notice fournie par la société Suravenir et acceptée par les parties. Sans réponse de M. [Z], la société Suravenir a informé ce dernier de la clôture de son dossier le 10 juin 2016. La preuve que M. [Z] a transmis les éléments demandés par la société n'est pas rapportée. Or, il ressort de l'article 10 de la notice du contrat d'assurance (pièce 1) que : 'Aussi longtemps que les pièces justificatives n'ont pas été produites et que les demandes de renseignements de l'assureur sont restées sans réponse, aucune prestation n'est exigible.' Partant, les demandes formées contre la société Suravenir ne sont pas fondées. La demande de la société Llre en ce sens sera rejetée. Sur les demandes du Crédit Mutuel : Le Crédit Mutuel demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement des sommes dues en sa qualité de caution. Pour échapper à son engagement de caution, qu'il ne conteste pas, M. [N] entend faire valoir que le Crédit Mutuel n'a pas tenu compte du contrat d'assurance apporté en garantie du remboursement du prêt. Comme le soulève utilement le Crédit Mutuel, quand bien même l'assurance aurait été actionnée, il ne relève pas de son pouvoir d'apprécier si les conditions de son application sont remplies. Ce pouvoir d'appréciation est uniquement détenu par l'assureur la société Suravenir. Au surplus, la charge de déclarer le sinistre potentiellement assuré n'incombe pas au Crédit Mutuel de sorte qu'il ne saurait lui être reprochée son inertie à cet égard. Enfin, l'engagement de caution signé par M. [N] stipule que : 'Si plusieurs garanties sont consenties au prêteur, celles-ci se cumulent, qu'elles soient données par une même personne ou non et qu'elles couvrent ou non une même créance garantie. La présente sûreté n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature ou l'étendue de tout engagement ou de toute garantie, réels ou personnels qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par l'emprunteur, soit par la caution, soit par un tiers.' Aussi, M. [N] ne saurait utilement sous entendre que son engagement de caution n'a pas vocation à s'appliquer en raison de l'assurance souscrite. Le Crédit Mutuel est donc fondé à poursuivre M. [N], lequel ne contestant pas être débiteur des sommes réclammées en sera ainsi condamné au paiement. Il y a lieu de faire droit à la demande du Crédit Mutuel. Le jugement sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'actualiser les sommes restant dues, le dispositif du jugement étant suffisant sur ce point. Sur les délais de paiement : M. [N] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. La demande de M. [N] sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [N] et la société Llre parties succombantes, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare la société Laumarcys Luxury Real Estate recevable en son intervention et en son action, - Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie formée par M. [N] à l'encontre de la société Suravenir pour défaut de qualité à agir, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare recevable l'appel en garantie formé par M. [N] à l'encontre de la société Suravenir, - Déclare recevable l'appel en garantie formé par la société Laumarcys Luxury Real Estate à l'encontre de la société Suravenir, - Rejette les appels en garantie formés contre la société Suravenir, - Rejettes les autres demandes des parties, - Condamne M. [N] et la société Laumarcy Luxury Real Estate aux dépens. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6272197b228a02057de67673
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