Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 3 mai 2022
- ECLI
- 6272197e228a02057de6767f
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 6 658 200 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°41/2022 N° RG 22/02385 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU7T M. [E] [G] C/ M. [W] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MAI 2022 Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 avril 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 03 mai 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 07 avril 2022 ENTRE : Monsieur [E] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES ET : Monsieur [W] [L] né le 06 Août 1983 à [Localité 5] (77) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Sur assignation du 15 juillet 2021 et par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : -prononcé la résolution de la vente d'un véhicule de marque Alpha Roméo modèle GT intervenue entre M. [W] [L] (acheteur) et M. [E] [G] (vendeur) le 19 octobre 2019 sur le fondement de la garantie des vices cachés, -condamné M. [G] à payer à M. [L] la somme de 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 et capitalisation des intérêts, -débouté M. [L] de sa demande en paiement fondée sur les frais de diagnostic et de réparation du véhicule, -débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives, -condamné M. [G] aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [G] a fait appel le 19 janvier 2022 des dispositions prononcées à son encontre. Le 7 avril 2022, il a assigné M. [L] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rennes en arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Il expose ses moyens et ses demandes dans l'assignation à laquelle il est renvoyé. Il demande à la cour de : -ordonner la suspension de l'exécution provisoire dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à venir sur le fond, -subsidiairement, autoriser la consignation à la CARPA des sommes qu'il a été condamné à payer, -condamner M. [L] aux entiers dépens. M. [L] expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions datées du 15 avril 2022 que M. [G] reconnaît avoir reçues avant l'audience et qui ont été déposées à l'audience. Il demande à la cour de : -rejeter les demandes de suspension de l'exécution provisoire et de consignation, -condamner M. [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE L'article 514-3 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'» M. [L] n'était pas comparant en première instance et le jugement a été rendu sans qu'il fasse valoir ses moyens. Le premier juge a visé, pour fonder sa décision, un rapport d'expertise du 30 novembre 2020 dressé par le cabinet EXAM (M. [I]), mandaté par l'assureur de protection juridique (ACM) de M. [L]. Dans ce rapport M. [I] expose que l'avarie (pollution du circuit de carburant) est liée à une intervention incomplète du garage Lebert, avant la vente du véhicule, et que les désordres sont antérieurs à la vente. M. [L] produit le rapport d'expertise de M. [J], expert qu'il avait mandaté pour participer aux réunions d'expertise organisées par le cabinet EXAM. Ce rapport, daté du 23 novembre 2020, conclut : «'En l'absence de diagnostic abouti, nous ne sommes pas en mesure de définir l'origine des désordres et de l'imputer. Par ailleurs, aucun élément ne démontre que l'origine des dommages est antérieure à la vente du véhicule par Monsieur [G] ni que la responsabilité de ce dernier est engagée.'» Au regard de la production de cette pièce, M. [G] démontre qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement. Les pièces produites par M. [G] sur sa situation personnelle révèlent qu'il est marié, a un enfant à charge, et qu'il vit à La Réunion où il exerce le métier d'infirmier libéral. En 2020, au titre des revenus professionnels, il a déclaré aux services fiscaux 66 582 euros et son épouse 56 863 euros. M. [G] est locataire d'une maison pour un loyer de 1200 euros par mois, hors charges. Il rembourse 1275 euros par mois au titre de plusieurs crédits. Il ne ressort pas de ces éléments que l'exécution du jugement, soit le paiement de la somme totale de 5500 euros, outre les intérêts de retard au taux légal et les dépens, risque d'entraîner pour M. [G] des conséquences manifestement excessives, d'autant que l'annulation de la vente entraîne la restitution du véhicule. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée. L'article 514-5 du code de procédure civile dispose : «'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'» M. [L] a dépensé 4500 euros le 19 octobre 2019 pour l'acquisition d'un véhicule qui n'est plus en état de marche. Par ailleurs il n'est ni soutenu ni établi qu'en cas d'infirmation du jugement il ne sera pas en mesure de restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire. La demande de consignation n'est pas fondée et sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, publiquement, contradictoirement, Déboutons M. [E] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, Le déboutons de sa demande d'autorisation de consignation, Le condamnons aux dépens et à payer à M. [W] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6272197e228a02057de6767f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel