Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721981228a02057de67693
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 120 000 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02211 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZDS COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 DEMANDEURS AU RECOURS : Madame [L] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de Nice substitué par Me Arnaud ROUSSEL avocat au barreau de Rouen Monsieur [Y] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de Nice substitué par Me Arnaud ROUSSEL avocat au barreau de Rouen DÉFENDERESSE AU RECOURS : Scp BONIFACE DAKIN & ASSOCIES [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marie-Pierre NOUAUD de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen DEBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022, devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes ou représentées, l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022. DECISION : CONTRADICTOIRE Rendue publiquement le 03 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme VERA, vice-présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue à l'ordre des avocats de Rouen le 14 septembre 2020, la Scp Boniface Dakin & Associés, représentée par Me [V] [N], a saisi le bâtonnier afin de voir fixer à la somme de 76 000 euros HT, soit 91 200 euros TTC, le solde des honoraires qui lui sont dus par Mme [L] [B] et son frère, M. [Y] [B], propriétaires indivis d'un local commercial situé à [Localité 5], au titre des diligences accomplies dans le cadre d'un litige les opposant à leur preneur à bail concernant la revalorisation du loyer, outre la somme de 40 euros correspondant aux frais de procédure. Par décision en date du 3 mai 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a fait droit à cette demande. Cette décision a été notifiée à Mme [L] [B] et M. [Y] [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé par les intéressés le 7 mai 2021. Me Ghigo, conseil des consorts [B], a déposé un recours contre cette décision par lettre recommandée reçue à la cour d'appel le 31 mai 2021. L'audience a été initialement fixée au 9 novembre 2021 mais a fait l'objet de renvois successifs aux 11 janvier 2022, 1er février 2022 puis 1er mars 2022. M. [Y] [B] et Mme [L] [B], représentés à l'audience, par référence aux dernières écritures de Me [K], sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions, la fixation des honoraires dus à la Scp Boniface Dakin & Associés à la somme de 15 000 euros HT et la condamnation de l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent d'abord que la société d'avocats ne peut se prévaloir pour la fixation de ses honoraires de la lettre de mission du 10 juillet 2014, ni de la convention d'honoraires du 4 juin 2019. Ils expliquent que l'honoraire de résultat compris dans cette deuxième convention n'est pas dû dès lors qu'il n'existait pas d'accord définitif entre les parties à la date du dessaisissement de la Scp Boniface Dakin & Associés, le protocole d'accord n'ayant été signé que le 5 février 2020. Ils ajoutent qu'ils ne s'agit pas non plus d'un honoraire convenu après service rendu puisqu'aucun paiement n'est intervenu et qu'en toute hypothèse, le résultat n'était pas définitivement acquis. Ils font ensuite valoir que les honoraires doivent être calculés selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en fonction de la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, la notoriété et les diligences de l'avocat. Ils proposent de régler la somme de 15 000 euros HT au titre des honoraires dus à la Scp Boniface Dakin & Associés, ce qui correspondrait à 60 heures de travail pour un taux horaire de 300 euros. La Scp Boniface Dakin & Associés, représentée à l'audience, demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire des consorts [B] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les honoraires facturés au titre de la convention du 4 juin 2019 sont dus puisqu'il s'agit d'un honoraire forfaitaire, accepté par les consorts [B] après service rendu, tant pour les diligences accomplies dans le cadre des procédures judiciaires et de l'expertise que pour celles concernant la négociation de l'accord sur le prix de vente du local commercial, de telle sorte que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour réduire le montant de cet honoraire. Elle explique par ailleurs que la somme de 15 000 euros proposée par les appelants est insuffisante compte tenu des nombreuses diligences accomplies qu'elle évalue à plus de 300 heures de travail (multiples correspondances, appels téléphoniques, réunions d'expertise, rédactions de dires ...). MOTIFS L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience les faits suivants : Au cours de l'année 2014, les consorts [B], propriétaires indivis d'un local commercial à usage de pharmacie situé à [Localité 5], ont confié la défense de leurs intérêts à la Scp Boniface Dakin & Associés, représentée par Me [N], dans le cadre d'un litige relatif à la revalorisation du loyer concernant un local donné à bail à la pharmacie [O] et [G], sur la commune de Saint-Tropez. Le 10 juillet 2014, une lettre de mission a été régularisée par Mme [L] [B], qui déclarait agir tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de son frère, [Y] [B]. Si ledit mandat n'est pas versé aux débats, il n'est pas contesté que Mme [L] [B] avait le pouvoir de représenter son frère auprès de la société d'avocat. Cette convention prévoyait les conditions financières d'intervention de la société d'avocats dans les termes suivants : ' - Honoraire fixe et forfaitaire d'un montant de 3 000 € HT + frais de déplacement couvrant les actions judiciaires à entreprendre devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, le Juge des loyers commerciaux et la Commission Paritaire Départementale des Baux commerciaux et d'Habitation, - Honoraire de résultat égal à 25 % HT du montant de la revalorisation HT du loyer, capitalisé sur les 3 premières années du bail, - Les différents frais extérieurs : Huissiers, experts, ou Avocat postulant, seront directement pris en charge par les consorts [B]'. Les consorts [B] ont versé une provision de 1 000 euros à valoir sur l'honoraire fixe susvisé. Par acte d'huissier du 17 mars 2015, ils ont assigné la pharmacie [O] et [G] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir la revalorisation du loyer annuel et sa fixation à la somme de 151 000 euros selon l'évaluation faite par Mme [S], expert amiable mandaté par les demandeurs. Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'acte de renouvellement du bail du 19 janvier 2005 et a ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire avec mission de donner tous les éléments utiles pour la fixation du loyer avec et sans déplafonnement. Le 19 juillet 2017, les consorts [B] ont formé appel de cette décision, dans la mesure où il n'était pas fait droit à la demande de déplafonnement du loyer. Le dossier a reçu fixation pour être plaidé à l'audience devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 février 2020. Parallèlement, le 21 mars 2019, le conseil de la pharmacie [O] et [G] a pris l'attache de Me [N] afin d'initier une négociation en vue d'acquérir les murs du local commercial pour un prix de 500 000 euros. La Scp Boniface Dakin & Associés a conseillé à ses clients d'accepter le principe d'une vente du local et de négocier le prix de vente plutôt que de poursuivre la procédure judiciaire sur la question du déplafonnement et de la revalorisation du loyer. Après plusieurs échanges de courriers, les consorts [B] ont donné leur accord, le 4 juin 2019, pour la cession de leur local commercial pour un prix global de 1 200 000 euros comprenant 1 000 000 euros pour la cession des murs et 200 000 euros au titre de l'arriéré locatif à compter du 1er juillet 2014, date de renouvellement du bail commercial. Le même jour, les consorts [B] ont régularisé une deuxième convention d'honoraires relative à la négociation du prix de vente des murs du local rédigée dans les termes suivants : 'il est convenu de fixer le montant des honoraires de la Scp Boniface et associés à 8 % TTC (toutes taxes comprises) de la transaction intervenue avec la Selarl [O] et [G] à hauteur de 1 200 000 euros'. Le 7 juin 2019, les consorts [B] ont finalement donné leur accord pour la cession des murs du local pour la somme globale de 1 200 000 euros comprenant les frais d'acte, le prix de cession, l'arriéré locatif et les frais d'expertise. Ils acceptaient également de conditionner la vente à l'obtention de l'autorisation par l'Agence régionale de la santé. Le 21 juin 2019, alors que la Scp Boniface Dakin & Associés préparait la mise en forme du protocole d'accord, Me [X] l'a informée qu'il interviendrait à sa suite dans l'intérêt des consorts [B]. C'est dans ces conditions que le 3 juillet 2019, la Scp Boniface Dakin & Associés a établi une facture d'honoraires n°20190853 pour un montant total de 76 000 euros HT soit 91 200 euros TTC se décomposant comme suit : - Solde honoraire fixe selon convention du 10.07.2014 : 2 000 euros, - Honoraire sur résultat acquis au 21.06.2019 selon convention du 04.06.2019 : prix global : 1 200 000 euros, A déduire : Frais d'acte : - 81 000 euros Frais d'expertise judiciaire : - 4 906euros Solde : 1 114 094 euros à 6,66 % HT : 74 198,66 euros. Les consorts [B] n'ont pas réglé cette facture malgré la mise en demeure de la société d'avocats du 26 février 2020. Sur la convention d'honoraires du 10 juillet 2014 Les consorts [B] font valoir que la convention d'honoraires du 10 juillet 2014 ne leur est pas opposable, mais ils ne contestent que l'honoraire de résultat prévu par cette convention, qui n'est d'ailleurs pas réclamé par la Scp Boniface Dakin & Associés, et non l'honoraire forfaitaire de diligence pour la somme de 3 000 euros HT. La Scp Boniface Dakin & Associés sollicite le règlement du solde de ses honoraires pour les diligences accomplies dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance et l'expertise judiciaire, soit un solde de 2 000 euros HT (3 000 euros HT - le règlement de 1 000 euros HT). La facture du 3 juillet 2019 fait expressément référence à la convention du 10 juillet 2014. Il ne ressort ni des débats ni des pièces versées au dossier que cette convention aurait été remise en cause par les parties, de sorte qu'elle est opposable aux consorts [B], étant précisé que l'avocat est allé au terme de la mission prévue par la convention, avant le dessaisissement du 21 juin 2019. La Scp Boniface Dakin & Associés produit les conclusions d'incident et les conclusions au fond qu'elle a rédigées, ainsi que les conclusions de la pharmacie [O] et [G]. Elle verse également le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 1er juin 2017. Par conséquent, le solde du montant forfaitaire de 2 000 euros HT réclamé par la Scp Boniface Dakin & Associés, dans la facture n°20190853 et au titre de la convention du 10 juillet 2014 s'avère justifié en son principe et en son montant. Sur la convention d'honoraires du 4 juin 2019 Les consorts [B] soutiennent que les honoraires fixés dans la convention du 4 juin 2019 ne peuvent être qualifiés d'honoraires après service rendu, aucun paiement des honoraires n'étant intervenu. Ils ajoutent que la notion d'honoraires après service rendu suppose un résultat définitivement acquis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le protocole d'accord portant sur la cession du local commercial n'a été régularisé que le 5 février 2020. La Scp Boniface Dakin & Associés sollicite le règlement de 'l'honoraire sur résultat acquis au 21 juin 2019 selon convention du 4 juin 2019' tel que mentionné dans la facture du 3 juillet 2019, soit un solde de 74 198,66 euros HT (1 200 000 - 81 000 - 4 906 = 1 114 094 euros x 6,66 % HT = 74 198,66 euros). Elle fait valoir que lorsque les honoraires de l'avocat ont été convenus postérieurement au service rendu, le juge de l'honoraire n'a aucun pouvoir de réduction sur ces honoraires. En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, il n'appartient pas au juge de l'honoraire de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. En l'espèce, la convention d'honoraires du 4 juin 2019 prévoyait la fixation des honoraires de la Scp Boniface Dakin & Associés à hauteur de 8 % TTC de la transaction convenue avec la pharmacie [O] et [G] pour 1 200 000 euros. Les consorts [B] ont librement signé cette convention, le 4 juin 2019, alors qu'ils venaient, le même jour, de donner expressément leur accord écrit sur le dernier montant proposé par la pharmacie [O] et [G] à hauteur de 1 200 000 euros. Ils ont donc accepté le principe et le montant des honoraires de l'avocat en parfaite connaissance de cause, après avoir été informés de l'ensemble des diligences effectivement accomplies par l'avocat dans le cadre de la négociation du prix de vente des murs, ce dont il est justifié par les échanges de courriers versés aux débats. Par ailleurs, aucun vice du consentement n'est établi, ni même invoqué par les appelants. C'est à juste titre que le délégataire du bâtonnier a relevé que le dessaisissement soudain par les consorts [B] de la Scp Boniface Dakin & Associés le 21 juin 2019, ne pouvait légitimement la priver de ses honoraires contractuellement convenus après service rendu, ce service se manifestant par l'accord des deux parties sur le montant de la transaction. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les honoraires acceptés par le client après service rendu ne sont pas subordonnés à la fin de la mission de l'avocat et l'acquisition d'un résultat définitif. En toute hypothèse, le résultat de la négociation est intervenu avant le dessaisissement de la Scp Boniface Dakin & Associés, le 21 juin 2019, puisque le prix de vente des murs a été fixé dès le 07 juin 2019 à la somme de 1 200 000 euros soit le double de la première offre de la pharmacie [O] et [G] à hauteur de 500 000 euros mentionnée dans son courrier du 21 mars 2019. En effet, dans leur courrier du 7 juin 2019, les consorts [B] ont expressément donné leur accord pour la somme globale de 1 200 000 euros comprenant les frais d'acte, le prix de cession, l'arriéré locatif et les frais d'expertise sous la condition suspensive d'autorisation par l'ARS, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que cette autorisation aurait été refusée. Ainsi, s'il est exact que le protocole d'accord relatif à la vente du local commercial n'a été régularisé que le 5 février 2020, il n'en demeure pas moins que le principe de la vente était acté dès le mois de juin 2019, un échange des consentements existant sur la chose et le prix. En outre, le protocole d'accord du 5 février 2020 reprend l'essentiel des termes de la négociation menée par la Scp Boniface Dakin & Associés s'agissant du prix du local et de l'arriéré locatif, les ajustements invoqués par les consorts [B] ne concernant que les modalités du paiement de la vente avec un terme prévu au 28 février 2023. Il ne peut être davantage soutenu par les appelants que la vente serait conditionnée à la levée de l'option par l'acquéreur, alors qu'il ressort des pages 3 et 5 du protocole que les consorts [B] se sont engagés à vendre à la société Pitch tandis que celle-ci s'est engagée à acheter les murs, la vente ne pouvant intervenir qu'à l'issue de trois années révolues à compter de la prise d'effet du bail commercial, ce qui ne peut s'analyser que comme un terme et non comme une condition de la vente. Par conséquent, le solde du montant des honoraires de 74 198,66 euros HT réclamé par la Scp Boniface Dakin & Associés sur le fondement de la convention du 4 juin 2019, dans la facture n°20190853 du 3 juillet 2019, est justifié dans son principe et dans son montant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision du bâtonnier devra être confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 76 000 euros HT, soit 91 200 euros TTC, le montant des frais et honoraires dus au titre de la facture n°20190853 du 3 juillet 2019 par les consorts [B] à la Scp Boniface Dakin & Associés, et qu'elle a ordonné que ces derniers versent la somme de 91 200 euros TTC, outre la somme de 40 euros au titre des frais de procédure. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Scp Boniface Dakin & Associés La Scp Boniface Dakin & Associés sollicite le versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, considérant que les consorts [B] ont porté atteinte à sa réputation. Cependant, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le droit pour les consorts [B] d'interjeter appel de la décision les ayant condamnés à régler des honoraires à la Scp Boniface Dakin & Associés serait abusif, et l'existence d'un préjudice en lien avec la faute alléguée n'est pas davantage établie. La Scp Boniface Dakin & Associés sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Scp Boniface Dakin & Associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [B] qui succombent à la présente procédure seront tenus aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons la décision du 3 mai 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboutons la Scp Boniface Dakin & Associés de sa demande de dommages et intérêts ; Déboutons la Scp Boniface Dakin & Associés de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement M. [Y] [B] et Mme [L] [B] aux dépens. Le greffier,La vice-présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62721981228a02057de67693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel