Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721982228a02057de67695
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 168 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 21/04529 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6CM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 DEMANDERESSE AU RECOURS : Madame [N] [G] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [H] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne DEBATS : A l'audience publique du 05 avril 2022, devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; Après avoir entendu les observations des parties présentes ou représentées, l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022. DECISION : CONTRADICTOIRE Rendue publiquement le 03 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme VERA, vice-présidente et par Catherine CHEVALIER, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue à l'ordre des avocats de l'Eure le 25 mai 2021, Me [H] [X] a saisi le bâtonnier afin de voir fixer à la somme de 1 400 euros HT soit 1 680 euros TTC le montant des honoraires qui lui sont dus par Mme [N] [G] au titre des diligences accomplies dans le cadre d'une procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux, relativement à un accident corporel, outre la somme de 40 euros correspondant aux frais de procédure. Par décision en date du 12 août 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Eure a fait droit à cette demande. Cette décision a été signifiée à Mme [N] [G] par exploit déposé en l'étude de l'huissier le 15 octobre 2021. Mme [N] [G] a déposé un recours contre cette décision par lettre simple envoyée le 10 novembre 2021 et reçue à la cour d'appel le 29 novembre 2021. L'audience a été initialement fixée au 1er février 2022 mais a fait l'objet d'un renvoi au 5 avril 2022. Mme [G], présente à l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions, la réduction des honoraires à de plus justes proportions et l'octroi de délais de paiement. Elle propose un règlement de sa dette en trois mensualités au regard de ses difficultés financières. Elle soutient que les honoraires réclamés sont disproportionnés compte tenu des diligences effectivement accomplies, Me [X] n'ayant pas joint l'ensemble des pièces justificatives à l'appui de son recours en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire d'Evreux, plus précisément les attestations préalablement adressées à l'avocat. Elle ajoute que Me [X] l'a prévenue tardivement de la possibilité de former appel contre la décision du juge des référés l'ayant déboutée de ses demandes. Elle reproche par ailleurs à l'avocat de ne pas avoir accompli les démarches nécessaires pour que ses honoraires soient pris en charge par son assurance de protection juridique. Elle explique enfin que bénéficiant d'un suivi par la Mdph, avec un enfant à charge, sa situation financière ne lui permet pas de régler le montant des honoraires tel que fixé par l'ordonnance du bâtonnier. Me [H] [X], présent à l'audience, demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions. Dans ses écritures déposées à l'audience, il sollicite la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, cette demande n'a pas été reprise à l'audience. Il explique d'abord qu'il ne lui appartenait pas de prendre attache auprès de l'assurance de protection juridique souscrite par Mme [G], mais qu'il a accepté de le faire gracieusement. Il précise que ses honoraires n'ont, au final, pas été réglés par l'assurance de protection juridique, Mme [G] n'ayant régularisé aucune délégation d'honoraires à ce titre. Il fait ensuite valoir que le montant de ses honoraires est justifié compte tenu des diligences accomplies, le projet d'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evreux ayant été rédigé sur la base des déclarations de Mme [G] et des pièces que celle-ci lui avait transmises. Il indique avoir fait délivrer l'assignation à la Caisse primaire d'assurance maladie dès lors qu'il s'agissait d'une obligation légale. Il ajoute avoir accepté l'échelonnement de la dette qui était sollicité par Mme [G], cette dernière ne lui ayant cependant versé aucun règlement spontané depuis que l'ordonnance de taxe a été rendue. MOTIFS L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience les faits suivants : Au cours de l'année 2019, Mme [G] a confié à Me [X] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire d'Evreux, en raison d'une blessure à la main dont elle exposait avoir été victime, le 11 août 2019, alors qu'elle se trouvait au domicile de Mme [P], la mère d'une amie. Par e-mail du 11 février 2020, Me [X] a pris l'attache de la compagnie d'assurances Axa, Mme [G] lui ayant indiqué qu'elle avait souscrit un contrat d'assurance de protection juridique auprès de cette société. Par e-mail du 9 juin 2020, Me [X] a adressé à la compagnie d'assurances Axa son projet d'assignation en référé-expertise, ainsi qu'une facture d'honoraires n°1403798 en date du 8 juin 2020 pour un montant de 1 400 euros HT soit 1 680 euros TTC au titre des diligences accomplies dans le cadre de cette procédure. Par e-mail du 15 juin 2020, Me [X] a adressé à Mme [G] le même projet d'assignation en référé-expertise. Le 18 juin 2020, Mme [G] n'ayant formulé aucune observation sur le projet d'assignation qui lui avait été adressé, Me [X] a transmis l'acte à la Scp Juarez Hector Dulos Remond, huissiers de justice, afin qu'il soit signifié à Mme [P] en vue de l'audience du 22 juillet 2020. Parallèlement, le 11 juin 2020, la compagnie d'assurances Axa a transmis à Me [X] le courrier qui avait été adressé à Mme [G], le 12 février 2020, l'informant des modalités de prise en charge des honoraires de l'avocat au titre du contrat de protection juridique. Il était ainsi indiqué que l'assureur de protection juridique pouvait régler directement l'avocat désigné par l'assurée sur justificatif de la procédure engagée, de la décision rendue et sur présentation d'une délégation d'honoraires signée par l'assurée. Il était précisé qu'à défaut de délégation d'honoraires, le remboursement ne pourrait intervenir que sur présentation d'une facture acquittée par l'assurée. Mme [G] n'ayant procédé à aucun règlement, Me [X] l'a invitée à lui transmettre une délégation d'honoraires, ce qui n'a jamais été suivi d'effet. Par ordonnance du 26 août 2020, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a débouté Mme [G] de ses demandes d'expertise médicale et de provision au motif que les circonstances de l'accident restaient imprécises. Ayant pris connaissance de la décision, considérant comme insatisfaisantes les diligences de Me [X] et arguant qu'elle n'avait jamais sollicité la mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie, Mme [G] a dessaisi l'avocat de ses intérêts. Par lettre recommandée du 7 septembre 2020, Me [X] a pris acte de ce dessaisissement tout en rappelant à sa cliente que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale dans le cadre de la procédure en référé-expertise relevait d'une obligation légale, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée à cet égard. Par lettre recommandée du 18 janvier 2021, en l'absence de règlement de ses honoraires et à défaut de délégation d'honoraires, Me [X] a adressé à Mme [G] une nouvelle facture d'honoraires n°14031030 remplaçant la facture qui avait été adressée à l'assurance de protection juridique, pour un montant identique. Mme [G] n'a pas réglé cette facture malgré les relances de l'avocat. Sur l'absence de convention d'honoraires Il n'est pas contesté que Mme [G] et Me [X] n'ont pas conclu de convention d'honoraires. En toute hypothèse, Mme [G] ne conteste ni le mandat confié à Me [X], ni le principe de la rémunération de l'avocat. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pose le principe de la signature d'une convention d'honoraires, sauf dans certaines hypothèses comme l'urgence ou la force majeure. Surtout, l'absence de convention ne prive pas l'avocat du droit qui est le sien à obtenir la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. La demande de paiement formée par Me [X] est donc justifiée dans son principe, bien qu'il reste à en déterminer le montant. Sur le montant des honoraires Mme [G] fait valoir que les honoraires réclamés par Me [X] sont disproportionnés compte tenu des diligences effectivement accomplies. Elle soutient d'abord qu'il appartenait à Me [X] de transmettre directement sa facture d'honoraires à l'assurance de protection juridique afin d'obtenir sa rémunération, l'avocat n'ayant pas été suffisamment diligent sur ce point. Me [X] fait valoir que la régularisation d'une déclaration de sinistre et le suivi des relations avec l'assureur de protection juridique incombait à Mme [G]. Il ajoute que ses honoraires n'ont pas été pris en charge par l'assurance de protection juridique souscrite par Mme [G], cette dernière n'ayant pas régularisé de délégation d'honoraires à son profit. Il est acquis aux débats que la facture d'honoraires du 8 juin 2020 d'un montant de 1 400 euros HT, soit 1 680 euros TTC, n'a pas été réglée par l'assurance de protection juridique, ni à Mme [G], ni à Me [X]. Or, Me [X] a déclaré le sinistre auprès de l'assureur de protection juridique, dès le 11 février 2020, et lui a transmis sa facture d'honoraires, le 9 juin 2020, alors même qu'il n'en avait pas l'obligation, l'avocat étant étranger à ce contrat. Par ailleurs, il ressort clairement du courrier adressé à Mme [G], le 12 février 2020, que celle-ci a été informée des modalités de prise en charge des honoraires de l'avocat par son assurance de protection juridique. Mme [G] n'ayant procédé à aucun règlement des honoraires entre les mains de l'avocat, elle ne pouvait donc pas être remboursée par l'assureur. En outre, aucune délégation d'honoraires n'a jamais été régularisée par Mme [G] alors même que Me [X] lui avait rappelé cette nécessité dans sa lettre recommandée du 18 janvier 2021. Dans ces conditions, ce moyen sera écarté. Mme [G] soutient ensuite que Me [X] n'a pas transmis au tribunal judiciaire l'ensemble des attestations qu'elle lui avait préalablement adressées, et qu'il se serait désintéressé du dossier, ce manque de diligence ayant entraîné le débouté de ses demandes. Me [X] explique avoir transmis au juge des référés l'intégralité des pièces qui lui avaient été transmises par Mme [G] avant la rédaction du projet d'assignation en référé. Il convient cependant de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie de réduction du montant de ses honoraires. Cette question échappe donc à la compétence de la présente juridiction. En toute hypothèse, il ressort que Me [X] a tenu Mme [G] informée de ses diligences au fur et à mesure de leur accomplissement, a fait signifier l'assignation en référé à Mme [P] et s'est rendu à l'audience de plaidoirie du 22 juillet 2020. Au surplus, il est établi par les pièces versées au dossier, et notamment par un e-mail du 15 juin 2020, que Me [X] a adressé à Mme [G] le projet d'assignation en référé qu'il avait rédigé, auquel était annexé un bordereau de pièces qui visait explicitement les pièces médicales transmises par sa cliente, et notamment l'attestation de M. [O]. Si Mme [G] verse deux attestations supplémentaires de Mme [U] et de M. [F], elle ne démontre pas qu'elle aurait émis la moindre observation sur le projet d'assignation qui lui a été soumis et sur les pièces transmises par l'avocat. D'ailleurs, le contenu de ces attestations est identique à celui de l'attestation de M. [O] et n'apporte aucun élément nouveau. Ce moyen devra donc être également écarté. Concernant le montant des honoraires, Me [X] fait référence à sa facture n°1403798 en date du 8 juin 2020, versée aux débats, pour un montant de 1 400 euros HT, soit 1 680 euros TTC, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond aux diligences effectuées dans le cadre de la procédure en référé-expertise. Toutefois, cette facture n'indique pas le détail des diligences effectivement accomplies jusqu'au dessaisissement de l'avocat, ni le taux horaire appliqué, ni le temps passé pour ces diligences. L'avocat ne donne pas davantage de précisions à cet égard dans le cadre de la présente instance. Me [X] verse au soutien de ses prétentions l'assignation en référé-expertise de 8 pages (5 en excluant les mentions formelles) et les correspondances adressées à l'assurance de protection juridique, à Mme [G] et à la Scp Juarez Hector Dulos Remond. Il verse également l'ordonnance de référé du 26 août 2020 rendue par le président du tibunal judiciaire d'Evreux. Compte tenu des éléments ci-dessus relevés, le temps consacré à ce dossier ne saurait raisonnablement excéder 5 heures pour un avocat habitué à ce contentieux, soit 1 000 euros HT, sur la base du taux horaire moyen de 200 euros HT pratiqué dans le ressort de la cour d'appel de Rouen. En conséquence, la décision du bâtonnier sera infirmée en toutes ses dispositions et les honoraires dus à Me [X] au titre de la facture n°1403798 en date du 8 juin 2020 seront fixés à la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ce dernier ne contenant aucune disposition dérogatoire au droit commun, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant sur le montant et le recouvrement d'honoraires d'avocat, de faire application des dispositions de l'article 1345-5 du code civil. Mme [G] fait valoir sa situation personnelle pour obtenir des délais de paiement sur 3 mois. Elle explique qu'elle est prise en charge par la Mdph et qu'elle a également un enfant à charge. Compte tenu de sa situation et en considération des besoins de l'avocat, celui-ci ne faisant pas valoir d'éléments particuliers relatifs à sa propre situation de nature à faire obstacle à l'octroi de délais de paiement, il convient d'accorder à Mme [G] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 3 mensualités égales de 400 euros à compter d'un délai d'un mois à partir du prononcé de la présente décision. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirmons en toutes ses dispositions la décision du 12 août 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Eure ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixons à la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par Mme [N] [G] à Me [H] [X] au titre de la facture n°1403798 en date du 8 juin 2020 ; Disons que Mme [N] [G] pourra se libérer de cette somme en 3 mensualités égales de 400 euros à compter d'un délai d'un mois à partir du prononcé de la présente décision, Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme et après mise en demeure infructueuse de régulariser la situation sous quinzaine, l'intégralité de la somme redeviendra exigible, Laissons à chaque partie la charge de ses dépens. La greffièreLa vice-présidente
Articles de loi cités
article 1345-5 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 510 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62721982228a02057de67695
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