Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721985228a02057de6769b
- Date
- 3 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/01461 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCFF COUR D'APPEL DE Rouen JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, Jean-François Greffiers ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les requêtes aux fins de reprise en charge par les autorités allemandes et hongroises de M. [Y] [G] né le 01 Janvier 1991 à PARIAN de nationalité Afghane aux autorités allemandes ; Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 27 AVRIL 2022 de placement en rétention administrative de M. [Y] [G] ayant pris effet le 27 avril 2022 de à 15 heures 10 ; Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [G] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2022 à 11 heurs15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 avril 2022 à 15 heures 10 jusqu'au 27 mai 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mai 2022 à 10 heues 13 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Pas-de-Calais, - à Me Hervé SUXE, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Monsieur [C] [U] interprète en langue afghane ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [G] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de Monsieur [C] [U] interprète en langue afghane, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Me Marion Thomas, avocat de permanence au barreau de Rouen étant présent au palais de justice Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Y] [G] a été placé en rétention administrative le 27 avril 2022. Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 avril 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [G] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux, conclut à l'absence de diligences effectives de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, interrogé sur son identité, M. [Y] [G] indique être né en 1369 et avoir trente et un ans, selon le calendrier afghan, on est en 1401 précise-t-il. Il a grandi à Kaboul, il a du quitter son pays. Le conseil de M. [G] s'étonne que l'intéressé n'ait soulevé aucun moyen devant le premier juge, auquel il a dit vouloir aller en Allemagne et ne pas s'opposer à la prolongation, ce qu'il ne souhaite plus aujourd'hui, d'où son appel. M. [G] erre dans toute l'Europe depuis dix ans, Grèce, Hongrie, Allemagne, il a été interpellé alors qu'il voulait aller tenter sa chance en Grande-Bretagne. Il a fait une demande d'asile en Allemagne où il aurait obtenu une protection subsidiaire, sans cependant obtenir de titre de séjour. M. [G] a des cicatrices, traces des graves problèmes qu'il a eus dans son pays qu'il a été contraint de quitter. Il a eu un parcours triste et compliqué. Il n'est pas d'ici, ni d'ailleurs, il n'a pas eu la possibilité de s'installer quelque part. Avant de le placer en rétention, la préfecture doit justifier qu'elle a bien sollicité les autorités allemandes et hongroises responsables de sa reprise en charge. Les démarches ont été faites auprès de DubliNet mais il n'est pas prouvé que les documents ont effectivement été envoyés et reçus en Hongrie et en Allemagne. En outre, les documents ne sont pas signés (signature électronique). La rétention n'est pas donc pas justifié. M. [Y] [G] souhaite sortir du centre de rétention administrative. Il n'a pas dit au premier juge qu'il voulait aller en Allemagne, il a demandé à sortir du centre et, s'il n'y a pas d'autre possibilité, d'être renvoyé en Allemagne. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 02 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. La consultation de la borne Eurodac a révélé que les empreintes de M. [G] ont été relevées en qualité de demandeur d'asile par les autorités hongroises le 13 juin 2015 ainsi que par les autorités germaniques les 1er juillet 2015 et le 1er mars 2022. Les deux Etats auprès desquels M. [G] a déposé une demande de protection internationale ont été sollicités aux fins de sa reprise en charge, ils disposent d'un délai de quatorze jours pour faire connaître leur accord en vertu de l'article 25 du règlement n°604-2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les demandes de reprise en charge ont été établies sur le formulaire-type, sur le fondement de l'article 18 §1 b) du règlement UE n° 604/2013 sollicitant une réponse au plus tard pour le 11 mai 2022 et transmises via le réseau de communication électronique DubliNet : 'frdub@nap01.fr.dub.testa.eu', dont il a été accusé réception le 27 avril 2022, à 14 heures 33 et 14 heures 36. Le règlement n° 1560-2003 prévoit une transmission par DubliNet, un accusé de réception envoyé par les services compétents de l'Etat sollicité à DubliNet pas aux services de la préfecture en charge d'exécuter le transfert (articles 15 et 19). La préfecture justifie donc de la seule diligence qui lui incombe à savoir la transmission d'une requête de reprise en charge via le réseau de communication électronique DubliNet conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement CE n° 1560-2003 de la commission. L'intéressé se trouve en situation irrégulière sur le sol national, sans domicile, ni ressources, il a été interpellé alors qu'il tentait de se rendre en Angleterre. Il a donc justement été placé en rétention administrative le 27 avril, le temps strictement nécessaire pour accomplir les diligences requises auprès des Etats membres auprès desquels il a sollicité une protection internationale. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 mai 2022 à 16 heures 35. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62721985228a02057de6769b
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