Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 mai 2022
- ECLI
- 62721989228a02057de6769f
- Date
- 3 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/01463 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCFJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Jean-François Greffiers ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [F] [N], né le 15 Septembre 2001 en Algerie, par jugement du tribunal correctionnel d'Evreux en date du 07 février 2022 ; Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 28 avril 2022 de placement en rétention administrative de M. [F] [N] ayant pris effet le 28 avril 2022 à 09 heures 35 ; Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [F] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [N] pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 avril 2022 à 09 heures 35 jusqu'à son départ fixé le 28 mai 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mai 2022 à 10 heures 34 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressé, - au préfet de l'Eure - à Me Marion THOMAS, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Madame [M] [I] [G], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ; Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [N]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [M] [I] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de M. [F] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel; Me Marion THOMAS, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [F] [N] alias [S] [T], a été placé en rétention administrative le 28 avril 2022. Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 avril 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [N] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut à l'absence de diligences effectives de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [N] rappelle qu'une émeute est survenue au centre samedi 30 avril. M. [N] a été placé à l'isolement alors qu'il était victime des faits plutôt que responsable. Il vit mal la rétention et va se suicider s'il reste au centre. Les émeutiers l'ont bousculé et la police aussi. Les policiers sont venus avec des chiens et ils ont gazé tout le monde. Les pompiers sont venus éteindre le feu. M. [N] est tombé après le gazage, il s'est évanoui et a eu des vomissements, il aurait du voir le médecin. M. [N] a du mal à comprendre pourquoi il est en rétention. Il est arrivé en France en décembre et s'est fait embarquer dans des problèmes qui l'ont emmené en prison, il a été condamné et maintenant il est en rétention. Tout ce qu'il souhaite c'est rentrer en Algérie. La demande de laissez-passer consulaire a été faite début avril et il a eu un rendez-vous consulaire le 12 avril mais c'est compliqué pour obtenir un laissez-passer. Il demande à sortir et lui rentrera en Algérie par ses propres moyens en passant par l'Espagne. La préfecture aurait fait une relance auprès des autorités algériennes, le 22 avril 2022, et une nouvelle demande de vol, la demande de vol est en fait inutile s'il n'y a pas de laissez-passer consulaire, les diligences ne sont pas efficaces. M. [F] [N] explique que, dès qu'il est arrivé en France, il s'est retrouvé prisonnier, et il l'est toujours. Il veut être libéré pour rentrer en Algérie. Depuis qu'il est enfermé, il a perdu sa santé, il n'en peut plus, il ne dort plus. Il demande à être libéré ou à être envoyé de suite en Algérie ou en Espagne. Le préfet de l'Eure, par observations écrites du 02 mai 2022, demande la confirmation de l'ordonnance. M. [N] ne peut justifier d'une insertion réussie sur le territoire français. Compte tenu des condamnations, de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France, et de l'absence de garanties de représentation, la rétention est justifiée. Des démarches ont été faites d'une part, auprès du Consulat pour avoir un laissez-passer consulaire, d'autre part, pour obtenir un vol. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 02 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon R 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et des placements en isolement. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. Les incidents qui se déroulent au centre relèvent du juge administratif non du juge judiciaire. En outre, à supposer que des violences policières soient avérées, elles seraient de nature à entraîner des poursuites pénales ou disciplinaires contre les policiers en cas de plainte, sans incidence sur la régularité de la mesure de rétention. Il n'est pas démontré une incompatibilité entre la mesure de rétention et l'état de santé de M. [N]. M. [N] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel d'Évreux du 07 février 2022. Le préfet a pris un arrêté fixant pays de renvoi le 17 mars 2022, notifié à l'intéressé le 18 mars 2022, indiquant qu'il qu'il sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il est légalement admissible. M. [N] a indiqué dans ces observations vouloir rester en France. Il a déclaré sur sa fiche pénale et dans son audition du 04 février 2022, être célibataire, sans enfant, sans ressources, sans domicile fixe et n'avoir aucune personne à prévenir en cas d'urgence, les garanties de représentations sont inexistantes. À sa levée d'écrou le 28 avril 2022, il a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention. Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Des démarches consulaires ont donc été effectuées le 04 avril 2022 avec un rendez-vous consulaire le 12 avril 2022 qui a bien eu lieu. Un vol vers l'Algérie a été sollicité, obtenu pour le 28 avril 2022 date de levée d'écrou de M. [N]. Le 22 avril, les autorités consulaires algériennes ont été relancées afin d'avoir le résultat de l'audition consulaire du 12 avril 2022. Faute de réponse de leur part, le vol prévu a été annulé. Un nouveau vol a été immédiatement sollicité le 26 avril 2022. La demande de routing mentionne la demande de laissez-passer consulaire en cours et aucun élément ne vient corroborer la thèse selon laquelle la relance du 22 avril n'aurait pas été envoyée. Il en résulte que la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 mai 2022 à 15 heures 45. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62721989228a02057de6769f
Données disponibles
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