Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 6272198a228a02057de676a3
- Date
- 28 avril 2022
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00534 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQXH Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Février 2021, rg n° 19/02129 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [K] [E] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :M. Laurent CALBO, Conseiller :Mme Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a fait signifier une contrainte en date du 6 novembre 2019 portant sur la somme de 151 979 euros à Mme [E], qui a formé opposition par requête enregistrée au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion le 17 décembre 2019. L'affaire a été transférée au tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement du 24 février 2021, a débouté Mme [E] de ses demandes, déclaré la mise en demeure valable et régulière, déclaré la contrainte valable et régulière, condamné Mme [E] à payer à la caisse 151 979 euros, laissé les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution à la charge de Mme [E], condamné Mme [E] au paiement d'une amende civile de 5 700 euros envers le Trésor public, dit qu'une copie du jugement serait transmise à ce dernier et condamné Mme [E] à payer à la caisse 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [E] le 24 mars 2021. L'affaire a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par Mme [E] le 5 novembre 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions notifiées par la caisse le 12 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisés, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la nullité formelle de la contrainte : - pour indétermination du créancier : Vu l'article 648 du code de procédure civile ; Attendu que Mme [E] fait valoir qu'il est impossible de déterminer le créancier car la contrainte mentionne « l'URSSAF ou la CGSS prise en la personne de son directeur ['] » et que l'identité du créancier étant indéterminable, elle doit être annulée ; Mais attendu que si l'acte de signification de la contrainte mentionne, en première page, qu'il a délivré à la demande de « l'URSSAF, ou la CGSS, prise en la personne de son directeur en exercice et élisant domicile à [Adresse 1] » en revanche, la contrainte objet de cette signification mentionne ceci : « délivré par l'URSSAF (la CGSS dans les DOM) » suivi de l'adresse suivante : « [Adresse 1] » ; Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'identité de l'organisme créancier était indiquée, en sorte que le grief prétendu, portant sur le fait que « l'appelant n'est pas en mesure de déterminer avec exactitude quel est l'organisme qui lui réclame des fonds » est inexistant ; qu'aucune nullité n'est par conséquent encourue de ce chef par la contrainte litigieuse ; - en raison de l'envoi des mises en demeure à une adresse erronée : Attendu que Mme [E] excipe encore de ce que « l'organisme, quel qu'il soit » ne justifie pas de l'envoi des mises en demeure à une adresse valide ; qu'elle expose à cet effet que depuis 2012, elle était domiciliée au [Adresse 3] ; qu'elle a notifié à la caisse, dès 2015, son changement d'adresse pour le « [Adresse 4] » ; que cependant, en 2016, les mises en demeure litigieuses ont été envoyées à l'adresse suivante : « [Adresse 7] » et, en 2017, au [Adresse 3] ; Attendu que la caisse objecte sans être contredite, en sorte que cette circonstance sera retenue par la cour, que l'adresse professionnelle de Mme [E] est située au [Adresse 3] et que sa dernière adresse personnelle connue d'elle est : [Adresse 2] ; Attendu que Mme [E] soutient avoir notifié sa nouvelle adresse à la caisse en 2015 et invoque à l'appui ses pièces n° 5 à 7, constituées de trois déclarations sociales des indépendants établies par son expert-comptable, M. [P] [O] ; que si ces documents mentionnent effectivement, sous le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, l'adresse suivante : « [Adresse 4] [sic] », en revanche, la rubrique « coordonnées de l'assuré » figurant dans le cadre comportant la mention : « Je soussigné(e) certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés ['] » est demeurée vide ; qu'il ne peut donc être retenu que Mme [E] a informé la caisse de son changement d'adresse ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les mises en demeure litigieuses ont été expédiées, en 2016, à la dernière adresse connue de la caisse et, en 2017, à l'adresse professionnelle de Mme [E], où elle les a réceptionnées (à l'exception de celle datée du 20 juin 2017, qu'elle n'est pas allée retirer à la Poste, alors qu'elle avait été avisée : pièce n° 6 de la caisse) ; que la caisse a ainsi satisfait à l'obligation pesant sur elle en vertu de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale ; - au motif que la signature de la contrainte est scannée et non électronique : Attendu que Mme [E] conclut à la nullité de la contrainte au motif que la signature qui y figure n'est pas électronique, au sens des articles 1366 du code civil et L.212-3 du code des relations entre le public et les administrations, qu'elle est scannée et qu'« il n'est pas justifié du procédé permettant de procéder de la sorte » ; Attendu que la caisse répond que la contrainte litigieuse a été signée par son directeur, régulièrement nommé, et qu'il est indifférent qu'un processus informatisé soit mis en 'uvre pour accélérer le traitement des décisions du directeur ; Attendu que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte ; Et attendu que la caisse justifie par sa pièce n° 11 de ce que M. [N], dont le nom et la signature figurent sur la contrainte litigieuse, en sorte qu'il était identifié, a été régulièrement nommé en qualité de directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à compter du 1er février 2019 par les directeurs de la CNAM, de l'ACOSS et de la CNAV ; Attendu en conséquence que la contrainte litigieuse n'encourt aucune nullité de ce chef ; Sur l'annulation de la mise en demeure pour inopposabilité de l'organisme vis-à-vis des tiers : Attendu que la caisse de base du RSI de la Réunion ayant été créée par la loi, et non par l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2006, le moyen de nullité excipant d'une inopposabilité de l'organisme à l'égard des tiers sera rejeté ; Sur la nullité de la contrainte pour défaut de précision sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de son destinataire : Attendu que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que tel est le cas en l'espèce, les mises en demeure en date des 6 avril , 6 juin, 6 septembre, 6 décembre 2016, 15 avril, 20 juin, 11 octobre, 20 décembre 2017 et 19 juin 2019 pécisant la cause des sommes réclamées à Mme [E] au titre des cotisations maladie maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base et retraite complémentaire, des allocations familiales, de la CSG et CRDS correspondant, respectivement, à des régularisations pour les années 2013 à 2015, au deuxième trimestre 2016, au troisième trimestre 2016, au quatrième trimestre 2016, (deux mises en demeure en date des 6 décembre 2016 et 15 avril 2017), des deux premiers trimestres de l'année 2017, du troisième trimestre de l'année 2017, du quatrième trimestre de l'année 2017 et du deuxième trimestre de l'année 2019, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 151 979 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 10 051 euros ; Attendu que la contrainte litigieuse se référait expressément aux mises en demeure précitées et portait sur des sommes identiques ; que le rapprochement des mises en demeure et de la contrainte litigieuses permettait à Mme [E] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant ; Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : Attendu que la caisse ne démontre pas que l'exercice par Mme [E] d'une voie de recours à elle ouverte aurait dégénéré en abus du droit d'ester, constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur l'amende civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer une amende civile de 5 700 euros au Trésor public ; L'émende de ce chef ; Y ajoutant, Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] à payer à la caisse de sécurité sociale de la Réunion la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne Mme [E] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6272198a228a02057de676a3
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