Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 6272198b228a02057de676a7
- Date
- 28 avril 2022
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00536 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQXL Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Février 2021, rg n° 19/02138 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [M] [D] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE LA REUNION [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :M. Laurent CALBO, Conseiller :Mme Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 18 décembre 2019, M. [D] [H] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion relative à la validation d'une contrainte en date du 4 novembre 2019, signifiée le 6 décembre 2019, portant sur la somme de 94 966 euros. Par jugement du 24 février 2021, le tribunal a notamment validé la mise en demeure et condamné M. [D] [H] au paiement de la somme de 5 700 euros au titre d'une amende civile, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision a été interjeté par M. [D] [H] le 24 mars 2021. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 5 novembre 2021 par M. [D] [H], oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la régularité de la contrainte : - Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir : Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; La contrainte litigieuse a été émise par le directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, M. [S], régulièrement désigné par le directeur de la CNAM, le directeur de l'ACOSS et le directeur de la CNAV le 24 janvier 2019 (pièce numéro 8 de la caisse). Le signataire en est par conséquent non seulement identifiable, mais idendifié, contrairement à ce que soutient l'appelant. Le moyen de M. [D] [H] est dès lors inopérant. - Sur l'annulation de la mise en demeure pour inopposabilité de l'organisme vis-à-vis des tiers : La caisse de base du RSI de la Réunion, aux droits de laquelle vient la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, ayant été créée par la loi, et non par l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2006, le moyen de nullité excipant d'une inopposabilité de l'organisme à l'égard des tiers sera rejeté. - Sur la nullité formelle : La contrainte adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, les six mises en demeure délivrées les 6 septembre 2016, 6 décembre 2016, 11 juillet 2017, 20 décembre 2017, 22 février 2018 et 27 septembre 2018, respectivement notifiées à M. [D] [H] les 16 septembre 2016, 17 décembre 2016, 20 juillet 2017, 26 décembre 2017, 1er mars 2018 et 1er octobre 2018 précisant la cause des sommes réclamées à M. [D] [H], au titre des cotisations maladie maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base et retraite complémentaire, des allocations familiales, de la CSG et CRDS du quatrième trimestre 2016, des quatre trimestres 2017 et des trois premiers trimestres de l'année 2018, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard. La contrainte litigieuse, qui portait sur les mêmes exercices et les mêmes sommes, se référait expressément aux mises en demeure préalablement adressées à M. [D] [H]. Il s'évince de ce qui précède que du rapprochement des mentions des mises en demeure et de la contrainte litigieuses, M. [D] [H] était mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. Les mises en demeure étant valides, la contrainte sera donc elle aussi validée. Sur les dommages-intérêts : La caisse reproche à M. [D] [H] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard mis au paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la caisse ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [D] [H] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La caisse sera déboutée de sa demande PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [H] au paiement d'une amende civile de 5 700 euros ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Condamne M. [D] [H] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6272198b228a02057de676a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel