Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 62721990228a02057de676bd
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01221 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSVQ Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 09 Juin 2021, rg n° 19/02008 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [S] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR, Conseiller :M. Laurent CALBO, Conseiller :Mme Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 5 décembre 2019, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Saint Denis de la Réunion en contestation d'une mise en demeure en date du 8 juin 2019 émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) portant sur la somme de 4'275,54 euros. Par jugement du 9 juin 2021, ce tribunal a notamment débouté Mme [W] de ses demandes, déclaré la mise en demeure valable et régulière et condamné Mme [W] à payer à la caisse la somme de 4'199,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard, outre 1'500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [W] le 8 juillet 2021. L'affaire a été instruite conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience par Mme [W]'; Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par la caisse, oralement soutenues à l'audience'; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par «'pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs'», «'toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs'» ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la nullité formelle de la mise en demeure': L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la CIPAV dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant. La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 8 juin 2019 précisant la cause des sommes réclamées à Mme [W] au titre des cotisations concernant le régime de base, en distinguant la tranche n° 1 de la tranche n° 2, la retraite complémentaire et le risque invalidité-décès pour l'année 2018 ainsi qu'une régularisation pour l'année 2017, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 4'275,54 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard. Ces mentions permettaient donc à Mme [W] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. Le décompte produit par la caisse à hauteur d'appel faisant apparaître que Mme [W] reste débitrice, au titre de l'exercice 2018, de la somme de 4'199,50 euros, la mise en demeure sera validée pour ce montant et Mme [W] condamnée à son paiement. Le jugement sera par conséquent confirmé, sauf à y ajouter que la mise en demeure est validée à hauteur de la somme de 4'199,50 euros. Sur les dommages-intérêts': Mme [W], qui soutient que la caisse est fautive sans toutefois le démontrer, sera en conséquence déboutée de cette demande. La caisse reproche à Mme [W] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard mis au paiement des cotisations est compensé par leur majoration. La caisse sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS': La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion'; Y ajoutant, Rejette les demandes de Mme' [W]'; Rejette la demande de dommages-intérêts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse'; Condamne Mme [W] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais de recouvrement. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article L.212-1 du code des relations entre le publicarticle 946 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civile.article L.244-2 du code de la sécurité sociale.article L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
62721990228a02057de676bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel